Règlement délégué (UE) 2024/1505 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en déterminant le montant des redevances de supervision à percevoir par le superviseur principal auprès des prestataires tiers critiques de services TIC et les modalités de paiement de ces redevances
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Article premier Estimation des dépenses engagées par les superviseurs principaux dans l’exercice de leurs tâches de supervision
1 Chaque année, le superviseur principal et les autres autorités européennes de surveillance estiment le montant total des coûts annuels qu’ils devraient supporter pour s’acquitter de leurs tâches de supervision. Le montant total estimé des coûts annuels sert de base pour déterminer le montant total des redevances de supervision à percevoir.
2 Dans son estimation du montant total des coûts annuels, le superviseur principal tient compte des coûts directs et indirects suivants: a) les coûts liés à la désignation des prestataires tiers de services TIC comme critiques; b) les coûts liés à la désignation du superviseur principal; c) les coûts liés à la supervision effective des prestataires tiers critiques de services TIC; i) les coûts liés aux travaux effectués par l’équipe d’examen conjoint; ii) les coûts des conseils fournis par les experts indépendants; d) les coûts liés au suivi des recommandations formulées par les superviseurs principaux conformément à l’article 35, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2554; e) les coûts liés à la gouvernance du cadre de supervision.
Article 2 Chiffre d’affaires des prestataires tiers critiques de services TIC applicable aux fins du calcul des redevances de supervision
1 Aux fins de l’article 3, le chiffre d’affaires d’un prestataire tiers critique de services TIC correspond aux revenus qu’il génère dans l’Union en fournissant aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554 les services TIC énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, dudit règlement.
2 Les prestataires tiers critiques de services TIC fournissent au superviseur principal, au cours de l’année n – 1, des chiffres annuels audités précisant le chiffre d’affaires visé au paragraphe 1 pour l’année n – 2. Les prestataires tiers critiques de services TIC fournissent ces chiffres au superviseur principal au plus tard le 31 décembre de chaque année.
3 Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires généré dans l’Union par la fourniture des services TIC énumérés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique. Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union par la fourniture des services TIC visés dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires mondial généré par la fourniture de ces services TIC. Lorsque le prestataire tiers critique de services TIC ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui incluent complètement ou se limitent précisément aux revenus générés par la fourniture de services TIC aux entités financières énumérées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2554, et qu’il ne fournit pas au superviseur principal, à la date visée au paragraphe 2, des chiffres audités qui se limitent précisément aux revenus générés dans l’Union, le superviseur principal tient compte du chiffre d’affaires mondial, quel que soit le type de client dudit prestataire tiers critique.
4 Lorsque les prestataires tiers critiques de services TIC déclarent leurs revenus dans une monnaie autre que l’euro, le superviseur principal convertit ces revenus en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle les revenus ont été enregistrés, tel que publié par la Banque centrale européenne.
Article 3 Calcul des redevances de supervision
1 Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, la redevance de supervision annuelle pour une année (n) donnée correspond au montant total estimé des coûts annuels visé à l’article 1er, ajusté au moyen du coefficient de chiffre d’affaires visé au paragraphe 2, fondé sur le chiffre d’affaires applicable pour l’année n – 2.
2 Pour chaque prestataire tiers critique de services TIC, le coefficient de chiffre d’affaires est fondé sur le chiffre d’affaires applicable visé à l’article 2 et est calculé comme suit: Coefficient de chiffre d’affaires pour l’année nchiffre d’affaires applicable du prestataire tiers critique de services TIC concerné pour l’année n – 2chiffre d’affaires applicable de tous les prestataires tiers critiques de services TIC pour l’année n – 2
3 Un prestataire tiers critique de services TIC ne paie en aucun cas une redevance de supervision annuelle inférieure à 50000 EUR.
Article 4 Redevances de supervision au cours de l’année de désignation et en cas de désignation volontaire («opt-in»)
1 Par dérogation à l’article 3, pour la première liste publiée de prestataires tiers critiques de services TIC désignés conformément à l’article 31, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554, les redevances de supervision sont réparties à parts égales entre lesdits prestataires tiers critiques. La redevance à facturer à chaque prestataire tiers critique de services TIC est calculée en divisant le montant total estimé des dépenses des superviseurs principaux par le nombre de prestataires tiers critiques de services TIC désignés.
2 Par dérogation à l’article 3 et au paragraphe 1 ci-dessus, pour la première année au cours de laquelle un prestataire tiers de services TIC est désigné comme critique, celui-ci acquitte une redevance de supervision forfaitaire égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en application du paragraphe 1. Si la période pendant laquelle ce prestataire tiers critique de services TIC fait l’objet d’activités de supervision ne correspond pas à l’année complète, la redevance de supervision est égale au montant payé par chaque prestataire tiers de services TIC en vertu du paragraphe 1, multiplié par le nombre de jours civils écoulés entre la désignation dudit prestataire comme critique et la fin de l’année de sa désignation, divisé par le nombre total de jours de l’année en question.
3 Lorsqu’un prestataire tiers de services TIC demande à être désigné comme critique conformément à l’article 31, paragraphe 11, du règlement (UE) 2022/2554, il paie une redevance forfaitaire de participation volontaire égale à 50000 EUR. Si la demande d’un prestataire tiers de services TIC d’être désigné comme critique est rejetée ou retirée par ledit prestataire, l’AES destinataire ne rembourse pas la redevance forfaitaire de participation volontaire.
Article 5 Paiement des redevances de supervision
1 Les prestataires tiers critiques de services TIC versent les redevances de supervision visées à l’article 43 du règlement (UE) 2022/2554 au superviseur principal sur une base annuelle.
2 Toute redevance de supervision est facturée et payée en euros. Les notes de débit relatives aux redevances de supervision prévoient un délai de paiement d’au moins 30 jours.
3 Toute redevance de supervision est payée en une seule tranche. Les prestataires tiers critiques de services TIC qui font l’objet d’activités de supervision à partir du 1er janvier d’une année donnée règlent la note de débit au plus tard le 30 avril de la même année. Les prestataires tiers de services TIC désignés comme critiques au cours d’une année paient les redevances visées à l’article 4 en une seule tranche au plus tard le 31 décembre de cette même année.
4 Tout paiement tardif est soumis aux intérêts de retard visés à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Article 6 Communication entre le superviseur principal et les prestataires tiers critiques de services TIC
Aux fins du présent règlement, toute communication entre les autorités européennes de surveillance et les prestataires tiers critiques de services TIC se fait par voie électronique.
Article 7 Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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