Règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée, et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles applicables à la collecte de données par les autorités compétentes et les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée, ainsi qu’au partage de données par ces mêmes plateformes avec les autorités compétentes en ce qui concerne la fourniture de services de location de logements de courte durée proposés par des hôtes par l’intermédiaire de plateformes numériques de location de courte durée.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée qui proposent des services aux hôtes fournissant des services de location de logements de courte durée dans l’Union, quel que soit leur lieu d’établissement, ainsi qu’aux hôtes fournissant des services de location de logements de courte durée.
2 Le présent règlement s’entend sans préjudice: a) de la réglementation nationale, régionale ou locale régissant l’accès aux services de location de logements de courte durée ou la fourniture de ces services par les hôtes, conformément au droit de l’Union, sauf disposition contraire expressément prévue par le présent règlement; b) de la réglementation nationale, régionale ou locale en matière de développement ou d’aménagement du territoire, des normes en matière d’aménagement ou de construction dans les zones urbaines et rurales, des dispositions en matière de logement et de location; c) du droit de l’Union ou du droit national régissant la prévention, la détection d’infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales; d) du droit de l’Union ou du droit national régissant l’administration, la perception, l’exécution et le recouvrement des taxes, droits de douane et autres droits; e) du droit de l’Union ou du droit national régissant le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes ou de statistiques officielles nationales.
3 En outre, le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par d’autres actes juridiques de l’Union régissant d’autres aspects de la fourniture de services par les plateformes numériques de location de courte durée d’une part, et de la fourniture de services de location de logements de courte durée d’autre part. Le présent règlement s’entend sans préjudice en particulier: a) du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil ; b) du règlement (UE) 2022/2065; c) du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil ; d) de la directive 2000/31/CE; e) de la directive 2006/123/CE; f) de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ; g) de la directive 2010/24/UE du Conseil ; et h) de la directive 2011/16/UE du Conseil .
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «unité», un logement meublé situé dans l’Union qui fait l’objet de la fourniture d’un service de location de logements de courte durée; la notion d’unité ne recouvre pas ce qui suit: a) les hôtels et hébergement similaire, y compris les hôtels de tourisme, les hôtels à appartements et les motels tels qu’ils sont décrits dans le groupe 55.1 de la NACE Rév. 2 («hôtels et hébergement similaire») et les auberges de jeunesse telles qu’elles sont décrites dans le groupe 55.2 de la NACE Rév. 2 («hébergement touristique et autre hébergement de courte durée») de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ; b) la fourniture de logements dans des terrains de camping, des parcs pour véhicules de loisirs et des parcs pour caravanes, conformément à l’annexe I, groupe 55.3, de la NACE Rév. 2, du règlement (CE) no 1893/2006; 2) «hôte», une personne physique ou morale qui fournit, ou a l’intention de fournir, à titre professionnel ou non, de manière régulière ou temporaire, un service de location de logements de courte durée contre rémunération par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de location de courte durée; 3) «client», une personne physique hébergée dans une unité; 4) «service de location de logements de courte durée», la location de courte durée d’une unité, contre rémunération, à titre professionnel ou non, de manière régulière ou temporaire, telle qu’elle est définie par le droit national; 5) «plateforme numérique de location de courte durée», une plateforme numérique au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065, qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des hôtes pour la fourniture de services de location de logements de courte durée; 6) «petite ou microplateforme numérique de location de courte durée», une plateforme numérique de location de courte durée, qui peut être considérée comme une petite ou une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE; 7) «numéro d’enregistrement», un identifiant unique délivré par l’autorité compétente, qui identifie une unité dans l’État membre concerné; 8) «procédure d’enregistrement», toute procédure par laquelle les hôtes doivent transmettre des informations et des documents spécifiques aux autorités compétentes pour obtenir un numéro d’enregistrement qui leur permette de proposer des services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire des plateformes numériques de location de courte durée; 9) «régime d’autorisation», un régime d’autorisation tel qu’il est défini à l’article 4, point 6), de la directive 2006/123/CE; 10) «référencement», l’inscription d’une unité proposée pour des services de location de logements de courte durée et publiée sur le site internet d’une plateforme numérique de location de courte durée; 11) «autorité compétente», une autorité nationale, régionale ou locale d’un État membre qui est compétente pour gérer ou faire respecter les procédures d’enregistrement pour les services de location de logements de courte durée, ou pour recueillir des données sur ces mêmes services, ou qui est chargée de veiller au respect des règles applicables des États membres concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services; 12) «données d’activité», le nombre de nuitées pour lesquelles une unité est louée et le nombre de clients auxquels l’unité a été louée par nuit avec une indication du pays de résidence des clients, conformément au règlement (UE) no 692/2011; 13) «commune», une unité administrative locale (UAL) au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Procédures d’enregistrement
1 Toute procédure d’enregistrement établie par un État membre, à l’échelle nationale, régionale ou locale, pour les unités situées sur son territoire doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
2 Un État membre qui impose aux plateformes numériques de location de courte durée l’obligation de transmettre des données aux autorités compétentes conformément au présent règlement établit ou maintient une procédure d’enregistrement pour les unités situées dans des zones de son territoire dans lesquelles cette obligation de transmission de données s’applique.
3 Les États membres veillent à ce que: a) les procédures d’enregistrement fonctionnent sur la base des déclarations faites par les hôtes; b) les procédures d’enregistrement soient accessibles en ligne, et gratuitement si possible, ou pour un coût raisonnable et proportionné, et permettent la délivrance automatique et immédiate d’un numéro d’enregistrement, ne contenant pas de données à caractère personnel, pour une unité spécifique lorsque l’hôte transmet les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute pièce justificative requise en vertu de l’article 5, paragraphe 2; c) les procédures d’enregistrement soient soumises à des mécanismes de recours efficaces au sein de l’État membre; d) une unité ne soit pas soumise à plus d’une procédure d’enregistrement; e) des moyens techniques soient en place pour permettre à un hôte de mettre à jour les informations et les documents; f) des moyens techniques soient en place pour évaluer la validité des numéros d’enregistrement; g) des moyens techniques soient en place pour permettre à un hôte de retirer une unité du registre visé au paragraphe 5; et h) les hôtes soient tenus, lorsqu’ils proposent leurs services de location de logements de courte durée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de location de courte durée, de déclarer à celle-ci si l’unité proposée est soumise à une procédure d’enregistrement et, dans l’affirmative, de renseigner le numéro d’enregistrement.
4 Les États membres veillent à ce que les hôtes puissent exiger que les informations ou documents transmis en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, puissent être réutilisés aux fins d’enregistrements ultérieurs.
5 Les États membres veillent à ce que les numéros d’enregistrement figurent dans un registre public et facilement accessible. L’autorité compétente qui délivre le numéro d’enregistrement est chargée d’établir et de tenir à jour ce registre, conformément au règlement (UE) 2016/679.
6 Les États membres veillent à ce que les hôtes puissent transmettre tous les documents requis dans le cadre de la procédure d’enregistrement sous forme numérique.
Article 5 Informations que les hôtes doivent communiquer
1 Lorsqu’il s’enregistre dans le cadre d’une procédure d’enregistrement visée à l’article 4, l’hôte présente une déclaration contenant les informations suivantes: a) pour chaque unité: i) l’adresse précise de l’unité, y compris, le cas échéant, son numéro, le numéro de boîte aux lettres, s’il est différent, l’étage auquel se trouve l’unité, la référence cadastrale ou tout autre type d’information permettant de l’identifier précisément; ii) le type d’unité; iii) si l’unité proposée à la location constitue une partie ou la totalité de la résidence principale ou secondaire de l’hôte, ou si elle est utilisée à d’autres fins; iv) le nombre maximal de places-lits disponibles que l’unité offre et de clients que l’unité peut héberger; v) le cas échéant, si l’unité est soumise à un régime d’autorisation, en vertu duquel l’hôte est tenu d’obtenir une autorisation pour proposer des services de location de logements de courte durée auprès de l’autorité compétente concernée et, dans l’affirmative, si l’hôte a obtenu cette autorisation; b) lorsqu’un hôte est une personne physique: i) son nom; ii) son numéro national d’identification ou d’autres informations permettant son identification; iii) son adresse; iv) son numéro de téléphone; v) son adresse de courrier électronique à utiliser par l’autorité compétente pour toute communication écrite; c) lorsqu’un hôte est une personne morale: i) sa dénomination; ii) son numéro national d’immatriculation d’entreprise; iii) le nom de son représentant légal; iv) son siège social; v) le numéro de téléphone d’au moins un représentant de cette personne morale; vi) une adresse de courrier électronique que l’autorité compétente peut utiliser pour toute communication écrite.
2 Les États membres peuvent exiger que les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 soient accompagnées des pièces justificatives appropriées. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1, point a) v), lorsque l’hôte déclare que l’unité est soumise à autorisation, ou lorsque les autres informations visées au paragraphe 1 permettent de déterminer automatiquement qu’une exigence d’autorisation s’applique, les États membres peuvent demander une copie de l’autorisation ou une référence claire à celle-ci.
3 Lorsqu’un État membre exige des hôtes la transmission d’informations et de documents supplémentaires, y compris quant au respect de la réglementation visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), la communication de ces informations et documents s’entend sans préjudice de la délivrance du numéro d’enregistrement conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b). Lorsqu’il y a lieu, les États membres peuvent également permettre aux hôtes de déclarer des services supplémentaires qui sont complémentaires aux services de location de logements de courte durée.
4 Sans préjudice de l’article 6, en cas de changement important de la situation, étayé par les informations et les documents transmis en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, les hôtes mettent à jour ces informations et documents et les États membres veillent à ce que cette mise à jour ait été effectuée par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point e).
5 Les États membres veillent à ce que les informations ou les documents transmis dans le cadre d’une procédure d’enregistrement visée à l’article 4 soient conservés de manière sécurisée et uniquement pendant une période nécessaire à l’identification de l’unité, qui ne dépassera dix-huit mois à compter du moment où l’hôte a indiqué, par les moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point g), que l’unité devrait être retirée du registre. Les États membres veillent à ce que les informations et les documents communiqués par l’hôte en vertu des paragraphes 1 et 2 ne soient traités qu’aux fins de la délivrance du numéro d’enregistrement et du respect des règles applicables de l’État membre concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services.
6 Les hôtes sont responsables de l’exactitude des informations qu’ils communiquent aux autorités compétentes en vertu du présent article ainsi que des informations qu’ils transmettent aux plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 7 du présent règlement.
Article 6 Vérification par les autorités compétentes
1 Les autorités compétentes peuvent, à tout moment après la délivrance du numéro d’enregistrement, vérifier la déclaration et toute pièce justificative transmise par un hôte en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2.
2 Lorsqu’une autorité compétente constate, après vérification effectuée en vertu du paragraphe 1, que les informations ou les documents transmis en vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont incomplets ou incorrects, elle a le pouvoir de demander à l’hôte de rectifier les informations et les documents transmis par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point e), dans un délai raisonnable à préciser par l’autorité compétente.
3 Lorsqu’un hôte ne rectifie pas les informations ou les documents demandés en vertu du paragraphe 2, l’autorité compétente a le pouvoir de suspendre la validité du ou des numéros d’enregistrement concernés et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver, dans les meilleurs délais, l’accès à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause.
4 Lorsqu’une autorité compétente constate, après vérification effectuée conformément au paragraphe 1, qu’il existe des doutes manifestes et sérieux quant à l’authenticité et à la validité des informations ou des documents communiqués conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, elle a le pouvoir de suspendre la validité du ou des numéros d’enregistrement concernés et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de transmettre des informations supplémentaires afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier l’authenticité et la validité du ou des numéros d’enregistrement concernés, ou de retirer ou de désactiver l’accès, dans les meilleurs délais, à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause.
5 Lorsqu’une autorité compétente a l’intention de suspendre la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement en vertu du paragraphe 3 ou 4, ou de retirer le ou les numéros en vertu du paragraphe 6, elle en informe l’hôte par écrit, en indiquant les raisons de cette démarche. L’hôte a la possibilité d’être entendu et, le cas échéant, de rectifier les informations ou documents en cause dans un délai raisonnable à préciser par l’autorité compétente. Lorsque, après avoir entendu l’hôte, l’autorité compétente confirme son intention de suspendre, ou de retirer, la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement, elle notifie par écrit à l’hôte la décision de suspendre la validité d’un ou de plusieurs numéros d’enregistrement, accompagnée d’une copie de l’injonction visée au paragraphe 3 ou 4, ou de la décision de retirer le ou les numéros d’enregistrement, accompagnée d’une copie de l’injonction conformément au paragraphe 6.
6 Sans préjudice du paragraphe 5, si l’hôte n’a pas rectifié, par faute intentionnelle ou négligence grave, les informations demandées conformément au paragraphe 3 ou s’il a communiqué des informations non authentiques ou non valides conformément au paragraphe 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de retirer le ou les numéros d’enregistrement et d’émettre une injonction demandant aux plateformes numériques de location de courte durée de retirer ou de désactiver, dans les meilleurs délais, l’accès à tout référencement relatif à l’unité ou aux unités en cause.
7 Les injonctions émises en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 11 contiennent au moins les éléments suivants: a) l’exposé des motifs; b) des informations claires permettant au fournisseur de la plateforme numérique de location de courte durée de repérer et de localiser le ou les référencements concernés, telles qu’une ou plusieurs adresses universelles exactes et l’identité de l’autorité compétente; c) s’ils sont disponibles, l’identité de l’hôte et le numéro d’enregistrement de l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée, ou, le cas échéant, toute autre information qui peut concourir à l’identification de l’hôte et de l’unité.
8 La validité d’un numéro d’enregistrement reste suspendue jusqu’à ce que l’hôte ait rectifié les informations et documents pertinents auprès des autorités compétentes. Après réception, par l’intermédiaire des moyens techniques visés à l’article 4, paragraphe 3, point e), des informations et des documents transmis par l’hôte, et après en avoir vérifié l’exactitude, l’exhaustivité et la précision, les autorités compétentes rétablissent le numéro d’enregistrement.
9 L’autorité compétente informe les hôtes des mécanismes de recours disponibles en ce qui concerne les mesures prises en vertu des paragraphes 2 à 6 et du paragraphe 8.
10 Lorsqu’un État membre exige des hôtes qu’ils transmettent les informations et documents supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 3, et que l’autorité compétente constate qu’il existe des doutes sérieux quant au respect de la réglementation nationale, régionale ou locale visée à l’article 2, paragraphe 2, point a), il peut appliquer les dispositions du présent article à ces informations ou documents, à condition que l’exigence en question soit non discriminatoire, et proportionnée et conforme au droit de l’Union.
11 Lorsqu’une procédure d’enregistrement s’applique, les États membres veillent à ce que le droit national permette aux autorités compétentes d’ordonner aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée de transmettre les informations demandées et de supprimer les référencements relatifs aux unités proposées sans numéro d’enregistrement, ou proposées avec un numéro d’enregistrement non valide, ou dans les cas impliquant une utilisation abusive d’un numéro d’enregistrement.
Article 7 Conformité dès la conception
1 Les plateformes numériques de location de courte durée doivent: a) concevoir et organiser leur interface en ligne de manière que les hôtes déclarent eux-mêmes si l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique; b) concevoir et organiser leur interface en ligne de manière que les hôtes puissent permettre aux utilisateurs d’identifier l’unité au moyen d’un numéro d’enregistrement, et veiller à ce que les hôtes aient renseigné un numéro d’enregistrement avant d’autoriser l’offre de services de location de logements de courte durée, lorsque l’hôte déclare que l’unité proposée pour les services de location de logements de courte durée est située dans une zone où une procédure d’enregistrement a été mise en place ou s’applique, et afficher ce numéro d’enregistrement de manière claire comme partie intégrante du référencement; c) déployer des efforts raisonnables pour vérifier de manière aléatoire et régulière les déclarations des hôtes concernant l’existence ou non d’une procédure d’enregistrement, en tenant compte de la liste mise à disposition en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point a), et, lorsqu’une telle procédure existe, vérifier la validité du numéro d’enregistrement renseigné par l’hôte, en utilisant les moyens techniques proposés par les points d’entrée numériques uniques visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), après avoir permis à l’hôte de proposer des services de location de logements de courte durée.
2 Les plateformes numériques de location de courte durée informent dans les meilleurs délais les autorités compétentes et les hôtes des résultats des contrôles aléatoires visés au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les déclarations inexactes des hôtes, les cas d’utilisation abusive d’un numéro d’enregistrement, ou les numéros d’enregistrement invalides.
3 Les plateformes numériques de location de courte durée informent de manière appropriée les hôtes de l’applicabilité, dans une zone donnée, de procédures d’enregistrement, en tenant compte des listes visées à l’article 13, ainsi que des informations visées dans la deuxième colonne, ligne «N. Services», point 4, de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1724, que les États membres doivent mettre à disposition.
Article 8 Autres obligations incombant aux plateformes numériques de location de courte durée
Les plateformes numériques de location de courte durée, lorsqu’elles reçoivent les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), et avant d’autoriser l’hôte concerné à utiliser ses services, mettent tout en œuvre en utilisant les listes mises à disposition conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), pour évaluer si la déclaration visée à l’article 7, paragraphe 1, point a), dont les hôtes sont les seuls responsables aux fins du présent règlement, est complète, à condition que cette évaluation puisse être effectuée de manière proportionnée au moyen d’outils automatisés, comme prévu à l’article 10. L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.
Article 9 Obligation pour les plateformes numériques de location de courte duréede transmettre les données d’activité et les numéros d’enregistrement
1 Lorsque le référencement concerne une unité située dans une zone figurant sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), les fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée recueillent et transmettent mensuellement au point d’entrée numérique unique de l’État membre dans lequel l’unité est située des données d’activité par unité, ainsi que le numéro d’enregistrement correspondant renseigné par l’hôte, l’adresse précise de l’unité, et l’adresse universelle du référencement. Cette transmission s’effectue par des moyens de communication de machine à machine.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les petites ou microplateformes numériques de location de courte durée qui n’ont pas atteint, au cours du trimestre précédent, une moyenne mensuelle d’au moins 4250 référencements transmettent les données d’activité par unité, accompagnées du numéro d’enregistrement correspondant, de l’adresse précise de l’unité et de l’adresse universelle du référencement, à la fin du trimestre, par des moyens de communication de machine à machine ou manuellement, conformément au droit national, au point d’entrée numérique unique de l’État membre dans lequel l’unité est située.
3 Les plateformes numériques de location de courte durée veillent à ce que, sur la base des informations fournies par les hôtes, les ensembles de données qu’ils transmettent aux autorités compétentes en vertu du présent article soient complets et exacts.
Article 10 Création et fonctionnalités des points d’entrée numériques uniques
1 Lorsqu’un État membre a mis en place une ou plusieurs procédures d’enregistrement en vertu de l’article 4, paragraphe 1, il crée un point d’entrée numérique unique pour la réception et la transmission des données d’activité, du numéro d’enregistrement concerné, de l’adresse précise de l’unité et de l’adresse universelle des référencements fournis par les plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 9. Il désigne également l’autorité qui doit être responsable du fonctionnement du point d’entrée numérique unique.
2 Le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1: a) fournit une interface technique pour les plateformes numériques de location de courte durée, permettant la transmission manuelle et de machine à machine des données d’activité, du numéro d’enregistrement concerné et de l’adresse universelle des référencements, qui, afin de garantir l’interopérabilité, doit être déployée au moyen d’une interface de programmation d’application qui est fondée sur des exigences techniques définies par la Commission; b) facilite les contrôles aléatoires, par les plateformes numériques de location de courte durée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c); c) fournit une interface technique permettant aux autorités compétentes visées à l’article 12, de recevoir les données d’activité, le numéro d’enregistrement concerné, l’adresse précise de l’unité et les adresses universelles des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée uniquement aux fins énumérées à l’article 12, paragraphe 2, pour les unités situées sur leur territoire; d) facilite le partage des informations visées à l’article 13.
3 Les États membres veillent à ce que le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1 assure: a) l’interopérabilité avec les registres visés à l’article 4, paragraphe 5; b) la disponibilité d’une base de données en ligne ou une interface en ligne librement accessible et lisible par machine aux fins des contrôles visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’évaluation visée à l’article 8; c) la possibilité de réutiliser les informations ou les documents que les hôtes doivent communiquer en vertu de l’article 5, si les mêmes informations ou documents sont demandés par plusieurs registres visés à l’article 4, paragraphe 5, dans le même État membre; d) la confidentialité, l’intégrité et la sécurité du traitement des données d’activité, des numéros d’enregistrement, des adresses précises des unités, et des adresses universelles des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée conformément à l’article 9.
4 Le point d’entrée numérique unique visé au paragraphe 1 assure le traitement automatique, intermédiaire et transitoire des données à caractère personnel qui est strictement nécessaire pour donner aux autorités l’accès, visé à l’article 12, aux données d’activité, aux numéros d’enregistrement, aux adresses précises des unités et aux adresses universelles des référencements transmis par les plateformes numériques de location de courte durée.
5 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques et des procédures communes afin d’assurer l’interopérabilité des solutions pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques et l’échange transparent des données, y compris des spécifications communes aux fins de la création d’une structure normalisée des numéros d’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.
Article 11 Coordination des points d’entrée numériques uniques
1 Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Ces coordonnateurs nationaux font office de points de contact pour leurs administrations respectives en ce qui concerne toutes les questions relatives au point d’entrée numérique unique. Le coordonnateur national de chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au point d’entrée numérique unique. Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission. La Commission tient à jour une liste des coordonnateurs nationaux et de leurs coordonnées.
2 Il est institué un groupe de coordination sur les points d’entrée numériques uniques (ci-après dénommé «groupe de coordination»). Le groupe de coordination est composé du coordonnateur national de chaque État membre et est présidé par la Commission. Le groupe de coordination adopte son règlement intérieur. La Commission appuie le fonctionnement du groupe de coordination. Le groupe de coordination peut, lorsqu’il y a lieu, consulter les parties prenantes concernées sur des questions spécifiques, notamment le format harmonisé en vue du partage de données.
3 Le groupe de coordination soutient la mise en œuvre des dispositions du présent règlement concernant les points d’entrée numériques uniques. En particulier, le groupe de coordination s’acquitte des tâches suivantes: a) il facilite l’échange de bonnes pratiques sur les questions liées à la coordination de la mise en œuvre à l’échelon national, en particulier en ce qui concerne les dispositions énoncées à l’article 10; b) il aide la Commission à promouvoir l’utilisation de solutions d’interopérabilité pour le fonctionnement des points d’entrée numériques uniques et l’échange des données, ainsi que les contrôles automatisés, y compris les vérifications de tous les référencements et numéros d’enregistrement; c) il aide la Commission à élaborer une approche commune du format de message pour la transmission des données d’activité et des numéros d’enregistrement et, le cas échéant, une structure commune des numéros d’enregistrement.
Article 12 Accès aux données
1 Les États membres établissent une liste des autorités compétentes responsables des zones dans lesquelles une procédure d’enregistrement s’applique en vertu de l’article 4.
2 L’accès aux informations transmises en vertu de l’article 9 n’est accordé à l’autorité compétente que lorsque la finalité du traitement est l’une des suivantes: a) le contrôle du respect des procédures d’enregistrement visées à l’article 4; b) la mise en œuvre et la garantie du respect des règles régissant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services conformément au droit de l’Union.
3 Les autorités compétentes inscrites sur la liste en vertu du paragraphe 1 conservent les données d’activité de manière sécurisée aussi longtemps que cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 et pas plus de dix-huit mois après leur réception. Ces autorités compétentes peuvent, conformément au droit de l’État membre concerné, partager des données d’activité, à l’exception de toute donnée susceptible de permettre l’identification d’unités ou d’hôtes individuels, y compris les numéros d’enregistrement et les adresses universelles des référencements ainsi que les informations pertinentes transmises conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), i) à iv), notamment avec: a) les autorités chargées d’élaborer des dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant l’accès aux services de location de logements de courte durée et la fourniture de tels services; b) les entités ou personnes qui mènent des activités de recherche scientifique, d’analyse ou d’élaboration de nouveaux modèles d’entreprise, lorsque cela est nécessaire aux fins de ces activités. Néanmoins, ces autorités compétentes peuvent partager avec les autorités visées au point a) les informations visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), i) à iv), conformément au droit de l’État membre et sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données, y compris, s’il y a lieu, l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.
4 Les États membres désignent l’entité nationale chargée de transmettre mensuellement aux instituts nationaux de statistique et, le cas échéant, aux instituts régionaux, pour chaque unité, les données d’activité et les numéros d’enregistrement obtenus conformément aux articles 5 et 9, la commune dans laquelle l’unité est située et le nombre maximal de places-lits disponibles qu’elle offre, et de les mettre à la disposition d’Eurostat aux fins de l’établissement de statistiques conformément au règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil . L’accès à ces données par les instituts nationaux ou régionaux de statistique est soumis à des garanties appropriées en matière de protection des données.
Article 13 Obligation d’information
1 Les États membres établissent et mettent à disposition par l’intermédiaire du point d’entrée numérique unique les listes suivantes, régulièrement mises à jour: a) la liste des zones dans lesquelles une procédure d’enregistrement s’applique sur leur territoire aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 8; b) la liste des zones pour lesquelles les autorités compétentes ont demandé des données aux fournisseurs de plateformes numériques de location de courte durée, aux fins de l’article 9, paragraphe 1.
2 Les autorités compétentes favorisent la sensibilisation aux droits et obligations prévus par le présent règlement sur leurs territoires respectifs.
3 Les États membres rendent également les listes visées au paragraphe 1 gratuitement accessibles au public.
Article 14 Suivi
Chaque État membre désigne une autorité chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des obligations prévues par le présent règlement sur son territoire. Cette autorité fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre de desdites obligations tous les deux ans.
Article 15 Exécution
1 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 du présent règlement, le chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 s’applique, et toute référence dudit chapitre au respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2065 est réputée inclure l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8 du présent règlement. Dans la mesure où des pouvoirs sont conférés à la Commission en vertu du chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065, ces pouvoirs couvrent également l’application de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 du présent règlement.
2 Les autorités désignées par l’État membre du point d’entrée numérique unique concerné sont compétentes pour faire appliquer l’article 6, l’article 7, paragraphes 2 et 3, et l’article 9 du présent règlement.
3 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions à l’article 6, à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9 qui sont commises par les plateformes numériques de location de courte durée et, le cas échéant, par les hôtes. Les États membres veillent à ce que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
4 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2026, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au paragraphe 3 et les notifient à la Commission sans retard.
Article 16 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 17 Modifications du règlement (UE) 2018/1724
Le règlement (UE) 2018/1724 est modifié comme suit: 1) À l’annexe I, dans la deuxième colonne, à la ligne «N. Services», le point 4 suivant est ajouté: «4. Informations sur les règles régissant la fourniture de services de location de logements de courte durée, y compris les listes visées à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil . 2) L’annexe II est modifiée comme suit: a) dans la deuxième colonne, à la ligne «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité», le texte suivant est ajouté en tant que nouvelle ligne: «Déclarations effectuées par les hôtes pour les procédures d’enregistrement en ce qui concerne les services de location de logements de courte durée»; b) dans la troisième colonne, à la ligne «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité», le texte suivant est ajouté en tant que nouvelle ligne: «Délivrance d’un numéro d’enregistrement».
Article 18 Évaluation et révision
1 Au plus tard le 20 mai 2031, la Commission évalue le présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Ce rapport est fondé sur le rapport présenté par les États membres en vertu de l’article 14 et, le cas échéant, sur les données transmises à Eurostat conformément à l’article 12, paragraphe 4.
2 L’évaluation réalisée en application du paragraphe 1 porte notamment sur les points suivants: a) l’incidence du présent règlement sur les obligations imposées aux plateformes numériques de location de courte durée; b) l’incidence du présent règlement sur la disponibilité des données relatives à la fourniture de services de location de logements de courte durée proposés par des hôtes dans l’Union par l’intermédiaire de plateformes numériques de location de courte durée; c) la mesure dans laquelle les plateformes numériques de location de courte durée respectent les obligations prévues par le présent règlement, en prenant en considération les comptes rendus des autorités compétentes; d) dans la mesure du possible, l’incidence du présent règlement sur le contenu, l’application et la proportionnalité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à l’accès aux services de location de logements de courte durée et à la fourniture de tels services; e) dans la mesure du possible, l’incidence du présent règlement sur l’efficacité de l’application ainsi que de la coopération entre les autorités compétentes au niveau transfrontière lorsque des services de location de logements de courte durée sont fournis sur une base transfrontière; et f) la nécessité de créer un point d’entrée numérique unique centralisé au niveau de l’Union afin de mettre en place une interface unique pour les plateformes numériques de location de courte durée et de faciliter le partage des données d’activité.
Article 19 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 20 mai 2026.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions