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Règlement d’exécution (UE) 2024/1058 de la Commission du 10 avril 2024 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo–1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae DSM 33700 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement, des truies allaitantes et des poules pondeuses, la modification des conditions de l’autorisation et l’autorisation de nouvelles utilisations de cette préparation en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les suidés (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 1206/2012, (UE) 2020/995 et (UE) 2020/1034

CELEX
32024R1058
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-10
In force since
2024-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est renouvelée pour les volailles d’engraissement, les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement, les truies allaitantes et les poules pondeuses, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux pour toutes les espèces de volailles autres que les volailles d’engraissement et les poules pondeuses, ainsi que pour tous les suidés autres que les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies allaitantes, dans les conditions fixées en annexe.

Article 3 Abrogations

Les règlements d’exécution (UE) no 1206/2012, (UE) 2020/995 et (UE) 2020/1034 sont abrogés.

Article 4 Mesures transitoires

1 La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont destinés aux volailles d’engraissement, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux truies allaitantes et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er novembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont destinés aux volailles d’engraissement, aux porcelets sevrés, aux porcs d’engraissement, aux truies allaitantes et aux poules pondeuses, et qui sont produits et étiquetés avant le 1er mai 2025 conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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