Règlement d’exécution (UE) 2024/1040 de la Commission du 27 mars 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5 [mesuré ou converti en solvant phénol/1,2-dichlorobenzène (50/50)], relevant actuellement du code NC ex39076100 (code TARIC 3907610010) et originaire de la République populaire de Chine.
2 Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARIC République populaire de Chine Groupe Sanfame: Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd. Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd. Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 6,6 %899V République populaire de Chine Wankai New Materials Group: Wankai New Materials Co., Ltd. Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 10,7 %899W République populaire de Chine China Resources Chemical Innovative Materials Group: China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2 %899XRépublique populaire de ChineAutres sociétés ayant coopéré11,1 %Voir annexeRépublique populaire de ChineToutes les autres sociétés24,2 %8999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le droit établi pour «toutes les autres sociétés» s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/2659 de la Commission sont définitivement libérés.
Article 3
Il est possible de modifier l’annexe mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: (a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022); (b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et (c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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