Règlement (UE) 2024/1103 de la Commission du 18 avril 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés et aux dispositifs de contrôle connexes indépendants, et abrogeant le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service des dispositifs de chauffage décentralisés domestiques dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 50 kW et des dispositifs de chauffage décentralisés commerciaux dont la puissance thermique nominale ou la puissance thermique d’une de leurs unités à tube radiant est inférieure ou égale à 300 kW. Le présent règlement établit également des exigences d’écoconception pour les dispositifs de contrôle connexes indépendants.
2 Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux dispositifs de chauffage décentralisés qui génèrent de la chaleur par un cycle à compression de vapeur ou par un cycle de sorption commandé par l’électricité ou par un combustible; b) aux dispositifs de chauffage décentralisés conçus, soumis à essai, commercialisés et déclarés comme devant être exclusivement utilisés à l’extérieur; c) aux dispositifs de chauffage décentralisés dont la puissance thermique directe est inférieure à 6 % de la puissance thermique directe et de la puissance thermique indirecte combinées, à la puissance thermique nominale; d) aux produits de chauffage de l’air; e) aux poêles pour sauna; f) aux appareils de cuisson.
3 Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires ne considèrent pas qu’un produit ne relève pas du champ d’application du présent règlement sur la base du paragraphe 2 si la conception, les caractéristiques techniques, l’utilisation prévue, les allégations commerciales ou toute autre information fournie par le fabricant, l’importateur ou le mandataire accompagnant ce produit ne le distinguent pas suffisamment des dispositifs de chauffage décentralisés couverts par le présent règlement.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «dispositif de chauffage décentralisé»: un appareil équipé d’un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l’électricité provenant du secteur ou des combustibles gazeux ou liquides directement en chaleur afin d’apporter un confort thermique aux êtres humains dans le local fermé où se trouve l’appareil par un transfert de chaleur direct qui est éventuellement associé à une production de chaleur destinée à d’autres locaux ou à un transfert de chaleur par l’intermédiaire d’un fluide; 2) «dispositif de chauffage décentralisé domestique»: un dispositif de chauffage décentralisé autre qu’un dispositif de chauffage décentralisé commercial; 3) «puissance thermique nominale» (Pnom): la puissance thermique d’un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fabricant et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée; 4) «dispositif de chauffage décentralisé commercial»: un dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux ou un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants; 5) «dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux ou un dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide équipé d’un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l’endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les personnes visées, les produits de la combustion étant évacués dans le local où le dispositif de chauffage est placé; 6) «dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants»: un dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux ou à combustible liquide équipé d’un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des personnes visées, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes ou la ou les bandes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée; 7) «unité à tube radiant»: la partie d’un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants qui comprend tous les éléments nécessaires pour fonctionner de manière autonome et qui peut donc être soumise à essai indépendamment des autres parties du système de chauffage à tubes radiants; 8) «puissance thermique d’une unité à tube radiant»: la puissance thermique, exprimée en kW, d’une unité à tube radiant qui, avec les autres unités à tube radiant, fait partie d’une configuration de système de chauffage à tubes radiants; 9) «système de chauffage à tubes radiants»: un dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants équipé de plusieurs unités à tube radiant, dont les produits de la combustion de l’une des unités à tube radiant peuvent alimenter l’unité à tube radiant suivante; les produits de la combustion de l’ensemble des unités à tube radiant étant évacués par un seul ventilateur d’évacuation; 10) «puissance thermique directe»: la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l’air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l’appareil lui-même, à l’exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur; 11) «puissance thermique indirecte»: la puissance thermique de l’appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe; 12) «appareil de chauffage à air»: un appareil de chauffage à air au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2281 de la Commission ; 13) «poêle pour sauna»: un produit de chauffage des locaux conçu, soumis à essai, commercialisé ou déclaré comme devant être exclusivement utilisé à l’intérieur d’un sauna sec ou humide ou d’un environnement similaire; 14) «appareil de cuisson»: un appareil ou une partie d’appareil qui comporte une ou plusieurs cavités utilisant l’électricité, le gaz ou les deux, pour préparer des aliments en utilisant le mode de cuisson traditionnel ou la chaleur tournante; 15) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux»: un dispositif de chauffage décentralisé utilisant du combustible gazeux; 16) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide»: un dispositif de chauffage décentralisé utilisant du combustible liquide; 17) «modèle équivalent»: un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l’annexe II, tableau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, qu’un autre modèle mis sur le marché par le même fabricant; 18) «dispositif de contrôle»: l’équipement qui assure une ou plusieurs fonctions de contrôle et qui sert d’interface avec l’utilisateur final pour réguler la puissance thermique d’un dispositif de chauffage décentralisé relevant du champ d’application du présent règlement; 19) «fonction de contrôle»: chacune des différentes fonctions de contrôle prévues aux tableaux 10 et 11 de l’annexe III pour le dispositif de contrôle d’un dispositif de chauffage décentralisé; 20) «dispositif de contrôle connexe indépendant»: un dispositif de contrôle destiné à être utilisé avec les dispositifs de chauffage décentralisés relevant du champ d’application du présent règlement, mais mis sur le marché séparément; 21) «valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins du contrôle de la conformité par les autorités des États membres; 22) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, importateur ou mandataire.
Article 3 Exigences d’écoconception
1 Les dispositifs de chauffage décentralisés et les dispositifs de contrôle connexes indépendants visés à l’article 1er satisfont aux exigences d’écoconception définies à l’annexe II.
2 La conformité aux exigences d’écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes établies aux annexes III et IV.
Article 4 Évaluation de la conformité
1 La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est soit le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive, soit le système de management de l’évaluation de conformité prévu à l’annexe V de cette même directive.
2 Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énoncés à l’annexe II, point 6, du présent règlement ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III du présent règlement.
3 Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents: a) à partir d’un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est produit par un autre fabricant, ou b) par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes.
4 La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leur référence.
Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification énoncée à l’annexe V du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché mentionnées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.
Article 6 Contournement
1 Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché ou ne mettent pas en service des dispositifs de chauffage décentralisés ou des dispositifs de contrôle connexes indépendants conçus pour modifier leur comportement ou leurs propriétés lorsqu’ils sont soumis à essai, afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une des valeurs déclarées des paramètres fixés dans le présent règlement.
2 Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires ne prescrivent pas d’instructions d’essai spécifiquement applicables lorsque les dispositifs de chauffage décentralisés ou les dispositifs de contrôle connexes indépendants sont soumis à essai, qui ont pour effet de modifier le comportement ou les propriétés de ces dispositifs de chauffage ou de ces dispositifs de contrôle connexes indépendants afin d’obtenir un résultat plus favorable pour l’une des valeurs déclarées des paramètres fixés dans le présent règlement.
3 Les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché ou ne mettent pas en service des dispositifs de chauffage décentralisés ou des dispositifs de contrôle connexes indépendants conçus pour modifier leur comportement ou leurs propriétés peu de temps après leur mise en service d’une façon qui dégrade l’une des valeurs déclarées des paramètres fixés dans le présent règlement.
Article 7 Mises à jour logicielles
1 Les mises à jour de logiciels ou de micrologiciels ne dégradent pas la valeur déclarée pour les paramètres d’un dispositif de chauffage décentralisé ou d’un dispositif de contrôle connexe indépendant lorsqu’elle est mesurée selon la méthode d’essai applicable au moment de sa mise sur le marché ou de sa mise en service.
2 Aucune modification de la valeur déclarée pour les paramètres d’un dispositif de chauffage décentralisé ou d’un dispositif de contrôle connexe indépendant selon la méthode d’essai applicable au moment de leur mise sur le marché ou de leur mise en service ne se produit à la suite du rejet de la mise à jour.
Article 8 Valeurs de référence indicatives
Les valeurs de référence indicatives pour les dispositifs de chauffage décentralisés les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe VI.
Article 9 Réexamen
Au plus tard le 9 mai 2029, la Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif, accompagné, le cas échéant, d’un projet de proposition de révision. Le réexamen évalue en particulier: s’il est opportun de fixer des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique et les émissions polluantes, s’il est opportun de modifier les tolérances de contrôle, si les facteurs de correction utilisés pour déterminer l’efficacité énergétique saisonnière des dispositifs de chauffage décentralisés sont toujours valides, s’il est opportun d’introduire une certification par un tiers, s’il est opportun d’inclure dans le champ d’application du présent règlement les dispositifs de chauffage décentralisés conçus exclusivement pour l’extérieur, les poêles pour sauna et les dispositifs de contrôle logiciels, s’il est opportun de fixer des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources conformément aux objectifs de l’économie circulaire, notamment s’il convient d’augmenter le nombre de pièces de rechange disponibles, de fixer des exigences applicables aux matières premières critiques, de fixer des exigences supplémentaires applicables à la disponibilité des pièces de rechange, si la durée de vie des dispositifs de chauffage décentralisés a diminué en raison de l’introduction de dispositifs de contrôle plus perfectionnés et s’il est opportun de réviser les exigences relatives aux dispositifs de contrôle et à leur application afin de garantir la durée de vie la plus longue possible, s’il est opportun de fixer des exigences supplémentaires concernant l’évolutivité des dispositifs de contrôle.
Article 10 Abrogation
Le règlement (UE) 2015/1188 est abrogé à compter du 1er juillet 2025.
Article 11 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2025. Toutefois, l’article 6 s’applique à partir du 9 mai 2024.
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