Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n° 166/2006 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles en ce qui concerne la collecte et la communication des données environnementales des installations industrielles et établit un portail sur les émissions industrielles (ci-après dénommé «portail») au niveau de l’Union sous la forme d’une base de données en ligne permettant l’accès du public à ces données. Le présent règlement met en œuvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «protocole»).
Article 2 Objectifs
Le présent règlement a pour objectifs d’améliorer l’accès du public à l’information par la mise en place du portail, facilitant de la sorte la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement, ainsi que de recenser les sources de pollution industrielle, et de permettre la surveillance de la pollution industrielle afin de contribuer à sa prévention et à sa réduction.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «installation», une unité technique fixe dans laquelle se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement sur le même site qui est liée techniquement aux activités indiquées à ladite annexe et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution; 2) «établissement», une ou plusieurs installations, ou des parties de celles-ci, qui sont érigées sur le même site et qui sont exploitées par la même personne physique ou morale; 3) «site», la localisation géographique de l’installation et de l’établissement; 4) «public», le public au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2010/75/UE; 5) «rejet», toute introduction d’un polluant dans l’environnement, résultant d’une activité humaine, qu’elle soit délibérée ou accidentelle et qu’elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d’égouts et sans traitement final des eaux usées; 6) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l’environnement ou la santé de l’homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l’environnement; 7) «substance», une substance au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2010/75/UE; 8) «exploitant», un exploitant au sens de l’article 3, point 15), de la directive 2010/75/UE; 9) «transfert hors du site», l’enlèvement, hors des limites d’une installation, de déchets à des fins d’opérations de valorisation ou d’élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées; 10) «déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; 11) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux ménagères usées et les eaux industrielles usées au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE, et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu’elle contient, est soumise à une réglementation en droit de l’Union; 12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans l’air, dans l’eau ou dans le sol des polluants dont l’effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d’obtenir notification de chaque source individuelle; 13) «autorité compétente», l’autorité ou les autorités nationales, ou tout ou tous autres organismes compétents désignés par les États membres; 14) «déchets dangereux», des déchets dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE; 15) «opération de valorisation», toute opération mentionnée à l’annexe II de la directive 2008/98/CE; 16) «opération d’élimination», toute opération mentionnée à l’annexe I de la directive 2008/98/CE; 17) «année de référence», l’année civile pour laquelle les données doivent être collectées; 18) «aquaculture», l’aquaculture au sens de l’article 4, point 25), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil .
Article 4 Contenu du portail
1 Le portail contient les éléments suivants: a) les données sur les rejets des polluants visés à l’article 6, paragraphe 1, point a); b) les données sur les transferts hors du site des déchets visés à l’article 6, paragraphe 1, point b), et des polluants présents dans les eaux usées, visés à l’article 6, paragraphe 1, point c); c) les informations sur les installations individuelles, communiquées par les États membres à la Commission conformément à la directive 2010/75/UE, et notamment à son article 72; d) les données sur l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières pertinentes visée à l’article 6, paragraphe 1, point d); e) les informations contextuelles visées à l’article 6, paragraphe 1, point e); f) les données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses visées à l’article 8, paragraphe 1, lorsque ces données sont disponibles.
2 Le portail comporte des liens vers les bases de données ci-après: a) les registres nationaux des rejets et des transferts de polluants établis par les États membres conformément au protocole; b) les autres registres, bases de données ou sites internet accessibles au public, établis au niveau des États membres ou de l’Union, qui permettent d’accéder aux exigences de notification énoncées dans le droit de l’Union en matière de changement climatique, de protection de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que de gestion des déchets.
Article 5 Conception et structure du portail
1 La Commission rend le portail accessible au public, en présentant les données dans un format standardisé, sous forme tant agrégée que non agrégée, afin de permettre au minium des recherches, des extractions de données et des téléchargements d’ensembles de données basés sur des requêtes par: a) établissement, y compris, le cas échéant, la société mère de l’établissement, et sa localisation géographique, y compris le bassin hydrographique; b) installation; c) activité; d) survenance au niveau national ou de l’Union; e) polluant, déchets ou ressource, selon le cas; f) milieu de l’environnement, à savoir air, eau ou sol, dans lequel le polluant est rejeté; g) transfert hors du site de déchets et, le cas échéant, leur destination; h) transfert hors du site de polluants dans les eaux usées; i) source diffuse; et j) propriétaire ou exploitant de l’installation.
2 Le portail est conçu de façon à permettre au public d’accéder aussi facilement que possible aux données et de manière que, dans des conditions normales d’exploitation, les données soient constamment et facilement accessibles sur l’internet. Le portail comprend toutes les données communiquées pour, au minimum, les 10 années de référence précédentes. La conception du portail tient compte de la possibilité de son extension ultérieure.
Article 6 Notification par les exploitants aux autorités compétentes
1 Chaque exploitant d’une installation qui entreprend une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I atteignant ou dépassant les seuils de capacité applicables indiqués dans ladite annexe et qui soit rejette l’un des polluants énumérés à l’annexe II au-dessus des seuils applicables, soit dépasse les seuils de déchets fixés au point b) du présent paragraphe, notifie chaque année à son autorité compétente au moins les informations et données suivantes, à moins que ces informations ou données ne soient déjà à la disposition de l’autorité compétente: a) les données sur les rejets dans l’air, dans l’eau et dans le sol de tout polluant énuméré à l’annexe II qui dépassent le seuil applicable indiqué dans ladite annexe; b) les données sur les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an par établissement ou les transferts de déchets non dangereux en quantité supérieures à deux mille tonnes par an par établissement, pour toute opération de valorisation ou d’élimination, à l’exception du traitement en milieu terrestre et de l’injection en profondeur, comme indiqué à l’annexe I de la directive 2008/98/CE, en indiquant respectivement, par un «R» (recovery) ou par un «D» (disposal), si les déchets sont destinés à des opérations de valorisation ou d’élimination et en précisant, dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, le nom et l’adresse de l’entreprise qui a réalisé les opérations de valorisation ou d’élimination impliquant des déchets ainsi que ceux du site où sont effectivement réalisées les opérations de valorisation ou d’élimination; les déchets qui font l’objet d’opérations de traitement terrestre ou d’élimination par injection en profondeur sont déclarés comme un rejet dans le sol uniquement par l’exploitant de l’installation d’où proviennent les déchets; c) les données sur les transferts hors du site de tout polluant énuméré à l’annexe II contenu dans les eaux usées destinées à être traitées, en quantités supérieures au seuil indiqué dans la colonne 1b de ladite annexe; d) les données sur l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières pertinentes indiquées dans l’acte d’exécution visé au second alinéa; e) les informations permettant la contextualisation des données notifiées conformément aux points a) à d), y compris le volume de production et le nombre d’heures d’exploitation; f) les informations indiquant si l’installation relève du champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil , de la directive 91/271/CEE, de la directive 2010/75/UE, de la directive 2012/18/UE, de la directive (UE) 2015/2193 ou de toute autre disposition du droit de l’environnemental de l’Union mentionnée dans le format de déclaration visé à l’article 7 du présent règlement; g) les informations sur l’établissement auquel appartient l’installation. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, par voie d’actes d’exécution, une liste des matières premières pertinentes devant être notifiées en vertu du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, en précisant leurs types et leurs unités, à partir des documents de référence fondés sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2010/75/UE. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission procède au réexamen et, le cas échéant, à la révision desdits actes d’exécution.
2 Lorsqu’un rejet visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un transfert hors du site de polluants visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), ne dépasse pas les seuils applicables indiqués à l’annexe II, ou lorsque les transferts hors du site de déchets ne dépassent pas les seuils fixés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’exploitant de l’installation concernée déclare, dans sa notification, que le rejet de polluants ou les transferts hors du site de polluants ou de déchets sont inférieurs à ces seuils. Les États membres peuvent décider de communiquer les informations visées au premier alinéa uniquement dans le premier rapport concernant une installation, ou une partie de celle-ci, élaborée par un exploitant après l’entrée en vigueur du présent règlement, ou dans la première notification élaborée par un exploitant après que les rejets de polluants ou les transferts hors du site de polluants ou de déchets ne dépassent plus les seuils applicables indiqués à l’annexe II.
3 Lors de l’élaboration de la notification visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, les exploitants utilisent les meilleures informations disponibles. Les exploitants obtiennent les données au moyen de mesures. Lorsque la mesure ne produit pas les meilleures informations disponibles, n’est pas réalisable ou n’est pas technologiquement et économiquement viable, les exploitants obtiennent les données au moyen d’un calcul. Lorsque ni la mesure ni le calcul ne sont réalisables, les exploitants peuvent obtenir les données par estimation. Les informations peuvent comprendre des données de surveillance, des facteurs d’émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des appréciations techniques et d’autres méthodes conformes à l’article 9, paragraphe 1, et, lorsqu’elles sont disponibles, aux méthodes internationalement approuvées.
4 Les exploitants précisent dans la notification visée au paragraphe 1 les méthodes qu’ils ont utilisées pour obtenir les données. Lorsqu’ils ont obtenu les données à l’aide d’une mesure, ils indiquent la méthode d’analyse utilisée. Lorsqu’ils ont obtenu les données en procédant à un calcul, ils indiquent la méthode de calcul utilisée.
5 Les rejets visés à l’annexe II qui sont notifiés au titre du paragraphe 1, premier alinéa, comprennent tous les rejets provenant de toutes les sources mentionnées à l’annexe I sur le site de l’installation.
6 Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, les données sur les rejets et les transferts sont notifiées pour toutes les activités, qu’elles soient délibérées ou accidentelles et qu’elles aient un caractère régulier ou non. Lorsqu’ils fournissent ces données, les exploitants communiquent, lorsqu’elles sont disponibles, toutes les données en relation avec le rejet accidentel de polluants.
7 L’exploitant de chaque installation recueille à une fréquence appropriée les données nécessaires pour déterminer les rejets et les transferts hors du site de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, qui sont soumis aux exigences de notification au titre du paragraphe 1, premier alinéa.
8 L’exploitant de chaque installation conserve, à l’intention de son autorité compétente, les fichiers d’où ont été tirées les données notifiées, pendant un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année de référence considérée. Ces fichiers décrivent également la méthode utilisée pour la collecte des données.
9 Les États membres peuvent décider de quantifier eux-mêmes les rejets volontaires visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, au nom des exploitants des installations couvertes par les activités visées à la deuxième et à la septième ligne de l’annexe I. En pareils cas, les paragraphes 1 à 8 du présent article ne s’appliquent pas à ces exploitants en ce qui concerne ces rejets.
10 Aux fins de l’article 7, les États membres fixent une date à laquelle les exploitants devront fournir à leurs autorités compétentes les données visées au présent article.
11 Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 15, paragraphe 3, lorsqu’une installation, ou une partie de celle-ci, ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, mais fait partie d’un établissement qui remplit lesdites conditions, cette installation, ou une partie de celle-ci, est soumise aux obligations de notification prévues au présent article, à l’exception des obligations prévues au paragraphe 2 du présent article.
Article 7 Notification par les États membres à la Commission
1 Une fois par an, et au plus tard onze mois après la fin de l’année de référence, les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport contenant toutes les données visées à l’article 6, dans un format à définir par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 2.
2 Les services de la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après dénommée «Agence»), intègrent les données communiquées par les États membres dans le portail dans un délai d’un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 1.
Article 8 Données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses
1 La Commission, assistée par l’Agence, intègre dans le portail les données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses, lorsque ces données existent et ont déjà été communiquées par les États membres.
2 Les données disponibles sur le portail permettent aux utilisateurs de rechercher et d’identifier les rejets de polluants provenant de sources diffuses selon une méthode de répartition géographique adéquate, et comprennent des informations concernant le type de méthode utilisé pour obtenir les données.
3 Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de polluants provenant de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration du rejet de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.
Article 9 Assurance et évaluation de la qualité
1 Les exploitants d’une installation qui sont soumis aux exigences en matière de notification énoncées à l’article 6 garantissent que les données qu’ils communiquent sont de haute qualité.
2 Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants visés au paragraphe 1 du présent article, en particulier en ce qui concerne l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence et la crédibilité de ces données. En cas d’insuffisances qualitatives dans les données notifiées en vertu de l’article 6, les exploitants concernés fournissent sans retard, à la demande des autorités compétentes, les données corrigées.
Article 10 Accès à l’information
1 La Commission, assistée par l’Agence, met les données figurant sur le portail à la disposition du public, gratuitement, sur l’internet, dans un délai d’un mois à compter de la transmission des rapports par les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 1.
2 Lorsque le public ne peut pas accéder facilement aux données figurant sur le portail, l’État membre concerné et la Commission facilitent l’accès électronique au portail dans les lieux accessibles au public.
3 Chaque État membre met à la disposition du public ses données, notifiées conformément à l’article 6 et, le cas échéant, à l’article 8, paragraphe 1, de manière continue, gratuite et sans que l’accès soit soumis à un enregistrement préalable.
Article 11 Confidentialité
Lorsqu’un État membre considère des données comme confidentielles en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/4/CE, le rapport visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement pour l’année de référence concernée indique séparément pour chaque installation les données qui ne peuvent être rendues publiques et en précise les raisons.
Article 12 Participation du public
1 La Commission accorde au public des possibilités précoces et effectives de participer au développement ultérieur du portail, y compris par le renforcement des capacités et l’élaboration de modifications du présent règlement.
2 Le public a la possibilité de présenter des observations, des informations, des analyses et des avis dans un délai raisonnable et dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union.
3 La Commission tient dûment compte de ces contributions et informe le public des résultats de cette participation.
Article 13 Orientations
La Commission, assistée par l’Agence, et en consultation avec les États membres, élabore et met à jour périodiquement des orientations à l’appui de la mise en œuvre du présent règlement, portant au moins sur les points ci-après: a) les procédures de notification, en accordant une attention particulière aux dispositions qui ne faisaient pas partie du règlement (CE) no 166/2006 et aux secteurs qui n’étaient pas couverts par ledit règlement, y compris les lignes directrices techniques relatives aux méthodes pour faciliter les analyses aux fins de la surveillance des PFAS, telles que les limites de détection, les valeurs paramétriques et la fréquence de l’échantillonnage; b) les données à communiquer; c) l’assurance et l’évaluation de la qualité; d) une indication du type de données qui peuvent ne pas être divulguées et, en ce qui concerne les données gardées confidentielles, des raisons de leur non-divulgation; e) les méthodes internationalement approuvées pour la détermination, l’analyse et l’échantillonnage des rejets; f) la raison sociale des sociétés mères; g) les méthodes de calcul, y compris les facteurs d’émission pour chaque technologie de réduction des émissions, en matière de production animale et d’aquaculture; h) les modalités pratiques d’application des définitions des sites, des établissements et des installations énoncées dans le présent règlement, au moyen, entre autres, d’une liste d’exemples ou d’explications spécifiques, d’images, de croquis, de diagrammes ou de tout autre élément ou support visuel. Les lignes directrices relatives au premier alinéa, points a) à g), sont élaborées pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2026. Les lignes directrices relatives au premier alinéa, point h), sont élaborées pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, après consultation des États membres.
Article 14 Sensibilisation
Les États membres et la Commission sensibilisent le public au portail et favorisent la compréhension et l’utilisation des données qui y figurent.
Article 15 Modifications des annexes
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de modifier l’annexe I dudit règlement pour l’aligner sur le protocole à la suite de l’adoption de toute modification apportée à ses annexes.
2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier l’annexe II à l’une ou plusieurs des fins suivantes: a) ajouter un polluant lorsque le rejet de ce polluant dans l’air, l’eau ou le sol a, ou peut avoir, un effet néfaste sur l’environnement ou la santé humaine, y compris un polluant qui est rejeté par les activités visées à l’annexe I et qui remplit l’une des conditions suivantes: i) le polluant est désigné comme une substance couverte par une rubrique de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 ou par une restriction prévue à l’annexe XVII dudit règlement; ii) le polluant est désigné comme une substance prioritaire au titre de la directive 2000/60/CE ou 2008/105/CE; iii) le polluant figure sur les listes de vigilance établies dans le cadre de la directive 2006/118/CE, 2008/105/CE ou (UE) 2020/2184; iv) le polluant est soumis à des valeurs limites ou à d’autres restrictions au titre de la directive 2004/107/CE, 2006/118/CE, 2008/50/CE ou (UE) 2020/2184; b) fixer et mettre à jour des seuils pour les rejets de polluants de manière à atteindre l’objectif consistant à capturer au moins 90 % du rejet de chaque polluant dans l’air, l’eau et le sol résultant des activités visées à l’annexe I, y compris des seuils de zéro pour les substances représentant un risque particulièrement élevé pour la santé humaine ou l’environnement; c) ajouter ou retirer un polluant et, si nécessaire, modifier le seuil applicable afin d’aligner l’annexe II du présent règlement sur le protocole; d) retirer un polluant qui n’est plus désigné comme étant une substance prioritaire visée au point a) ii) du présent paragraphe ou qui a été retiré des listes de vigilance visées au point a) iii).
3 La Commission adopte un acte délégué conformément au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2025. La Commission peut adopter des actes délégués supplémentaires conformément au paragraphe 2 après cette date.
Article 16 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mai 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, ou de l’article 15, paragraphe 1 ou 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 18 Sanctions et mesures visant à assurer la conformité
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, dans les meilleurs délais, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard injustifié, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2 Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent des amendes.
3 Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte, le cas échéant, des éléments suivants: a) la nature, la gravité et l’ampleur de la violation, compte tenu de l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement; b) le degré de la faute commise ayant conduit à la violation; c) le caractère répétitif ou ponctuel de la violation.
4 Les États membres adoptent des mesures visant à assurer la conformité pour prévenir et détecter les infractions visées au paragraphe 1.
Article 19 Réexamen
La Commission procède au réexamen de la mise en œuvre du présent règlement et de ses annexes, au moins tous les cinq ans à compter de sa date d’application. Ce réexamen vise, entre autres, à garantir l’alignement du présent règlement et de ses annexes sur les progrès scientifiques et techniques. Le processus de réexamen tient dûment compte des initiatives internationales contre le rejet de polluants provenant d’activités industrielles et l’incidence du rejet de ces polluants sur la santé humaine ou l’environnement, des bonnes pratiques des États membres et de leurs progrès en la matière, ainsi que des progrès en termes de recherche et de technologie. S’il y a lieu, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent règlement, ses annexes ou les deux.
Article 20 Abrogation
Le règlement (CE) no 166/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2028. Les références faites au règlement (CE) no 166/2006 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 21 Dispositions transitoires
Nonobstant l’article 20, premier alinéa, du présent règlement, le règlement (CE) no 166/2006 continue de s’appliquer en ce qui concerne les notifications pour l’année 2026.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.
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