Règlement d’exécution (UE) 2024/1054 de la Commission du 10 avril 2024 concernant l’autorisation d’une préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou la reproduction ainsi que dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’engraissement, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae (titulaire de l’autorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 en ce qui concerne les conditions d’autorisation de cette préparation
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Autorisation
L’utilisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte ou pour la reproduction ainsi que dans l’eau d’abreuvement de toutes les espèces de volailles d’engraissement, des oiseaux d’ornement et des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Modification apportée au règlement d’exécution (UE) 2020/1755
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1755 est modifié comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement d’exécution (UE) 2020/1755 de la Commission du 24 novembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de Weizmannia faecalis DSM 32016 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des espèces de volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH)»; 2) l’annexe est modifiée comme suit: a) dans la colonne «Additif», l’expression «Bacillus coagulans DSM 32016» est remplacée par «Weizmannia faecalis DSM 32016»; b) dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse» et dans les sections «Composition de l’additif» et «Caractérisation de la substance active», l’expression «Bacillus coagulans DSM 32016» est remplacée par «Weizmannia faecalis DSM 32016»; c) dans la colonne «Autres dispositions», les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques halofuginone, diclazuril, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, salinomycine-sodium et une combinaison de monensine-sodium et de nicarbazine, conformément à leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale.» 3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.»
Article 3 Mesures transitoires
1 La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés à l’alimentation des porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, des espèces de volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement et qui sont produits et étiquetés avant le 1er novembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux porcelets non sevrés et sevrés appartenant à la famille des Suidae, aux espèces de volailles d’engraissement et aux oiseaux d’ornement et qui sont produits et étiquetés avant le 1er mai 2025 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions