Règlement d’exécution (UE) 2024/994 de la Commission du 2 avril 2024 établissant les modalités opérationnelles de la base de données sur les produits établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement définit les modalités opérationnelles du fonctionnement de la base de données sur les produits établie conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369 et les règles détaillées applicables aux fournisseurs qui mettent sur le marché de l’Union: a) des produits liés à l’énergie relevant d’actes délégués complétant le règlement (UE) 2017/1369 et la directive 2010/30/UE; b) des pneumatiques relevant du règlement (UE) 2020/740 ou d’actes délégués le complétant.
2 Ces modalités et règles opérationnelles concernent: a) le processus de vérification qui permet aux personnes physiques et aux personnes morales de devenir des fournisseurs vérifiés et de garantir la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des informations qu’elles ont enregistrées; b) les informations requises pour l’enregistrement des modèles de produits; c) les modèles d’échange de données et gestion des versions logicielles; d) la disponibilité du système et des données.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux points 5 «authentification», 12 «signature électronique qualifiée», 19 «prestataire de services de confiance», 20 «prestataire de services de confiance qualifié», 27 «cachet électronique qualifié» et 30 «certificat qualifié de cachet électronique» de l’article 3 du règlement (UE) no 910/2014 et au point 16 «distributeur» de l’article 3 du règlement (UE) 2020/740 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «EPREL» ou «registre européen de l’étiquetage énergétique des produits» désigne la base de données sur les produits établie et tenue à jour par la Commission conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369; 2) «processus de vérification» désigne le processus par lequel une personne physique ou morale apporte la preuve de son identité et de son établissement dans l’Union, qui lui donne le droit d’enregistrer des produits dans EPREL; 3) «identifiant du registre du commerce» ou «ID du registre» désigne le code alphanumérique d’identité attribué par l’autorité d’un État membre, ou par une personne agissant pour son compte, à la section ou au bureau particulier du registre du commerce attribuant le numéro d’inscription au registre du commerce aux personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle, notamment industrielle ou commerciale. Si la personne morale relève du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132, ce numéro fait partie de l’identifiant unique européen (EUID) visé à l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive et au point 9 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1042 de la Commission ; 4) «numéro d’inscription au registre du commerce» désigne le code alphanumérique attribué par un registre du commerce au niveau national à la personne morale ou physique exerçant une activité professionnelle et fournissant la preuve de son identité et de son établissement dans l’État membre où le registre est établi. Si la personne relève du champ d’application de la directive (UE) 2017/1132, ce numéro fait partie de l’identifiant unique européen (EUID) visé à l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive et au point 9 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1042; 5) «fournisseur vérifié» désigne un fournisseur EPREL qui a mené à bien le processus de vérification du fournisseur dans le système de conformité d’EPREL conformément aux articles 4, 5 et 6; 6) «fournisseur non vérifié» désigne un fournisseur EPREL qui n’a pas encore achevé avec succès le processus de vérification du fournisseur dans le système de conformité d’EPREL, y compris un fournisseur qui n’a pas renouvelé le cachet électronique qualifié dans le délai requis; 7) «fournisseur EPREL» désigne une personne physique ou morale pouvant agir en qualité de fournisseur aux fins de l’enregistrement de modèles de produits dans la base de données sur les produits; 8) «modèle d’échange de données» désigne un modèle XML utilisé pour définir la structure et la sémantique des données relatives au produit, au moyen du langage de balisage XML, et qui permet d’importer les données correspondant aux valeurs des paramètres du modèle de produit depuis la base de données d’un fournisseur vers la base de données sur les produits; 9) «système de conformité d’EPREL» désigne la base de données et le logiciel de gestion de son contenu, accessibles via le site web EPREL consacré à la conformité sous réserve de l’authentification de l’utilisateur, permettant aux fournisseurs d’enregistrer à la fois les données publiques et les données relatives à la conformité dans la base de données sur les produits et permettant également aux autorités des États membres d’exercer leurs activités; 10) «site web EPREL consacré à la conformité» désigne le site web donnant accès à la base de données sur les produits à des fins de contrôle de la conformité, nécessitant l’enregistrement et l’authentification des utilisateurs, donnant accès à toutes les informations publiques et techniques relatives aux modèles de produits enregistrés et aux informations sur le fournisseur EPREL uniquement aux autorités de surveillance du marché des États membres et au personnel de la Commission; 11) «système public d’EPREL» désigne la base de données et le logiciel permettant d’accéder à son contenu, librement accessibles via le site web public EPREL, afin que les visiteurs puissent consulter les données publiques de tout modèle de produit enregistré depuis sa mise sur le marché; 12) «site web public EPREL» désigne le site web librement accessible permettant aux visiteurs de consulter les données publiques de tout modèle de produit enregistré depuis sa date de mise sur le marché; 13) «API» ou «interface de programmation d’application» désigne un ensemble de définitions et de protocoles pour la construction et l’intégration de logiciels d’application permettant de partager des données; 14) «registre du commerce et des sociétés» désigne un organisme national du secteur public d’un État membre attribuant des numéros d’inscription au registre du commerce à des personnes physiques ou morales exerçant une activité professionnelle, telle qu’une entreprise ou un commerce et fournissant la preuve de leur identité et de leur établissement dans l’État membre où l’organisme national du secteur public est établi; 15) «GTIN» (Global Trade Item Number) ou «code article international» désigne un identifiant unique et internationalement reconnu attribué par l’organisation internationale GS1, utilisé pour identifier les articles marchands afin de faciliter une identification précise. Les GTIN peuvent être encodés sous la forme d’étiquettes codes-barres, apposées sur les produits ou sur leur emballage, ou sous la forme d’étiquettes RFID (Radio Frequency IDentification); 16) «date de mise sur le marché» désigne la date de mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit; 17) «date de fin de mise sur le marché» désigne la date de mise sur le marché de la dernière unité d’un modèle de produit; 18) «modèle enregistré» ou «modèle de produit enregistré» désigne un modèle de produit dont les valeurs des paramètres ont été saisies dans EPREL. Il se peut que le modèle enregistré ne soit pas nécessairement visible publiquement; 19) «système de production de conformité EPREL» désigne une copie du système de conformité, dans laquelle les dernières versions logicielles sont installées par la Commission et dans laquelle les fournisseurs enregistrent les modèles de produits réels avant de les mettre sur le marché; 20) «système d’acceptation de la conformité EPREL» désigne un système dans lequel les dernières versions logicielles du système de production de conformité sont installées par la Commission et dans lequel les fournisseurs peuvent enregistrer un fournisseur fictif et des modèles de produits fictifs à des fins d’essai. Toute nouvelle version du logiciel est d’abord mise à disposition sur ce système et n’est mise à disposition sur le système de production de conformité EPREL qu’après l’expiration de la période d’essai et d’acceptation correspondante; 21) «protocole de transfert» désigne le protocole de communication électronique sur l’internet permettant l’échange sécurisé d’informations entre les systèmes informatiques du fournisseur et de la Commission; 22) «portail en ligne» désigne le site web donnant accès à la partie publique et à la partie d’EPREL relative à la conformité et contenant les informations mentionnées à l’annexe I, point 2, du règlement (UE) 2017/1369 et d’autres informations pertinentes sur l’efficacité énergétique des produits ; 23) «NTR» désigne l’acronyme d’identification fondé sur un identifiant d’un registre national du commerce, comme indiqué au paragraphe 5.1.4 de la norme EN 319412-1.
Article 3 Exigence de vérification pour les fournisseurs
1 Les fournisseurs des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), sont des fournisseurs vérifiés.
2 Seuls les fournisseurs vérifiés peuvent enregistrer des modèles de produits dans EPREL et procéder à toute modification relative aux modèles existants. Cela s’applique à la fois aux personnes morales et aux personnes physiques.
Article 4 Vérification des personnes morales
1 Les fournisseurs qui sont des personnes morales fournissent la preuve de leur identité et de leur établissement dans l’Union au moyen d’un cachet électronique qualifié accompagné d’un certificat qualifié de cachet électronique délivré par un prestataire de services de confiance qualifié conformément au règlement (UE) no 910/2014. Une signature électronique du représentant autorisé d’un fournisseur qui est une personne morale n’est pas acceptée car ce n’est pas une preuve de l’établissement dans l’Union de cette personne morale.
2 Le certificat qualifié de cachet électronique à l’appui du cachet électronique qualifié contient le nom de la personne morale tel qu’il est précisément indiqué dans le registre du commerce d’un État membre, y compris tout espace, toute ponctuation ou tout autre caractère spécial. Le certificat est conforme aux normes ETSI EN 319412-1 et ETSI EN 319412-3.
3 Le champ «Objet» figurant dans le certificat qualifié de cachet électronique a un attribut «organizationIdentifier» qui contient des informations utilisant la structure et l’ordre suivants: a) référence du type d’identité d’une personne morale à trois caractères fixée à la valeur «NTR»; b) code pays ISO 3166 à deux caractères , indiquant le pays d’établissement; c) tiret/signe «-» (U+002D) d) l’identifiant selon la référence du type d’identité pour «NTR», utilisant la structure et l’ordre suivants, spécifié dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1042 en tant qu’identifiant unique européen (EUID): i) l’identifiant du registre du commerce, pour la section ou le bureau particulier du registre public ayant attribué le numéro d’inscription au registre du commerce à la personne morale en question; ii) point/signe «.» (U+002E); iii) le numéro d’inscription au registre du commerce attribué à la personne morale par le registre national du commerce mentionné au point i) ci-dessus. Le code pays, partie de l’EUID et précédant les trois champs susmentionnés, ainsi que le chiffre de vérification, sont facultatifs.
4 Les personnes physiques qui enregistrent des modèles provenant de fournisseurs qui sont des personnes morales n’entreprennent pas le processus de vérification électronique à la place de ces personnes morales.
Article 5 Vérification des personnes physiques
1 Les fournisseurs qui sont des personnes physiques fournissent la preuve de leur identité au moyen d’une signature électronique qualifiée.
2 Le certificat qualifié de signature électronique à l’appui de la signature électronique qualifiée contient le nom de la personne physique tel qu’il est indiqué dans le registre du commerce et des sociétés de l’État membre, y compris tout espace, toute ponctuation ou tout autre caractère spécial. Le certificat est conforme aux normes ETSI EN 319412-1 et ETSI EN 319412-2.
3 Le fournisseur qui est une personne physique fournit également la preuve de son propre établissement dans l’Union et, le cas échéant, du fait qu’il a reçu un mandat écrit en tant que représentant autorisé d’un fabricant non établi dans l’Union pour agir en son nom aux fins de l’enregistrement des modèles de produits EPREL de ce fabricant, au moyen des informations supplémentaires suivantes: a) l’identifiant du registre du commerce, pour la section ou le bureau particulier du registre public qui a attribué le numéro de registre du commerce et des sociétés à la personne physique en question au niveau national; b) le numéro d’inscription au registre du commerce attribué à la personne physique au niveau national; c) un mandat écrit du ou des fabricants énumérant toutes les marques commerciales/déposées auxquelles le mandat s’applique. Les informations mentionnées aux points a) et b) ci-dessus sont communiquées dans un document: i) signé numériquement par la personne physique; ii) cacheté numériquement ou signé numériquement par l’autorité compétente responsable du registre du commerce et des sociétés au niveau national ou, en cas d’impossibilité, cachetés numériquement avec confirmation de la véracité par un prestataire de services de confiance qualifié. Les informations mentionnées au point c) ci-dessus sont communiquées dans un document: i) cacheté numériquement par chacun des fabricants de pays tiers; ou ii) signé numériquement par le(s) représentant(s) légal(aux) de ce(s) fabricant(s) hors UE.
Article 6 Mesures transitoires pour terminer la vérification électronique par les personnes morales
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, points a) et d), et jusqu’au 22 avril 2025, les fournisseurs qui sont des personnes morales peuvent soumettre un cachet électronique qualifié lorsque la référence à trois caractères du type de personne morale peut être fixée à l’une des valeurs suivantes: a) «VAT» pour l’identification sur la base d’un numéro national d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée; b) «PSD» pour l’identification sur la base du numéro d’agrément national d’un prestataire de services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les services de paiement); c) «LEI» pour un identifiant international de personne morale tel que spécifié dans la norme ISO 17442 . Le code pays ISO 3166-1 à deux caractères est fixé à «XG»; d) deux caractères selon la définition locale au sein du pays spécifié et de l’autorité d’enregistrement du nom, identifiant un système national jugé approprié aux niveaux national et européen, suivi du caractère «:» (deux-points). L’identifiant (selon la référence du pays et du type d’identité) doit être cohérent avec la référence du type d’identité de la personne morale à trois caractères utilisée.
2 Au plus tard le 22 avril 2027, les fournisseurs ayant été vérifiés au moyen d’un cachet électronique conforme au format défini au paragraphe 1 renouvellent leur vérification en fournissant un cachet électronique qualifié conformément à l’article 4.
Article 7 Modèles de produits enregistrés par des fournisseurs non vérifiés
1 Les modèles enregistrés dans EPREL par des entités non vérifiées ne figurent pas dans les résultats de recherche sur le site web public EPREL. Lorsqu’un tel modèle est extrait d’EPREL en scannant un code QR ou par tout autre moyen, un texte indique que le modèle a été enregistré par un fournisseur non vérifié.
2 Les informations relatives aux modèles enregistrés par des fournisseurs non vérifiés ne sont pas exportées au moyen d’interfaces de programmation d’application ou d’autres fonctionnalités d’exportation.
3 Les informations et leur accessibilité dans la partie relative à la conformité restent inchangées.
Article 8 Points de contact des fournisseurs pour les aspects publics et liés à la conformité
1 Dans la partie accessible au public d’EPREL, les fournisseurs désignent leur point de contact pour les aspects publics en indiquant les coordonnées du département ou du service chargé de la communication avec le public en ce qui concerne l’utilisation du produit et l’assistance produit, y compris une adresse électronique générique ne contenant pas de données à caractère personnel. D’autres points de contact peuvent être mis à disposition sur le site web du fournisseur, pour différents pays ou zones géographiques ou linguistiques.
2 Les fournisseurs désignent également, dans la partie d’EPREL relative à la conformité, leur point de contact pour les aspects liés à la conformité en indiquant les coordonnées du département ou du service chargé de la coopération avec les autorités de surveillance du marché, y compris un numéro de téléphone, une adresse physique au sein de l’Union et une adresse électronique générique ne contenant pas de données à caractère personnel.
3 Des points de contact différents peuvent être indiqués pour chaque modèle de produit et dans la partie accessible au public et dans la partie relative à la conformité.
4 Le fournisseur est responsable de l’exactitude et met à jour les coordonnées des points de contact indiqués.
Article 9 Transfert de modèles enregistrés entre fournisseurs
Les modèles de produits enregistrés peuvent être transférés à un fournisseur vérifié qui assume les obligations du fournisseur précédent en ce qui concerne ces modèles de produits à compter de la date indiquée pour le transfert.
Article 10 Accès des autorités de surveillance du marché à EPREL
1 Les autorités des États membres compétentes en matière de surveillance du marché ont accès à la partie d’EPREL relative à la conformité par l’intermédiaire d’un administrateur national unique qui est la seule personne de contact officielle pour la Commission.
2 Les autorités des États membres compétentes en matière de surveillance du marché communiquent à la Commission le nom et les coordonnées de l’administrateur national unique et toute modification le concernant. Elles peuvent en outre déléguer des droits d’accès sous leur entière responsabilité en tenant compte de la sécurité, de l’intégrité et de la confidentialité des données.
3 Les données à caractère personnel figurant dans les profils d’utilisateurs de l’autorité de surveillance du marché sont gérées par la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1725 sur la protection des données et sont effacées lorsque le compte EPREL en question est supprimé, à moins que l’utilisateur n’ait effectué des opérations qui doivent être enregistrées aux fins de la traçabilité de l’accès à la documentation technique des fournisseurs.
Article 11 Gestion des profils d’utilisateur du fournisseur et vérification
1 Chaque fournisseur est responsable de la gestion des droits d’accès à ses propres données par les membres de son propre organisme fournisseur EPREL. Au moins un utilisateur est désigné comme responsable du fournisseur et comme gestionnaire d’autres profils d’utilisateur et de leurs droits d’accès.
2 Toute donnée à caractère personnel introduite dans le profil d’utilisateur du fournisseur sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 sur la protection des données.
3 Les données à caractère personnel des utilisateurs sont effacées en même temps que la suppression des comptes des utilisateurs en question, sauf si: a) elles sont nécessaires pour identifier légalement le fournisseur; b) elles sont nécessaires pour retracer l’accès aux informations techniques sur les modèles.
4 Un profil d’utilisateur d’un fournisseur EPREL inactif pendant plus d’un an est bloqué, après une double alerte par courrier électronique, sauf si le profil en question correspond au seul utilisateur responsable du fournisseur. Les informations à caractère personnel de l’utilisateur sont automatiquement effacées un an après le jour où le compte est bloqué, sauf si: a) conserver ces données est nécessaire pour identifier légalement le fournisseur; b) l’utilisateur a effectué des opérations qui doivent être enregistrées conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369.
5 Le fournisseur est responsable de la gestion du processus de vérification électronique.
6 Il incombe au fournisseur de veiller à ce que les données du fournisseur EPREL soient mises à jour en cas de changement pertinent, y compris tout changement de représentant légal.
7 La Commission peut réexaminer à intervalles réguliers les informations liées au processus de vérification. Si les informations ne correspondent plus à ce qui est enregistré dans EPREL, la Commission demande au fournisseur de recommencer le processus de vérification dans un délai de trois mois.
8 Un fournisseur ayant fait l’objet d’une vérification préalable perd le statut de «vérifié» s’il apparaît inactif sur la base des journaux d’activité pendant plus d’un an et s’il ne réagit après une double alerte par courrier électronique. L’article 7 s’applique alors.
9 Lorsqu’un fournisseur a perdu son statut de fournisseur vérifié conformément au paragraphe 8 ci-dessus, la date de fin de mise sur le marché de tous ses modèles enregistrés est fixée par le système EPREL et marquée comme indiquée par le système.
Article 12 Paramètres nécessaires pour identifier ou différencier les modèles de produits
1 Pour chaque modèle de produit enregistré, la Commission peut donner aux fournisseurs la possibilité de communiquer, sur une base volontaire, des valeurs pour les paramètres suivants, lorsque cela n’est pas déjà prévu par le règlement délégué sur le groupe de produits adopté en vertu du règlement (UE) 2017/1369 ou du règlement (UE) 2020/740: a) le GTIN, le cas échéant; b) les États membres sur le marché desquels ils mettent leurs produits; c) dans des cas dûment justifiés et après consultation des parties prenantes, d’autres paramètres qui ne font pas partie de l’évaluation de la conformité par le fournisseur et de la vérification de la conformité par les autorités de surveillance du marché, qui sont nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/1369; d) les informations du type visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2017/1369.
2 Les paramètres énumérés au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être mis à disposition sur le site web public EPREL en tant qu’informations complémentaires à la fiche d’information sur le produit.
Article 13 Mise sur le marché et fin de la mise sur le marché de modèles de produits
1 L’enregistrement par un fournisseur d’un modèle de produit dans EPREL n’est réputé achevé qu’après que toutes les valeurs des paramètres suivantes ont été saisies et que les documents pertinents ont été chargés dans EPREL pour chaque modèle: a) toutes les valeurs liées aux paramètres et aux documents requis en vertu du règlement (UE) 2017/1369, du règlement (UE) 2020/740 ou de tout acte délégué adopté en vertu de ces règlements et applicable au produit; b) la date de mise sur le marché de la première unité d’un modèle de produit.
2 Le système de conformité d’EPREL confirme l’exhaustivité des valeurs des paramètres saisies dans le cadre de l’enregistrement du modèle.
3 La date et l’heure de mise sur le marché sont déterminées sur la base de l’heure d’Europe centrale ou de l’heure d’été d’Europe centrale, selon le cas.
4 À compter de la date visée au paragraphe 3 ci-dessus, les informations saisies par le fournisseur deviennent accessibles aux autorités de surveillance du marché et la partie accessible au public est ouverte.
5 La date de fin de mise sur le marché de chaque modèle de produit peut être indiquée en tant que date future ou est inscrite dans EPREL dans les 90 jours après qu’elle s’est produite et peut être modifiée ou supprimée par le fournisseur si le modèle continue d’être mis sur le marché.
Article 14 Faciliter l’accès aux enregistrements de modèles dans EPREL
1 Afin de faciliter l’affichage des étiquettes ou de leur classe et de leur gamme, y compris pour la vente à distance en ligne, dans la publicité visuelle, dans le matériel promotionnel technique et sur l’internet, les fournisseurs communiquent le numéro d’enregistrement du modèle dans EPREL aux revendeurs ou aux distributeurs, selon le cas.
2 Afin de permettre la consultation de l’enregistrement d’un modèle dans EPREL, le revendeur ou le distributeur veille à ce que le code QR soit lisible lors de la mise en vente d’un modèle de produit ou d’un pneumatique.
Article 15 Modèle d’échange de données et gestion des versions logicielles
1 Les fournisseurs enregistrent les modèles de produits soit au moyen du site web interactif EPREL consacré à la conformité, soit en téléchargeant les données relatives au modèle à l’aide de la dernière version disponible du modèle d’échange de données. Cela s’applique, en particulier, aux informations figurant dans les tableaux de la fiche d’information sur le produit et aux informations techniques figurant dans l’acte délégué correspondant.
2 Toute modification du modèle d’échange de données, si elle requiert des modifications du logiciel utilisé par les fournisseurs, est annoncée par la Commission et mise à disposition à des fins d’essai préalable dans le système d’acceptation de la conformité d’EPREL au moins deux mois avant son déploiement dans le système de production de conformité d’EPREL.
3 Un avis préalable n’est requis que si la modification entraîne un dysfonctionnement ou une erreur du côté du fournisseur ou un téléversement de données incorrectes dans le système de conformité d’EPREL.
4 L’obligation de téléverser les données relatives au modèle de produit à l’aide d’un nouveau modèle d’échange de données ne s’applique qu’à l’enregistrement de nouveaux modèles.
5 Toute modification du protocole de transfert nécessitant des modifications du logiciel utilisé par les fournisseurs est annoncée par la Commission et mise à disposition, accompagnée des pièces justificatives, dans le système d’acceptation de la conformité d’EPREL au moins quatre mois avant son déploiement dans le système de production de conformité d’EPREL.
Article 16 Maintenance, disponibilité du système et disponibilité des données
1 La Commission met à disposition, via le portail en ligne, les lignes directrices et les instructions sur la manière d’enregistrer et de gérer des modèles dans le système de conformité d’EPREL.
2 La Commission fournit un service d’assistance pour garantir que les fournisseurs et les autorités de surveillance du marché reçoivent un soutien technique. Le service d’assistance est disponible pendant les jours ouvrables de la Commission et pendant les heures normales de travail, telles que définies chaque année dans la décision de la Commission relative aux jours fériés pour le personnel des institutions européennes à Bruxelles et à Luxembourg. Ces jours ouvrables sont publiés sur le portail en ligne. Toutefois, l’assistance technique pour les demandes urgentes est assurée entre le 27 et le 31 décembre.
3 Les échanges écrits entre les fournisseurs et le service d’assistance sont conservés pendant six mois après la résolution du problème et mis à la disposition des autorités de surveillance du marché sur demande.
4 La Commission peut suspendre sans préavis l’accessibilité au système de conformité ou au système public d’EPREL en raison d’un dysfonctionnement ou d’une cyberattaque ou de toute mesure de sécurité urgente, et maintenir les systèmes inaccessibles jusqu’à ce qu’une situation sûre soit rétablie.
5 Si l’indisponibilité ou le dysfonctionnement temporaire du système de conformité d’EPREL empêchent l’enregistrement, la Commission enregistre la date et l’heure de l’indisponibilité et tient un registre de l’indisponibilité qu’elle met à la disposition des autorités de surveillance du marché et des fournisseurs sur demande pendant au moins cinq ans.
6 Le système de conformité et le système public d’EPREL sont accessibles à tout moment, sauf pendant les périodes, annoncées au préalable, nécessaires aux activités de maintenance, y compris au déploiement de nouvelles versions logicielles. La Commission publie une notification préalable d’inaccessibilité sur le site web consacré à la conformité ou sur le site web public, selon le cas.
7 Ni la Commission ni les fournisseurs ne seront tenus pour responsables de toute perte de données introduites dans EPREL résultant de causes indépendantes de leur volonté.
Article 17 Mise à disposition des données publiques
La Commission rend publiques les valeurs des paramètres, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit des modèles enregistrés au moyen d’interfaces de programmation d’application (API), sous réserve de l’acceptation des conditions d’utilisation.
Article 18 Utilisation inappropriée ou frauduleuse d’EPREL
Lorsque la Commission constate une activité inappropriée ou frauduleuse, par exemple en lien avec un téléchargement massif de données, elle prend les mesures nécessaires pour éviter l’utilisation abusive d’EPREL.
Article 19 Données à caractère personnel
1 Les données à caractère personnel suivantes sont stockées dans EPREL afin de permettre la vérification de l’identité des fournisseurs: a) nom et prénom de la personne légalement habilitée à agir en qualité de représentant légal du fournisseur; b) adresse de courrier électronique professionnelle.
2 Les utilisateurs de comptes EPREL pour fournisseurs ou pour autorités de surveillance du marché fournissent les informations suivantes: a) prénom et nom; b) adresse de courrier électronique professionnelle.
3 Les données à caractère personnel collectées en vertu du présent règlement sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725, le cas échéant.
Article 20 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à compter de la même date. Les articles 3, 4, 5, 7, 11 et 15 s’appliquent à partir du 22 octobre 2024.
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