Règlement (UE) 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant les règlements (UE) n° 1227/2011 et (UE) 2019/942 en ce qui concerne l’amélioration de la protection de l’Union contre les manipulations de marché sur le marché de gros de l’énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications apportées au règlement (UE) no 1227/2011
«2 Le présent règlement s’applique aux échanges de produits énergétiques de gros. Il est sans préjudice de l’application des règlements (UE) no 648/2012 , (UE) no 596/2014 et (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les activités liées à des instruments financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE et de l’application du droit de la concurrence de l’Union aux pratiques relevant du présent règlement.
«4 Le conseil d’administration de l’agence veille à ce que l’agence exécute les tâches qui lui sont assignées en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil et à ce que l’agence affecte les ressources nécessaires, y compris les ressources humaines, pour s’acquitter des nouvelles obligations qui lui sont confiées.
«4 La publication d’une information privilégiée, y compris sous une forme agrégée, conformément au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 715/2009, et à des orientations et des codes de réseau adoptés en vertu de ces règlements, constitue une divulgation effective mais pas nécessairement une divulgation publique en temps utile au sens du paragraphe 1 du présent article.
«4 bis Au plus tard le 8 mai 2025, l’agence met en place et exploite une plateforme servant de point d’accès électronique sectoriel à l’information privilégiée divulguée en vertu du paragraphe 1.».
Article 4 bis Agrément et contrôle des plateformes d’informations privilégiées
1 Une IIP ne commence à fonctionner que lorsque l’agence lui a accordé un agrément, après avoir vérifié que l’IIP satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5. L’agence met en place un registre des IIP qu’elle a agréées en vertu du présent paragraphe. Le registre des IIP est accessible au public et contient des informations sur les services pour lesquels l’IIP est agréée. L’agence examine régulièrement la conformité des IIP aux paragraphes 3, 4 et 5.
2 Les IIP enregistrées par l’agence en application du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission et qui figurent sur la liste des IIP de l’agence sont autorisées à continuer de fonctionner jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision sur l’agrément conformément au présent article.
3 Une IIP dispose de politiques et de mécanismes adéquats pour rendre publique l’information privilégiée requise au titre de l’article 4, paragraphe 1, dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. L’information privilégiée est mise gratuitement à disposition et facilement accessible à toutes fins utiles, y compris au moyen d’un site internet ou d’une interface de programmation d’application. L’IIP assure une diffusion efficiente et cohérente de cette information, de manière à garantir un accès rapide à l’information privilégiée sur une base non discriminatoire et d’une manière qui facilite la consolidation de l’information privilégiée avec des données similaires provenant d’autres sources.
4 L’information privilégiée qui est rendue publique par une IIP en vertu du paragraphe 3 comprend au moins les éléments suivants, selon le type d’information privilégiée: a) l’identifiant du message et le statut de l’événement; b) la date et l’heure de la publication et la date et l’heure du début et de la fin de l’événement; c) le nom et l’identification de l’acteur du marché; d) la zone de dépôt des offres ou la zone d’équilibrage concernée; e) le type d’information comme l’indisponibilité, les prévisions et l’utilisation réelle; et f) le cas échéant: i) le type d’indisponibilité et le type d’événement; ii) l’unité de mesure; iii) les capacités indisponibles, disponibles, installées ou techniques; iv) lorsque la capacité installée ou technique n’est pas disponible, la raison de l’indisponibilité; v) le type de combustible; vi) l’actif ou l’unité concerné(e) et son code d’identification.
5 Une IIP met en œuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. Plus particulièrement, une IIP qui est également une OMP ou un acteur du marché traite toutes les informations privilégiées collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. Une IIP dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information privilégiée, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher toute fuite d’information privilégiée avant la publication. L’IIP prévoit des ressources adéquates et dispose de mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer et maintenir ses services. L’IIP dispose de mécanismes permettant de vérifier rapidement et efficacement l’exhaustivité des déclarations d’informations privilégiées, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander à recevoir une version corrigée de ces déclarations.
6 Lorsque l’agence constate qu’une IIP a enfreint l’une quelconque des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, elle accorde à l’IPP, avant de lui retirer l’agrément en vertu du paragraphe 7 du présent article, les garanties procédurales appropriées, parmi lesquelles celles visées à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942.
7 L’agence peut retirer l’agrément d’une IIP au moyen d’une décision et la radier du registre, lorsque cette IIP: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de délivrance de l’agrément, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des six mois précédents; b) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les exigences relatives à l’agrément visées aux paragraphes 3, 4 et 5; d) n’a pas mis fin à l’infraction; ou e) a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement. Dans le cas d’une décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’agence indique les voies de recours disponibles en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942. Une IIP dont l’agrément a été retiré par l’agence en informe tous les acteurs du marché concernés et veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d’autres IIP, choisies par les acteurs du marché, et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres IIP. L’agence fixe un délai raisonnable d’au moins six mois pour assurer ce remplacement ordonné. Au cours de cette période, l’IIP assure la continuité des services qu’elle fournit. L’agence peut toutefois prévoir un délai plus court si le maintien en service de l’IIP est susceptible de nuire au bon fonctionnement du système, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit au retrait de l’agrément. L’agence notifie sans retard injustifié à l’autorité de régulation nationale compétente de l’État membre dans lequel est établie l’IIP toute décision de retirer l’agrément d’une IIP en vertu du premier alinéa et en informe les acteurs du marché.
8 Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant: a) les moyens par lesquels une IIP doit satisfaire à l’obligation de rendre publique l’information privilégiée prévue au paragraphe 3 du présent article; b) le contenu et tout détail pertinent supplémentaire de l’information privilégiée rendue publique en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article de manière à permettre la publication des informations requises au titre du présent article; c) les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre du paragraphe 5 du présent article; d) les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’une IIP visée au paragraphe 7 du présent article; e) les garanties procédurales visées au paragraphe 6 du présent article; f) les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 7 du présent article; g) les modalités détaillées pour informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’une IIP.
Article 5 bis Trading algorithmique
1 Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et de contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou toute autre fonction susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. L’acteur du marché dispose également de systèmes et de contrôles des risques efficaces pour garantir que les systèmes de négociation sont conformes au présent règlement et aux règles d’une OMP à laquelle il est connecté. L’acteur du marché dispose de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.
2 Un acteur du marché recourant au trading algorithmique dans un État membre notifie cette pratique à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence. L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système de négociation est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques qui sont en place pour garantir qu’il est satisfait aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article et sur les tests conduits sur ses systèmes de négociations. L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.
3 Un acteur du marché fournissant un accès électronique direct à une OMP le notifie à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel il est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’à l’agence. L’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, peut demander à ce dernier de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et des contrôles des risques visés au paragraphe 1 du présent article et la preuve qu’ils ont été appliqués. L’acteur du marché veille à ce que des enregistrements soient conservés pendant un délai de cinq ans en ce qui concerne les aspects visés au présent paragraphe et s’assure que ces enregistrements sont suffisants pour permettre à l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’acteur du marché est enregistré conformément à l’article 9, paragraphe 1, de vérifier leur conformité avec le présent règlement.
4 Le présent article est sans préjudice des obligations prévues par la directive 2014/65/UE.».
Article 7 bis Tâches et pouvoirs de l’agence en ce qui concerne les évaluations du prix du GNL et les indices de référence pour le GNL
1 L’agence prépare et publie une évaluation quotidienne du prix du GNL et un indice de référence quotidien pour le GNL. Aux fins de l’évaluation du prix du GNL et de l’indice de référence pour le GNL, l’agence collecte et traite systématiquement les données relatives au marché du GNL concernant les transactions. L’évaluation du prix tient compte, s’il y a lieu, des différences régionales et des conditions du marché.
2 Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, point b), du présent règlement, les obligations et interdictions applicables aux acteurs du marché en vertu du présent règlement s’appliquent aux acteurs du marché du GNL. Les pouvoirs conférés à l’agence par le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 s’appliquent également en ce qui concerne les acteurs du marché du GNL, y compris les dispositions relatives à la confidentialité.
Article 7 ter Publication des évaluations du prix du GNL et des indices de référence pour le GNL
1 L’évaluation du prix du GNL est publiée quotidiennement, et au plus tard à 18 heures HEC pour l’évaluation basée sur les prix de transaction absolus. Outre la publication de l’évaluation du prix du GNL, l’agence publie aussi quotidiennement l’indice de référence pour le GNL, au plus tard à 19 heures HEC ou dès qu’elle en a la possibilité technique.
2 Aux fins du présent article, l’agence peut recourir aux services d’un tiers.
Article 7 quater Fourniture à l’agence de données relatives au marché du GNL
1 Les acteurs du marché du GNL soumettent quotidiennement à l’agence les données relatives au marché du GNL, gratuitement, par les canaux de déclaration établis par l’agence, dans un format normalisé, au moyen d’un protocole de transmission de haute qualité, et dans un délai aussi proche du temps réel que les moyens techniques le permettent avant la publication de l’évaluation quotidienne des prix du GNL (18 heures HEC).
2 La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le moment auquel les données relatives au marché du GNL doivent être soumises avant la publication de l’évaluation quotidienne du prix du GNL visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2.
3 S’il y a lieu, l’agence publie, après consultation de la Commission, des orientations en ce qui concerne: a) les éléments d’information à communiquer, outre les éléments actuels concernant les transactions et données fondamentales à déclarer au titre du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014, y compris les offres d’achat et de vente; et b) la procédure, le modèle et le format électronique, ainsi que les exigences techniques et organisationnelles pour la transmission des données à utiliser pour la fourniture des données requises relatives au marché du GNL.
Article 7 quinquies Qualité des données relatives au marché du GNL
1 Les données relatives au marché du GNL comprennent: a) les parties au contrat, y compris l’indicateur d’achat ou de vente; b) la partie déclarante; c) le prix de la transaction; d) les quantités prévues dans le contrat; e) la valeur du contrat; f) la fenêtre d’arrivée de la cargaison de GNL; g) les conditions de livraison; h) les points de livraison; i) l’horodatage de toutes les informations suivantes: i) la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente a été placée; ii) la date et l’heure de la transaction; iii) la date et l’heure auxquelles l’offre d’achat ou de vente ou la transaction ont été déclarées; iv) la réception de données relatives au marché du GNL par l’agence.
2 Les acteurs du marché du GNL fournissent à l’agence les données relatives au marché du GNL dans les unités et devises suivantes: a) les prix unitaires des transactions et des offres d’achat et de vente sont déclarés dans la devise indiquée dans le contrat et en EUR/MWh et comprennent les taux de conversion et de change appliqués, le cas échéant; b) les quantités prévues dans le contrat sont déclarées dans les unités spécifiées dans le contrat et en MWh; c) les fenêtres d’arrivée sont déclarées en termes de dates de livraison au format TUC; d) le point de livraison indique un identifiant valide énuméré par l’agence tel que celui figurant sur la liste des installations de GNL soumises à déclaration en vertu du présent règlement et du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014; les informations relatives à l’horodatage sont déclarées au format TUC; e) le cas échéant, la formule de calcul du prix figurant dans le contrat à long terme à partir de laquelle le prix est inféré doit être indiquée dans son intégralité.
3 L’agence publie des orientations concernant les critères selon lesquels un soumettant unique représente une part importante des données relatives au marché du GNL soumises au cours d’une période de référence donnée et concernant la manière dont cette situation est prise en compte dans le cadre de son évaluation quotidienne du prix du GNL et de son indice de référence pour le GNL.
Article 7 sexies Continuité des opérations
L’agence réexamine, met à jour et publie régulièrement sa méthode pour l’évaluation du prix du GNL et pour l’indice de référence pour le GNL, ainsi que la méthode utilisée pour la communication des données relatives au marché du GNL et la publication de ses évaluations du prix du GNL et indices de référence pour le GNL, en tenant compte des avis des contributeurs en données de marché du GNL.».
Article 9 bis Agrément et contrôle des mécanismes de déclaration enregistrés
1 Le fonctionnement d’un RRM fait l’objet d’un agrément préalable de l’agence conformément au présent article. L’agence délivre un agrément en tant que RRM à des parties lorsque: a) le RRM est établi dans l’Union; et b) le RRM satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3. L’agence autorise une entité à agir en tant que RRM dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète. L’agrément est effectif et valable pour l’ensemble du territoire de l’Union et permet au RRM de fournir les services pour lesquels il a été agréé dans l’ensemble de l’Union. Les RRM enregistrés par l’agence en application du règlement d’exécution (UE) no 1348/2014 et qui figurent sur la liste des RRM de l’agence sont autorisés à continuer de fonctionner jusqu’à ce que l’agence ait pris une décision sur l’agrément conformément au présent article. Les RRM agréés respectent les conditions d’agrément visées au présent paragraphe et au paragraphe 3. Les RRM agréés notifient à l’agence sans retard injustifié toute modification importante apportée aux conditions d’agrément. L’agence établit un registre des RRM qu’elle a agréés en application du présent paragraphe. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services pour lesquels les RRM sont agréés. Le registre est régulièrement mis à jour.
2 L’agence examine régulièrement la conformité des RRM aux paragraphes 1 et 3. À cette fin, les RRM rendent compte chaque année de leurs activités à l’agence.
3 Les RRM disposent de politiques et de dispositifs adéquats pour assurer la déclaration rapide des informations requises au titre de l’article 8. Les RRM mettent en œuvre et maintiennent des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec leurs clients. Plus particulièrement, un RRM qui est également une OMP ou un acteur du marché traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. Les RRM disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant à tout moment la confidentialité des données. Les RRM prévoient des ressources adéquates et disposent de mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer et maintenir leurs services. Les RRM disposent de mécanismes permettant de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’acteur du marché et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, de communiquer les détails de cette erreur ou omission à l’acteur du marché et de demander à recevoir une version corrigée de ces déclarations. Les RRM disposent de systèmes leur permettant de détecter les erreurs ou omissions qu’ils ont causées, de corriger les déclarations de transactions et de transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’agence, des déclarations de transactions correctes et complètes.
4 Lorsque l’agence constate qu’un RRM a enfreint le paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article, avant de lui retirer l’agrément en vertu du paragraphe 5 du présent article, elle accorde au RRM les garanties procédurales appropriées, parmi lesquelles celles visées à l’article 14, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2019/942.
5 L’agence peut retirer l’agrément d’un RRM par voie de décision et le supprimer dans le registre lorsque ce dernier: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle l’agrément a été délivré, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service au cours des dix-huit mois précédents; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les exigences relatives à l’agrément énoncées aux paragraphes 1 et 3; ou d) a gravement et systématiquement enfreint le présent règlement. Dans le cas d’une décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’agence indique les voies de recours disponibles en vertu des articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942. Un RRM dont l’agrément a été retiré par l’agence en informe tous les acteurs du marché concernés et veille à un remplacement ordonné comprenant le transfert des données vers d’autres RRM, choisis par les acteurs du marché, et la réorientation des flux de déclaration vers d’autres RRM. L’agence accorde au RRM un délai raisonnable d’au moins six mois pour assurer ce remplacement ordonné. Au cours de cette période, le RRM assure la continuité des services qu’il fournit. L’agence peut toutefois prévoir un délai plus court si le maintien en service du RRM est susceptible de nuire au bon fonctionnement du système, compte tenu de la gravité des faits ayant conduit au retrait de l’agrément. L’agence notifie sans retard injustifié à l’autorité de régulation nationale compétente de l’État membre dans lequel est établi le RRM toute décision de retirer l’agrément d’un RRM en vertu du premier alinéa et en informe les acteurs du marché.
6 Au plus tard le 8 mai 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 20 pour compléter le présent règlement en précisant: a) les moyens que le RRM doit utiliser pour satisfaire à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article; b) les exigences organisationnelles spécifiques pour la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3 du présent article; c) les détails de la procédure de retrait de l’agrément d’un RRM visée au paragraphe 5 du présent article; d) les garanties procédurales visées au paragraphe 4 du présent article; e) les détails du processus de remplacement ordonné visé au paragraphe 5 du présent article; f) les modalités détaillées pour ce qui est d’informer les acteurs du marché d’une décision de retrait de l’agrément d’un RRM.»
Article 13 bis Inspections sur place par l’agence
1 L’agence prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération et en coordination avec les autorités concernées de l’État membre en question.
2 Afin de remplir les obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut effectuer toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes faisant l’objet de l’enquête où des documents professionnels pourraient être conservés. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection sur place l’exigent, l’agence peut effectuer cette inspection sans préavis aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
3 Dans la mesure nécessaire à l’inspection sur place, les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à cette inspection sont habilités, en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision adoptée par l’agence en vertu du paragraphe 6, à: a) accéder aux locaux concernés de ces personnes; b) contrôler les livres et autres documents en rapport avec leur activité, quel qu’en soit le support; c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents; d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci; e) demander à tout représentant ou membre du personnel de ces personnes des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection sur place et enregistrer les réponses. Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés visés au premier alinéa, point d), ne sont pas apposés pendant plus de 72 heures.
4 S’il existe un soupçon raisonnable que des documents professionnels liés à l’objet d’une inspection sur place, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du présent règlement, sont conservés dans des locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises concernées par une enquête, l’agence peut, par voie de décision, procéder à une inspection sur place dans ces locaux privés. En pareils cas, la décision visée au paragraphe 6 indique également les raisons qui ont amené l’agence à conclure à l’existence d’un soupçon raisonnable.
5 Les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour effectuer une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection sur place.
6 Les personnes faisant l’objet d’une enquête respectent la décision d’inspection sur place adoptée par l’agence. La décision précise l’objet et le but de l’inspection sur place, indique la date à laquelle celle-ci commencera, les astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se soumet pas à l’inspection sur place conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”). L’agence consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être effectuée avant d’adopter une telle décision.
7 Les agents de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être menée ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent activement assistance, à la demande de l’agence, aux agents de l’agence et aux autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au présent article. Les agents de l’autorité de régulation nationale peuvent également, sur demande, assister à l’enquête sur place.
8 Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, l’autorité de régulation nationale de l’État membre en question fournit à ces agents, ou à d’autres autorités de régulation nationales concernées, l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.
9 Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue aux paragraphes 7 et 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national applicable, l’agence sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par l’agence à titre préventif. Dans les cas visés au paragraphe 4, une inspection sur place ne peut pas être effectuée sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.
10 Lorsque l’agence demande une autorisation visée au paragraphe 9, l’autorité judiciaire nationale vérifie: a) que la décision de l’agence est authentique; et b) que les mesures à prendre sont proportionnées et qu’elles ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection sur place. Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’agence des explications détaillées, notamment sur les motifs qui ont conduit l’agence à suspecter qu’une violation visée à l’article 13, paragraphe 3, a eu lieu, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.
Article 13 ter Demande d’informations
1 Toute personne fournit à l’agence, sur demande de cette dernière, les informations nécessaires pour que l’agence s’acquitte des obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8. Dans sa demande, l’agence: a) se réfère au présent article en tant que base juridique de la demande; b) précise le but de sa demande; c) précise quelles informations sont requises et selon quel format de données; d) fixe un délai, proportionné à la demande, dans lequel ces informations doivent être fournies; e) informe la personne que la réponse à la demande d’informations ne doit pas être incorrecte ou trompeuse.
2 Aux fins des demandes d’informations visées au paragraphe 1 du présent article, l’agence est également habilitée à adopter des décisions. Dans une telle décision, outre les éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’agence informe de l’obligation pour la personne de répondre à la demande, des astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se conforme pas à la demande, et du droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.
3 Les personnes qui reçoivent une demande d’informations en vertu du paragraphe 1 ou 2, ou leurs représentants, fournissent les informations demandées. Ces personnes sont pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies.
4 Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne ne se conforme pas à une demande d’informations, l’autorité de régulation nationale de l’État membre concerné fournit à l’agence, à la demande de celle-ci, l’assistance nécessaire, pour veiller au respect de l’obligation prévue au paragraphe 3, y compris par l’imposition d’amendes conformément au droit national applicable.
5 Lorsque les agents de l’agence, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, constatent qu’une personne refuse de fournir les informations demandées, l’agence peut tirer des conclusions sur la base des informations disponibles.
6 L’agence transmet sans tarder une copie de la demande visée au paragraphe 1 ou de la décision visée au paragraphe 2 aux autorités de régulation nationales des États membres concernés.
Article 13 quater Pouvoir de recueillir des déclarations
1 Afin de respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut interroger toute personne qui consent à un entretien aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête et recueillir ses déclarations. L’agence peut enregistrer les réponses.
2 Lorsqu’un entretien au titre du paragraphe 1 est mené dans les locaux de la personne concernée, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de régulation nationale de cet État membre peuvent prêter assistance aux agents de l’agence et aux personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour conduire l’entretien.
Article 13 quinquies Garanties procédurales
1 L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des garanties procédurales des personnes faisant l’objet d’une enquête, y compris: a) le droit de ne pas s’incriminer soi-même; b) le droit d’être assisté d’une personne de son choix; c) le droit d’utiliser l’une des langues officielles de l’État membre où a lieu l’inspection sur place; d) le droit de présenter des observations sur les faits qui les concernent avant l’adoption du rapport d’enquête conformément à l’article 13, paragraphe 11; e) le droit d’obtenir une copie du compte rendu de l’entretien et de l’approuver ou d’y ajouter des observations. L’invitation à présenter des observations sur les faits en vertu du droit visé au point d) comprend une synthèse des faits concernant la personne en question et prévoit un délai suffisant pour présenter des observations. Dans des cas dûment justifiés, lorsque cela est nécessaire pour préserver la confidentialité de l’inspection sur place ou d’une enquête administrative ou pénale en cours ou à venir, menée par une autorité nationale, l’agence peut décider de différer l’invitation à présenter des observations.
2 L’agence recherche des éléments de preuve à l’encontre des personnes faisant l’objet d’une enquête, effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations de manière objective et impartiale et conformément au principe de la présomption d’innocence.
3 L’agence effectue des inspections sur place, demande des informations et recueille des déclarations dans le plein respect des règles de l’Union applicables en matière de confidentialité et de protection des données.
4 L’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942 ne s’applique pas aux décisions de l’agence adoptées en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6, ou de l’article 13 ter, paragraphe 2.
Article 13 sexies Assistance mutuelle
Afin de garantir le respect des exigences pertinentes énoncées aux articles 13 à 13 quater, les autorités de régulation nationales et l’agence se prêtent mutuellement assistance au cours d’une enquête.
Article 13 septies Enquêteur
1 Afin de remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 13, paragraphes5 à 8, l’agence peut, lorsqu’elle le juge approprié pour garantir l’efficacité et l’efficience de l’enquête et compte tenu des ressources internes dont elle dispose, désigner un enquêteur spécialisé au sein de l’agence pour diriger l’enquête.
2 Pour s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer les pouvoirs dont dispose l’agence, y compris les pouvoirs énoncés aux articles 13 bis, 13 ter et 13 quater, tout en respectant les garanties procédurales énoncées à l’article 13 quinquies. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’agence dans l’exercice de ses activités de surveillance qui sont pertinentes pour mener l’enquête.
Article 13 octies Astreintes
1 L’agence inflige, par voie de décision, une astreinte à une personne faisant l’objet d’une enquête afin de contraindre cette personne: a) à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision adoptée en vertu de l’article 13 bis, paragraphe 6; b) à fournir les informations demandées par voie de décision adoptée conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2.
2 L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que la personne concernée se conforme aux décisions pertinentes visées à l’article 13 bis, paragraphe 6, ou à l’article 13 ter, paragraphe 2.
3 Les astreintes sont effectives et proportionnées. À cet effet, le montant d’une astreinte équivaut, s’il s’agit de personnes morales, à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen au titre de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen au titre de l’année civile précédente. Une astreinte est calculée à compter de la date indiquée dans la décision imposant l’astreinte.
4 Une astreinte peut être imposée pour une période ne dépassant pas six mois à compter de la notification de la décision de l’agence.
5 Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.
Article 13 nonies Garanties procédurales concernant les décisions d’astreinte
1 Nonobstant l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942, avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 13 octies du présent règlement, l’agence donne aux personnes auxquelles elle a l’intention d’adresser une telle décision la possibilité d’être entendues au sujet des conclusions de l’agence. L’agence ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
2 Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés tout au long de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès aux documents du dossier de l’agence qui sont entrés en ligne de compte dans la décision de l’agence d’infliger l’astreinte, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’agence.
Article 13 decies Nature, exécution forcée et affectation des astreintes
1 Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies sont de nature administrative.
2 Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies forment titre exécutoire. L’exécution forcée est régie par les règles de procédure nationales applicables dans les États membres concernés. La formule exécutoire est annexée à la décision de l’agence, sans autre formalité que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’agence et à la Cour de justice. Lorsque l’autorité nationale désignée a accompli les formalités visées au troisième alinéa, à la demande de l’agence, celle-ci peut procéder à l’exécution forcée conformément au droit national applicable, en saisissant directement l’autorité nationale désignée. L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des États membres concernés.
3 Les montants des astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.
Article 13 undecies Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de l’agence qui infligent des astreintes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’astreinte infligée.».
Article 15 Obligations des personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel
1 Toute personne organisant des transactions portant sur des produits énergétiques de gros à titre professionnel, si elle a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient émis sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.
2 Toute personne exécutant des transactions à titre professionnel dans le cadre de l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014 qui exécute également des transactions sur des produits énergétiques de gros qui ne sont pas des instruments financiers, et qui a des raisons de suspecter qu’un ordre ou une transaction, y compris toute annulation ou modification de ceux-ci, qu’ils soient exécutés sur une OMP ou en dehors d’une OMP, pourrait violer l’article 3, 4 ou 5 du présent règlement, avertit l’agence et l’autorité de régulation nationale concernée sans plus tarder et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter du jour où ladite personne prend connaissance de l’événement suspect.
3 Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 établissent et conservent des dispositions, des systèmes et des procédures efficaces pour: a) déceler les violations potentielles de l’article 3, 4 ou 5; b) faire en sorte que leurs employés exerçant des activités de surveillance aux fins du présent article soient préservés de tout conflit d’intérêts et agissent de manière indépendante; c) détecter et signaler les ordres et les transactions suspects.
4 Sans préjudice du règlement (UE) no 596/2014, les personnes organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification des États membres dans lesquels l’acteur du marché impliqué dans la violation potentielle est enregistré et où le produit énergétique de gros est livré. Une telle notification est adressée aux autorités de régulation nationales de ces États membres.
5 Au plus tard le 8 mai 2025, et tous les ans par la suite, l’agence, en coopération avec les autorités de régulation nationales, publie et rend public un rapport contenant des informations agrégées conformément au droit applicable en matière de protection des données, à l’exclusion des informations commercialement sensibles, sur la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne: a) les dispositions, systèmes et procédures visés au paragraphe 3 et leur efficacité; b) l’analyse, par les autorités de régulation nationales, des transactions suspectes, la réponse des autorités de régulation nationales à la mauvaise qualité du signalement et au non-signalement des transactions suspectes et les activités y afférentes en matière d’exécution et de sanctions.».
Article 16 bis Délégation des tâches et des responsabilités
1 Avec l’accord du délégataire, les autorités de régulation nationales peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’agence ou à une autre autorité de régulation nationale, sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être respectées avant que leurs autorités de régulation nationales ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer une surveillance efficace des acteurs du marché ou des groupes. L’agence peut prêter assistance aux autorités de régulation nationales en publiant des orientations non contraignantes ou en échangeant des bonnes pratiques sur la délégation de tâches et de responsabilités entre les autorités de régulation nationales compétentes.
2 La délégation de tâches et de responsabilités entraîne une réaffectation des compétences définies dans le présent règlement. Le droit des États membres dans lesquels l’autorité délégataire est établie régit la procédure, l’exécution et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.
3 Les autorités de régulation nationales notifient à l’agence tout accord de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles concluent ces accords au plus tôt un mois après avoir informé l’agence.
4 L’agence peut émettre un avis sur un projet d’accord de délégation notifié conformément au paragraphe 3 dans un délai d’un mois suivant la réception de la notification.
5 L’agence publie par les moyens appropriés tout accord de délégation conclu par les autorités de régulation nationales, afin d’assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.
Article 16 ter Orientations et recommandations
1 Afin de garantir la cohérence, l’efficience et l’efficacité des pratiques de surveillance au sein de l’Union et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’agence émet des orientations et des recommandations destinées à toutes les autorités de régulation nationales ou à tous les acteurs du marché et adresse des recommandations à une ou plusieurs autorités de régulation nationales ou à un ou plusieurs acteurs du marché sur l’application des articles 3 à 5 bis, 8, 9 et 9 bis et de l’article 10, paragraphe 1.
2 L’agence procède, dans un délai approprié et réaliste, à des consultations publiques appropriées avec les acteurs du marché concernés sur les orientations et les recommandations qu’elle émet et analyse les coûts et avantages potentiels liés à l’émission de ces orientations et recommandations. Ces consultations et analyses sont proportionnées au champ d’application, à la nature et aux effets des orientations ou des recommandations.
3 Les autorités de régulation nationales et les acteurs du marché tiennent dûment compte de ces orientations et recommandations.
4 Les autorités de régulation nationales peuvent informer régulièrement l’agence de la mise en œuvre des orientations ou recommandations qui leur sont adressées.
5 Si une orientation ou une recommandation l’exige, les acteurs du marché notifient l’agence au sujet de la mise en œuvre de l’orientation ou de la recommandation spécifique. À la demande de l’agence, les acteurs du marché justifient cette notification de manière claire et détaillée.
6 Dans un délai de douze mois à compter de l’émission d’orientations ou de recommandations en vertu du paragraphe 1, l’agence peut procéder à une consultation, y compris avec les autorités de régulation nationales ou les acteurs du marché, afin d’évaluer le caractère approprié et l’efficacité de ces orientations ou recommandations.
7 L’agence inclut les orientations et recommandations qu’elle a formulées dans le rapport visé à l’article 19, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2019/942.».
Article 18 Sanctions
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions au présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, dissuasives et proportionnées et tenir compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées et d’une manipulation du marché. Sans préjudice de toute sanction pénale et sans préjudice des pouvoirs de surveillance conférés aux autorités de régulation nationales au titre de l’article 13, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’adopter des amendes administratives et d’autres mesures administratives appropriées en lien avec les violations du présent règlement visées à l’article 13, paragraphe 1. Les États membres notifient ces dispositions en détail à la Commission et à l’agence et leur notifient sans tarder toute modification ultérieure affectant ces dispositions.
2 Si le système juridique de l’État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, le présent article peut être appliqué de sorte que la procédure d’imposition d’une amende soit lancée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de recours soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de surveillance. En tout état de cause, les amendes infligées sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres concernés notifient à la Commission les dispositions légales qu’ils adoptent en vertu du présent paragraphe au plus tard le 8 mai 2026 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant.
3 Les États membres, conformément à leur droit national et dans le respect du principe non bis in idem, veillent à ce que les autorités de régulation nationales aient le pouvoir d’imposer au moins les amendes administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation du présent règlement: a) exiger de mettre fin à la violation; b) ordonner la restitution du montant de l’avantage retiré des violations ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; c) émettre un avertissement ou une communication au public; d) infliger des astreintes; e) infliger des amendes administratives.
4 Dans le cas des personnes physiques, les amendes administratives visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal: a) d’au moins 5000000 EUR pour les violations des articles 3 et 5; b) d’au moins 1000000 EUR pour les violations des articles 4 et 15; c) d’au moins 500000 EUR pour les violations des articles 8 et 9. Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente de la personne physique concernée. Lorsque la personne physique a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.
5 Dans le cas des personnes morales, les amendes administratives ci-après, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3, point e), sont d’un montant maximal: a) d’au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 3 et 5; b) d’au moins 2 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 4 et 15; c) d’au moins 1 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent pour les violations des articles 8 et 9. Nonobstant le paragraphe 3, point e), le montant de l’amende administrative n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé au cours de l’exercice précédent par la personne morale concernée. Lorsque la personne morale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait de la violation, le montant de l’amende administrative est au moins égal à cet avantage.
6 Les États membres font en sorte que l’autorité de régulation nationale ait la possibilité de divulguer au public des mesures ou sanctions imposées pour une infraction au présent règlement, sauf si cette divulgation est susceptible d’être la cause d’un préjudice disproportionné pour les parties concernées.
7 Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des amendes administratives et des autres mesures administratives, les autorités de régulation nationales tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, s’il y a lieu: a) de la gravité et de la durée de l’infraction; b) du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction; c) de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique; d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; e) du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne; f) des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction; g) des mesures prises par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise; et h) de la duplication, pour une même infraction, des procédures et amendes pénales et administratives pour la même infraction à l’encontre de la personne responsable de l’infraction.
8 Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des amendes administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les autorités de régulation nationales coopèrent étroitement afin de veiller à ce que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les amendes administratives qu’elles imposent, ainsi que les autres mesures administratives qu’elles prennent, soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 16, paragraphe 2, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des amendes administratives en ce qui concerne des cas transfrontaliers.
9 Au plus tard le 8 mai 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant si des sanctions en cas de violation du présent règlement sont prévues et appliquées de manière cohérente dans tous les États membres.
Article 19 Relations internationales
Dans la mesure où il est nécessaire d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions et organismes de l’Union, y compris le service européen pour l’action extérieure, l’agence peut développer des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations de pays tiers, en particulier avec ceux qui ont une influence sur le marché de gros de l’énergie de l’Union afin de favoriser l’harmonisation du cadre réglementaire. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union et de ses États membres, et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces autorités de surveillance, ces organisations internationales et les administrations des pays tiers. Ces accords peuvent porter sur des aspects d’intérêt commun, tels que les méthodes de collecte, d’analyse et d’évaluation des données ou d’autres informations, et d’autres domaines d’expertise.».
Article 21 bis Établissement de rapports et examens
1 Au plus tard le 1er juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après avoir consulté les parties prenantes concernées, évalue l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne son incidence sur le comportement du marché, les acteurs du marché, la liquidité, les obligations d’information, y compris en ce qui concerne les données relatives au marché du GNL, et le niveau de charge administrative pour les acteurs du marché, y compris les obstacles potentiels à l’entrée pour de nouveaux acteurs du marché, ainsi que les performances de l’agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. Sur la base de ces évaluations, la Commission établit un rapport et le soumet sans retard injustifié au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont accompagnés, s’il y a lieu, de propositions législatives.
2 Au plus tard le 1er juin 2025, la Commission évalue l’efficacité de l’introduction de sanctions pénales par les États membres en cas d’abus de marché intentionnels et graves sur les marchés de gros de l’énergie de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut proposer des mesures appropriées pouvant inclure la présentation d’une proposition législative.».
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2019/942
«1 Des redevances sont dues à l’ACER pour la collecte, la gestion, le traitement et l’analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou par les personnes ou entités déclarant des informations pour le compte de ces acteurs, conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011 et pour la divulgation d’informations privilégiées conformément aux articles 4 et 4 bis dudit règlement. Les redevances sont payées par les mécanismes de déclaration enregistrés et les plateformes d’informations privilégiées. Les recettes provenant de ces redevances peuvent également couvrir les coûts supportés par l’ACER pour l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’enquête conformément aux articles 13 à 13 quater et à l’article 16 du règlement (UE) no 1227/2011.».
Article 3 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les dates d’application suivantes s’appliquent: a) l’article 1er, points 6) et 13), en ce qui concerne l’article 4 bis, paragraphes 1 à 7, et l’article 9 bis, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1227/2011, s’appliquent à compter de la date à laquelle les actes délégués adoptés en vertu de ces points entrent en vigueur; b) l’article 1er, point 10), en ce qui concerne les articles 7 bis à 7 sexies du règlement (UE) no 1227/2011, s’applique à compter du 1er janvier 2025; c) l’article 1er, point 18), en ce qui concerne l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1227/2011, s’applique à compter du 8 novembre 2024.
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