Règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées pour le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés et de leurs composants, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe des exigences techniques et des procédures administratives communes destinées à garantir le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord («UAS»), y compris tout composant à y installer, lorsque l’aéronef sans équipage à bord est ou sera immatriculé dans un État membre et est destiné à être exploité dans la catégorie «spécifique» telle que définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et qu’un certificat de navigabilité ou un certificat de navigabilité restreint a été ou sera délivré pour l’aéronef sans équipage à bord.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système d’aéronef sans équipage à bord»: tout aéronef sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance; 2) «unité de contrôle et de surveillance»: l’équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139; 3) «personnel de certification»: le personnel chargé de la certification de la maintenance une fois celle-ci achevée; 4) «composant»: tout moteur, hélice ou pièce de l’aéronef sans équipage à bord, ou tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance; 5) «maintien de la navigabilité»: tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa durée d’exploitation, le système d’aéronef sans équipage à bord respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre; 6) «maintenance»: l’une des activités ou une combinaison des activités suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un système ou d’un composant d’aéronef sans équipage à bord, à l’exception de la visite prévol; 7) «organisme»: une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale, établie en plusieurs lieux situés dans ou à l’extérieur du territoire des États membres; 8) «visite prévol»: l’inspection effectuée avant le vol pour veiller à ce que l’aéronef sans équipage à bord soit apte à effectuer le vol considéré; 9) «principal établissement»: l’administration centrale ou le siège statutaire de l’entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement; 10) «tâche critique de maintenance»: une tâche de maintenance qui implique l’assemblage ou toute altération d’un système ou de tout composant d’un système d’aéronef sans équipage à bord, moteur ou hélice qui, si une erreur s’est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol; 11) «installation d’une unité de contrôle et de surveillance»: le processus consistant à intégrer les éléments de l’unité de contrôle et de surveillance dans un environnement physique approprié à cet effet conformément à un ensemble d’instructions d’installation et d’essais, de sorte que l’unité de contrôle et de surveillance installée puisse être utilisée pour exploiter un aéronef sans équipage à bord.
Article 3 Exigences en matière de maintien de la navigabilité
1 Le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er et des composants à y installer est assuré conformément aux dispositions de l’annexe I (partie ML.UAS) du présent règlement.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base d’arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans les conditions de vol approuvées de l’autorisation de vol délivrée conformément à l’annexe I, sous-partie P (partie 21), du règlement (UE) no 748/2012.
Article 4 Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord
Un organisme qui participe au maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord visés à l’article 1er et des composants à y installer, y compris à leur maintenance, se conforme à l’annexe II (partie CAO.UAS) et obtient le certificat d’agrément correspondant délivré par l’autorité compétente spécifiée dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission .
Article 5 Personnels de certification
Les personnels de certification sont qualifiés conformément à l’annexe II (partie CAO.UAS).
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er mai 2025. Toutefois, le point CAO.UAS.102 de l’annexe II (partie CAO.UAS) s’applique à partir du 22 février 2026.
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