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Règlement délégué (UE) 2024/1108 de la Commission du 13 mars 2024 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la navigabilité initiale des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord soumis à certification et le règlement délégué (UE) 2019/945 en ce qui concerne les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et les exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d’aéronefs sans équipage à bord

CELEX
32024R1108
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-13
In force since
2025-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 748/2012

«1 Les produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).»

«1 Un organisme chargé de la conception des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance, ou des modifications ou réparations à apporter à ces derniers, démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21).»

«1 Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces, équipements ou composants d’unités de contrôle et de surveillance qu’un organisme fabrique et qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).

2 Par dérogation au paragraphe 1, un constructeur dont l’établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, la pièce, l’équipement, l’unité de contrôle et de surveillance et le composant d’unité de contrôle et de surveillance pour lesquels il formule une demande, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies: a) ledit État est l’État de fabrication; b) l’Agence a déterminé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit au moyen d’un système d’agrément d’organismes équivalent, soit au moyen d’une implication directe de l’autorité compétente de cet État.»

Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2019/945

«1 La conception, la fabrication et la maintenance d’un UAS qui remplit l’une des conditions suivantes sont certifiées: a) il présente une dimension caractéristique supérieure ou égale à 3 mètres et est conçu pour être exploité au-dessus de rassemblements de personnes, sauf si l’aéronef sans équipage à bord est plus léger que l’air; b) il est conçu pour le transport de personnes; c) il est conçu pour le transport de marchandises dangereuses et exige une grande robustesse afin d’atténuer les risques pour les tiers en cas d’accident; d) il est destiné à être utilisé dans la catégorie “spécifique” d’exploitations définie à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 et l’autorité compétente a conclu, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/947, sur la base de l’évaluation des risques effectuée par l’exploitant d’UAS conformément à l’article 11 dudit règlement, que le risque de l’exploitation ne peut être atténué de manière suffisante sans la certification de l’UAS.»

«1 bis Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux UAS qui sont spécifiquement conçus ou modifiés à des fins de recherche ou d’expérience ou à des fins scientifiques et qui sont susceptibles d’être construits en nombre très limité. L’exploitation de ces UAS sera soumise à une autorisation de vol conformément à l’annexe I, sous-partie B, du règlement (UE) no 748/2012.»

«2 Un UAS qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission, le règlement (UE) 2015/640 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2024/1107 de la Commission.

«2 bis Un UAS certifié pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1 est conforme aux exigences applicables énoncées dans le règlement (UE) no 748/2012 et le règlement (UE) 2015/640.»

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2025.

Relations

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