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Règlement d’exécution (UE) 2024/1178 de la Commission du 23 avril 2024 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande

CELEX
32024R1178
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-04-23
In force since
2024-05-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

«4 Sauf disposition contraire au titre III, les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au trentième jour civil, à 23h59 (heure de Bruxelles), suivant le dernier jour de validité des certificats IMA 1 ou des certificats d’authenticité pour lesquels ils ont été délivrés. Cette durée de validité ne peut aller au-delà de la fin de la période contingentaire. Les certificats délivrés pour des contingents tarifaires d’importation gérés au moyen de certificats d’éligibilité sont valables à compter de leur date de délivrance jusqu’au dernier jour de la période contingentaire, à 23h59 (heure de Bruxelles).»

«6 Les États membres notifient à la Commission, pour chaque certificat d’authenticité, certificat d’éligibilité ou certificat IMA 1 déposé par un opérateur dans le cadre des contingents tarifaires gérés sur la base de documents délivrés par des pays tiers, le numéro du certificat correspondant qu’ils ont délivré et la quantité sur laquelle porte ce certificat. La notification doit être envoyée avant que le certificat délivré ne soit mis à disposition de l’opérateur.»

«2 Lorsqu’ils présentent leur demande de certificat d’importation, les demandeurs fournissent le certificat d’authenticité ou le certificat d’éligibilité et une copie de celui-ci à l’autorité de délivrance des certificats. L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat d’éligibilité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires. Lorsqu’une seule copie du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présentée ou lorsque l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité a été présenté, mais que les informations contenues dans ce document ne sont pas conformes aux informations fournies par la Commission, l’autorité compétente demande au demandeur du certificat qu’il constitue une garantie supplémentaire en vertu de l’article 45.»

«2 Les États membres libèrent la garantie supplémentaire dès qu’ils ont reçu l’original du certificat d’authenticité ou du certificat d’éligibilité et se sont assurés que son contenu correspond aux informations reçues de la Commission.»

Article 46 bis Contingent tarifaire de viandes bovines fraîches et congelées originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.4456

1 Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.

2 La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3 Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV, point 6.

4 Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5 Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6 Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7 Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8 Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

9 Les facteurs de conversion figurant à l’annexe XVI, partie C, sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4456.»

Article 49 Contingent tarifaire OMC pour le fromage néo-zélandais

1 Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516.

2 Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.

3 Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A1.»

Article 50 Contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais

1 Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525.

2 Les autorités douanières indiquent le numéro d’ordre du certificat IMA 1 à la case 31 du certificat d’importation.

3 Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A2.

4 Les quantités notifiées à la Commission par les autorités compétentes pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525 sont ventilées par code NC.»

Article 51 Contingents tarifaires pour le lait en poudre, le beurre et les fromages originaires de Nouvelle-Zélande portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520

1 Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4518, 09.4519 et 09.4520.

2 La délivrance d’un certificat d’importation et la mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3 Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.7.

4 Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5 Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6 Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment complétés et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7 Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8 Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.»

Article 31 bis Contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine, fraîches, réfrigérées et congelées, originaires de Nouvelle-Zélande, portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897

1 Le présent article s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.

2 La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3 Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.

4 Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5 Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6 Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7 Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8 Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.

9 Les facteurs de conversion énoncés à l’annexe V sont utilisés pour convertir le poids du produit en poids équivalent carcasse pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896 et 09.7897.»

Article 31 ter Contingent tarifaire pour les produits agricoles transformés laitiers et le lactosérum riche en protéines originaires de Nouvelle-Zélande portant le numéro d’ordre 09.7903

1 Le présent article s’applique au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.7903.

2 La mise en libre pratique des quantités importées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’éligibilité.

3 Les certificats d’éligibilité sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, point H.

4 Les certificats d’éligibilité sont remplis dans l’une des langues officielles de l’Union.

5 Ils sont individualisés par un numéro d’ordre attribué par l’autorité de délivrance.

6 Les certificats d’éligibilité ne sont valables que s’ils sont dûment remplis et visés par l’autorité de délivrance pour les contingents tarifaires d’importation concernés.

7 Les certificats d’éligibilité sont considérés comme dûment visés lorsqu’ils indiquent le lieu et la date de délivrance et lorsqu’ils portent un sceau imprimé ou le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la personne ou des personnes habilitées à les signer.

8 Les certificats d’éligibilité sont valables jusqu’à la fin de la période contingentaire applicable.».

Article 3 Dispositions transitoires

1 Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4456, 09.4518, 09.4519 et 09.4520 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire. Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 6031000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le fromage portant le numéro d’ordre 09.4516 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le fromage portant les numéros d’ordre 09.4514 et 09.4515. Pour la période contingentaire 2024, la quantité de 12177000 kg à utiliser pour le contingent tarifaire OMC pour le beurre portant le numéro d’ordre 09.4525 est diminuée de la quantité cumulée pour laquelle des certificats ont été délivrés entre le 1er janvier et le 30 avril 2024 pour les contingents tarifaires OMC pour le beurre portant les numéros d’ordre 09.4182 et 09.4195.

2 Les certificats délivrés avant l’entrée en application du présent règlement pour les contingents tarifaires 09.4182, 09.4195, 09.4454, 09.4514 et 09.4515 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité.

3 Pour la période contingentaire 2024, les quantités à utiliser pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.7904, 09.7901, 09.7898, 09.7899, 09.7902, 09.7896, 09.7897, 09.7903 et 09.7905 sont des quantités calculées au prorata pour la période comprise entre l’entrée en application du présent règlement et la fin de ladite période contingentaire.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2024.

Relations

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