Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2024/1235 de la Commission du 12 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

CELEX
32024R1235
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-12
In force since
2024-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2022/126

«1 bis Lorsque les surfaces de prairies permanentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ont diminué en raison de changements structurels dans les systèmes agricoles d’un État membre provoqués par une réduction significative de la production animale ayant entraîné une diminution importante des besoins en aliments et en pâturages destinés au bétail dans cet État membre, l’État membre concerné peut, une fois au cours de la période de programmation 2023-2027, ajuster le ratio de référence établi conformément au paragraphe 1 afin de tenir compte de la diminution des surfaces de prairies permanentes. L’ajustement des surfaces de prairies permanentes visé au premier alinéa correspond à la diminution des surfaces de prairies permanentes imputable aux changements structurels dans les systèmes agricoles au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre dans l’État membre concerné. Un État membre évalue la diminution des surfaces de prairies permanentes et les changements structurels dans les systèmes agricoles sur la base d’une période de cinq années consécutives commençant à courir au plus tôt en 2019.»

«4 Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution sous le seuil de 5 % résulte: a) d’engagements pris ou d’obligations comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c), du règlement (UE) 2021/2115, en raison desquels une activité agricole n’est plus exercée sur les surfaces en question, et qui n’incluent pas les plantations de sapins de Noël ou les cultures ou les arbres destinés à la production d’énergie; ou b) de la conversion de surfaces de prairies permanentes vers des utilisations autres que des activités agricoles, telles que définies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et que les surfaces concernées ne constituent plus des surfaces agricoles au sens des plans stratégiques relevant de la PAC.»

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, points 2 et 3, est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions