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Règlement délégué (UE) 2024/1229 de la Commission du 20 février 2024 complétant le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil par la fixation de niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée des substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux non cibles, ainsi que de méthodes d’analyse pour ces substances contenues dans les aliments pour animaux

CELEX
32024R1229
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-02-20
In force since
2025-05-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe des niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles pour les substances actives antimicrobiennes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/4, ainsi que des méthodes d’analyse de ces substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/4.

Article 2 Niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée des substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux non cibles

1 Les niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles en ce qui concerne les substances actives antimicrobiennes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/4 sont fixés: a) lorsque le dernier lot fabriqué, traité, entreposé ou transporté avant la fabrication, le traitement, l’entreposage ou le transport des aliments pour animaux non cibles consiste en des aliments médicamenteux pour animaux, à 1 % de la substance active antimicrobienne contenue dans ce dernier lot d’aliments médicamenteux pour animaux, pour une teneur en humidité de 12 % dans les aliments pour animaux non cibles; b) lorsque le dernier lot fabriqué, traité, entreposé ou transporté avant la fabrication, le traitement, l’entreposage ou le transport des aliments pour animaux non cibles consiste en un produit intermédiaire, à 1 % de la substance active antimicrobienne destinée à être contenue dans les aliments médicamenteux pour animaux dérivés de ce dernier lot de produit intermédiaire, pour une teneur en humidité de 12 % dans les aliments pour animaux non cibles.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les niveaux maximaux spécifiques de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles en ce qui concerne les substances actives antimicrobiennes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/4 sont fixés à la limite de quantification énoncée à l’annexe du présent règlement, lorsque les aliments pour animaux non cibles sont destinés aux animaux suivants: a) les animaux producteurs de denrées alimentaires autres que les poissons lorsque les aliments pour animaux non cibles sont fabriqués, traités, entreposés ou transportés après la fabrication, le traitement, l’entreposage ou le transport d’aliments médicamenteux pour animaux ou de produits intermédiaires destinés à l’aquaculture; b) les animaux en phase de production d’œufs ou de lait destinés à la consommation humaine; c) les animaux producteurs de denrées alimentaires destinés à l’abattage pendant la période d’abattage correspondant au temps d’attente le plus long pour l’espèce animale cible.

Article 3 Méthodes d’analyse pour les substances actives antimicrobiennes contenues dans les aliments pour animaux

Les méthodes d’analyse de référence pour la quantification du niveau de contamination croisée dans les aliments pour animaux non cibles pour chacune des substances actives antimicrobiennes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2019/4, telles que visées à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, sont fixées à l’annexe du présent règlement. Toutefois, il est possible d’utiliser d’autres méthodes d’analyse, à condition qu’elles soient validées conformément à des protocoles scientifiques reconnus à l’échelle internationale, qu’elles permettent de détecter une limite de quantification égale ou inférieure à la limite de quantification pour la même substance active antimicrobienne fixée à l’annexe du présent règlement et qu’elles soient considérées comme équivalentes par les autorités compétentes des États membres.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 20 mai 2025.

Relations

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