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Règlement délégué (UE) 2024/1417 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles en établissant des règles relatives à la constatation annuelle des revenus, à l’analyse de la durabilité des exploitations et à l’accès aux données à des fins de recherche, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission

CELEX
32024R1417
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-03-13
In force since
2024-05-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 1217/2009 aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse de la durabilité des exploitations agricoles au moyen du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles. Ces règles portent sur: a) le seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; b) le plan visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; c) la période de référence visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009; d) les orientations technico-économiques visées à l’article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009; e) l’accès aux données pseudonymisées visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009.

Article 2 Seuil

Le seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 vise à garantir que le champ d’observation représente la plus grande part possible de la production agricole, de la superficie agricole et de la main-d’œuvre agricole des exploitations gérées avec une orientation vers le marché.

Article 3 Plan de sélection

Le plan de sélection des exploitations comptables que chaque État membre doit établir et qui est visé à l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 contient des éléments permettant d’obtenir un échantillon de référence représentatif du champ d’observation. Notamment, le plan doit au moins: a) être fondé sur les sources de références statistiques les plus récentes; b) expliquer la procédure de stratification du champ d’observation conformément aux circonscriptions énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 1217/2009 ainsi qu’aux classes d’orientation technico-économique et aux classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009; c) fournir une ventilation des exploitations dans le champ d’observation selon les classes d’orientation technico-économique et les classes de dimension économique visées à l’article 5 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009 correspondant au moins aux orientations technico-économiques principales; d) indiquer les méthodes statistiques permettant de déterminer le taux de sélection retenu par strate, les modalités de sélection des exploitations comptables et le nombre d’exploitations comptables à sélectionner dans chaque strate.

Article 4 Période de référence de la production standard

Aux fins du calcul de la production standard pour l’enquête visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union pour l’année N, visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009, la période de référence se compose des cinq années successives, de l’année N-5 à l’année N-1. La production standard est déterminée à l’aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence établie au premier alinéa et communément appelée «production standard N-3». Elle est mise à jour pour tenir compte de l’évolution économique au moins chaque fois qu’une enquête visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union est réalisée.

Article 5 Orientations technico-économiques générales et principales

Les orientations technico-économiques générales et principales et la correspondance entre elles, visées à l’article 5 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009, sont indiquées à l’annexe I du présent règlement.

Article 6 Octroi de l’accès aux données pseudonymisées à des fins de recherche

Les règles et conditions selon lesquelles la Commission accorde l’accès, au niveau de l’Union, aux données pseudonymisées à des fins de recherche visées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1217/2009 sont énoncées à l’annexe II du présent règlement.

Article 7 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1198/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2025. Toutefois, le règlement visé au premier alinéa continue de s’appliquer, pour le RIDEA, aux années de référence précédant l’année de référence 2025 et, pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union, jusqu’à l’enquête de 2023.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter de l’année de référence 2025 pour le RIDEA et à compter de l’enquête de 2026 pour les enquêtes visant à obtenir des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles au niveau de l’Union.

Relations

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