Règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement énonce les informations et les indicateurs de performance clés qui doivent être transmis à la base de données européenne par les exploitants de centres de données dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est d’au moins 500 kW et qui sont nécessaires à la mise en place d’un système commun de notation de la durabilité des centres de données dans l’Union, ainsi qu’une méthode commune de mesure et de calcul. Il définit également les premiers indicateurs de durabilité des centres de données qui seront calculés sur la base des informations et des indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne sur les centres de données.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «centre de données d’entreprise», un centre de données exploité par une entreprise et dont la seule finalité est de répondre aux besoins en technologies de l’information de l’entreprise et de gérer ces besoins; 2) «centre de données en colocation», un centre de données dans lequel un ou plusieurs clients installent et gèrent leur(s) propre(s) réseau(x), serveurs et équipements et services de stockage; 3) «centre de données en cohébergement», un centre de données dans lequel un ou plusieurs clients ont accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu’à desserveurs et équipements de stockage sur lesquels ils exploitent leurs propres services et applications, et dans lequel tant les équipements informatiques que l’infrastructure d’appui du bâtiment sont fournis en tant que service par l’exploitant du centre de données; 4) «exploitant de centre de données d’entreprise», une personne physique ou morale qui gère l’ensemble du centre de données d’entreprise, y compris le bâtiment et l’utilisation des services informatiques fournis; 5) «exploitant de centre de données en colocation», une personne physique ou morale qui gère l’espace, la sécurité, l’accès aux réseaux, la puissance et la capacité de refroidissement de l’ensemble du centre de données et vend ce service à un ou plusieurs clients qui installent et gèrent leur(s) propres réseau(x), serveurs et équipements et services de stockage; 6) «exploitant de centre de données en cohébergement», une personne physique ou morale qui gère l’espace, la sécurité, l’accès aux réseaux, la puissance, le refroidissement, le ou les réseaux, les serveurs et les équipements de stockage du centre de données, ainsi qu’une partie des logiciels nécessaires pour fournir des services informatiques à un ou plusieurs clients, y compris l’externalisation des technologies de l’information; 7) «exploitant de centre de données», un exploitant de centre de données d’entreprise, un exploitant de centre de données en colocation ou un exploitant de centre de données en cohébergement; 8) «client de colocation», une personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans un centre de données en colocation auquel elle achète de l’espace, de la puissance et une capacité de refroidissement gérés par le centre de données; 9) «client de cohébergement», une personne physique ou morale qui a accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu’à des serveurs et équipements de stockage dans un centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications; 10) «externalisation des technologies de l’information», le recours à des prestataires de services externes pour fournir, à des fins commerciales, des processus opérationnels, des services d’application et des solutions d’infrastructure fondés sur les technologies de l’information; 11) «surface au sol totale du centre de données», la surface au sol totale de tous les étages de la structure ou du groupe de structures qui constituent le centre de données; 12) «surface de la salle d’ordinateurs du centre de données», la surface au sol totale du centre de données sur laquelle sont installés les équipements de traitement de données, de stockage et de télécommunication qui fournissent les services informatiques du centre de données; 13) «redondance d’un centre de données», la duplication de certains ensembles de composants ou de fonctions d’un centre de données de telle sorte que, si l’un d’entre eux est défaillant ou doit être désactivé à des fins d’entretien, un autre ensemble puisse prendre le relais; 14) «demande de puissance des technologies de l’information installées», la somme des demandes de puissance nominale, exprimées en kW, du ou des réseaux, des serveurs et des équipements de stockage installés sur la surface de la salle d’ordinateurs du centre de données; 15) «charge informatique nominale», la charge maximale du ou des réseaux ainsi que des serveurs et équipements de stockage installés sur la surface de la salle d’ordinateurs du centre de données que l’infrastructure de celui-ci en matière de distribution de puissance et de contrôle de l’environnement est capable de gérer tout en assurant la disponibilité souhaitée du service.
Article 3 Mécanisme de déclaration d’informations concernant la durabilité des centres de données
1 Au plus tard le 15 septembre 2024, puis le 15 mai 2025 et tous les ans par la suite, les exploitants de centres de données transmettent à la base de données européenne les informations et les indicateurs de performance clés visés aux annexes I et II concernant le centre de données qu’ils exploitent. La transmission de ces informations et indicateurs clés de performance à la base de données européenne s’effectue par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration national si l’État membre dans lequel se trouve le centre de données déclarant a mis en place un tel mécanisme. Dans le cas contraire, les exploitants de centres de données transmettent ces informations et indicateurs de performance clés directement à la base de données européenne. Les informations et les indicateurs de performance clés portent sur l’année civile précédant immédiatement l’année de déclaration. Lorsqu’un centre de données déclarant est en service depuis moins d’un an, l’exploitant du centre de données n’effectue la déclaration que pour la période d’activité du centre de données, et indique également cette période.
2 En ce qui concerne la première période de déclaration, si un exploitant de centre de données n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de surveiller et d’obtenir un ou plusieurs des indicateurs de performance clés énoncés à l’annexe II, points 1 d), 1 e), 1 h) à l) et 1 o) à r), il peut omettre ces informations en expliquant les raisons de cette omission.
3 En ce qui concerne les deux premières périodes de déclaration, si un exploitant de centre de données en colocation n’est pas en mesure de surveiller et collecter les données nécessaires pour calculer de manière satisfaisante les indicateurs de performance clés visés à l’annexe II, points 2 a) et 2 b), il estime et indique le pourcentage de la surface de la salle d’ordinateurs du centre de données sur lequel portent les informations transmises à la base de données européenne. Si nécessaire, les exploitants de centres de données en colocation peuvent obtenir les indicateurs de performance clés définis à l’annexe II auprès de leurs clients de colocation, en mettant en place un mécanisme de déclaration interne anonyme.
4 Si un centre de données déclarant compte à la fois des clients de cohébergement et des clients de colocation, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent en conséquence.
Article 4 Indicateurs de durabilité d’un centre de données
Les indicateurs de durabilité d’un centre de données et la méthode de calcul de ces indicateurs figurent à l’annexe III.
Article 5 Base de données européenne sur les centres de données
1 La base de données européenne utilise une interface utilisateur commune ainsi qu’une interface commune de programmation des applications pour garantir que tous les centres de données déclarants sont en mesure de transmettre, de la même manière, les informations et les indicateurs de performance clés visés aux annexes I et II.
2 Les informations et les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne, ainsi que les indicateurs de durabilité des centres de données visés à l’annexe III, sont mis à la disposition du public sous forme agrégée, au niveau des États membres et de l’Union, conformément aux dispositions prévues à l’annexe IV.
3 Les États membres ont accès à toutes les informations et à tous les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne, au titre de l’article 3, par les centres de données situés sur leur territoire.
4 La Commission a accès à toutes les informations et à tous les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne au titre de l’article 3.
5 La Commission et les États membres concernés préservent la confidentialité de toutes les informations et de tous les indicateurs de performance clés qui sont transmis à la base de données au titre de l’article 3 par les différents centres de données. Ces informations sont considérées comme des informations confidentielles portant atteinte aux intérêts commerciaux des exploitants et des propriétaires de centres de données, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
6 Les données agrégées recueillies au titre du présent règlement peuvent être réutilisées pour les statistiques européennes conformément aux principes définis dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil .
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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