Règlement délégué (UE) 2024/1506 de la Commission du 22 février 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains critères pour le classement des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique comme étant d’importance significative
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «établissement financier», l’une des entités suivantes: a) un établissement de crédit; b) une entreprise d’investissement; c) un établissement de monnaie électronique; d) un établissement de paiement; e) une société de gestion d’OPCVM; f) un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif; g) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ; h) une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE; i) une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ; 2) «période de référence», la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
Article 2 Indicateurs de l’importance à l’échelle internationale
1 Pour apprécier si le critère énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2023/1114 est rempli, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs de base suivants: a) l’importance de la part de marché en valeur des transactions transfrontières vers l’Union et depuis l’Union portant sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique; b) l’importance de la part de marché en valeur estimée des transactions transfrontières vers l’Union ou depuis l’Union portant sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique et liées aux utilisations de ce jeton comme moyen d’échange; c) le degré de capitalisation boursière à l’échelle internationale, au dernier jour civil de la période de référence, du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique; d) la capitalisation boursière à l’échelle internationale, au dernier jour civil de la période de référence, de tous les jetons se référant à un ou des actifs ou jetons de monnaie électronique émis par l’émetteur ou les émetteurs concernés.
2 Aux fins du paragraphe 1, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants: a) la part de marché en valeur des transactions transfrontières vers l’Union portant sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique (transactions entrantes); b) la part de marché en valeur des transactions transfrontières depuis l’Union portant sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique (transactions sortantes). L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), selon la formule suivante: valeur agrégée totale des transactions effectuées durant la période de référence sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique et dans lesquelles le payeur se situe à l' extérieur de l' Union, et le bénéficiaire à l' intérieur de l'Unionvaleur agrégée totale des transactions effectuées durant la période de référence sur l' ensemble des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique et dans lesquelles le payeur se situe à l' extérieur de l' Union, et le bénéficiaire à l' intérieur de l'Union ) L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), selon la formule suivante: valeur agrégée totale des transactions effectuées durant la période de référence sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique et dans lesquelles le payeur se situe à l' intérieur de l' Union, et le bénéficiaire à l' extérieur de l'Unionvaleur agrégée totale des transactions effectuées durant la période de référence sur l' ensemble des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique et dans lesquelles le payeur se situe à l' intérieur de l' Union, et le bénéficiaire à l' extérieur de l'Union)
3 L’ABE calcule la part de marché estimée visée au paragraphe 1, point b), selon la formule suivante: valeur agrégée totale estimée des transactions transfrontières vers l' Union et depuis l' Union effectuées durant la période de référence sur le jeton se référant à un ou des actifs ou le jeton de monnaie électronique et liées à des utilisations de ce jeton comme moyen d'échangevaleur agrégée totale estimée des transactions transfrontières vers l' Union et depuis l'Union effectuées durant la période de référence sur l' ensemble des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique et liées à des utilisations de ces jetons comme moyen d'échange)
Article 3 Indicateurs de l’interconnexion avec le système financier
1 Pour apprécier si le critère énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114 est rempli, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs de base suivants: a) l’importance de la part des actifs de réserve hors dépôts du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui sont des instruments financiers émis par des établissements financiers; b) l’importance de la part des actifs détenus par l’émetteur par rapport à l’offre totale des instruments financiers concernés.
2 Aux fins du paragraphe 1, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants: a) la part des actifs de réserve hors dépôts du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui sont des instruments financiers émis par des établissements financiers; b) dans le cas d’un jeton se référant à un ou des actifs, la part des actifs de réserve hors dépôts qui sont des dérivés; ou c) dans le cas d’un jeton de monnaie électronique, la part des actifs de réserve hors dépôts qui sont des obligations garanties. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: valeur totale des instruments financiers émis par des établissements financiers qui sont inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique(valeur totale de la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique) L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: valeur totale des dérivés qui sont inclus dans la réserve d'actifs du jeton se référant à un ou des actifs(valeur totale de la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs) L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point c), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: valeur totale des obligations garanties émises par des établissements de crédit qui sont incluses dans la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)(valeur totale de la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)
3 L’ABE calcule la part des actifs détenus par l’émetteur visée au paragraphe 1, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: valeur totale des avoirs de l' émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique dans un type donné d' instrument financier)offre totale de ce type d' instrument financier
4 Lorsque l’examen des indicateurs de base visés au paragraphe 1 ne conduit pas à une conclusion déterminante en ce qui concerne le critère de l’interconnexion énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs auxiliaires suivants: a) la structure de propriété de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique; b) le degré de concentration des actifs de réserve de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique; c) le degré de chevauchement de portefeuille entre les actifs de réserve de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique et ceux d’autres émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique.
5 Aux fins du paragraphe 4, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des éléments suivants: a) si l’émetteur a une structure de propriété dispersée ou concentrée; b) si une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée est un établissement financier; c) la complexité de la structure de propriété.
6 Aux fins du paragraphe 4, point b), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants: a) la concentration des actifs de réserve de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique dans des établissements financiers; b) la concentration des dépôts détenus dans des établissements financiers par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: Concentration = s12+s22+s32+…sn2 où sn = la part des actifs de réserve détenus dans l’établissement financier n (en nombre entier). L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: Concentration = c12+c22+c32+…cn2 où cn = la part des dépôts détenus dans l’établissement financier n (en nombre entier).
7 L’ABE calcule l’indicateur auxiliaire visé au paragraphe 4, point c), à la date du dernier jour civil de la période de référence, selon la formule suivante: valeur totale des actifs de réserve du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui figurent également dans la réserve d' actifs d' autres émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique)valeur totale des actifs de réserve du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions