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Règlement d’exécution (UE) 2024/1061 de la Commission du 10 avril 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’échange sécurisé de données relatives au certificat de conformité en format électronique et l’accès en lecture seule au certificat de conformité, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission

CELEX
32024R1061
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-10
In force since
2024-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Exigences en matière d’échange sécurisé de données

1 Lors de l’échange de données, les constructeurs et les points d’accès nationaux du système européen d’information sur les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS) utilisent la structure et les principes du langage XML (Extensible Markup Language).

2 Les constructeurs et les points d’accès nationaux d’EUCARIS utilisent des sites web sécurisés au moyen d’un certificat qualifié d’authentification de site web satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil .

3 L’échange de messages entre les constructeurs et les points d’accès nationaux d’EUCARIS et au sein d’EUCARIS est sécurisé au moyen d’une signature électronique au sens du règlement (UE) no 910/2014 et de protocoles de cryptage des données.

4 Les points d’accès nationaux d’EUCARIS et de l’organisme désigné pour assurer le fonctionnement d’EUCARIS se chargent de la validation des signatures électroniques en vérifiant et en confirmant que les exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014 étaient remplies au moment de la signature.

5 Les points d’accès nationaux d’EUCARIS garantissent la traçabilité des messages échangés par l’intermédiaire de ce système en enregistrant les informations relatives à cet échange et fournissent les moyens de visualiser et de rechercher ces informations.

Article 2 Exigences relatives à un identifiant unique propre au véhicule

1 L’identifiant unique propre au véhicule est le numéro d’identification du véhicule («VIN»).

2 Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission , le numéro VIN satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 2, section A, point 2, dudit règlement.

Article 3 Accès en lecture seule

1 Aux fins de l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité compétente en matière de réception de chaque État membre fournit un accès en lecture seule au certificat de conformité au moyen d’une application web ou d’un système permettant d’accéder aux données structurées du certificat de conformité au format électronique en utilisant l’identifiant unique propre au véhicule visé à l’article 2.

2 L’application web ou le système visé au paragraphe 1 donne accès en lecture seule au certificat de conformité au format électronique à partir d’applications web ou de systèmes mis en place par les autorités compétentes en matière de réception par type dans tout État membre.

Article 3 bis Exemption pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries

Par dérogation aux articles 1er et 2, pour les constructeurs de certaines catégories et de certains types de véhicules qui sont produits en petites séries, il suffit de mettre à disposition les éléments de données de la version électronique du certificat de conformité au moyen d’une saisie manuelle ou par le téléchargement d’un fichier XML IVI.».

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 5 juillet 2025. Toutefois, l’article 4 est applicable à partir du 1er mai 2024.

Relations

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