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Règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions

CELEX
32024R1468
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-14
In force since
2024-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2115

«2 bis Lors de la mise en œuvre des normes minimales fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires à des exigences telles que les délais et les périodes fixés dans ces normes lorsque les conditions climatiques empêchent les agriculteurs et les autres bénéficiaires de se conformer à ces exigences au cours d’une année donnée. Le champ d’application de ces dérogations temporaires est limité aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires ainsi qu’aux zones touchés par ces conditions climatiques et leur durée d’application est restreinte au strict nécessaire.».

«1 bis Dans le cadre des éco-régimes visés au paragraphe 1, les États membres mettent en place et soutiennent un ou plusieurs programmes qui couvrent, sur les terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, et à implanter de nouveaux éléments topographiques. Ces programmes ont un caractère volontaire pour les agriculteurs actifs et les groupements d’agriculteurs actifs.».

Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/2116

«2 Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 10 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, sont exemptés des contrôles dans le cadre d’un système mis en place conformément au paragraphe 1 du présent article.»;

«4 Les agriculteurs dont l’exploitation ne dépasse pas une taille maximale de 10 hectares de surface agricole déclarée conformément à l’article 69, paragraphe 1, sont exemptés des sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 85.».

Article 3 Dispositions transitoires

1 Par dérogation à l’article 119, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, la date d’effet des modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liés aux modifications des normes BCAE 6, 7 ou 8, établies dans l’annexe au présent règlement, que les États membres présentent à la Commission pour approbation, conformément à l’article 119, paragraphe 2, dudit règlement, au titre de l’année de demande 2024 n’est pas soumise à l’approbation de la Commission.

2 Par dérogation à l’article 119, paragraphe 11, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent décider, pour l’année de demande 2024, que les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC liés aux modifications des normes BCAE 6, 7 ou 8, établies dans l’annexe au présent règlement produisent des effets juridiques avant leur approbation par la Commission. En ce qui concerne la norme BCAE 8, les États membres ne peuvent prendre cette décision que s’ils appliquent, pour l’année de demande 2024, un régime qui couvre, sur des terres arables, des pratiques visant à maintenir des zones non productives, comme la mise en jachère, ou à implanter de nouvelles particularités topographiques telles qu’elles sont visées à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115. Lorsqu’ils prennent la décision visée au premier alinéa, les États membres veillent à ce que les principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de sécurité juridique, de non-discrimination et de la protection de la confiance légitime des agriculteurs et des autres bénéficiaires, soient respectés et à ce que la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer d’assez de temps pour se conformer aux modifications soit prise en compte.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 2, points 2 et 3, et l’annexe s’appliquent à compter de l’année de demande 2024. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Relations

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