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Règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission du 10 avril 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences et les procédures administratives applicables aux autorités compétentes pour la certification, la supervision et le contrôle de l’application du maintien de la navigabilité des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord certifiés, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203

CELEX
32024R1109
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-10
In force since
2025-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les règles et les procédures devant être appliquées par les autorités compétentes pour l’appréciation du respect des exigences détaillées en matière de maintien de la navigabilité énoncées dans le règlement délégué (UE) 2024/1107.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «système d’aéronef sans équipage à bord (UAS)»: tout aéronef sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/1139, et son unité de contrôle et de surveillance; b) «unité de contrôle et de surveillance (CMU)»: l’équipement de contrôle à distance d’un aéronef sans équipage à bord, tel que défini à l’article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/1139; c) «composant»: tout moteur, hélice ou pièce de l’aéronef sans équipage à bord (UA), ou tout élément de l’unité de contrôle et de surveillance; d) «maintien de la navigabilité»: tous les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa durée d’exploitation, le système d’aéronef sans équipage à bord respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d’être exploité de manière sûre; e) «maintenance»: l’une des activités ou une combinaison des activités suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d’un système ou d’un composant d’aéronef sans équipage à bord, à l’exception de la visite prévol; f) «organisme»: une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale, qui peut être établie en plusieurs lieux situés dans ou à l’extérieur du territoire des États membres; g) «visite prévol»: l’inspection effectuée avant le vol pour veiller à ce que l’aéronef sans équipage à bord soit apte à effectuer le vol considéré; h) «principal établissement»: l’administration centrale ou le siège statutaire de l’entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement.

Article 3 Autorités compétentes

1 Un État membre désigne une ou plusieurs entités comme autorité compétente, laquelle est investie des responsabilités et compétences nécessaires pour l’exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application conformément au présent règlement et au règlement délégué (UE) 2024/1107.

2 Les systèmes d’administration et de gestion de l’autorité compétente d’un État membre visée au paragraphe 1 et de l’Agence sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe.

3 Lorsqu’un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente, les exigences suivantes sont respectées: a) l’étendue des compétences de chaque entité est clairement définie, notamment en termes de responsabilités et de limites géographiques; b) une coordination est instaurée entre ces entités pour assurer la bonne exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application dans leurs domaines de compétence respectifs.

4 Lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des tâches de certification, de supervision ou de contrôle de l’application, l’autorité compétente est habilitée à: a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de certification, de supervision ou de contrôle de l’application; b) établir des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents; c) demander une explication orale sur le site à tout membre du personnel de ces organismes; d) avoir accès à tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné; e) effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections inopinées, concernant ces organismes; f) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

5 Les pouvoirs visés au paragraphe 4 sont exercés conformément aux dispositions légales applicables de l’État membre concerné.

Article 4 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/203

«3 bis Le présent règlement s’applique également aux autorités compétentes désignées conformément à l’annexe I (partie AR.UAS) du règlement d’exécution (UE) 2024/1109 de la Commission.

«2 Les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 3 bis, se conforment aux exigences de l’annexe I (partie IS.AR) du présent règlement.»

Article 5 Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2025. Toutefois, les points AR.UAS.GEN.125 c), AR.UAS.GEN.135A, AR.UAS.GEN.200 e) et AR.UAS.GEN.205 c) de l’annexe s’appliquent à partir du 22 février 2026.

Relations

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