Règlement d’exécution (UE) 2024/1267 de la Commission du 6 mai 2024 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires d’Indonésie aux importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Taïwan et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par ledit règlement par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
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Article premier
1 Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, originaires d’Indonésie, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/433 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie, est étendu aux importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 72193100, 72193210, 72193290, 72193310, 72193390, 72193410, 72193490, 72193510, 72193590, 72199020, 72199080, 72202021, 72202029, 72202041, 72202049, 72202081, 72202089, 72209020 et 72209080, expédiés de Taïwan et du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (codes TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 et 7220908010), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéCode additionnel TARICTaïwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Tang Eng Iron Works Co., Ltd. Tung Mung Development Co., Ltd. Walsin Lihwa Corporation Yieh United Steel Corporation Yuan Long Stainless Steel Corp. 89AHViêt Nam Posco VST Co., Ltd. Lam Khang Joint Stock Company 89AJ 89AI
2 Le droit étendu est le droit antidumping de 19,3 % applicable à «[t]outes les autres sociétés indonésiennes».
3 Le droit étendu en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article est perçu sur les importations expédiées de Taïwan et du Viêt Nam, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1632, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4 L’application des exemptions accordées aux sociétés dont le nom est expressément mentionné au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des documents suivants auprès des autorités douanières des États membres: a) si l’importateur achète directement le produit concerné auprès du producteur-exportateur taïwanais ou vietnamien, une facture commerciale comportant une déclaration du producteur-exportateur ainsi qu’un certificat d’usine émanant dudit producteur-exportateur, comme indiqué à l’annexe 1 («déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation directe»). Le certificat d’usine doit émaner de l’une des sociétés énumérées au paragraphe 1; b) si l’importateur achète le produit concerné auprès d’un opérateur commercial ou d’une autre personne morale intermédiaire, qu’ils soient situés ou non à Taïwan ou au Viêt Nam, une facture commerciale délivrée par le fabricant à l’opérateur commercial ou à l’autre personne morale intermédiaire comportant une déclaration du fabricant ainsi qu’un certificat d’usine émanant dudit fabricant, comme indiqué à l’annexe 2 («déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation indirecte»), et une facture commerciale délivrée par l’opérateur commercial ou toute autre personne morale intermédiaire à l’importateur. Le certificat d’usine doit émaner de l’une des sociétés énumérées au paragraphe 1. Si ni le certificat d’usine ni la facture ne sont présentés, le taux de droit applicable à «[t]outes les autres sociétés» s’applique.
5 À des fins de suivi, les importateurs sont tenus de déclarer dans les documents mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, si l’Indonésie est le pays dans lequel ont été initialement fondus et coulés les intrants en aciers inoxydables utilisés pour la transformation du produit à Taïwan ou au Viêt Nam. Les autorités douanières enregistrent ces transactions avec une mention indiquant que les importateurs ont déclaré l’intrant comme étant «initialement fondu et coulé en Indonésie» ou «non initialement fondu et coulé en Indonésie».
6 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1632.
Article 3
1 Lorsque le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 est applicable et est inférieur au droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 est perçu en plus de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé visé à l’article 1er, paragraphe 2.
2 La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue.
3 La suspension visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps à la période d’application du droit antidumping visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1483.
Article 4
1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau du droit antidumping visé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2 Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3 La suspension visée au paragraphe 2 est limitée dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Article 5
La demande d’exemption présentée par Yongjin Metal Technology (Vietnam) Company Limited est rejetée.
Article 6
L’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 par des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, est close.
Article 7
1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction G — Bureau: CHAR 04/39 1049 Bruxelles BELGIQUE
2 Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2021/2012.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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