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Règlement (UE) 2024/1449 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une facilité pour les réformes et la croissance en faveur des Balkans occidentaux

CELEX
32024R1449
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-05-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit la facilité pour les réformes et la croissance destinée aux Balkans occidentaux (ci-après dénommée «facilité»). Il fixe les objectifs de la facilité, son financement et le budget pour la période 2024-2027, les formes de financement de l’Union au titre de la facilité et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

2 La facilité complète le règlement (UE) 2021/1529 afin de fournir une aide aux Balkans occidentaux pour la réalisation des réformes liées à l’Union européenne, en particulier des réformes socio-économiques inclusives et durables et des réformes relatives aux fondamentaux du processus d’élargissement, conformément aux valeurs de l’Union, ainsi que des investissements nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes de réformes respectifs, comme indiqué au chapitre III.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «bénéficiaire»: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie; 2) «cadre général pour l’élargissement»: le cadre général pour la mise en œuvre du présent règlement tel que défini par le Conseil européen et le Conseil, comprenant la méthodologie révisée en matière d’élargissement, les accords instaurant une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires, les cadres de négociation régissant les négociations d’adhésion avec les candidats, le cas échéant, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications pertinentes de la Commission, y compris, s’il y a lieu, les communications sur l’état de droit, et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; 3) «convention relative à la facilité»: un arrangement conclu entre la Commission et le bénéficiaire, arrêtant les principes de la coopération financière entre le bénéficiaire et la Commission au titre du présent règlement. Cet arrangement constitue une convention de financement au sens de l’article 114, paragraphe 2, du règlement financier en ce qui concerne l’enveloppe financière mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement; 4) «accord de prêt»: un arrangement conclu entre la Commission et un bénéficiaire, fixant les conditions applicables au soutien apporté au titre de la facilité; 5) «programme de réformes»: un ensemble complet, cohérent et hiérarchisé de réformes ciblées et de domaines d’investissement prioritaires pour chaque bénéficiaire, assorti de conditions relatives aux paiements visant à garantir l’avancement satisfaisant ou la réalisation des mesures, ainsi qu’un calendrier indicatif pour leur mise en œuvre; 6) «mesures»: les réformes et les investissements exposés dans les programmes de réformes au titre du chapitre III; 7) «conditions relatives aux paiements»: les conditions de déblocage des fonds se présentant sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives observables et mesurables à atteindre par les bénéficiaires, définies dans les programmes de réformes au titre du chapitre III; 8) «opération de mixage»: une opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe des formes de soutien non remboursables provenant du budget de l’Union à des formes de soutien remboursables provenant d’institutions de financement du développement ou d’autres institutions financières publiques, y compris les agences de crédit à l’exportation, ou d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; 9) «bénéficiaire final»: une personne ou entité recevant un financement au titre de la facilité; pour la partie de la facilité mise à disposition au titre de l’aide financière, le bénéficiaire final sera le Trésor du bénéficiaire; pour la partie de la facilité mise à disposition par l’intermédiaire du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), le bénéficiaire final sera le contractant ou le sous-traitant exécutant le projet d’investissement; 10) «ne pas causer de préjudice important»: le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

Article 3 Objectifs de la facilité

1 La facilité a pour objectifs généraux: a) de soutenir le processus d’élargissement en accélérant l’alignement sur les valeurs, les dispositions législatives, les règles, les normes, les politiques et les pratiques de l’Union («l’acquis») au moyen de l’adoption et de la mise en œuvre de réformes en vue de l’adhésion future à celle-ci; b) d’accélérer l’intégration économique régionale et l’intégration progressive dans le marché unique de l’Union; c) d’accélérer la convergence socio-économique entre les économies des bénéficiaires et celle de l’Union; d) de promouvoir la coopération régionale, les relations de bon voisinage, la réconciliation et le règlement des différends dans les Balkans occidentaux, ainsi que les contacts interpersonnels.

2 Les objectifs spécifiques de la facilité sont les suivants: a) renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit et les droits fondamentaux, le fonctionnement des institutions démocratiques, y compris au niveau régional et local, ainsi que la dépolarisation et l’administration publique, et remplir les critères économiques; il s’agit notamment de promouvoir un système judiciaire indépendant, de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, de renforcer la lutte contre la fraude et toutes les formes de corruption, y compris la grande corruption et le népotisme, la criminalité organisée, la criminalité transfrontière et le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme, l’évasion et la fraude fiscales et le contournement fiscal; d’améliorer le respect du droit international; de renforcer la liberté et l’indépendance des médias et la liberté académique; de lutter contre les discours haineux; de mettre en place un environnement favorable à la société civile, de favoriser le dialogue social; de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration de la dimension hommes-femmes et l’autonomisation des femmes et des filles, la non-discrimination et la tolérance, afin de garantir et de renforcer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les minorités nationales et les Roms, et les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués; b) faire progresser l’alignement complet des bénéficiaires sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union, y compris les mesures restrictives; c) lutter contre la désinformation et les activités de manipulation de l’information et d’ingérence menées depuis l’étranger contre l’Union et ses valeurs; d) progresser vers l’harmonisation de la politique des visas avec l’Union; e) renforcer l’efficacité de l’administration publique, renforcer les capacités locales et investir dans le personnel administratif dans les pays bénéficiaires; garantir l’accès à l’information, le contrôle public et la participation de la société civile aux processus décisionnels; soutenir la transparence, la responsabilité, les réformes structurelles et la bonne gouvernance à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête sur la distribution des fonds publics et l’accès à ceux-ci, ainsi que dans les domaines de la gestion des finances publiques, des marchés publics et du contrôle des aides d’État; soutenir les initiatives et les organismes qui contribuent à épauler et à faire respecter la justice internationale dans les pays bénéficiaires; f) accélérer la transition des bénéficiaires vers des économies durables, neutres pour le climat et inclusives, capables de résister aux pressions concurrentielles du marché unique de l’Union, et vers un environnement d’investissement stable, et réduire leurs dépendances stratégiques; g) stimuler l’intégration économique régionale, en particulier en faisant progresser la mise en place du marché commun régional; h) stimuler l’intégration économique des bénéficiaires dans le marché unique de l’Union, en particulier au moyen de flux d’investissements et d’échanges accrus, et grâce à des chaînes de valeur résilientes; i) soutenir l’intégration économique régionale et une plus grande intégration dans le marché unique de l’Union en rendant plus durable et en améliorant la connectivité dans la région conformément aux réseaux transeuropéens afin de renforcer la coopération régionale, les relations de bon voisinage, la réconciliation et les contacts interpersonnels; j) accélérer la transition écologique inclusive et durable vers la neutralité climatique d’ici à 2050, conformément à l’accord de Paris, au pacte vert pour l’Europe et au programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux de 2020 dans tous les secteurs de l’économie, en particulier celui de l’énergie, y compris la transition vers une économie décarbonée, neutre pour le climat, résiliente au changement climatique et circulaire, tout en veillant à ce que les investissements respectent le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»; k) promouvoir la transformation numérique et les compétences numériques en tant que catalyseurs du développement durable et de la croissance inclusive; l) stimuler l’innovation, la recherche et la coopération entre les institutions universitaires et l’industrie à l’appui des transitions écologique et numérique, en favorisant les industries locales en mettant particulièrement l’accent sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises locales ainsi que sur les jeunes pousses; m) favoriser une éducation, une formation ainsi qu’une reconversion et un perfectionnement professionnels de qualité à tous les niveaux, en accordant une attention particulière aux jeunes, notamment en vue de lutter contre le chômage dans cette tranche de la population, de prévenir la fuite des cerveaux et de soutenir les communautés vulnérables, et soutenir les politiques en faveur de l’emploi, respectant les droits des travailleurs, conformément au socle européen des droits sociaux, et en luttant contre la pauvreté.

Article 4 Principes généraux

1 La coopération au titre de la facilité est fondée sur les besoins et promeut les principes d’efficacité du développement, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les bénéficiaires, l’accent mis sur des conditions claires et des résultats tangibles, les partenariats inclusifs, la transparence et la responsabilisation réciproque. Cette coopération repose sur une allocation et une utilisation efficaces et efficientes des ressources. La facilité s’efforce d’assurer un équilibre géographique des projets d’investissement.

2 La fourniture d’une assistance macrofinancière n’entre pas dans le champ d’application de la présente facilité.

3 Le soutien apporté au titre de la facilité s’ajoute et complète celui fourni au titre d’autres programmes et instruments de l’Union. Les activités éligibles à un financement en vertu du présent règlement peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts et qu’une surveillance et un contrôle budgétaire appropriés soient assurés. La Commission veille à la complémentarité et aux synergies entre la facilité et d’autres programmes de l’Union, en vue d’éviter les doubles emplois et les doubles financements. Il n’y a pas de chevauchement entre l’aide fournie au titre du présent règlement et au titre du règlement (UE) 2021/1529.

4 Pour favoriser la complémentarité, la cohérence et l’efficacité de leurs actions, la Commission et les États membres coopèrent et s’efforcent d’éviter tout double emploi et garantissent des synergies entre l’aide apportée au titre du présent règlement et d’autres formes d’aide, y compris les paquets financiers intégrés composés de financements du développement et d’aides à l’exportation, fournies par l’Union, les États membres, les pays tiers et les organisations et entités multilatérales et régionales, telles que les organisations internationales et les institutions financières internationales, les agences et les donateurs de pays tiers, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local. Cette coordination au niveau local implique des consultations régulières et en temps utile ainsi que des échanges fréquents d’informations tout au long de la mise en œuvre de la facilité.

5 Les activités relevant de la facilité intègrent et promeuvent la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité hommes-femmes, s’alignent progressivement sur les normes sociales, climatiques et environnementales de l’Union, intègrent l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, et, s’il y a lieu, la réduction des risques de catastrophe, la protection de l’environnement et de la biodiversité, y compris, s’il y a lieu, les évaluations des incidences sur l’environnement, et soutiennent les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, en promouvant les actions intégrées susceptibles de générer des avantages connexes et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Elles évitent que des actifs ne soient délaissés et sont guidées par les principes consistant à ne pas causer de préjudice important et à ne laisser personne pour compte, ainsi que par l’approche intégrée de la durabilité qui sous-tend le pacte vert pour l’Europe.

6 Les bénéficiaires et la Commission veillent à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes, l’intégration des questions liées à cette égalité et l’intégration de la dimension de genre soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration des programmes de réformes et de la mise en œuvre de la facilité. Les bénéficiaires et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La Commission rend compte de ces mesures dans les rapports réguliers qu’elle publie dans le cadre des plans d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

7 La facilité ne soutient pas d’activités ni de mesures qui sont incompatibles avec les plans en matière d’énergie et de climat des bénéficiaires, leur contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et l’ambition d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, qui encouragent les investissements dans les combustibles fossiles ou qui ont une incidence négative importante sur l’environnement, le climat ou la biodiversité.

8 Conformément au principe de partenariat inclusif, la Commission s’efforce de veiller, ainsi qu’il convient, au contrôle démocratique sous la forme d’une concertation du gouvernement du bénéficiaire avec son parlement ainsi qu’avec les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, y compris les groupes vulnérables, toutes les minorités et communautés, s’il y a lieu, afin de leur permettre de participer au processus de conception et de mise en œuvre des activités éligibles à un financement au titre de la facilité, ainsi qu’aux processus de suivi, de contrôle et d’évaluation correspondants, le cas échéant. Cette concertation vise à représenter le pluralisme de la société du bénéficiaire.

9 La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les bénéficiaires, assure la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une plus grande transparence et d’une obligation accrue de rendre des comptes dans la fourniture du soutien, y compris en promouvant la mise en œuvre et le renforcement des systèmes de contrôle interne et des politiques de lutte contre la fraude. La Commission met à la disposition du public des informations sur le volume du soutien et l’affectation de celui-ci au moyen du tableau de bord visé à l’article 26. Les bénéficiaires publient des données à jour sur les bénéficiaires finaux recevant des fonds de l’Union pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la présente facilité, comme décrit à l’article 22.

Article 5 Conditions préalables à l’octroi du soutien de l’Union

1 L’octroi du soutien au titre de la facilité est subordonné aux conditions préalables suivantes: a) les bénéficiaires défendent et respectent des mécanismes démocratiques effectifs, notamment le pluralisme parlementaire, des élections libres et équitables, le pluralisme des médias, l’indépendance du système judiciaire et l’état de droit, et garantissent le respect de l’ensemble des obligations en matière de droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités; b) en ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, ces derniers prennent part de manière constructive, avec des progrès mesurables et des résultats tangibles, à la normalisation de leurs relations en vue de mettre pleinement en œuvre toutes leurs obligations respectives découlant de l’accord sur la voie de la normalisation et de son annexe relative à sa mise en œuvre ainsi que de tous les accords de dialogue passés, et entament des négociations sur l’accord global relatif à la normalisation des relations.

2 La Commission contrôle le respect des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 avant le déblocage des fonds, y compris le préfinancement, en faveur des bénéficiaires au titre de la facilité et tout au long de la période de mise à disposition du soutien au titre de la facilité, en tenant dûment compte du cadre général pour l’élargissement. La Commission tient également compte des recommandations pertinentes des organismes internationaux, comme le Conseil de l’Europe et sa Commission de Venise, ou le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans le cadre du processus de suivi.

3 En ce qui concerne la condition préalable énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article, la Commission, conformément à la décision 2010/427/UE, tient dûment compte du rôle et de la contribution du SEAE.

4 Elle peut adopter une décision concluant que certaines des conditions préalables énoncées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies et, plus particulièrement, retenir des fonds comme prévu à l’article 21, indépendamment du respect des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 12.

Article 6 Budget

1 Les ressources mises à disposition au titre de la facilité en application des paragraphes 2 et 3 ne dépassent pas 6000000000 EUR pour la période 2024-2027.

2 L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la facilité est de 2000000000 EUR pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, répartie comme suit: a) 98,5 % sous la forme d’un soutien financier non remboursable aux bénéficiaires pour la mise en œuvre des programmes de réformes; et b) 1,5 % pour les dépenses effectuées en application du paragraphe 6.

3 Le soutien sous forme de prêts est disponible pour un montant maximal de 4000000000 EUR pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. Cette somme ne fait pas partie du montant de la garantie pour l’action extérieure au sens de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/947.

4 La Commission fixe le montant indicatif initial du financement disponible pour chaque bénéficiaire, selon la méthode exposée à l’annexe I, dans la décision d’exécution correspondante mentionnée à l’article 15; ce montant est calculé sur la base des dernières données disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément à l’article 33. Les montants indicatifs sont susceptibles de changer au cours de la mise en œuvre de la facilité conformément aux principes énoncés à l’article 21.

5 Conformément à l’article 19 du présent règlement, le montant des fonds mis à disposition au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux mentionné à l’article 12 du règlement (UE) 2021/1529 s’élève à 50 % au moins du montant global indiqué au paragraphe 1 du présent article. Cette contribution comprend le montant total du soutien financier non remboursable mentionné au paragraphe 2, point a), du présent article, après déduction du montant du provisionnement.

6 Les ressources mentionnées au paragraphe 2, point b), peuvent être consacrées à l’assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de la facilité, sous la forme, notamment, d’actions préparatoires et d’activités de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, qui sont nécessaires à la gestion de la facilité et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les études, les réunions d’experts, les formations, les consultations avec les autorités des bénéficiaires, les conférences, la consultation des parties prenantes, y compris les autorités locales et régionales et les organisations de la société civile, les actions d’information et de communication, y compris les actions de sensibilisation inclusives et la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, les outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d’activités favorisant la transparence et d’autres activités, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets ou de programmes sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d’experts aux fins de l’évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.

Article 7 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

1 La facilité est mise en œuvre conformément au règlement financier, soit en gestion directe, soit en gestion indirecte avec l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2 Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier une assistance financière, des subventions, des marchés publics et des opérations de mixage.

3 En fonction de la capacité opérationnelle et financière requise, l’entité chargée de la mise en œuvre des opérations de mixage peut être le Groupe Banque européenne d’investissement, une institution financière européenne multilatérale, telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou des institutions financières européennes bilatérales, telles que des banques de développement, ou le Groupe de la Banque mondiale. Dans la mesure du possible, d’autres institutions financières multilatérales non européennes peuvent participer à la facilité dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions financières européennes. La mise en œuvre des opérations de mixage au titre de la facilité est complétée par des formes supplémentaires de soutien financier, émanant des États membres ou de tiers.

Article 8 Règles relatives à l’éligibilité des personnes et entités, à l’origine des fournitures et des matériels et aux restrictions au titre de la facilité

1 La participation aux procédures de passation de marchés et d’attribution de subventions pour des activités financées au titre de la facilité est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après, ou aux personnes morales qui y sont effectivement établies: a) les États membres, les bénéficiaires, les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen; b) les pays qui fournissent aux bénéficiaires un niveau de soutien comparable à celui apporté par l’Union, compte tenu de la taille de leur économie, et pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure sur le territoire des bénéficiaires est établi par la Commission.

2 L’accès réciproque visé au paragraphe 1, point b), peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an lorsqu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales à des entités de l’Union et de pays éligibles au titre de la facilité. La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté le bénéficiaire concerné.

3 Toutes les fournitures et tous les matériels financés et achetés au titre de la facilité proviennent de tout pays visé au paragraphe 1, points a) et b), sauf s’ils ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables dans l’un de ces pays. En outre, les règles relatives aux restrictions énoncées au paragraphe 6 s’appliquent.

4 Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques, sauf si lesdites restrictions sont fondées sur les règles prévues au paragraphe 6.

5 Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou en gestion indirecte avec des entités mentionnées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, les règles applicables à ces entités s’appliquent également. Cela est sans préjudice des restrictions établies en vertu du paragraphe 6 du présent article, qui sont dûment prises en compte dans les conventions conclues avec ces entités.

6 Les règles d’éligibilité et les règles sur l’origine des fournitures et matériels énoncées aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les règles sur la nationalité des personnes physiques énoncées au paragraphe 4 peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui concerne la nationalité, de la situation géographique ou de la nature des entités juridiques participant aux procédures d’attribution, ainsi qu’en ce qui concerne l’origine géographique des fournitures et des matériels, lorsque: a) ces restrictions sont requises en raison de la nature spécifique ou des objectifs de l’activité ou de la procédure d’attribution spécifique ou lorsque ces restrictions sont nécessaires à la mise en œuvre effective de l’activité; b) l’activité ou les procédures d’attribution spécifiques portent atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union, des États membres ou d’un des bénéficiaires, notamment la sécurité, la résilience et la protection de l’intégrité des infrastructures numériques (y compris l’infrastructure de réseau 5G), des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées.

7 Les soumissionnaires et candidats de pays non éligibles peuvent être considérés comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés lorsque l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une activité impossible ou excessivement difficile.

Article 9 Convention relative à la facilité

1 Aux fins de la mise en œuvre de la facilité, la Commission conclut avec chaque bénéficiaire une convention relative à la facilité qui définit les obligations et les conditions relatives aux paiements que les bénéficiaires doivent respecter en vue du décaissement des fonds au titre de la facilité.

2 La convention relative à la facilité est complétée par des accords de prêt conformément à l’article 17, qui arrêtent des dispositions spécifiques pour la gestion et l’exécution des fonds octroyés sous forme de prêts. Les conventions relatives à la facilité, y compris toute documentation connexe, sont, sur demande, mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil simultanément et sans tarder.

3 Le financement n’est octroyé aux bénéficiaires qu’après l’entrée en vigueur des conventions relatives à la facilité respectives et des accords de prêt applicables.

4 La convention relative à la facilité et les accords de prêt conclus avec chacun des bénéficiaires, ainsi que les accords conclus avec les personnes ou entités qui reçoivent des fonds de l’Union, garantissent le respect des obligations énoncées à l’article 129 du règlement financier.

5 La convention relative à la facilité fixe les dispositions détaillées nécessaires concernant notamment: a) l’engagement du bénéficiaire à progresser résolument vers la mise en place d’un cadre juridique solide pour lutter contre la fraude et à établir des systèmes de contrôle plus efficients et plus efficaces, y compris des mécanismes appropriés pour la protection des lanceurs d’alerte ainsi que des mécanismes et des mesures appropriés visant à prévenir, détecter et corriger de manière effective les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, ainsi qu’à renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux, la criminalité organisée, le détournement de fonds publics, le financement du terrorisme, le contournement des règles fiscales, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale et d’autres activités illégales ayant une incidence sur les fonds versés au titre de la facilité; b) les règles relatives au déblocage, à la retenue, à la réduction et à la redistribution des fonds conformément à l’article 21; c) les activités liées à la gestion, au contrôle, à la supervision, au suivi, à l’évaluation, à l’établissement de rapports et à l’audit au titre de la facilité, ainsi que les examens de système, les enquêtes, les mesures antifraude et la coopération; d) les règles à suivre pour rendre compte à la Commission du respect ou non des conditions relatives aux paiements énoncées à l’article 12; e) les règles en matière de taxes, de droits et de charges conformément à l’article 27, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2021/947; f) les mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction efficaces des irrégularités, de la fraude, de la corruption et des conflits d’intérêts, et l’obligation faite aux personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union au titre de la facilité de notifier sans délai à la Commission, à l’OLAF et, s’il y a lieu, au Parquet européen, les cas présumés ou avérés d’irrégularités, de fraude, de corruption, de conflits d’intérêts et d’autres activités illégales portant atteinte aux fonds octroyés au titre de la facilité, ainsi que leur suivi; g) les obligations énoncées aux articles 23 et 24, y compris les règles précises et un calendrier concernant la collecte de données par le bénéficiaire et l’accès de la Commission, de l’OLAF, de la Cour des comptes et, le cas échéant, du Parquet européen à celles-ci; h) une procédure visant à garantir que les demandes de décaissement au titre du soutien sous forme de prêt n’excèdent pas le montant de prêt disponible, conformément à l’article 6, paragraphe 3; i) le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien fourni au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de cette dernière ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de la convention relative à la facilité; j) les règles et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires doivent faire rapport aux fins du suivi de la mise en œuvre de la facilité et de l’évaluation de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3; k) l’obligation pour les bénéficiaires de transmettre par voie électronique à la Commission les données visées à l’article 22.

Article 10 Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement

1 Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de la facilité sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés, respectivement, jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

2 Conformément à l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits d’engagement reportés, y compris les montants concernés.

3 En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de la facilité sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.

4 Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 11 Présentation des programmes de réformes

1 Afin de bénéficier d’un soutien au titre de la facilité, chaque bénéficiaire présente à la Commission un programme de réformes pour la durée de la facilité, fondé sur le volet «réformes structurelles» de son dernier programme de réforme économique et des orientations communes y afférentes approuvées lors du dialogue économique et financier de mai 2023, ainsi que sur sa stratégie nationale de croissance le cas échéant, le cadre général pour l’élargissement et le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux.

2 Les programmes de réformes fournissent un cadre général pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3, en définissant les réformes à entreprendre par le bénéficiaire, ainsi que les domaines d’investissement. Ils comprennent un ensemble complet et cohérent de mesures visant à la mise en œuvre des réformes. En ce qui concerne les fondamentaux du processus d’élargissement, notamment l’état de droit, la lutte contre la corruption, y compris la grande corruption, les droits fondamentaux et la liberté d’expression, les programmes de réformes tiennent compte des évaluations du cadre général pour l’élargissement.

3 Les programmes de réformes concordent avec le dernier cadre de politique macroéconomique et budgétaire présenté à la Commission dans le contexte du dialogue économique et financier avec l’Union.

4 Les programmes de réformes cadrent avec les priorités de réforme définies dans le contexte de la trajectoire d’adhésion du bénéficiaire, dans d’autres documents pertinents, tels que l’accord de stabilisation et d’association et le plan en matière d’énergie et de climat, et dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national au titre de l’accord de Paris et de l’ambition de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, et les soutiennent.

5 Les programmes de réformes respectent les principes généraux énoncés à l’article 4.

6 Les programmes de réformes sont élaborés de manière inclusive et transparente, en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

7 La Commission invite les bénéficiaires à présenter leurs programmes de réformes respectifs dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission transmet les programmes de réformes des bénéficiaires au Parlement européen et au Conseil dès leur réception.

8 Si une redistribution du soutien au titre de la facilité aboutit à ce qu’un bénéficiaire reçoive un soutien supplémentaire, la Commission invite ce bénéficiaire à présenter, dans un délai de trois mois, un programme de réformes modifié pour la durée restante de la facilité. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de prendre toute décision sur la redistribution.

Article 12 Principes du financement au titre des programmes de réformes

1 La facilité encourage la mise en œuvre du programme de réformes de chaque bénéficiaire en fixant des conditions relatives aux paiements aux fins du déblocage des fonds. Ces conditions s’appliquent aux fonds au titre de l’article 6, paragraphe 2, point a), et de l’article 6, paragraphe 3, et se présentent sous la forme d’étapes qualitatives ou quantitatives mesurables. Ces étapes correspondent à des progrès dans la concrétisation de réformes socio-économiques spécifiques et des fondamentaux du processus d’élargissement liés à la réalisation des objectifs de la facilité, énoncés à l’article 3, en cohérence avec le cadre général pour l’élargissement. Le respect de ces conditions relatives aux paiements entraîne le déblocage des fonds, qui sera total ou partiel en fonction de la mesure dans laquelle ces conditions sont satisfaites.

2 Pour les financements exécutés par l’intermédiaire du Fonds prévu à l’article 19, le respect des conditions relatives aux paiements mentionné au paragraphe 1 du présent article constitue une validation préliminaire. Les fonds sont versés après réception d’une demande de paiement de la part des gestionnaires de fonds du Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.

3 La stabilité macrofinancière, la bonne gestion des finances publiques, la transparence et le contrôle du budget sont des conditions générales relatives aux paiements qui doivent être remplies avant tout déblocage de fonds.

4 Les fonds au titre de la facilité ne soutiennent pas d’activités ni de mesures qui compromettent les accords de paix dans la région.

Article 13 Contenu des programmes de réformes

1 Les programmes de réformes définissent en particulier les éléments suivants, qui sont motivés et justifiés: a) les mesures constituant une réponse cohérente, globale et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3, y compris les réformes structurelles, les investissements, et les mesures visant à garantir le respect des conditions préalables visées à l’article 5, s’il y a lieu; b) une explication de la manière dont les mesures sont conformes aux principes généraux visés à l’article 4, ainsi qu’aux exigences, aux stratégies, aux plans et aux programmes visés aux articles 4 et 11; c) une explication de la manière dont les mesures sont censées renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), y compris l’état de droit, les droits fondamentaux et la lutte contre la corruption; d) une liste indicative des projets et programmes d’investissement destinés à être financés au titre du CIBO, y compris les volumes d’investissement globaux respectifs et les calendriers de mise en œuvre envisagés; e) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs climatiques et environnementaux et leur compatibilité avec le principe consistant à ne pas causer de préjudice important; f) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la transformation numérique; g) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à la réalisation des objectifs sociaux et des objectifs en matière d’éducation, de formation et d’emploi; h) une explication de la mesure dans laquelle les mesures sont censées contribuer à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes et des filles, et à la promotion des droits des femmes et des filles; i) pour les réformes et les investissements, un calendrier indicatif et les conditions relatives aux paiements envisagées pour le déblocage des fonds, sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives mesurables qu’il est prévu d’atteindre d’ici au 31 août 2027 au plus tard; j) une explication de la manière dont les mesures doivent contribuer à un alignement progressif et continu sur la PESC, y compris les mesures restrictives de l’Union; k) les modalités pour un suivi, un compte rendu et une évaluation effectifs du programme de réformes par le bénéficiaire, notamment les étapes qualitatives et quantitatives mesurables proposées et les indicateurs pertinents mentionnés au paragraphe 2; l) une explication du système mis en place par le bénéficiaire pour prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption, y compris la grande corruption, et les conflits d’intérêts et pour mettre en œuvre les règles en matière de contrôle des aides d’État, ainsi que les mesures proposées pour remédier aux insuffisances existantes dans les premières années de mise en œuvre du programme de réformes; m) pour l’élaboration et, le cas échéant, la mise en œuvre des programmes de réformes, une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique des bénéficiaires, des parties prenantes concernées, y compris les parlements des bénéficiaires, les instances représentatives et autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, et de la manière dont la contribution de ces parties prenantes est prise en compte dans les programmes de réformes; n) un plan de communication et de visibilité sur les programmes de réformes à destination des publics locaux des bénéficiaires; o) toute autre information pertinente.

2 Les programmes de réformes sont axés sur les résultats et comportent des indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3. Ces indicateurs sont fondés, le cas échéant et s’il y a lieu, sur des indicateurs adoptés au niveau international et sur ceux qui sont déjà disponibles en lien avec les politiques des bénéficiaires. Les indicateurs sont également compatibles, dans la mesure du possible, avec les indicateurs institutionnels clés inclus dans le cadre de résultats de l’IAP III, dans le cadre de mesure des résultats du FEDD+ et dans le CIBO.

Article 14 Évaluation des programmes de réformes par la Commission

1 La Commission évalue dans les meilleurs délais la pertinence, le caractère exhaustif et le bien-fondé du programme de réformes de chaque bénéficiaire ou, le cas échéant, de toute modification dudit programme. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en étroite coopération avec le bénéficiaire concerné et peut formuler des observations, demander des informations supplémentaires ou demander au pays bénéficiaire de revoir ou de modifier son programme de réformes.

2 En ce qui concerne l’objectif énoncé à l’article 13, paragraphe 1, point j), du présent règlement, la Commission, conformément à la décision 2010/427/UE, tient dûment compte du rôle et de la contribution du SEAE.

3 Lorsqu’elle évalue les programmes de réformes, la Commission tient compte des informations analytiques pertinentes disponibles sur le bénéficiaire, y compris sa situation macroéconomique et la soutenabilité de sa dette, ainsi que des pièces justificatives et des éléments fournis par celui-ci en vertu de l’article 13, ainsi que de toute autre information présentant un intérêt, dont les informations répertoriées à l’article 11.

4 Dans son évaluation, la Commission tient plus particulièrement compte des critères suivants: a) si le programme de réformes constitue une réponse pertinente, globale, cohérente et adéquatement équilibrée aux objectifs énoncés à l’article 3 et aux éléments énoncés à l’article 13; b) si le programme de réformes et les mesures qu’il contient sont conformes aux principes, aux stratégies, aux plans et aux programmes visés aux articles 4 et 11; c) si le programme de réformes est susceptible d’accélérer les progrès en vue de combler le fossé socio-économique entre le bénéficiaire et l’Union et renforce ainsi leur développement économique, social et environnemental, et s’il favorise la convergence vers les normes de l’Union, de réduire les inégalités et de renforcer la cohésion sociale; d) si le programme de réformes est susceptible de renforcer encore les fondamentaux du processus d’élargissement tels que visés à l’article 3, paragraphe 2, point a); e) si le programme de réformes est susceptible d’accélérer la transition des bénéficiaires vers des économies durables, neutres pour le climat, résilientes au changement climatique et inclusives en améliorant la connectivité régionale, en faisant progresser la double transition écologique et numérique, y compris en ce qui concerne la biodiversité, en réduisant les dépendances stratégiques et en stimulant la recherche et l’innovation, l’éducation, la formation, l’emploi et les compétences ainsi que le marché du travail en général, en s’intéressant particulièrement à la jeunesse; f) si les mesures comprises dans le programme de réformes sont compatibles avec les principes consistant à «ne pas causer de préjudice important» et à «ne laisser personne pour compte»; g) si le programme de réformes traite de manière appropriée les risques potentiels liés au respect des conditions préalables et des conditions relatives aux paiements; h) si les conditions relatives aux paiements proposées par le bénéficiaire sont appropriées et ambitieuses, compatibles avec le cadre de la politique d’élargissement et suffisamment intelligibles et claires pour permettre le déblocage des fonds correspondants lorsqu’elles sont remplies, et si les indicateurs proposés pour l’établissement des rapports sont appropriés et suffisants pour pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et en rendre compte; i) si les modalités proposées par le bénéficiaire sont censées prévenir, détecter et corriger efficacement les irrégularités, la fraude, la corruption et les conflits d’intérêts, la criminalité organisée et le blanchiment de capitaux, ainsi que permettre de mener des enquêtes efficaces et d’engager des poursuites en cas d’infractions pénales ayant une incidence sur les fonds au titre de la facilité, et éviter tout double financement par la facilité et d’autres programmes de l’Union, en particulier le soutien fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529, ainsi que d’autres donateurs; j) si le programme de réformes reflète effectivement les contributions des parties prenantes concernées, y compris les parlements des pays bénéficiaires, les organes et autorités représentatifs locaux et régionaux, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

5 La Commission peut être assistée par des experts indépendants aux fins de l’évaluation des programmes de réformes présentés par les bénéficiaires.

Article 15 Décision d’exécution de la Commission

1 En cas d’évaluation positive conformément à l’article 14, la Commission approuve, par la voie d’une décision d’exécution, le programme de réformes présenté par le bénéficiaire ou, le cas échéant, ses programmes modifiés présentés conformément à l’article 16. Cette décision d’exécution est adoptée conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 31.

2 La décision d’exécution de la Commission énonce les réformes à mettre en œuvre par le bénéficiaire concerné, les domaines d’investissement à soutenir et les conditions relatives aux paiements découlant du programme de réformes, notamment le calendrier indicatif.

3 La décision d’exécution de la Commission fixe également: a) le montant indicatif total des fonds mis à la disposition du bénéficiaire et les tranches prévues, y compris le préfinancement, structurées conformément à l’article 13, à débloquer une fois que le bénéficiaire a respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements applicables se présentant sous la forme d’étapes qualitatives et quantitatives définies en lien avec la mise en œuvre du programme de réformes; b) la ventilation, par tranche de financement, entre le soutien sous forme de prêt et le soutien non remboursable; c) le délai dans lequel les conditions relatives au paiement final applicables aux réformes doivent être satisfaites; d) les modalités et le calendrier pour le suivi, le compte rendu et la mise en œuvre du programme de réformes, y compris, le cas échéant, par le contrôle démocratique visé à l’article 4, paragraphe 8, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 25; e) les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.

Article 16 Modifications des programmes de réformes

1 Lorsque le programme de réformes, notamment les conditions applicables aux paiements, ne peut plus être respecté, en partie ou en totalité, par le bénéficiaire, en raison de circonstances objectives, celui-ci peut proposer un programme de réformes modifié. Dans ce cas, il peut adresser une demande motivée à la Commission l’invitant à modifier sa décision d’exécution mentionnée l’article 15, paragraphe 1.

2 La Commission peut modifier la décision d’exécution, notamment pour tenir compte d’une modification des montants disponibles conformément aux principes énoncés à l’article 21.

3 Lorsque la Commission estime que les motifs invoqués par le bénéficiaire justifient une modification de son programme de réformes, elle évalue le programme modifié conformément à l’article 14 et peut modifier la décision d’exécution mentionnée à l’article 15, paragraphe 1, dans les meilleurs délais.

4 Dans une modification, la Commission peut accepter des délais jusqu’en 2028 pour les conditions relatives aux paiements. Cela est sans incidence sur le délai final fixé à l’article 21, paragraphe 9.

Article 17 Accord de prêt, opérations d’emprunt et de prêt

1 Afin de financer le soutien accordé au titre de la facilité sous forme de prêts, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à l’article 220 bis du règlement financier.

2 Par dérogation à l’article 220, paragraphe 4, du règlement financier, les décaissements de prêts peuvent être exécutés par l’intermédiaire du CIBO au nom du bénéficiaire. Les montants recouvrés sont transférés au bénéficiaire.

3 La Commission conclut un accord de prêt avec le bénéficiaire. L’accord de prêt fixe le montant maximal et la durée de disponibilité du prêt ainsi que les modalités et conditions détaillées du soutien sous forme de prêt au titre de la facilité. Les prêts ont une durée maximale de 40 ans à compter de la signature de l’accord de prêt. En complément et par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, du règlement financier, l’accord de prêt contient le montant du préfinancement et les règles en matière d’apurement du préfinancement. En ce qui concerne les montants de prêt mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO, l’accord de prêt dispose ce qui suit: a) le bénéficiaire autorise de manière irrévocable et inconditionnelle la Commission à effectuer des versements à l’entité qui met en œuvre le Fonds à la demande de celle-ci et la Commission s’acquitte de ses obligations de paiement à l’égard du bénéficiaire en effectuant le versement à cette entité; b) le bénéficiaire est tenu de supporter les coûts de mise en œuvre et toute redevance due au titre de la mise en œuvre du Fonds conformément aux conditions convenues entre la Commission et l’entité qui met en œuvre le Fonds.

4 L’accord de prêt est mis, sur demande, à la disposition du Parlement européen et du Conseil.

Article 18 Provisionnement

1 Conformément à l’article 211, paragraphe 1, du règlement financier, un provisionnement des prêts au titre du présent règlement est constitué au taux de 9 % lors de la mise à disposition de fonds relevant de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Le provisionnement est constitué à partir de l’enveloppe mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement. Les engagements budgétaires pour le provisionnement sont effectués au plus tard le 31 décembre 2027. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 2, dernière phrase, du règlement financier, le provisionnement est versé progressivement et est entièrement constitué au plus tard lorsque les prêts sont entièrement décaissés.

2 Le provisionnement est versé au fonds commun de provisionnement au moyen d’une ligne budgétaire spécifique et est utilisé dans le cadre de provisions soutenant des risques similaires. Le taux de provisionnement est réexaminé au moins une fois tous les trois ans à compter du 24 mai 2024.

3 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 afin de modifier le taux de provisionnement, en appliquant les critères énoncés à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier.

Article 19 Mise en œuvre de projets et de programmes d’investissement au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux

1 Afin de bénéficier de l’effet de levier du soutien financier de l’Union pour attirer des investissements supplémentaires, les investissements dans les infrastructures soutenant les programmes de réformes sont mis en œuvre par l’intermédiaire du CIBO.

2 La décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 15 fixe le montant à mettre à disposition pour être utilisé dans le cadre du CIBO.

3 La Commission soumet les propositions pertinentes de projets ou de programmes d’investissement, pour avis, au conseil opérationnel du CIBO mentionné à l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947 après l’adoption de la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3, du présent règlement.

4 Au moins 37 % du soutien financier non remboursable fourni par l’intermédiaire du CIBO seront utilisés pour atteindre les objectifs climatiques.

5 Les financements au titre de la facilité provenant de l’enveloppe financière mentionnée à l’article 6, paragraphe 2, point a), après déduction du montant du provisionnement, sont exécutés en gestion indirecte en tenant compte d’une réserve d’investissements et sont fournis progressivement sous la forme de contributions versées au Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.

6 Ces financements ne sont pas mis à disposition aux fins d’investissements destinés à être soutenus par le Fonds conjoint tant que la décision prévue à l’article 21, paragraphe 3, n’a pas été adoptée.

7 Les financements au titre de la facilité fournis à partir des prêts comme indiqué à l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement sont mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO, dans le cadre de l’accord de prêt conclu entre la Commission et les bénéficiaires, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement. Tous accords de prêt confondus, les gestionnaires de fonds du Fonds conjoint mentionné à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement soumettent à la Commission un maximum de 12 demandes de décaissement par an. Les projets et programmes d’investissement peuvent bénéficier d’un soutien provenant des deux sources de financement, telles que visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, ainsi qu’au titre d’autres programmes et instruments de l’Union, à condition que ce soutien provenant de sources, programmes et instruments différents génère de l’additionnalité et ne couvre pas le même coût. Pour chaque projet ou programme d’investissement, la Commission fournit au conseil opérationnel du CIBO une évaluation, y compris en ce qui concerne ses synergies et sa complémentarité avec d’autres programmes de l’Union, en particulier le soutien fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529, afin d’éviter les doubles emplois et les doubles financements.

Article 20 Préfinancement

1 Après la présentation du programme de réformes à la Commission, le bénéficiaire peut demander le déblocage d’un préfinancement correspondant à 7 % maximum du montant total prévu au titre de la facilité conformément à l’article 6, paragraphe 4.

2 La Commission peut débloquer le préfinancement demandé après l’adoption de sa décision d’exécution mentionnée à l’article 15 et l’entrée en vigueur de la convention relative à la facilité et de l’accord de prêt concerné visés respectivement aux articles 9 et 17. Les fonds sont débloqués conformément à l’article 21, paragraphe 3, première phrase, et sous réserve du respect des conditions préalables énoncées à l’article 5.

3 La Commission décide du calendrier de versement du préfinancement, qui peut être versé en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

Article 21 Évaluation du respect des conditions relatives aux paiements, retenue, réduction et redistribution des fonds, règles relatives aux paiements

1 Deux fois par an, le bénéficiaire présente une demande dûment justifiée de déblocage des fonds pour lesquels les conditions relatives aux paiements, liées aux étapes quantitatives et qualitatives prévues dans les programmes de réforme, sont remplies.

2 La Commission évalue sans retard injustifié si le bénéficiaire a rempli les conditions préalables énoncées à l’article 5 et les principes de financement énoncés à l’article 12, paragraphe 3, et respecté de manière satisfaisante les conditions relatives aux paiements énoncées dans la décision d’exécution de la Commission mentionnée à l’article 15. Le respect satisfaisant de ces conditions relatives aux paiements présuppose que le bénéficiaire n’a pas annulé des mesures liées aux mêmes réformes dont il a été considéré, dans des décisions antérieures, qu’elles avaient été mises en œuvre de manière satisfaisante. La Commission peut être assistée par des experts, y compris des experts des États membres.

3 Lorsque la Commission rend une évaluation positive selon laquelle toutes les conditions applicables ont été remplies de manière satisfaisante, elle adopte sans retard injustifié une décision autorisant le déblocage des fonds correspondant à ces conditions. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, cette décision fixe le montant des fonds qui sera mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, et le montant qui sera mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO. La décision constitue la condition mentionnée à l’article 12 pour le montant qui sera mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, et la validation préliminaire mentionnée à l’article 12 pour le montant qui sera mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO.

4 Lorsque la Commission rend une évaluation négative concernant le respect de l’une ou l’autre condition conformément au calendrier indicatif, les fonds correspondant à ces conditions sont retenus. Les montants retenus ne seront débloqués que lorsque le bénéficiaire aura dûment justifié, dans le cadre d’une demande ultérieure de déblocage de fonds, qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir le respect satisfaisant des conditions correspondantes.

5 Lorsque la Commission conclut que le bénéficiaire n’a pas pris les mesures nécessaires dans un délai de 12 mois à compter de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4, elle réduit le montant du soutien financier non remboursable et du prêt proportionnellement à la part correspondant aux conditions relatives aux paiements applicables. Au cours de la première année de mise en œuvre, un délai de 24 mois s’applique, calculé à partir de l’évaluation négative initiale mentionnée au paragraphe 4. Le bénéficiaire peut présenter ses observations dans un délai de deux mois après que la Commission lui a communiqué ses conclusions.

6 Tout montant correspondant à des conditions relatives aux paiements qui n’ont pas été remplies au 31 décembre 2028 ne sera pas dû aux bénéficiaires et sera, selon le cas, soit dégagé, soit retiré du montant de soutien disponible sous forme de prêt.

7 La Commission peut réduire le montant du soutien financier non remboursable, y compris par compensation conformément à l’article 102 du règlement financier, ou le montant du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts avérés portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ou de graves préoccupations en la matière, qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant des conventions relatives à la facilité ou des accords de prêt, y compris sur la base d’informations fournies par l’OLAF ou des rapports de la Cour des comptes. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de prendre toute décision sur ces réductions.

8 La Commission peut décider de redistribuer tout montant résultant d’une réduction en vertu du paragraphe 6 ou 7 du présent article entre les autres bénéficiaires de la facilité en modifiant les décisions d’exécution mentionnées à l’article 15.

9 En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité transférée directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, par dérogation à l’article 116, paragraphe 2, du règlement financier, le délai de paiement mentionné à l’article 116, paragraphe 1, point a), du règlement financier commence à courir à partir de la date de la communication de la décision autorisant le versement au bénéficiaire comme prévu au paragraphe 3 du présent article.

10 L’article 116, paragraphe 5, du règlement financier ne s’applique pas aux paiements correspondant à l’assistance financière versée directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires en vertu du présent article et de l’article 23 du présent règlement.

11 Les paiements du soutien financier non remboursable et des prêts au titre du présent article sont effectués conformément aux crédits budgétaires, tels qu’ils sont fixés dans la procédure budgétaire annuelle, et sous réserve des fonds disponibles, respectivement. Les fonds sont versés par tranches. Une tranche peut être versée en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés.

12 Le montant mis à disposition au titre de l’assistance financière, transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires, est versé à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3 conformément à l’accord de prêt.

13 Le versement de tout montant relevant du soutien sous forme de prêts, que ce montant soit transféré directement aux valeurs du Trésor des bénéficiaires ou par l’intermédiaire du CIBO, est subordonné à la présentation, par le bénéficiaire, d’une demande de paiement sous la forme indiquée dans l’accord de prêt.

14 Le montant mis à disposition par l’intermédiaire du CIBO est versé à la suite de la décision mentionnée au paragraphe 3, à la suite de la demande de paiement mentionnée au paragraphe 13 et après réception d’une demande de paiement de la part des gestionnaires de fonds du Fonds conjoint établi dans le cadre du CIBO pour recevoir les contributions des donateurs.

Article 22 Transparence en ce qui concerne les personnes et entités bénéficiant d’un financement pour la mise en œuvre des programmes de réforme

1 Les bénéficiaires publient des données actualisées sur les bénéficiaires finaux recevant des montants de financement supérieurs à l’équivalent de 50000 EUR cumulativement sur la période de quatre ans pour la mise en œuvre des réformes et des investissements au titre de la présente facilité.

2 Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations ci-après sont publiées dans un format lisible par machine sur une page internet, par ordre d’importance du total des fonds reçus, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel: a) dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d’identification TVA ou numéro d’identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi par la législation applicable à la personne morale; b) dans le cas d’une personne physique, le ou les prénoms et noms du bénéficiaire; c) le montant reçu par le bénéficiaire, et les réformes et les investissements au titre des programmes de réformes que ce montant contribue à mettre en œuvre.

3 Les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas publiées lorsque leur divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des bénéficiaires finaux concernés ou de nuire gravement à leurs intérêts commerciaux. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission.

4 Les bénéficiaires transmettent par voie électronique à la Commission, au moins une fois par an, les données relatives aux destinataires finaux visées au paragraphe 1 du présent article, dans un format lisible par machine à définir dans la convention relative à la facilité visée à l’article 9, paragraphe 5, point k).

Article 23 Protection des intérêts financiers de l’Union

1 Lors de la mise en œuvre de la facilité, la Commission et les bénéficiaires prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en tenant compte du principe de proportionnalité et des conditions spécifiques de fonctionnement de la facilité, des conditions préalables indiquées à l’article 5, paragraphe 1, et des conditions énoncées dans les conventions relatives à la facilité spécifiques, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularité, ainsi que les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions portant atteinte aux fonds fournis au titre de la facilité. Chaque bénéficiaire s’engage à progresser vers la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle efficaces et efficients et fait en sorte que les montants indûment versés ou mal employés puissent être recouvrés.

2 La convention relative à la facilité impose les obligations suivantes au bénéficiaire: a) vérifier régulièrement que le financement fourni a été utilisé conformément aux règles applicables, notamment en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption, des conflits d’intérêts et des irrégularités; b) protéger les lanceurs d’alerte; c) prendre des mesures propres à prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités, ainsi qu’enquêter sur les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et engager des poursuites en la matière, détecter et éviter le double financement et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure mettant en œuvre des réformes et des projets ou programmes d’investissement au titre des programmes de réformes, et prendre les mesures appropriées pour traiter, le cas échéant, sans délai les demandes d’entraide judiciaire du Parquet européen et des autorités compétentes des États membres concernant des infractions pénales portant atteinte aux fonds relevant de la facilité; d) aux fins du paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne les contrôles de l’utilisation des fonds en lien avec la mise en œuvre des réformes prévues dans les programmes de réformes, garantir, dans le respect des principes de l’Union en matière de protection des données et des règles applicables en la matière, la collecte de données adéquates sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds pour la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de réformes en vertu du chapitre III, y compris des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que l’accès à ces données; e) autoriser expressément la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, s’il y a lieu, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l’article 129 du règlement financier.

3 La convention relative à la facilité prévoit aussi le droit, pour la Commission, de réduire proportionnellement le soutien apporté au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dépensé pour atteindre les objectifs de celle-ci ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas d’irrégularités, de fraude, de corruption et de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui n’ont pas été corrigés par le bénéficiaire ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de cette convention. Lorsqu’elle décide du montant du recouvrement et de la réduction du soutien, ou du montant à rembourser anticipativement, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de l’irrégularité, de la fraude, de la corruption ou du conflit d’intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou du manquement à une obligation. Le bénéficiaire a la possibilité de présenter ses observations avant qu’il soit procédé à la réduction ou que le remboursement anticipé soit demandé.

4 Les personnes et entités qui exécutent des fonds au titre de la facilité rapportent sans délai tout cas présumé de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union à la Commission et à l’OLAF.

Article 24 Rôle des systèmes internes et des autorités d’audit des bénéficiaires

1 En ce qui concerne la part des fonds au titre de la facilité mise à disposition dans le cadre de l’assistance financière, la Commission s’appuie sur les autorités d’audit établies dans chaque pays bénéficiaire pour contrôler les dépenses publiques. S’il y a lieu, les services de coordination antifraude de chaque bénéficiaire établis dans le cadre de l’IAP III y sont associés. Le cas échéant, la Commission s’appuie également sur un contrôle démocratique supplémentaire visé à l’article 4, paragraphe 8. Les programmes de réformes donnent la priorité, au cours des premières années de leur mise en œuvre, aux réformes liées au chapitre de négociation 32, en particulier à celles qui concernent la gestion des finances publiques et le contrôle interne ou la lutte contre la fraude, aux réformes liées aux chapitres 23 et 24, notamment à celles qui portent sur la justice, la corruption et la criminalité organisée, ainsi qu’aux réformes liées au chapitre 8, en particulier à celles qui ont trait au contrôle des aides d’État.

2 Les bénéficiaires notifient sans délai à la Commission toutes les irrégularités, fraude comprise, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l’évolution de toute procédure administrative et judiciaire concernant ces irrégularités. Cette notification est effectuée par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.

3 Les entités mentionnées au paragraphe 1 entretiennent un dialogue régulier avec la Cour des comptes, l’OLAF et, s’il y a lieu, le Parquet européen.

4 La Commission peut procéder à des examens détaillés des systèmes nationaux d’exécution budgétaire sur la base d’une évaluation des risques et d’un dialogue avec les autorités d’audit, et formuler des recommandations visant à l’amélioration de ces systèmes.

5 La Commission peut adopter des recommandations à l’intention du bénéficiaire sur tous les cas où, selon elle, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger la fraude, la corruption, les conflits d’intérêts et les irrégularités ayant porté atteinte ou risquant sérieusement de porter atteinte à la bonne gestion financière des dépenses financées au titre de la facilité et dans tous les cas où elle détecte des faiblesses nuisant à la conception et au fonctionnement du système de contrôle mis en place par ces autorités. Le bénéficiaire concerné met en œuvre ces recommandations ou justifie pourquoi il ne l’a pas fait.

Article 25 Suivi et établissement de rapports

1 La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et évalue la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et est proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité. Les indicateurs mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, sont censés contribuer au suivi de la facilité par la Commission.

2 La convention relative à la facilité prévue à l’article 9 définit les règles et les modalités selon lesquelles les bénéficiaires doivent faire rapport à la Commission aux fins du paragraphe 1 du présent article.

3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement. Ce rapport annuel porte également sur les synergies et la complémentarité de la facilité avec d’autres programmes de l’Union, en particulier le soutien fourni au titre du règlement (UE) 2021/1529, afin d’éviter les doubles emplois et les doubles financements. Le rapport annuel est complété par des présentations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité deux fois par an.

4 La Commission fournit le rapport annuel visé au paragraphe 3 du présent article au comité visé à l’article 31.

Article 26 Tableau de bord de la facilité

1 La Commission met en place un tableau de bord de la facilité (ci-après dénommé «tableau de bord»), qui présente l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes de réformes des bénéficiaires.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 pour compléter le présent règlement en vue de définir les éléments détaillés du tableau de bord pour présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la facilité visés au paragraphe 1 du présent article.

3 Le tableau de bord est opérationnel au plus tard le 1er janvier 2025 et il est mis à jour deux fois par an par la Commission. Le tableau de bord est mis en ligne à la disposition du public.

Article 27 Évaluation de la facilité

1 Après le 31 décembre 2027 et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation ex post indépendante du règlement. Cette évaluation ex post porte sur la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2 L’évaluation ex post est fondée sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de garantir que les objectifs ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures.

3 La Commission transmet les constatations et les conclusions de l’évaluation ex post, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. L’évaluation ex post peut être examinée à la demande du Parlement européen, du Conseil ou des États membres. Il est tenu compte des résultats de cette évaluation pour l’élaboration des futurs programmes et actions et l’allocation des ressources. L’évaluation ex post et le suivi sont rendus publics.

4 La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, notamment les bénéficiaires, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les autorités régionales et locales, au processus d’évaluation des financements fournis par l’Union au titre du présent règlement et peut, s’il y a lieu, demander à procéder à des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec les bénéficiaires.

Article 28 Rapports des bénéficiaires dans le contexte du dialogue économique et financier

Le bénéficiaire rend compte une fois par an, dans le contexte du dialogue économique et financier, des progrès accomplis dans la réalisation du volet de son programme de réformes relatif aux réformes.

Article 29 Dialogue de la facilité pour les réformes et la croissance dans les Balkans occidentaux

1 La Commission entretient, au moins deux fois par an, un dialogue avec les commissions compétentes du Parlement européen, selon le cas. Avant chaque dialogue, la Commission fournit au Parlement européen des informations écrites sur: a) l’état d’avancement de la mise en œuvre de la facilité; b) l’évaluation des programmes de réforme; c) les principales conclusions du rapport visé à l’article 25, paragraphe 3; d) les procédures relatives aux paiements, à la suspension et à la réduction du soutien, le cas échéant, y compris toute observation présentée pour veiller à ce que les conditions soient respectées de manière satisfaisante; et e) tout autre élément pertinent relatif à la mise en œuvre de la facilité.

2 Le dialogue visé au paragraphe 1 peut coïncider avec le dialogue géopolitique de haut niveau concernant l’IAP III afin de permettre une réflexion adéquate sur les synergies et la complémentarité.

3 La Commission tient compte de tout élément découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue de la facilité pour les réformes et la croissance dans les Balkans occidentaux, y compris, le cas échéant, des résolutions du Parlement européen.

Article 30 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 18 et 26 conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 18 et 26 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 Les délégations de pouvoir visées aux articles 18 et 26 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans cette même décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6 Un acte délégué adopté en vertu des articles 18 et 26 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 31 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (UE) 2021/1529. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 En ce qui concerne les actes d’exécution visés à l’articles 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 2, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 32 Information, communication et publicité

1 La Commission mène des activités de communication pour garantir la visibilité du financement, par l’Union, du soutien financier envisagé dans les programmes de réformes, y compris au moyen d’activités de communication conjointes avec les bénéficiaires. La Commission fait en sorte que le soutien apporté au titre de la facilité fasse l’objet d’une communication et d’une reconnaissance au moyen d’une déclaration de financement. Les actions financées au titre de la facilité sont menées conformément aux exigences en matière de communication et de visibilité prévues dans les actions extérieures financées par l’Union et dans d’autres lignes directrices pertinentes.

2 Les destinataires d’un financement de l’Union font activement état de l’origine des fonds et assurent la visibilité dudit financement, y compris, s’il y a lieu, en affichant l’emblème de l’Union et une déclaration de financement appropriée portant la mention «financé par l’Union européenne» et, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3 Les services d’information, de communication et de publicité sont fournis dans un format accessible.

Article 33 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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