Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement d’exécution (UE) 2024/1319 de la Commission du 15 mai 2024 portant dérogation aux règles relatives aux produits originaires établies dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande qui s’appliquent dans les limites des contingents annuels pour certains produits originaires de Nouvelle-Zélande

CELEX
32024R1319
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-15
In force since
2024-05-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les dérogations prévues à l’appendice 3-B-1 de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (ci-après l’«accord») s’appliquent dans les limites des contingents fixés à l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les produits qui y sont énumérés.

Article 2

Les contingents figurant à l’annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Pour bénéficier d’un contingent figurant à l’annexe du présent règlement, les produits sont accompagnés d’une attestation d’origine établie par l’exportateur certifiant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’appendice 3-B-1 de l’accord et, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 1 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1» ou, lorsque celle-ci est établie conformément au tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’accord, elle comprend la mention «Contingents d’origine — Produit originaire conformément à l’appendice 3-B-1, capturé par le navire affrété étranger [nom du navire] dans la zone économique exclusive de Nouvelle-Zélande sous le numéro de permis de pêche [numéro de permis]».

Article 4

1 Pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.7914, 09.7915 et 09.7916 visés à l’annexe du présent règlement d’exécution, si plus de 80 % du contingent lié à l’origine attribué pour un produit sont utilisés au cours d’une année civile, l’attribution du contingent lié à l’origine augmentera pour l’année civile suivante.

2 L’augmentation visée au paragraphe 1 est de 10 % du contingent lié à l’origine attribué pour le produit au cours de l’année civile précédente.

3 La disposition relative à la croissance figurant dans le tableau 2 de l’appendice 3-B-1 de l’annexe 3-B de l’accord s’applique pour la première fois après l’expiration de la première année civile complète suivant l’entrée en vigueur de l’accord et est appliquée pendant trois années au total au cours des six premières années civiles complètes suivant la date d’entrée en vigueur de cet accord.

4 Toute augmentation du volume du contingent lié à l’origine est mise en œuvre au premier trimestre de l’année civile suivante.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er mai 2024.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions