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Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024R1623
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-05-31
In force since
2024-07-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 575/2013

«5 Au plus tard le 10 janvier 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères permettant d’identifier les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point 18), du présent article.».

Article 5 bis Définitions spécifiques aux crypto-actifs

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) “crypto-actif”: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale; 2) “jeton de monnaie électronique”: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114; 3) “exposition sur crypto-actifs”: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité; 4) “actif traditionnel”: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris: a) les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement; b) les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; c) les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil , y compris les dépôts structurés; d) les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402; e) les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive; f) les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations; g) les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2009/138/CE; h) les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit; i) un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil ; j) les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 5) “actif traditionnel tokénisé”: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique; 6) “jeton se référant à un ou des actifs”: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114; 7) “service sur crypto-actifs”: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.

Article 10 bis Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.».

Article 22 Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1 Les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’établissement filiale, de la compagnie financière holding intermédiaire filiale ou de la compagnie financière holding mixte intermédiaire filiale.».

Article 34 Corrections de valeur supplémentaires

1 Les établissements appliquent les obligations de l’article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu’ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

2 Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles dont l’existence est établie par un avis rendu par l’ABE conformément au paragraphe 3, les établissements peuvent réduire les corrections de valeur supplémentaires totales lors du calcul du montant total à déduire des fonds propres de base de catégorie 1.

3 Aux fins de l’avis visé au paragraphe 2, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, dans l’affirmative, en informe immédiatement la Commission.

4 L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les indicateurs et les conditions qu’elle utilisera pour établir l’existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 et afin de préciser la réduction des corrections de valeur supplémentaires totales visée audit paragraphe. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

Article 74 Détentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.».

Article 88 ter Entreprises établies dans des pays tiers

Aux fins du présent titre, les termes “entreprise d’investissement” et “établissement” s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.».

Article 104 Inclusion dans le portefeuille de négociation

1 Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes. Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation.

2 Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants: a) les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif énoncés à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8; b) les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation, à l’exception des engagements propres de l’établissement, à moins que ces positions ne remplissent les critères visés au point e); c) les instruments résultant d’engagements de prise ferme de titres, lorsque ces engagements de prise ferme ne concernent que des titres qui devraient être achetés par l’établissement à la date de règlement; d) les instruments qui, selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, sont indubitablement classés comme ayant une finalité de négociation; e) les instruments provenant d’activités de tenue de marché; f) les positions détenues à des fins de négociation dans des OPC, pour autant que ces OPC remplissent au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8; g) les actions cotées; h) les opérations de financement sur titres liées aux activités de négociation; i) les options, ou autres dérivés, incorporés dans les engagements propres de l’établissement au sein du portefeuille hors négociation et qui se rapportent au risque de crédit ou sur actions. Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation. Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement.

3 Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants: a) les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation; b) les instruments liés à la détention de biens immobiliers; c) les actions non cotées; d) les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME; e) les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f); f) les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe; g) les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe; h) les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa; i) les instruments en fonds spéculatifs.

4 Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation.

5 Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position.

6 Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation.

7 Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation.

8 Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes: a) l’établissement est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC; b) l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et peut obtenir des cours journaliers pour l’OPC.

9 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

Article 104 quater Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres

1 Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) le montant maximal de la position en risque qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché est limité au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité de l’un quelconque des ratios de fonds propres à l’effet défavorable des variations des taux de change; b) la position en risque est exclue des exigences de fonds propres pour risque de marché pour six mois au moins; c) l’établissement a établi un cadre approprié de gestion des risques pour se couvrir contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, y compris une stratégie de couverture et une structure de gouvernance claires; d) l’établissement a justifié auprès de l’autorité compétente pourquoi il exclut la position en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché et leur a donné les détails de cette position en risque ainsi que le montant à exclure.

2 Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente.

3 Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente.

4 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les positions en risque qu’un établissement peut prendre délibérément afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1; b) la manière de déterminer le montant maximum visé au paragraphe 1, point a), du présent article et la manière dont un établissement doit exclure ce montant pour chacune des approches visées à l’article 325, paragraphe 1; c) les critères à respecter par le cadre de gestion des risques de l’établissement, visé au paragraphe 1, point c), pour qu’il soit considéré comme approprié aux fins du présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

Article 108 Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution

1 Pour une exposition à laquelle il applique l’approche standard en vertu de chapitre 2 ou l’approche NI en vertu de chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 4 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d).

2 Pour une exposition à laquelle il applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d).

3 Lorsqu’un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 à la fois pour l’exposition originale et pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de protection, il peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). Dans tous les autres cas, l’établissement peut, à ces fins, tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées conformément au chapitre 4.

4 Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies: a) la majorité des prêts à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre ne prennent pas la forme juridique de prêts hypothécaires; b) la majorité des prêts accordés à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre sont garantis par un fournisseur de protection dont l’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné correspond à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2 et qui est tenu de rembourser intégralement l’établissement en cas de défaillance de l’emprunteur initial; c) l’établissement a légalement le droit de prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection visé au point b) ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée. Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5. L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an.

5 Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies: a) pour une exposition traitée en vertu de l’approche standard, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche standard “expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier” conformément aux articles 124 et 125, à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel; b) pour une exposition traitée en vertu de l’approche NI, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche NI “expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel” visée à l’article 147, paragraphe 2, point d) ii), à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel; c) aucune hypothèque n’est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l’octroi du prêt et, dans le cas de prêts accordés à partir du 1er janvier 2014, l’emprunteur s’est engagé contractuellement à ne pas consentir d’hypothèque sans le consentement de l’établissement qui a initialement accordé le prêt; d) le fournisseur de protection est un fournisseur éligible de protection au sens de l’article 201, et s’est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2; e) le fournisseur de protection est un établissement ou une entité du secteur financier soumis à des exigences de fonds propres comparables à celles applicables aux établissements ou aux entreprises d’assurance; f) le fournisseur de protection a établi un fonds de garantie mutuelle entièrement financé, ou une protection équivalente dans le cas des entreprises d’assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est réexaminé périodiquement par son autorité compétente et est soumis périodiquement à des tests de résistance, au moins tous les deux ans; g) l’établissement est contractuellement et légalement habilité à prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.

6 Les établissements qui font usage de l’option prévue au paragraphe 4 pour un fournisseur de protection éligible donné, au titre du mécanisme prévu audit paragraphe, le font pour l’ensemble de leurs expositions sur des personnes physiques garanties par ledit fournisseur de protection au titre dudit mécanisme.».

Article 110 bis Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements

Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.».

Article 111 Valeur exposée au risque

1 La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif.

2 La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m): a) 100 % pour les éléments de la classe de risque 1; b) 50 % pour les éléments de la classe de risque 2; c) 40 % pour les éléments de la classe de risque 3; d) 20 % pour les éléments de la classe de risque 4; e) 10 % pour les éléments de la classe de risque 5.

3 La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m): a) le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à l’élément sur lequel porte l’engagement; b) le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à ce type d’engagement.

4 Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2. Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %.

5 Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224.

6 La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6.

7 Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4.

8 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I; b) les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I; c) le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

Article 121 Expositions sur les établissements non notés

1 Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants: a) lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon A: i) l’établissement dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers, y compris les remboursements, dans les temps, du principal et des intérêts, sur la durée de vie prévue des actifs ou expositions et indépendamment des cycles économiques et des conditions d’activité; ii) l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, points d) i) et vi), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies au moyen de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres, selon le cas; iii) les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière; iv) l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point; b) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et qu’au moins l’une des conditions énoncées au point a) du présent paragraphe ne l’est pas, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon B: i) l’établissement est soumis à un risque de crédit substantiel, notamment parce que ses capacités de remboursement dépendent de conditions économiques ou d’activité stables ou favorables; ii) l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, point d) i), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies par des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 1, selon le cas; iii) les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière; iv) l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point. c) lorsque les expositions sur les établissements ne sont pas classées dans l’échelon A ou B, ou dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon C: i) l’établissement présente des risques de défaut élevés et des marges de sécurité limitées; ii) des conditions défavorables sur le plan de l’activité, sur le plan financier ou sur le plan de l’économie sont très susceptibles de rendre, ou d’avoir rendu, l’établissement incapable d’honorer ses engagements financiers; iii) lorsque des états financiers audités sont requis par la législation applicable à l’établissement, l’auditeur externe a émis un avis d’audit négatif ou a exprimé un doute substantiel quant à la capacité de l’établissement à se maintenir en continuité d’exploitation dans ses états financiers audités ou rapports d’audit, au cours des douze mois précédents. Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE.

2 Pour les expositions sur des établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément à l’article 119, paragraphe 5, aux fins d’évaluer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article sont remplies par ces établissements financiers, les établissements évaluent si ces établissements financiers atteignent ou dépassent toute exigence prudentielle comparable.

3 Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit: a) les expositions classées dans l’échelon A, B ou C reçoivent une pondération de risque pour exposition à court terme conformément au tableau 1 dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes: i) l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois; ii) l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et est issue de la circulation transfrontière de marchandises; b) les expositions classées dans l’échelon A qui ne sont pas à court terme reçoivent une pondération de risque de 30 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i) l’exposition ne répond à aucune des conditions énoncées au point a); ii) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement est égal ou supérieur à 14 %; iii) le ratio de levier de l’établissement est égal ou supérieur à 5 %; c) les expositions classées dans l’échelon A, B ou C qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a) ou b) reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1. Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué. Tableau 1 Évaluation du risque de créditÉchelon AÉchelon BÉchelon CPondération de risque pour expositions à court terme20 %50 %150 %Pondération de risque40 %75 %150 %»

Article 122 bis Expositions de financement spécialisé

1 Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes: a) l’exposition existe à l’égard d’une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou elle constitue une exposition comparable à ce type d’exposition sur le plan économique; b) l’exposition n’est pas liée au financement d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial et relève des définitions des expositions relatives au financement d’objets, au financement de projets ou au financement de matières premières figurant au paragraphe 3; c) les accords contractuels qui régissent l’obligation liée à l’exposition donnent à l’établissement un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent; d) la première source de remboursement de l’obligation liée à l’exposition réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

2 Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit123456Pondération de risque20 %50 %75 %100 %150 %150 %

3 Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit: a) lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des flux de capitaux générés par les actifs corporels spécifiques qui ont été financés et nantis ou cédés au prêteur (“expositions liées au financement d’objets”), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %; b) lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer à court terme des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières (“expositions liées au financement de matières premières”), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %; c) lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer un projet particulier, que ce soit sous la forme de la construction d’une installation exigeant de nouveaux capitaux ou du refinancement d’une installation existante, en y apportant ou non des améliorations, destiné au développement ou à l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et onéreuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications dans lesquelles l’établissement prêteur s’intéresse essentiellement aux revenus générés par le projet financé, à la fois en tant que source de remboursement et à titre de garantie pour le prêt (“expositions liées au financement de projets”), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes: i) 130 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase préopérationnelle; ii) à condition que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis ne soit pas appliqué, 80 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition répond à l’ensemble des critères suivants: 1) la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l’impossibilité d’émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants; 2) le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d’autres contrats financiers avec une entité pour couvrir les besoins en matière de financement d’urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie du projet financé, à condition qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6; 3) le projet auquel l’exposition se rapporte génère des flux de trésorerie qui sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs du prêt; 4) lorsque les recettes du débiteur ne sont pas financées par les paiements d’un grand nombre d’utilisateurs, la source de remboursement de l’obligation dépend d’une seule contrepartie principale, et cette contrepartie principale est une entité d’un des types suivants: une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant que celle-ci reçoive une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3; ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque la banque centrale ou l’administration centrale, régionale ou locale ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement leur ait attribué une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant qu’elles soient notées en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6, une entité du secteur public, pour autant qu’elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l’article 116 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité du secteur public ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité du secteur public une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité du secteur public soit notée en interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6, une entreprise à laquelle un OEEC reconnu a attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entreprise ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entreprise une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entreprise soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6; 5) les dispositions contractuelles qui régissent l’exposition sur le débiteur prévoient un degré élevé de protection de l’établissement prêteur en cas de défaut du débiteur; 6) la contrepartie principale, ou les autres contreparties qui satisfont de la même manière aux critères d’éligibilité applicables à la contrepartie principale, protègent efficacement l’établissement prêteur contre les pertes qui pourraient résulter de la cessation du projet; 7) tous les actifs et contrats nécessaires à l’exploitation du projet ont été remis en nantissement à l’établissement prêteur dans la mesure permise par le droit applicable; 8) l’établissement prêteur est en mesure de prendre le contrôle de l’entité débitrice en cas d’événement de défaut; iii) 100 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition ne répond pas aux conditions énoncées au point ii); d) aux fins du point c) ii), paragraphe 3, les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit une ou plusieurs des conditions suivantes: i) les recettes sont basées sur la disponibilité de l’infrastructure, ce qui signifie que, une fois que la construction est terminée et tant que les conditions contractuelles sont satisfaites, le débiteur a droit à des paiements de ses contreparties au contrat qui couvrent les coûts d’exploitation et de maintenance, le coût du service de la dette et les rendements sur actions tant qu’il exploite le projet, et ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tels qu’à des niveaux de trafic, et ne sont généralement ajustés que pour performance insuffisante ou pour disponibilité insuffisante de l’actif pour le public; ii) les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement; iii) les recettes font l’objet d’un contrat de prise ferme; e) aux fins du point c), on entend par phase opérationnelle la phase au cours de laquelle l’entité qui a été spécialement créée pour financer le projet, ou qui est comparable sur le plan économique, remplit les deux conditions suivantes: i) l’entité a un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les éventuelles obligations contractuelles restantes; ii) l’entité a une dette à long terme en baisse.

4 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions auxquelles les critères énoncés au paragraphe 3, point c) ii), sont remplis. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

Article 123 Expositions sur la clientèle de détail

1 Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail: a) l’exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une PME; b) le montant total dû, par le débiteur ou le groupe de clients liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1000000 EUR; c) l’exposition fait partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés à cette exposition sont fortement réduits; d) l’établissement concerné traite l’exposition dans son cadre de gestion des risques et, sur le plan interne, la gère en tant qu’exposition sur la clientèle de détail d’une manière cohérente dans la durée et semblable au traitement qu’il réserve à ses autres expositions sur la clientèle de détail. La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe.

2 Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail: a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur; b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a); c) toutes les autres expositions sous forme de titres.

3 Les expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 75 %, à l’exception des expositions sur un transactionnaire, qui reçoivent une pondération de risque de 45 %.

4 Lorsque l’un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas rempli pour une exposition sur une ou plusieurs personnes physiques, l’exposition est considérée comme une exposition sur la clientèle de détail et reçoit une pondération de risque de 100 %.

5 Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) afin de rembourser le prêt, l’emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l’employeur à faire des paiements directs à l’établissement en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l’emprunteur; b) les risques de décès, d’incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d’assurance au profit de l’établissement; c) les remboursements mensuels à effectuer par l’emprunteur pour l’ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur; d) l’échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.».

Article 123 bis Expositions avec asymétrie de devises

1 Pour les expositions sur des personnes physiques qui sont classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point h), ou pour les expositions sur des personnes physiques qui sont considérées comme des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels qui sont classées dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), la pondération de risque attribuée conformément au présent chapitre est multipliée par un facteur de 1,5, la pondération de risque qui en résulte n’étant pas supérieure à 150 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l’exposition est libellée dans une devise autre que celle de la source de revenu du débiteur; b) le débiteur ne dispose pas d’une couverture de son risque de paiement lié à l’asymétrie de devises, ni sous la forme d’un instrument financier, ni sous la forme d’un revenu dans une devise qui correspond à la devise de l’exposition, ou le total des couvertures à la disposition de l’emprunteur couvre moins de 90 % de chacun des versements échelonnés relatifs à cette exposition. Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions avec asymétrie de devises, la multiplication de la pondération de risque par 1,5 s’applique à toutes les expositions non couvertes dont la monnaie est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur.

2 Aux fins du présent article, on entend par source de revenu toute source qui génère des flux de trésorerie à destination du débiteur, y compris les envois de fonds, les revenus locatifs ou les salaires, à l’exclusion des produits de la vente d’actifs ou d’actions récursoires similaires menées par l’établissement.

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la paire de devises visée au paragraphe 1, point a), est composée de l’euro et de la monnaie d’un État membre participant à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), la multiplication de la pondération de risque par 1,5 ne s’applique pas.».

Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1 Une exposition non ADC qui ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3, ou toute partie d’une exposition non ADC qui dépasse le montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, est traitée comme suit: a) une exposition non IPRE est pondérée comme une exposition sur la contrepartie qui n’est pas garantie par le bien immobilier concerné; b) une exposition IPRE reçoit une pondération de risque de 150 %.

2 Une exposition non ADC, jusqu’à concurrence du montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, est traitée comme suit: a) lorsque l’exposition est garantie par un bien immobilier résidentiel, i) une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1; ii) une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1, dès lors qu’elle répond à l’une des conditions suivantes: 1) le bien immobilier qui garantit l’exposition est la résidence principale du débiteur, qu’il constitue une unité d’habitation unique ou qu’il soit une unité d’habitation qui constitue une partie distincte du bien immobilier; 2) l’exposition porte sur une personne physique et est garantie par une unité d’habitation résidentielle génératrice de revenus, qu’elle constitue une unité d’habitation unique ou qu’elle soit une unité d’habitation qui constitue une partie séparée au sein d’un bien immobilier, et les expositions totales de l’établissement à l’égard de cette personne physique ne sont pas garanties par plus de quatre biens immobiliers, y compris ceux qui ne sont pas des biens immobiliers résidentiels ou qui ne remplissent aucun des critères énoncés au présent point, ou des unités d’habitation distinctes au sein de biens immobiliers; 3) l’exposition porte sur des associations ou des coopératives de personnes physiques qui sont régies par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres de faire usage d’une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt; 4) l’exposition porte sur des sociétés de logement public ou des associations à but non lucratif régies par la loi, qui ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires; iii) une exposition IPRE qui ne remplit aucune des conditions énoncées au point ii) du présent point est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 2; b) lorsque l’exposition est garantie par des biens immobiliers commerciaux, elle est traitée comme suit: i) une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 1; ii) une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 2.

3 Pour qu’une exposition garantie par un bien immobilier puisse recevoir le traitement visé au paragraphe 2, toutes les conditions suivantes doivent être réunies: a) le bien immobilier qui garantit l’exposition répond à l’une quelconque des conditions suivantes: i) le bien immobilier est totalement achevé; ii) le bien immobilier consiste en forêts ou en terres agricoles; iii) le prêt est accordé à une personne physique et le bien immobilier est soit un bien résidentiel en cours de construction, soit un terrain sur lequel la construction d’un bien immobilier résidentiel est prévue, si ce projet a été juridiquement approuvé par toutes les autorités compétentes, selon le cas, et dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie: 1) le bien immobilier ne compte pas plus de quatre unités d’habitation résidentielles et sera la résidence principale du débiteur, et le prêt accordé à la personne physique ne finance pas indirectement des expositions ADC; 2) une administration centrale, régionale ou une autorité locale ou une entité du secteur public est concernée, pour laquelle les expositions sont traitées en conformité avec, respectivement, l’article 115, paragraphe 2, ou l’article 116, paragraphe 4, et a le pouvoir légal et la capacité de faire en sorte que le bien en construction soit achevé dans un délai raisonnable, et est tenue de le faire, ou s’y est engagée de façon juridiquement contraignante, lorsque, dans le cas contraire, la construction ne serait pas achevée dans ce délai raisonnable; à défaut, un mécanisme juridique équivalent a été mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable; b) l’exposition est garantie par une première hypothèque détenue par l’établissement sur le bien immobilier, ou l’établissement détient la première hypothèque et toute hypothèque de rangs inférieurs successifs sur ledit bien; c) la valeur du bien ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur; d) toutes les informations requises à l’initiation de l’exposition et à des fins de suivi sont dûment consignées par écrit, y compris les informations relatives à la capacité de remboursement du débiteur et à l’évaluation du bien; e) les exigences fixées à l’article 208 et les règles d’évaluation énoncées à l’article 229, paragraphe 1, sont respectées. Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances du débiteur. Aux fins du premier alinéa, point d), les établissements mettent en place, en ce qui concerne l’initiation d’expositions garanties par un bien immobilier, des politiques de souscription qui intègrent une évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les politiques de souscription incluent les indicateurs pertinents pour cette évaluation ainsi que leurs niveaux maximaux respectifs.

4 Par dérogation au paragraphe 3, point b), dans les pays ou territoires où des hypothèques de rang inférieur donnent à leur détenteur un droit sur des sûretés qui est juridiquement exécutoire et constitue effectivement une technique d’atténuation du risque de crédit, les hypothèques de rang inférieur détenues par un établissement autre que celui qui détient l’hypothèque de rang supérieur peuvent également être reconnues, y compris lorsque l’établissement ne détient pas l’hypothèque de rang supérieur ou ne détient pas d’hypothèque dont le rang est compris entre une hypothèque de rang supérieur et une hypothèque de rang inférieur toutes deux détenues par l’établissement. Aux fins du premier alinéa, les règles régissant les hypothèques font en sorte que tout ce qui suit soit satisfait: a) chaque établissement détenant une hypothèque sur un bien immobilier peut mettre ce bien en vente même si d’autres entités détiennent une hypothèque sur celui-ci; b) lorsque le bien n’est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant une hypothèque de rang supérieur prennent les mesures nécessaires pour obtenir une valeur de marché équitable ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu’elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre initiative.

5 Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les facilités non utilisées, les hypothèques qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, peuvent être reconnues lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à la constitution préalable ou simultanée d’une hypothèque proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans l’hypothèque une fois la facilité utilisée, de façon à ce que l’établissement n’ait aucun intérêt dans l’hypothèque si la facilité n’est pas utilisée.

6 Aux fins de l’article 125, paragraphe 2, et de l’article 126, paragraphe 2, le ratio exposition/valeur (“exposure-to-value”) (ETV) est calculé en divisant le montant d’exposition brut par la valeur du bien, dans le respect des conditions suivantes: a) le montant d’exposition brut est calculé comme étant la valeur comptable de l’élément d’actif lié à l’exposition garantie par le bien immobilier et tout montant engagé, mais non tiré, qui, une fois tiré, accroîtrait la valeur exposée au risque de l’exposition qui est garantie par le bien immobilier; ce montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte: i) des ajustements spécifiques pour risque de crédit, conformément à l’article 110; ii) des corrections de valeur supplémentaires liées à l’activité hors portefeuille de négociation de l’établissement, conformément à l’article 34; iii) des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m); ni iv) des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif; b) le montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte d’aucun type de protection de crédit financée ou non financée, à l’exception des comptes de dépôts donnés en nantissement à l’établissement prêteur, qui satisfont à toutes les exigences d’une compensation au bilan, soit au titre d’accords-cadres de compensation conformément aux articles 196 et 206, soit au titre d’autres accords de compensation au bilan conformément aux articles 195 et 205, et qui ont été inconditionnellement et irrévocablement donnés en nantissement à seule fin de respecter l’obligation de crédit liée à l’exposition garantie par le bien immobilier; c) pour les expositions qui doivent être traitées conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, lorsqu’une partie autre que l’établissement détient une hypothèque de rang supérieur et qu’une hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement est reconnue au titre du paragraphe 4 du présent article, le montant d’exposition brut est calculé comme étant la somme du montant d’exposition brut de l’hypothèque détenue par l’établissement et des montants d’exposition bruts de toutes les autres hypothèques de rang égal ou supérieur à celle détenue par l’établissement. Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement a plusieurs expositions garanties par le même bien immobilier et que ces expositions sont garanties par des hypothèques sur ledit bien qui se suivent par ordre de rang, sans qu’aucune hypothèque de rang intermédiaire soit détenue par un tiers, ces expositions sont traitées comme une exposition combinée unique et les montants d’exposition bruts pour chacune des expositions sont additionnés pour calculer le montant d’exposition brut de l’exposition combinée unique. Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement traite ces hypothèques comme étant de rang égal à l’hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement. L’établissement détermine d’abord la pondération de risque conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, selon le cas (ci-après dénommée “pondération de risque de base”). Il ajuste ensuite cette pondération de risque en lui appliquant un facteur de multiplication de 1,25, pour calculer les montants pondérés de risque des hypothèques de rang inférieur. Lorsque la pondération de risque de base correspond à la classe la plus basse sur le plan du ratio exposition/valeur, le facteur de multiplication ne s’applique pas. La pondération de risque résultant de la multiplication de la pondération de risque de base par 1,25 est plafonnée au niveau de la pondération de risque qui s’appliquerait à l’exposition si les exigences du paragraphe 3 n’étaient pas remplies.

7 Les expositions sur un locataire, dans le cadre d’opérations de crédit-bail immobilier dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, sont considérées comme des expositions garanties par un bien immobilier et sont traitées conformément à l’article 125 ou à l’article 126 si les conditions applicables énoncées au présent article sont remplies, à condition que l’exposition de l’établissement soit garantie par sa détention du bien.

8 Les États membres désignent une autorité chargée de l’application du paragraphe 9. Cette autorité est l’autorité compétente ou l’autorité désignée. Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est l’autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité compétente d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 9. Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est une autorité autre que l’autorité compétente, l’État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d’informations efficace entre l’autorité compétente et l’autorité désignée afin d’assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre l’autorité compétente et l’autorité désignée ainsi qu’à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 du présent règlement et de l’article 133 de la directive 2013/36/UE.

9 Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les pondérations de risque prévues aux articles 125 et 126 qui sont applicables aux expositions garanties par des biens immobiliers situés sur le territoire de l’État membre de cette autorité, sont appropriées, compte tenu: a) de l’historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier; b) des perspectives d’évolution du marché immobilier. Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l’article 125 ou 126 ne traduisent pas d’une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité, et si elle estime que l’inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l’intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés au paragraphe 3 du présent article. L’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article notifie à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté, en vertu du présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné et peuvent indiquer dans cet avis, si nécessaire, s’ils estiment que les ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères sont également recommandés pour d’autres États membres. L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a), tels qu’ils sont mis en œuvre par l’autorité concernée. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut relever les pondérations de risque prévues à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 126, paragraphe 2, premier alinéa, ou imposer des critères plus stricts que ceux prévus au paragraphe 3 du présent article pour les expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Cette autorité ne relève pas ces pondérations de risque au-delà de 150 %. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut également réduire les pourcentages de la valeur du bien immobilier visés à l’article 125, paragraphe 1, ou à l’article 126, paragraphe 1, ou les pourcentages exposition/valeur qui définissent la pondération de risque applicable à une classe exposition/valeur figurant dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, ou dans le tableau 1 de l’article 126, paragraphe 2. L’autorité concernée assure la cohérence entre toutes les pondérations de risque applicables aux classes exposition/valeur, en veillant à ce que la pondération de risque d’une classe exposition/valeur inférieure soit toujours inférieure ou égale à la pondération de risque d’une classe exposition/valeur supérieure.

10 Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 fixe des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 9, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les appliquer.

11 L’ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 9. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

12 Le CERS peut, par voie de recommandations formulées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, et en étroite coopération avec l’ABE, fournir aux autorités désignées conformément au paragraphe 8 du présent article des orientations concernant à la fois: a) les facteurs susceptibles d’“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” comme indiqué au paragraphe 9, deuxième alinéa; et b) les critères de référence indicatifs que l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

13 Les établissements établis dans un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d’un autre État membre conformément au paragraphe 9 à leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.

14 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue un “mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable”, conformément au paragraphe 3, point a) iii) 2). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 125 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1 Pour une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) i) ou ii), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 20 %. Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit: a) de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal. Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9. L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier résidentiel.

2 Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) iii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1. Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9. Tableau 1 ETVETV ≤ 50 %50 % < ETV ≤ 60 %60 % < ETV ≤ 80 %80 % < ETV ≤ 90 %90 % < ETV ≤ 100 %ETV > 100 %Pondération de risque30 %35 %45 %60 %75 %105 % Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente: a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %; b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.

3 Les établissements peuvent aussi appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire dudit pays tiers. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché immobilier résidentiel correspondant, soient disponibles.

Article 126 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1 Pour une exposition garantie par des biens immobiliers commerciaux visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) i), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 60 %. Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit: a) de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal. Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9. L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial.

2 Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) ii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1. Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9. Tableau 1 ETV ≤ 60 %60 % < ETV ≤ 80 %ETV > 80 %Pondération de risque70 %90 %110 % Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente: a) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %; b) le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.

3 Les établissements peuvent appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article également dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial situé sur le territoire dudit pays tiers. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles.

4 L’ABE évalue l’opportunité d’ajuster le traitement des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris les expositions IPRE et non IPRE, en tenant compte du caractère approprié des pondérations de risque et des différences relatives de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, des différences de sensibilité au risque des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers résidentiels visés dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, et des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers commerciaux visés dans le tableau 1 du présent article et des recommandations du CERS sur les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier à usage commercial dans l’Union. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027. Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.».

Article 126 bis Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction

1 Les expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction (ci-après dénommées “expositions ADC”) reçoivent une pondération de risque de 150 %.

2 Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie: a) les contrats juridiquement contraignants de prévente ou de prélocation, pour lesquels l’acheteur ou le locataire a fait un dépôt en espèces substantiel qui sera retenu s’il résilie le contrat, ou pour lesquels le financement est garanti d’une manière équivalente, ou les contrats juridiquement contraignants de vente ou de location, y compris lorsque le paiement est effectué au moyen de versements échelonnés à mesure de l’avancement des travaux de construction, représentent une part importante du total des contrats; b) le débiteur a un capital substantiel en risque, représenté par l’apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par rapport à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé.

3 Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les termes “dépôt en espèces substantiel”, “financement garanti d’une manière équivalente”, “part importante du total des contrats” et “apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur”, en tenant compte des spécificités des prêts accordés par des établissements en matière de de logement public ou à des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union, qui sont régis par la loi, ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires.».

Article 128 Expositions sur créances subordonnées

1 Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées: a) les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis; b) les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et c) les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.

2 Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.».

Article 133 Expositions sur actions

1 Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions: a) toute exposition qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: i) elle est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l’émetteur; ii) elle ne représente pas d’obligation pour l’émetteur; iii) elle donne droit à une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur; b) les instruments qui seraient considérés comme des éléments de catégorie 1 s’ils étaient émis par un établissement; c) les instruments qui représentent une obligation pour l’émetteur et satisfont à l’une des conditions suivantes: i) l’émetteur est en mesure de reporter indéfiniment le règlement de l’obligation; ii) l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur; iii) l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et, toutes choses étant égales par ailleurs, toute variation de valeur de l’obligation est attribuable, et comparable, à la variation de valeur d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur et va dans le même sens; iv) le détenteur de l’instrument a la possibilité d’exiger le règlement en actions, sauf dans l’un des deux cas suivants: 1) s’il s’agit d’un instrument négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il est négocié davantage comme un titre de créance que comme une action de l’émetteur; 2) s’il s’agit d’un instrument non négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il devait être traité comme une position sur titre de créance; d) les obligations portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules qui sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle des expositions visées aux points a), b) et c), y compris les engagements dont les revenus sont liés à celui des actions; e) les expositions sur actions qui sont enregistrées en tant que prêt mais proviennent d’une conversion de créances en participations effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances. Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes. Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

2 Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants: a) les participations sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle d’instruments de créance qui ne répondent pas aux critères fixés au paragraphe 1; b) les participations constituent des expositions de titrisation.

3 Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie.

4 Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie: a) les investissements à des fins de revente à court terme; b) les investissements dans des entreprises de capital-risque ou investissements similaires qui sont acquis en vue de réaliser d’importantes plus-values à court terme. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins.

5 Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes: a) les programmes législatifs accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement ou d’importantes garanties, y compris par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement, d’établissements de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, ou d’organisations internationales; b) les programmes législatifs impliquent une certaine forme de contrôle public; c) les programmes législatifs prévoient des restrictions sur la prise de participation, telles que des limites à la taille et aux types d’entreprises dans lesquelles l’établissement investit, sur les montants autorisés des participations détenues, sur la situation géographique de l’investissement et sur d’autres facteurs pertinents qui limitent le risque potentiel de l’investissement pour l’établissement qui investit.

6 Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %.

7 Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.».

Article 141 Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

1 Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises.

2 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises. Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.».

Article 159 Traitement des montants des pertes anticipées, du déficit NI et de l’excédent NI

1 Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants: a) les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions, calculés conformément à l’article 110; b) les corrections de valeur supplémentaires pour défaut de la contrepartie, déterminées conformément à l’article 34 et liées aux expositions pour lesquelles les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à l’article 158, paragraphe 5, 6 et 10; c) les autres réductions de fonds propres liées à ces expositions, autres que les déductions opérées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m). Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé “excédent NI”. Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé “déficit NI”.

2 Aux fins du calcul visé au paragraphe 1 du présent article, les établissements traitent les décotes qui concernent les expositions au bilan achetées en situation de défaut et qui ont été déterminées conformément à l’article 166, paragraphe 1, de la même manière que les ajustements opérés pour risque de crédit spécifique. Les décotes sur les expositions au bilan achetées alors qu’elles n’étaient pas en défaut ne sont pas prises en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d’autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI.».

Article 159 bis Non-application des planchers de PD, de LGD et de CCF

Aux fins du chapitre 3, et notamment de l’article 160, paragraphe 1, de l’article 161, paragraphe 4, de l’article 164, paragraphe 4 et de l’article 166, paragraphe 8 quater, lorsqu’une exposition est couverte par une garantie éligible fournie par une administration centrale ou une banque centrale ou par la BCE, les planchers de PD, de LGD et de CCF ne s’appliquent pas à la partie de l’exposition couverte par cette garantie. En revanche, la partie de l’exposition qui n’est pas couverte par cette garantie est soumise aux planchers de PD, de LGD et de CCF concernés.».

Article 219 Compensation au bilan

Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.».

Article 226 Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante: où: H = la correction pour volatilité applicable; HM = la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne; NR = le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations; TM = la période de liquidation pour le type de transaction en question.».

Article 228 Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard

Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.».

Article 230 Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible

1 Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit: où: E = la valeur de l’exposition au risque avant prise en compte des effets de la protection de crédit financée; pour une exposition garantie par une sûreté financière éligible conformément au présent chapitre, ce montant est calculé conformément à l’article 223, paragraphe 3; dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, ce montant est égal au montant d’espèces prêtées ou de titres prêtés ou remis en garantie; pour les titres qui sont prêtés ou remis en garantie, la valeur exposée au risque est augmentée par application de la correction pour volatilité (HE) conformément aux articles 223 à 227. ES = la valeur courante de la protection de crédit financée reçue, après application de la correction pour volatilité applicable à ce type de protection de crédit financée (HC) et de la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) entre l’exposition et la protection de crédit financée, conformément aux paragraphes 2 et 3; ES est plafonné à la valeur suivante: E·(1+HE); EU = E·(1+HE) – ES; LGDU = valeur de LGD applicable à une exposition non garantie, conformément à l’article 161, paragraphe 1; LGDS = valeur de LGD applicable aux expositions garanties par le type de protection de crédit financée éligible utilisé dans la transaction, tel que précisé au paragraphe 2, tableau 1.

2 Le tableau 1 définit les valeurs de LGDS et Hc applicables dans la formule figurant au paragraphe 1. Tableau 1 Type de FCPLGDSCorrection pour volatilité (Hc)Sûretés financières0 %Correction pour volatilité Hc telle que prévue aux articles 224 à 227Créances à recouvrer20 %40 %Biens résidentiels et biens immobiliers commerciaux20 %40 %Autres sûretés réelles25 %40 %FCP inéligibleSans objet100 %

3 Lorsqu’une protection de crédit financée éligible est libellée dans une monnaie autre que celle de l’exposition, la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) est la même que celle qui s’applique en vertu des articles 224 à 227.

4 En lieu et place du traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sous réserve de l’article 124, paragraphe 9, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l’exposition qui, dans les limites fixées à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d’un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions énoncées à l’article 199, paragraphe 3 ou 4.

5 Afin de calculer les montants d’exposition pondérés et les montants de pertes anticipées pour les expositions NI qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent E * conformément à l’article 220, paragraphe 4, et LGD pour les expositions non garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, points a), a bis) et b).».

Article 231 Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI

Les établissements qui ont obtenu plusieurs types de protection de crédit financée peuvent, pour les expositions traitées selon l’approche NI, appliquer la formule prévue à l’article 230 de manière séquentielle pour chaque type de sûreté. À cette fin, après chaque étape de comptabilisation d’un type de FCP, ces établissements réduisent la valeur restante de l’exposition non garantie (EU) de la valeur ajustée de la sûreté (ES) comptabilisée lors de cette étape. Conformément à l’article 230, paragraphe 1, le total de ES pour l’ensemble des types de protection de crédit financée est plafonné à la valeur de E·(1+HE), ce qui donne la formule suivante: où: LGDS,i = LGD applicable à la FCP i, tel que précisé à l’article 230, paragraphe 2; ES,i = la valeur courante de FCP i reçue après la correction pour volatilité applicable au type de FCP (Hc) conformément à l’article 230, paragraphe 2.».

Article 235 bis Calcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard

1 Pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche standard, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés selon la formule suivante: max {0, E – GA} · r + GA · g où: E = la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5; à cette fin, les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter; GA = le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre; r = la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 3; g = la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2 Si le montant de la protection de crédit (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule du paragraphe 1 que si la fraction protégée et la fraction non protégée de l’exposition sont de même rang.

3 Les établissements peuvent étendre le traitement préférentiel prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d’expositions garanties par l’administration centrale ou la banque centrale comme si ces expositions étaient des expositions directes sur l’administration centrale ou la banque centrale, pour autant que les conditions énoncées à l’article 114, paragraphe 4 ou 7, selon le cas, soient remplies pour ces expositions directes.

4 Le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque est égal à zéro.

5 Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général et spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).».

Article 236 Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI sans l’aide des estimations propres de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI

1 Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, et lorsque ses expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA).

1 bis Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant leurs propres estimations de PD calculent le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD du fournisseur de la protection et la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée garantissant la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.

1 ter Les établissements calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD précisée au paragraphe 1 bis du présent article et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

1 quater Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6.

1 quinquies Nonobstant le paragraphe 1 quater du présent article, les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions garanties en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition en utilisant la PD, la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article, et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.

2 Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).

3 Aux fins du présent article, (GA) est le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d’échéances comme cela est indiqué à la section 5 du présent chapitre. La valeur exposée (E) est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. Les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.».

Article 236 bis Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI à l’aide des propres estimations de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI

1 Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3 en utilisant ses propres estimations de LGD, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA), calculée conformément à l’article 235 bis, paragraphe 1. L’établissement calcule le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, en utilisant l’échéance M liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

2 Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection déterminent la LGD conformément à l’article 161, paragraphe 1. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.

3 Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, en utilisant leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

4 Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6.

5 Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).».

Article 311 bis Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par: 1) “événement de risque opérationnel”: tout événement lié à un risque opérationnel qui génère une perte ou des pertes multiples au cours d’un ou plusieurs exercices financiers; 2) “perte brute agrégée”: la somme de toutes les pertes brutes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers; 3) “perte nette agrégée”: la somme de toutes les pertes nettes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers; 4) “pertes groupées”: toutes les pertes opérationnelles causées par un déclencheur sous-jacent commun ou une cause profonde commune qui pourraient être regroupées en un seul événement de risque opérationnel.

Article 312 Exigence de fonds propres pour risque opérationnel

L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313.

Article 313 Composante indicateur d’activité

Les établissements calculent leur composante indicateur d’activité selon la formule suivante: où: BIC = la composante indicateur d’activité; BI = l’indicateur d’activité, en milliards d’euros, calculé conformément à l’article 314.

Article 314 Indicateur d’activité

1 Les établissements calculent leur indicateur d’activité selon la formule suivante: BI = ILDC + SC + FC où: BI = l’indicateur d’activité, en milliards d’euros; ILDC = la composante intérêts, contrats de location et dividendes, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 2; SC = la composante services, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 5; FC = la composante financière, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 6.

2 Aux fins du paragraphe 1, la composante intérêts, contrats de location et dividendes est calculée selon la formule suivante: où: ILDC = la composante intérêts, contrats de location et dividendes; IC = la composante intérêts, qui correspond aux produits d’intérêts de l’établissement provenant de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts, y compris les intérêts des contrats de location-financement et des contrats de location simple et les bénéfices sur actifs donnés en location, moins les charges d’intérêts de l’établissement provenant de tous ses passifs financiers et autres charges d’intérêts, y compris les charges d’intérêts résultant de contrats de location-financement et de contrats de location simple, les pertes, les amortissements et dépréciations sur actifs en location simple, calculés comme étant la moyenne annuelle des valeurs absolues des différences constatées sur les trois derniers exercices financiers; AC = la composante actifs, qui correspond à la somme de l’encours brut total des prêts, des avances, des titres porteurs d’intérêts, y compris les obligations d’État, et des actifs donnés en location de l’établissement, calculée comme la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers sur la base des montants établis à la fin de chaque exercice financier; DC = la composante dividendes, qui correspond aux produits de dividendes de l’établissement provenant de placements en actions et en fonds non consolidés dans les états financiers de l’établissement, y compris les produits de dividendes des filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées, calculée comme étant la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers.

3 Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante “intérêts, contrats de location et dividendes” distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante “intérêts, contrats de location et dividende” calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales représentent la majorité de leurs activités; b) une part significative des activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales comprend des prêts présentant une PD élevée; c) le recours à la dérogation constitue une base appropriée pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel de l’établissement mère dans l’Union. Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée. Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032.

4 Jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à ce que l’autorité de surveillance sur base consolidée accorde l’autorisation, conformément au paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, un établissement mère dans l’Union qui a obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche standard alternative à ses lignes d’activités de banque de détail et de banque commerciale pour calculer son exigence de fonds propres pour risque opérationnel peut, après en avoir informé son autorité de surveillance sur base consolidée, continuer à utiliser l’approche standard alternative telle qu’exposée dans la version du présent règlement applicable le 8 juillet 2024, aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel relative à ces deux lignes d’activités et en fonction de la portée de l’autorisation existante.

5 Aux fins du paragraphe 1, la composante services est calculée selon la formule suivante: SC = max (OI, OE) + max (FI, FE) où: SC = la composante services; OI = les autres produits d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits de l’établissement provenant d’opérations bancaires ordinaires qui ne sont pas inclus dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais sont de nature similaire; OE = les autres charges d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des dépenses et pertes de l’établissement sur opérations bancaires ordinaires, non incluses dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais de nature similaire, et sur événements de risque opérationnel; FI = la composante produits d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits reçus par l’établissement pour la prestation de conseils et de services, y compris les produits reçus par l’établissement en tant que prestataire extérieur de services financiers; FE = la composante charges d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des rémunérations versées par l’établissement pour prestations de conseils et services, y compris les frais de sous-traitance payés par l’établissement en échange de services financiers, mais hors frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers. Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, et dans la mesure où le système de protection institutionnel dispose de systèmes appropriés et uniformément définis pour le suivi et la classification des risques opérationnels, les établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel satisfaisant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, peuvent calculer la composante services nette de tous produits reçus d’établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel ou de rémunérations versées auxdits établissements. Toute perte résultant des risques opérationnels y afférents fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du système de protection institutionnel.

6 Aux fins du paragraphe 1, la composante financière est calculée selon la formule suivante: FC = TC + BC où: FC = la composante financière; TC = la composante portefeuille de négociation, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille de négociation de l’établissement, déterminée, le cas échéant, conformément aux normes comptables ou conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, y compris des actifs et passifs de négociation, sur la comptabilité de couverture et sur les variations de change; BC = la composante portefeuille bancaire, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille hors négociation de l’établissement, y compris des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, de la comptabilité de couverture et des variations de change, et des plus ou moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

7 Les établissements n’utilisent aucun des éléments suivants dans le calcul de leur indicateur d’activité: a) les produits et charges d’entreprises d’assurance ou de réassurance; b) les primes versées et les paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance; c) les charges administratives, y compris les frais de personnel, les frais d’externalisation de services non financiers et les autres dépenses administratives; d) le recouvrement de dépenses administratives, y compris le recouvrement de paiements pour le compte de clients; e) les frais consacrés à des locaux et à des biens d’équipement, sauf s’ils résultent d’événements de risque opérationnel; f) l’amortissement d’actifs corporels et incorporels, à l’exception de l’amortissement d’actifs en location simple, qui doit être inclus dans les frais liés aux contrats de location financière et de location simple; g) les provisions et reprises de provisions, sauf si ces provisions se rapportent à des événements de risque opérationnel; h) les charges liées au capital social remboursable sur demande; i) les dépréciations et les reprises de dépréciations; j) les variations du goodwill comptabilisé en résultat; k) l’impôt sur le revenu des sociétés.

8 Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il utilise des estimations prospectives pour calculer les composantes pertinentes de son indicateur d’activité, sous réserve qu’il convainque son autorité compétente. L’établissement commence à utiliser des données historiques dès que ces données sont disponibles.

9 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui suit: a) les composantes de l’indicateur d’activité, et leur utilisation, en dressant des listes de sous-éléments types, qui tiennent compte des normes de réglementation internationales et, le cas échéant, de la limite prudentielle définie dans la troisième partie, titre I, chapitre 3; b) les éléments énumérés au paragraphe 7 du présent article. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

10 L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les éléments de l’indicateur d’activité en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission , s’il y a lieu. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 315 Ajustements de l’indicateur d’activité

1 Les établissements incluent dans le calcul de leur indicateur d’activité les éléments d’indicateur d’activité des entités ou activités fusionnées ou acquises à partir de la date de leur fusion ou de leur acquisition, selon le cas, de manière à couvrir les trois derniers exercices financiers.

2 Les établissements peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés à des entités ou activités qu’ils ont cédées.

3 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) la manière dont les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur indicateur d’activité visés aux paragraphes 1 et 2; b) les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée au paragraphe 2; c) le calendrier des ajustements visés au paragraphe 2. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 316 Calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel

1 Les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros calculent leur perte annuelle pour risque opérationnel comme étant la somme de toutes les pertes nettes sur un exercice financier donné, calculées conformément à l’article 318, paragraphe 1, qui sont égales ou supérieures aux seuils relatifs aux données sur les pertes fixés à l’article 319, paragraphe 1 ou 2. Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive.

2 Aux fins du paragraphe 1, l’indicateur d’activité pertinent est l’indicateur d’activité le plus élevé parmi ceux que l’établissement a déclarés aux huit dernières dates de déclaration de référence. Un établissement qui n’a pas encore déclaré son indicateur d’activité utilise son indicateur d’activité le plus récent.

3 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions de la “contrainte excessive” aux fins du paragraphe 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 317 Ensemble de données sur les pertes

1 Les établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, mettent en place des dispositifs, des processus et des mécanismes pour établir et tenir à jour en permanence un ensemble de données sur les pertes compilant, pour chaque événement de risque opérationnel enregistré, les montants de perte brute, les recouvrements hors assurance, les recouvrements d’assurance, les dates de référence et les pertes groupées, y compris celles résultant de cas d’inconduite.

2 L’ensemble de données sur les pertes de l’établissement couvre tous les événements de risque opérationnel provenant de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

3 Aux fins du paragraphe 1, les établissements: a) inscrivent, dans l’ensemble de données sur les pertes, chaque événement de risque opérationnel enregistré pendant un ou plusieurs exercices financiers; b) utilisent la date de comptabilisation pour intégrer les pertes liées aux événements de risque opérationnel dans l’ensemble de données sur les pertes; c) affectent les pertes et les recouvrements liés à un événement de risque opérationnel commun ou à une série d’événements de risque opérationnel liés entre eux au fil du temps et enregistrés dans les comptes sur plusieurs années, aux exercices financiers correspondants dans l’ensemble de données sur les pertes, conformément à leur traitement comptable.

4 Les établissements recueillent également: a) des informations sur les dates de référence des événements de risque opérationnel, notamment: i) la date de l’événement de risque opérationnel ou du début de celui-ci (“date de survenance”), si elle est disponible; ii) la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de cet événement (“date de découverte”); iii) la ou les dates où l’événement de risque opérationnel a donné lieu à l’enregistrement d’une perte, de réserves ou de provisions pour pertes dans le compte de résultat de l’établissement (“date de comptabilisation”); b) des informations sur les recouvrements de montants bruts de pertes ainsi que des informations décrivant les facteurs ou causes des événements de perte opérationnelle. Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute.

5 Un établissement n’inclut pas dans l’ensemble de données sur les pertes les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit qui sont pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit. Les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit mais qui ne sont pas pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit sont inclus dans l’ensemble de données sur les pertes.

6 Les événements de risque opérationnel liés au risque de marché sont traités comme risque opérationnel et inclus dans l’ensemble de données sur les pertes.

7 Un établissement est en mesure de rattacher ses données historiques internes en matière de pertes au type d’événement, si l’autorité compétente le lui demande.

8 Aux fins du présent article, l’établissement veille à la solidité, à la robustesse et aux performances de leurs systèmes et infrastructures informatiques nécessaires au maintien et à la mise à jour de l’ensemble de données sur les pertes, notamment en veillant à l’ensemble des points suivants: a) que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance; b) que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions; c) que, lorsqu’un établissement externalise une partie de la maintenance de ses systèmes et infrastructures informatiques, la solidité, la robustesse et les performances de ces systèmes et infrastructures informatiques sont garanties, en confirmant au moins les éléments suivants: i) ses systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance; ii) le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques est solide et adapté en termes de gestion de projets, de gestion des risques, de gouvernance, d’ingénierie, d’assurance-qualité et de planification des tests, de modélisation et de mise au point des systèmes, d’assurance-qualité pour toutes les activités, notamment le réexamen et, le cas échéant, la vérification des codes, et de tests, y compris de tests d’acceptation par les utilisateurs; iii) ses systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions; iv) le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques et les plans d’urgence sont approuvés par l’organe de direction ou la direction générale, lesquels sont régulièrement informés des performances des systèmes et infrastructures informatiques.

9 Aux fins du paragraphe 7, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant une taxinomie des risques relative aux risques opérationnels qui soit conforme aux normes internationales, ainsi qu’une méthode permettant de classer les événements de perte figurant dans l’ensemble de données sur les pertes sur la base de cette taxinomie des risques relative aux risques opérationnels. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

10 Aux fins du paragraphe 8, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, décrivant les éléments techniques nécessaires pour garantir la solidité, la robustesse et les performances des dispositifs de gouvernance régissant la conservation de l’ensemble de données sur les pertes, en mettant particulièrement l’accent sur les systèmes et infrastructures informatiques.

Article 318 Calcul de la perte nette et de la perte brute

1 Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, les établissements calculent une perte nette, pour chaque événement de risque opérationnel, comme suit: perte nette = perte brute – recouvrement où: perte brute = perte liée à un événement de risque opérationnel avant tout recouvrement; recouvrement = un ou plusieurs événements indépendants, liés à l’événement de risque opérationnel original, mais distincts dans le temps, lors desquels un établissement reçoit d’un tiers des fonds ou des flux d’avantages économiques. Les établissements disposent en permanence d’un calcul actualisé de la perte nette pour chaque événement de risque opérationnel. À cette fin, les établissements actualisent le calcul de la perte nette sur la base des variations observées ou estimées de la perte brute et du recouvrement pour chacun des dix derniers exercices financiers. Lorsque des pertes liées au même événement de risque opérationnel sont observées sur plusieurs exercices financiers au cours de cette période de dix ans, l’établissement calcule et tient à jour: a) la perte nette, la perte brute et le recouvrement pour chacun des exercices financiers de la période de dix ans au cours de laquelle cette perte nette, cette perte brute et ce recouvrement ont été enregistrés; b) la perte nette agrégée, la perte brute agrégée et le recouvrement agrégé pour tous les exercices financiers concernés de la période de dix ans.

2 Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont inclus dans le calcul de la perte brute: a) les charges directes, telles que les dépréciations, les règlements, les montants versés pour réparer des dommages, les pénalités et les intérêts de retard et frais juridiques figurant au compte de résultat de l’établissement, ainsi que les dépréciations liées à l’événement de risque opérationnel, notamment: i) lorsque l’événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel; ii) pour les paiements liés à des défaillances ou à des processus inadéquats de l’établissement, les pénalités, intérêts, pénalités de retard, frais de justice et impôts versés, à l’exclusion du montant de l’impôt initialement dû, à moins que ce montant ne soit déjà inclus sous le point e); b) les coûts résultant de l’événement de risque opérationnel, y compris les dépenses externes en lien direct avec ce dernier et les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation antérieure audit événement; c) les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat en regard de l’impact potentiel de pertes opérationnelles, y compris celles dues à des cas d’inconduite; d) les pertes résultant d’événements de risque opérationnel ayant un impact financier établi qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat (“pertes latentes”); e) les impacts économiques négatifs comptabilisés sur un exercice financier et dus à des événements de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d’exercices antérieurs (pertes temporaires ou “timing losses”). Aux fins du premier alinéa, point d), les pertes latentes, si elles sont élevées, sont intégrées à l’ensemble de données sur les pertes dans un intervalle de temps conforme à leur taille et à leur ancienneté. Aux fins du premier alinéa, point e), l’établissement intègre, dans l’ensemble de données sur les pertes, les pertes temporaires qui sont élevées, lorsqu’elles résultent d’événements de risque opérationnel qui s’étendent sur plus d’un exercice financier. Les établissements incluent dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel d’un exercice financier les pertes dues à la correction d’erreurs de comptabilisation survenues lors de tout exercice précédent, même si ces pertes n’affectent pas directement des tiers. Lorsque les pertes temporaires sont élevées et que l’événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l’établissement, celui-ci inclut également le retraitement officiel des rapports financiers précédemment publiés.

3 Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont exclus du calcul de la perte brute: a) le coût des contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles; b) les dépenses internes ou externes visant à relancer l’activité après des pertes d’ordre opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l’adoption ou le renforcement de mesures d’évaluation des risques; c) les primes d’assurance.

4 Aux fins du paragraphe 1, les recouvrements ne sont utilisés pour réduire les pertes brutes qu’après réception par l’établissement des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements. À la demande de l’autorité compétente, l’établissement lui fournit tous les documents nécessaires pour vérifier les paiements reçus et intégrés au calcul de la perte nette due à un événement de risque opérationnel.

Article 319 Seuils relatifs aux données sur les pertes

1 Pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, les établissements tiennent compte, dans l’ensemble des données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 20000 EUR.

2 Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’article 446, les établissements calculent aussi les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, en tenant compte, dans l’ensemble de données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 100000 EUR.

3 En cas d’événement de risque opérationnel entraînant des pertes sur plus d’un exercice financier, comme mentionné à l’article 318, paragraphe 1, deuxième alinéa, la perte nette à prendre en compte pour les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est la perte nette agrégée.

Article 320 Exclusion de pertes

1 Un établissement peut demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de son calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel les événements de risque opérationnel exceptionnels qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la cause de l’événement de risque opérationnel à l’origine de ces pertes pour risque opérationnel ne se reproduira pas; b) les pertes nettes agrégées liées à l’événement de risque opérationnel correspondant sont soit: i) supérieures ou égales à 10 % des pertes annuelles moyennes pour risque opérationnel de l’établissement, calculées sur les dix derniers exercices financiers et sur la base du seuil fixé à l’article 319, paragraphe 1, lorsque l’événement de perte lié au risque opérationnel se rapporte à des activités qui font encore partie de l’indicateur d’activité; ii) liées à un événement de risque opérationnel se rapportant à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2; c) les pertes pour risque opérationnel ont figuré dans la base de données relatives aux pertes pendant une période d’au moins un an, sauf s’il s’agit de pertes pour risque opérationnel liées à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2. Aux fins du présent alinéa, point c), du présent paragraphe, la période d’au moins un an débute à la date à laquelle l’événement de risque opérationnel inclus dans l’ensemble de données sur les pertes a dépassé pour la première fois le seuil d’importance prévu à l’article 319, paragraphe 1.

2 Un établissement qui demande l’autorisation visée au paragraphe 1 fournit à l’autorité compétente les documents justifiant l’exclusion d’un événement de risque opérationnel exceptionnel, dont: a) une description de l’événement de risque opérationnel; b) la preuve que la perte résultant de l’événement de risque opérationnel est supérieure au seuil d’importance défini pour l’exclusion des pertes visé au paragraphe 1, point b) i), y compris la date à laquelle cet événement de risque opérationnel a dépassé le seuil d’importance; c) la date à laquelle l’événement de risque opérationnel concerné serait exclu, compte tenu de la période minimale de conservation dans la base de données fixée au paragraphe 1, point c); d) la raison pour laquelle l’événement de risque opérationnel n’est plus jugé important au regard du profil de risque de l’établissement; e) une démonstration du fait qu’il n’y a plus d’exposition juridique semblable ou résiduelle et que l’événement de risque opérationnel à exclure n’a aucun lien avec d’autres activités ou produits; f) les rapports d’examen ou de validation indépendants de l’établissement confirmant que l’événement de risque opérationnel n’a plus d’importance et qu’il n’y a pas d’exposition juridique semblable ou résiduelle; g) la preuve que les organes compétents de l’établissement ont approuvé, suivant les procédures de l’établissement, la demande d’exclusion de l’événement de risque opérationnel, ainsi que la date de cette approbation; h) l’incidence de l’exclusion de l’événement de risque opérationnel sur les pertes annuelles pour risque opérationnel.

3 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dont l’autorité compétente doit vérifier le respect conformément au paragraphe 1, y compris les modalités de calcul de la perte annuelle moyenne pour risque opérationnel et les spécifications relatives aux informations à collecter en vertu du paragraphe 2, ou toute autre information jugée nécessaire pour procéder à cette vérification. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 321 Inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités

1 Les pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités sont incluses dans l’ensemble de données sur les pertes dès que les éléments d’indicateur d’activité liés à ces entités ou activités sont inclus dans le calcul de l’indicateur d’activité de l’établissement conformément à l’article 315, paragraphe 1. À cette fin, les établissements incluent les pertes observées au cours de la période de dix ans précédant l’acquisition ou la fusion.

2 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur ensemble de données sur les pertes par suite de l’inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités visées au paragraphe 1. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 322 Exhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes

1 Les établissements disposent d’une organisation et de processus permettant de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la qualité des données sur les pertes, ainsi que de soumettre ces données à un réexamen indépendant.

2 Les autorités compétentes réexaminent périodiquement, et au moins tous les cinq ans, la qualité des données sur les pertes des établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1. Les autorités compétentes procèdent à ce réexamen au moins tous les trois ans pour les établissements dont l’indicateur d’activité excède un milliard d’euros.

Article 323 Cadre de gestion du risque opérationnel

1 Les établissements mettent en place: a) un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit, étroitement intégré dans les processus de gestion quotidienne des risques, faisant partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement et pour lequel les responsabilités ont été clairement attribuées; le système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel identifie les expositions de l’établissement au risque opérationnel et permet le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris des données concernant des pertes significatives; b) une fonction de gestion du risque opérationnel indépendante des unités commerciales et opérationnelles de l’établissement; c) un système d’information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions concernées au sein de l’établissement; d) un système de suivi et de rapport réguliers concernant les expositions au risque opérationnel et l’historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées; e) des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect; f) des examens réguliers des processus et systèmes d’évaluation et de gestion du risque opérationnel de l’établissement, réalisés par des auditeurs internes ou externes qui possèdent les connaissances nécessaires; g) des processus de validation interne qui fonctionnent de manière saine et efficace; h) des procédures et des flux de données transparents et accessibles associés au système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement.

2 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les obligations visées au paragraphe 1, points a) à h), en tenant compte de la taille et de la complexité de l’établissement. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027 La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 338 Exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation

1 Aux fins du présent article, un établissement détermine son portefeuille de négociation en corrélation conformément à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

2 Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants: a) le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation; b) le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.».

Article 351 Règle de minimis et pondération du risque de change

Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.».

Article 382 bis Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA

1 Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées à l’article 382 conformément aux approches suivantes: a) l’approche standard prévue à l’article 383, s’il a reçu de l’autorité compétente l’autorisation de suivre cette approche; b) l’approche de base décrite à l’article 384; c) l’approche simplifiée décrite à l’article 385, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

2 Un établissement ne peut combiner l’approche visée au paragraphe 1, point c), avec l’approche visée au point a) ou b) dudit paragraphe.

3 Pour calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA, un établissement peut utiliser en permanence une combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), pour: a) des contreparties différentes; b) des ensembles de compensation éligibles avec la même contrepartie qui sont différents; c) des opérations d’un même ensemble de compensation éligible qui sont différentes, pour autant que l’une des conditions visées au paragraphe 5 soient remplies.

4 Aux fins du paragraphe 3, point c), les établissements divisent l’ensemble de compensation éligible en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point a), et en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point b).

5 Aux fins du paragraphe 3, point c), les conditions visées dans ces dispositions comprennent les éléments suivants: a) la division est cohérente avec le traitement de la compensation juridique établie lors du calcul du CVA à des fins comptables; b) l’autorisation accordée par les autorités compétentes de suivre l’approche visée au paragraphe 1, point a), est limitée à l’ensemble de compensation hypothétique correspondant et ne couvre pas toutes les opérations au sein de l’ensemble de compensation éligible. Les établissements documentent la manière dont la combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), est appliquée, et les dispositions du présent paragraphe respectées, pour calculer en permanence les exigences de fonds propres pour risque de CVA.».

Article 383 Approche standard

1 L’autorité compétente autorise un établissement à calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties selon l’approche standard conformément au paragraphe 3 du présent article, après avoir vérifié s’il respecte les exigences suivantes: a) l’établissement a créé une unité distincte qui est responsable de la gestion globale de ses risques et de la couverture de son risque de CVA; b) pour chaque contrepartie concernée, l’établissement a mis au point un modèle de CVA réglementaire pour calculer le CVA de cette contrepartie conformément à l’article 383 bis; c) pour chaque contrepartie concernée, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de son CVA aux facteurs de risque concernés, déterminées conformément à l’article 383 ter; d) pour toutes les positions sur couvertures éligibles prises en compte conformément à l’article 386 aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant l’approche standard, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de ces positions aux facteurs de risque pertinents, déterminées conformément à l’article 383 ter; e) l’établissement a mis en place une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et de l’unité visée au point a), et qui rend compte directement à l’organe de direction; cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard et élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de cette approche et, en outre, l’unité de contrôle des risques évalue le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement et inclut les résultats de cette évaluation dans ses rapports mensuels; l’unité de contrôle des risques dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de sa mission. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la sensibilité du CVA d’une contrepartie à un facteur de risque est la variation relative de la valeur de ce CVA qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour ce CVA, calculée à l’aide du modèle de CVA réglementaire de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, la sensibilité d’une position sur une couverture éligible contre un facteur de risque est la variation relative de la valeur de cette position qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour cette position, calculée à l’aide du modèle de tarification de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.

2 Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, on entend par: 1) “catégorie de risque”: l’une des catégories suivantes: a) risque de taux d’intérêt; b) risque d’écart de crédit de la contrepartie; c) risque d’écart de crédit de référence; d) risque sur actions; e) risque sur matières premières; f) risque de change; 2) “portefeuille CVA”: le portefeuille composé de l’agrégat CVA et des couvertures éligibles visées au paragraphe 1, point d); 3) “CVA agrégé”: la somme des CVA calculés à l’aide du modèle CVA réglementaire pour les contreparties visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3 Les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard en additionnant les exigences de fonds propres suivantes, calculées conformément à l’article 383 ter: a) les exigences de fonds propres pour risque delta, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque non liés à la volatilité pertinents; b) les exigences de fonds propres pour le risque vega, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque liés à la volatilité pertinents.».

Article 383 bis Modèle de CVA réglementaire

1 Tout modèle de CVA réglementaire servant à calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 383 est conceptuellement sain, mis en œuvre avec intégrité et conforme à toutes les exigences suivantes: a) le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser le CVA d’une contrepartie donnée, en tenant compte des éventuels accords de compensation et de marge au niveau de l’ensemble de compensation, conformément au présent article; b) l’établissement estime les probabilités de défaut de la contrepartie à partir des écarts de crédit de la contrepartie et de la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché pour cette contrepartie; c) la perte attendue en cas de défaut visée au point a) est identique à la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché visée au point b), sauf si l’établissement peut démontrer que le portefeuille des transactions conclues avec cette contrepartie n’a pas le même rang que les obligations prioritaires non garanties émises par cette même contrepartie; d) à tout moment ultérieur, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille des transactions conclues avec la contrepartie est calculée à l’aide d’un modèle d’exposition, en réévaluant toutes les transactions dudit portefeuille sur la base de simulations des variations conjointes des facteurs de risque de marché pertinents pour ces transactions, en appliquant un nombre approprié de scénarios et en actualisant les prix jusqu’à la date de calcul à l’aide de taux d’intérêt sans risque; e) le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser les dépendances significatives entre l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions et les écarts de crédit de la contrepartie; f) lorsque les transactions du portefeuille sont incluses dans un ensemble de compensation faisant l’objet d’un accord de marge et d’une valorisation quotidienne au prix du marché, les sûretés fournies et reçues dans le cadre de cet accord sont prises en compte dans l’exposition future actualisée simulée comme étant des éléments d’atténuation du risque, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: i) l’établissement détermine la période de marge en risque pour cet ensemble de compensation conformément aux exigences de l’article 285, paragraphes 2 et 5, et tient compte de cette période de marge dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée; ii) toutes les caractéristiques applicables de l’accord de marge, y compris la fréquence des appels de marge, le type de sûretés éligibles contractuellement, le montant des seuils, les montants de transferts minimums, les montants indépendants et les marges initiales, pour l’établissement comme pour la contrepartie, sont dûment prises en compte dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée; iii) l’établissement a créé une unité de gestion des sûretés conforme à l’article 287 pour toutes les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard. Aux fins du premier alinéa, point a), le CVA a un signe positif et est calculé comme une fonction de la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, d’un ensemble approprié de probabilités de défaut de la contrepartie à des dates futures et d’un ensemble approprié d’expositions futures actualisées simulées du portefeuille de transactions avec cette contrepartie à des dates futures allant jusqu’à l’échéance de la transaction la plus longue de ce portefeuille. Aux fins de la démonstration visée au premier alinéa, point c), les sûretés reçues de la contrepartie ne modifient pas le rang de l’exposition. Aux fins du premier alinéa, point f) iii), du présent paragraphe, si l’établissement a déjà créé une unité de gestion des sûretés pour appliquer la méthode du modèle interne visée à l’article 283, il n’est pas tenu de créer d’unité supplémentaire de gestion des sûretés, dès lors qu’il démontre à son autorité compétente que l’unité qu’il a créée satisfait aux exigences de l’article 287 pour les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.

2 Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque les écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit de la contrepartie sont observables sur le marché, l’établissement utilise ces écarts. Si ces écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit ne sont pas disponibles, l’établissement se base sur l’un ou l’autre des éléments suivants: a) des écarts de crédit sur d’autres instruments émis par la contrepartie qui correspondent aux conditions de marché du moment; b) des approximations d’écarts qui sont appropriées au regard de la notation, du secteur d’activité et de la région de la contrepartie.

3 Un établissement qui utilise un modèle de CVA réglementaire respecte toutes les exigences qualitatives suivantes: a) le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 fait partie du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement, qui comprend l’identification, la mesure, la gestion, l’approbation et la communication interne du CVA et du risque de CVA à des fins comptables; b) l’établissement a mis en place un processus visant à garantir le respect d’un ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes concernant le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 ainsi que d’évaluations internes des performances du modèle; c) l’établissement dispose d’une unité de validation indépendante qui est responsable de la validation, initiale puis continue, effective du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article; cette unité est indépendante des unités chargées des crédits et de la négociation, y compris de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et rend compte directement à la direction générale; elle dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de cette mission; d) la direction générale participe activement au processus de contrôle des risques et considère le contrôle du risque de CVA comme un aspect essentiel de l’activité, auquel doivent être consacrées des ressources appropriées; e) l’établissement documente le processus de validation initiale et continue du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de comprendre le fonctionnement du modèle, ses limites et ses principales hypothèses, et d’en refaire l’analyse; cette documentation indique la fréquence minimale des validations périodiques, ainsi que les autres circonstances, telles qu’un changement soudain de comportement sur le marché, dans lesquelles une validation supplémentaire est effectuée; elle décrit la manière dont la validation est effectuée en termes de flux de données et de portefeuilles, le type d’analyses utilisé et la façon dont sont constitués les portefeuilles représentatifs des contreparties; f) les modèles de tarification utilisés dans le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 pour un scénario donné de facteurs de risque de marché simulés sont testés par rapport à des références indépendantes appropriées pour un large éventail de situations du marché, dans le cadre de la validation initiale et périodique des modèles; les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché; g) un réexamen indépendant du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement visé au point a) du présent paragraphe est effectué régulièrement dans le cadre du processus d’audit interne de l’établissement; ce réexamen porte à la fois sur les activités de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et sur celles de l’unité indépendante de validation visée au point c) du présent paragraphe; h) le modèle de CVA réglementaire utilisé par l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 reflète, de manière rapide, exhaustive et prudente, les conditions et spécifications des transactions et les accords de marge; ces conditions et spécifications sont stockées dans une base de données sécurisée qui fait l’objet d’un audit formel à intervalles réguliers; la transmission des conditions et spécifications des transactions, ainsi que des accords de marge, dans le modèle d’exposition fait également l’objet d’un audit interne, et l’établissement met en place des procédures formelles de rapprochement entre le modèle interne et les systèmes de données sources afin de vérifier en permanence que ces conditions, spécifications et accords de marge sont pris en compte dans le système de manière correcte ou, à tout le moins, prudente; i) les données de marché actuelles et historiques utilisées dans le modèle qu’emploie l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 sont acquises indépendamment des lignes d’activité et sont intégrées dans ce modèle de manière rapide et exhaustive et conservées dans une base de données sécurisée faisant l’objet d’un audit formel périodique; l’établissement dispose d’une procédure bien développée de vérification de l’intégrité des données, qui lui permet de gérer les observations de données inappropriées; lorsque le modèle repose sur des approximations de données de marché, l’établissement se dote de politiques internes permettant d’identifier des approximations appropriées et démontre en permanence, de manière empirique, que ces dernières fournissent une estimation prudente du risque sous-jacent; j) le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 intègre les informations contractuelles et les informations spécifiques à chaque transaction qui sont nécessaires pour agréger les expositions au niveau de l’ensemble de compensation; l’établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction soit affectée au bon ensemble de compensation. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article peut présenter des spécifications et hypothèses différentes pour satisfaire à toutes les exigences énoncées à l’article 383 bis, sauf que les données de marché qu’il utilise, et sa prise en compte des compensations, doivent rester les mêmes que celles utilisées à des fins comptables.

4 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) comment l’établissement doit déterminer les approximations d’écarts visées au paragraphe 2, point b), aux fins du calcul des probabilités de défaut; b) les autres éléments techniques dont les établissements doivent tenir compte pour calculer la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, les probabilités de défaut de la contrepartie, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions avec cette contrepartie et le CVA, visé au paragraphe 1; c) quels autres instruments, visés au paragraphe 2, point a), sont appropriés pour estimer les probabilités de défaut de la contrepartie, et comment les établissements doivent réaliser cette estimation. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser: a) les conditions d’évaluation de l’importance des extensions et des modifications de l’application de l’approche standard visées à l’article 383, paragraphe 3; b) la méthode d’évaluation au moyen de laquelle les autorités compétentes doivent vérifier le respect par un établissement des exigences énoncées aux articles 383 et 383 bis. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 383 ter Exigences de fonds propres pour risques delta et vega

1 Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits aux articles 383 quater à 383 nonies et la procédure décrite aux paragraphes 2 à 8 du présent article pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

2 Pour chaque catégorie de risque visée à l’article 383, paragraphe 2, la sensibilité du CVA agrégé et la sensibilité de toutes les positions de couverture éligibles relevant des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables entrant dans cette catégorie de risque sont calculées à l’aide des formules correspondantes énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies. Lorsque la valeur d’un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs. Le calcul des sensibilités au risque vega du CVA agrégé inclut aussi bien les sensibilités aux volatilités utilisées dans le modèle d’exposition pour simuler les facteurs de risque que les sensibilités aux volatilités utilisées pour réévaluer les transactions sur options, dans le portefeuille de négociation avec la contrepartie. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, un établissement peut utiliser d’autres définitions des sensibilités aux risques delta et vega dans le calcul des exigences de fonds propres pour une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, à condition de remplir toutes les conditions suivantes: a) ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes; b) l’établissement démontre que ces autres définitions permettent mieux de déterminer les sensibilités de la position que les formules énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies, et que les sensibilités au risque delta et vega qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles obtenues en appliquant les formules énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies, respectivement.

3 Lorsqu’une couverture éligible est un instrument indiciel, les établissements calculent les sensibilités de cette couverture à tous les facteurs de risque pertinents en appliquant la variation de l’un des facteurs de risque pertinents à chacune des composantes de l’indice.

4 Un établissement peut introduire des facteurs de risque supplémentaires correspondant à des instruments indiciels éligibles pour les catégories de risques suivantes: a) risque d’écart de crédit de la contrepartie; b) risque d’écart de crédit de référence; et c) risque sur actions. Pour les risques delta, un instrument indiciel est considéré comme éligible lorsqu’il remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies. Pour les risques vega, tous les instruments indiciels sont considérés comme éligibles. Un établissement calcule les sensibilités des CVA et des couvertures éligibles aux facteurs de risque liés à un indice éligible, en plus des sensibilités aux facteurs de risque non liés à un indice. Un établissement calcule les sensibilités aux risques delta et vega à un facteur de risque lié à un indice éligible comme constituant une seule et même sensibilité à l’indice éligible sous-jacent. Lorsque 75 % des composantes d’un indice éligible sont rattachées au même secteur, conformément aux articles 383 septdecies, 383 vicies et 383 tervicies, l’établissement rattache l’indice éligible à ce secteur. Sinon, l’établissement rattache la sensibilité à la classe applicable pour l’indice éligible.

5 Les sensibilités pondérées du CVA agrégé et de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles à chaque facteur de risque sont calculées en multipliant leurs sensibilités nettes respectives par la pondération de risque correspondante, selon les formules suivantes: où: k = l’indice représentant le facteur de risque k; = la sensibilité pondérée du CVA agrégé au facteur de risque k; RWk = la pondération de risque applicable au facteur de risque k; = la sensibilité nette du CVA agrégé au facteur de risque k; = la sensibilité pondérée de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles du portefeuille CVA au facteur de risque k; = la sensibilité pondérée de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles du portefeuille CVA au facteur de risque k.

6 Les établissements calculent la sensibilité pondérée nette WSk du portefeuille CVA au facteur de risque k selon la formule suivante:

7 Les sensibilités pondérées nettes au sein d’une même classe sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes ρkl aux sensibilités pondérées au sein de la même classe indiquées aux articles 383 terdecies, 383 unvicies et 383 octodecies, ce qui permet d’obtenir la sensibilité par classe Kb: où: Kb = la sensibilité par classe de la classe b; WSk = les sensibilités pondérées nettes; ρkl = les coefficients de corrélation intra-classe correspondants; R = le coefficient de non-couverture, égal à 0,01.

8 La sensibilité par classe est calculée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article pour chaque classe d’une catégorie de risque. Une fois que la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées de toutes les classes à tous les facteurs de risque sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes indiquées aux articles 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies et 383 septvicies, ce qui permet d’obtenir l’ exigence de fonds propres pour risque delta ou vega par catégorie de risque: où: mCVA = un facteur de multiplication égal à 1; l’autorité compétente peut augmenter la valeur de mCVA si le modèle de CVA réglementaire de l’établissement présente des déficiences qui empêchent de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de CVA; Kb = la sensibilité par classe de la classe b; γbc = le coefficient de corrélation entre les classes b et c; pour tous les facteurs de risque de la classe b; pour tous les facteurs de risque de la classe c.

Article 383 quater Facteurs de risque de taux d’intérêt

1 Pour les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt, y compris le risque de taux d’inflation, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque. Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux d’intérêt sont les taux sans risque par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans. Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à l’inflation sont les taux d’inflation par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.

2 Les monnaies pour lesquelles un établissement applique les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt conformément au paragraphe 1 sont l’euro, la couronne suédoise, le dollar australien, le dollar canadien, la livre sterling britannique, le yen japonais et le dollar américain, la monnaie de déclaration de l’établissement et la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II.

3 Pour les monnaies non spécifiées au paragraphe 2, les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt sont la variation absolue du taux d’inflation et la variation parallèle de l’entièreté de la courbe des taux sans risque par monnaie.

4 Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie à partir des instruments du marché monétaire détenus dans leur portefeuille de négociation qui affichent le risque de crédit le plus faible, notamment les contrats d’échange (swaps) indiciels à un jour.

5 Lorsque les établissements ne peuvent pas appliquer l’approche visée au paragraphe 4, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché qu’ils utilisent pour évaluer les positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert. Lorsque les données relatives aux courbes de swaps fondées sur le marché décrites au premier alinéa sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus à partir de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie concernée.

6 Le facteur de risque vega sur taux d’intérêt applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’intérêt correspond à toutes les volatilités du taux d’intérêt de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Le facteur de risque vega sur le taux d’inflation applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’inflation correspond à toutes les volatilités du taux d’inflation de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Il existe une seule sensibilité nette aux taux d’intérêt et une seule sensibilité aux taux d’inflation calculée pour chaque classe.

Article 383 quinquies Facteurs de risque de change

1 Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux de change au comptant sont les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé de l’instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément à l’article 325 octodecies, paragraphe 7. Il existe une seule classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.

2 Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des changes sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Il existe une seule classe pour toutes les monnaies et toutes les échéances, qui contient tous les facteurs de risque vega sur change et une seule sensibilité nette.

3 Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d’une monnaie aux fins de la détermination des facteurs de risque delta et vega sur change.

Article 383 sexies Facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie

1 Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de la contrepartie applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de la contrepartie correspondent aux écarts de crédit des différentes contreparties et signatures de référence et des différents indices éligibles pour toutes les échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.

2 La catégorie de risque d’écart de crédit de la contrepartie n’est pas soumise aux exigences de fonds propres pour risque vega.

Article 383 septies Facteurs de risque d’écart de crédit de référence

1 Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de référence correspondent aux écarts de crédit de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

2 Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

Article 383 octies Facteurs de risque sur actions

1 Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes indiquées à l’article 383 unvicies.

2 Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant d’actions sont les prix au comptant de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

3 Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des actions sont les volatilités implicites de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

Article 383 nonies Facteurs de risque sur matières premières

1 Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes sectorielles indiquées à l’article 383 quinvicies.

2 Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant des matières premières sont les prix au comptant de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.

3 Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des prix des matières premières sont les volatilités implicites de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.

Article 383 decies Sensibilités au risque delta

1 Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta aux facteurs de risque de taux d’intérêt: a) les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’une couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque; rkt = la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux sans risque, avec une échéance t; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que rkt dans VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de valorisation Vi; b) les sensibilités delta agrégé, ainsi que d’une couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’inflation sont calculées comme suit: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’inflation; inflkt = la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’inflation, avec une échéance t; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que inflkt dans VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque lié aux taux d’inflation; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que inflkt dans la fonction de valorisation Vi.

2 Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux de change au comptant: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque lié aux taux de change au comptant; FXk = la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux de change au comptant; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que FXk dans VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux de change au comptant; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que FXk dans la fonction de valorisation Vi.

3 Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie; ccskt = la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie, avec une échéance t; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que ccskt dans VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que ccskt dans la fonction de valorisation Vi.

4 Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence; rcskt = la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’écart de crédit de référence, avec une échéance t; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que ccskt dans VCVA ; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que ccskt dans la fonction de valorisation Vi.

5 Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux prix des actions au comptant; EQ = le prix au comptant de l’action; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que EQ dans VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux prix des actions au comptant; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que EQ dans la fonction de valorisation Vi.

6 Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières; CTY = le prix au comptant des matières premières; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que CTY dans VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que CTY dans la fonction de valorisation Vi.

Article 383 undecies Sensibilités au risque vega

Les établissements calculent comme suit les sensibilités au risque vega du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant à une volatilité implicite: où: = les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite; volk = la valeur du facteur de risque correspondant à une volatilité implicite; VCVA = le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire; x,y = les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation VCVA; = les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite; Vi = la fonction de valorisation de la couverture éligible i; w,z = les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation Vi.

Article 383 duodecies Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt

1 Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les pondérations de risque des sensibilités delta aux taux sans risque pour chaque classe du tableau 1 sont les suivantes: Tableau 1 ClasseÉchéancePondération de risque11 an1,11 %22 ans0,93 %35 ans0,74 %410 ans0,74 %530 ans0,74 %

2 Pour les monnaies autres que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque est de 1,58 %.

3 Pour le risque de taux d’inflation libellé dans l’une des monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,11 %.

4 Pour le risque de taux d’inflation libellé dans une monnaie autre que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,58 %.

5 Les pondérations de risque à appliquer aux sensibilités aux facteurs de risque vega sur taux d’intérêt et aux facteurs de risque vega sur taux d’inflation pour toutes les monnaies sont de 100 %.

Article 383 terdecies Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt

1 Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les établissements appliquent les coefficients de corrélation suivants à l’agrégation des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque entre les différentes classes énoncées à l’article 383 duodecies, tableau 1: Tableau 1 Classe123451100 %91 %72 %55 %31 %2100 %87 %72 %45 %3100 %91 %68 %4100 %83 %5100 %

2 Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité delta aux taux d’inflation et d’une sensibilité delta aux taux sans risque libellés dans la même monnaie.

3 Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’inflation et d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’intérêt libellés dans la même monnaie.

Article 383 quaterdecies Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt

Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega de taux d’intérêt est fixé à 0,5 pour toutes les paires de devises.

Article 383 quindecies Pondérations de risque pour risque de change

1 Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités delta au facteur de risque de change entre la monnaie de déclaration de l’établissement et une autre monnaie sont de 11 %.

2 La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II est l’une des suivantes: a) la pondération de risque visée au paragraphe 1, divisée par 3; b) la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation convenue officiellement par l’État membre et la BCE, si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.

3 Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation convenue officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.

4 Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités vega au facteur de risque de change sont de 100 %.

Article 383 sexdecies Corrélations pour le risque de change

1 Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque delta sur change de toutes les classes.

2 Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque vega sur change de toutes les classes.

Article 383 septdecies Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie

1 Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1 Classe nombreCrédit qualitéSecteurPondération de risque1ToutesAdministrations centrales des États membres, y compris les banques centrales0,5 %2Échelons de qualité de crédit 1 à 3Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 1180,5 %3Administrations régionales ou locales et entités du secteur public1,0 %4Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs5,0 %5Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière3,0 %6Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien3,0 %7Technologies et télécommunications2,0 %8Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques1,5 %9Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres1,0 %10Échelon de qualité de crédit 1Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers1,5 %Échelons de qualité de crédit 2 et 32,5 %11Échelons de qualité de crédit 1 à 3Autre secteur5,0 %12Indices éligibles1,5 %13Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non notéAdministrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 1182,0 %14Administrations régionales ou locales et entités du secteur public4,0 %15Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs12,0 %16Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière7,0 %17Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien8,5 %18Technologies et télécommunications5,5 %19Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques5,0 %20Autre secteur12,0 %21Indices éligibles5,0 % Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

2 Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles figurant dans le tableau 1. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées soit à la classe 11, soit à la classe 20, du tableau 1, selon la qualité de crédit de l’émetteur.

3 Les établissements n’attribuent aux classes 12 et 21 du tableau 1 que les expositions qui se réfèrent à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.

4 Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

Article 383 octodecies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

1 Entre deux sensibilités WSk et WSl, résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 11 et 13 à 20 du tableau 1 de l’article 383 septdecies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit: où: est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 11 ou aux classes 13 à 20, et à 80 % dans les autres cas.

2 Entre deux sensibilités WSk et WSl, résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 12 et 21, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit: où: est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % si les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 12 ou toutes deux à la classe 21, et à 80 % dans les autres cas.

Article 383 novodecies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

Les corrélations entre classes pour le risque delta d’écart de crédit de la contrepartie sont les suivantes: Tableau 1 Classe1, 2, 3, 13 et 144 et 155 et 166 et 177 et 188 et 199 et 1011 et 2012 et 211, 2, 3, 13 et 14100 %10 %20 %25 %20 %15 %10 %0 %45 %4 et 15100 %5 %15 %20 %5 %20 %0 %45 %5 et 16100 %20 %25 %5 %5 %0 %45 %6 et 17100 %25 %5 %15 %0 %45 %7 et 18100 %5 %20 %0 %45 %8 et 19100 %5 %0 %45 %9 et 10100 %0 %45 %11 et 20100 %0 %12 et 21100 %

Article 383 vicies Pondérations de risque pour le risque d’écart de crédit de référence

1 Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de référence sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) et pour toutes les expositions au risque d’écart de crédit de référence au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1 Numéro de la classeQualité de créditSecteurPondération de risque1ToutesAdministrations centrales des États membres, y compris les banques centrales0,5 %2Échelons de qualité de crédit 1 à 3Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 1180,5 %3Administrations régionales ou locales et entités du secteur public1,0 %4Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs5,0 %5Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière3,0 %6Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien3,0 %7Technologies et télécommunications2,0 %8Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques1,5 %9Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres1,0 %10Échelon de qualité de crédit 1Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers1,5 %Échelons de qualité de crédit 2 et 32,5 %11Échelons de qualité de crédit 1 à 3Indices éligibles1,5 %12Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non notéAdministrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 1182,0 %13Administrations régionales ou locales et entités du secteur public4,0 %14Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs12,0 %15Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière7,0 %16Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien8,5 %17Technologies et télécommunications5,5 %18Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques5,0 %19Indices éligibles5,0 %20Autre secteur12,0 % Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

2 Les pondérations de risque pour la volatilité des écarts de crédit de référence sont fixées à 100 %.

3 Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau 1. Les expositions au risque de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 20 du tableau 1.

4 Les établissements n’attribuent aux classes 11 et 19 que les expositions qui font référence à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.

5 Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

Article 383 unvicies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence

1 Entre deux sensibilités WSk et WSl, résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 10, 12 à 18 et 20 du tableau 1 de l’article 383 vicies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est établi comme suit: où: est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 10, aux classes 12 à 18, ou à la classe 20, et à 80 % dans les autres cas.

2 Entre deux sensibilités WSk et WSl, résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 11 et 19, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit: où: est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % lorsque les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas; est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 11 ou toutes deux à la classe 19, et à 80 % dans les autres cas.

Article 383 duovicies Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence

1 Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes: Tableau 1 Classe1, 2 et 123 et 144 et 155 et 166 et 177 et 188 et 199 et 102011191, 2 et 12100 %75 %10 %20 %25 %20 %15 %10 %0 %45 %45 %3 et 14100 %5 %15 %20 %15 %10 %10 %0 %45 %45 %4 et 15100 %5 %15 %20 %5 %20 %0 %45 %45 %5 et 16100 %20 %25 %5 %5 %0 %45 %45 %6 et 17100 %25 %5 %15 %0 %45 %45 %7 et 18100 %5 %20 %0 %45 %45 %8 et 19100 %5 %0 %45 %45 %9 et 10100 %0 %45 %45 %20100 %0 %0 %11100 %75 %19100 %

2 Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs de corrélation entre classes calculées audit paragraphe sont divisées par 2 pour les corrélations entre une classe du groupe de classes 1 à 10 et une classe du groupe de classes 12 à 18.

Article 383 tervicies Classes de pondérations de risque pour le risque sur actions

1 Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des actions sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur actions au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1 Numéro de la classeCapitalisation boursièreÉconomieSecteurPondération de risque pour le cours au comptant de l’action1GrandeMarché émergentBiens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution55 %2Télécommunications, biens d’équipement60 %3Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière45 %4Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie55 %5Économie avancéeBiens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution30 %6Télécommunications, biens d’équipement35 %7Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière40 %8Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie50 %9PetiteMarché émergentTous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 470 %10Économie avancéeTous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 850 %11Autre secteur70 %12GrandeÉconomie avancéeIndices éligibles15 %13AutreIndices éligibles25 %

2 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue une petite ou une grande capitalisation boursière est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7.

3 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue un marché émergent ou une économie avancée est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 terquadragies, paragraphe 3.

4 Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à l’une des classes sectorielles du tableau 1 du paragraphe 1 et rattachent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d’activité. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11. Les émetteurs d’actions multinationaux ou multisectoriels sont rattachés à une classe donnée selon la région ou le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

5 Les pondérations de risque pour le risque vega sur actions sont fixées à 78 % pour les classes 1 à 8 et 12 et à 100 % pour toutes les autres classes.

Article 383 quatervicies Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega sur actions est fixé à: a) 15 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1; b) 75 % lorsque les deux classes sont les classes 12 et 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1; c) 45 % lorsque l’une des classes est la classe 12 ou 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1, et que l’autre classe se situe entre les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1; d) 0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 11 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1.

Article 383 quinvicies Classes de pondérations de risque pour le risque sur matières premières

1 Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des matières premières sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur matières premières au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes: Tableau 1 Numéro de la classeNom de la classePondération de risque pour le cours au comptant des matières premières1Énergie — Combustibles solides30 %2Énergie — Combustibles liquides35 %3Énergie — Électricité60 %4Énergie — Marché du carbone dans le cadre du SEQE-UE40 %5Énergie — Marché du carbone en dehors du cadre du SEQE-UE60 %6Fret80 %7Métaux — non précieux40 %8Combustibles gazeux45 %9Métaux précieux, dont l’or20 %10Céréales et oléagineux35 %11Bétail et produits laitiers25 %12Produits agroalimentaires et autres matières premières agricoles35 %13Autres matières premières50 %

2 Les pondérations de risque pour risque vega sur matières premières sont fixées à 100 %.

Article 383 septvicies Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières

1 Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque delta sur matières premières est fixé à: a) 20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1; b) 0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.

2 Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque vega sur matières premières est fixé à: a) 20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1; b) 0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.».

Article 384 Approche de base

1 Pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, en utilisant celle des formules suivantes qui convient: a) la formule énoncée au paragraphe 2 du présent article, lorsque l’établissement inclut dans le calcul une ou plusieurs couvertures reconnues comme éligibles conformément à l’article 386; b) la formule énoncée au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’établissement n’inclut pas dans le calcul de couverture reconnue comme éligible conformément à l’article 386. Les approches prévues au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas utilisées en combinaison.

2 Un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit: BACVAtotal = β ∙ BACVAcsr-noncouvert + DSCVA ∙ (1 – β) ∙ BACVAcsr-couvert où: BACVAtotal = les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base; BACVAcsr-noncouvert = les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base, calculées conformément au paragraphe 3 pour un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point b); DSCVA = 0,65; β = 0,25; où: a = 1,4; ρ = 0,5; c = l’indice qui représente toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; NS = l’indice qui représente tous les ensembles de compensation avec une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; h = l’indice qui représente tous les instruments à signature unique reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; i = l’indice qui représente tous les instruments indiciels reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article; RWc = la pondération de risque applicable à la contrepartie c; la contrepartie c se voit attribuer celle des pondérations de risque définies dans le tableau 1 qui correspond à son secteur et à sa qualité de crédit. Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6; les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas. = l’échéance effective de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c; est calculé conformément à l’article 162; toutefois, pour ce calcul, n’est pas plafonné à cinq ans, mais à l’échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l’ensemble de compensation; = la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c, compte tenu de l’effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon le cas, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de la contrepartie visé à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g); = le coefficient d’actualisation prudentiel pour l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c. Dans le cas d’un établissement qui applique les méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 6, le coefficient d’actualisation prudentiel est fixé à 1; dans tous les autres cas, il est calculé comme suit: rhc = le coefficient de corrélation prudentiel entre le risque d’écart de crédit de la contrepartie c et le risque d’écart de crédit d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible h pour la contrepartie c, déterminé conformément au tableau 2; = l’échéance résiduelle d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; = le montant notionnel d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; = le coefficient d’actualisation prudentiel pour un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit: = la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; ces pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 1 sur la base de la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de l’écart de crédit de référence de l’instrument de couverture; = l’échéance résiduelle d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; dans le cas où plusieurs positions sont détenues dans le même instrument indiciel, est l’échéance pondérée par les montants notionnels de toutes ces positions; = le montant notionnel total d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; = le coefficient d’actualisation prudentiel pour une ou plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit: = la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; est fondé sur la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de toutes les composantes de l’indice et calculé comme suit: a) lorsque toutes les composantes de l’indice appartiennent au même secteur et ont la même qualité de crédit, d’après le tableau 1, est calculé comme étant la pondération de risque du tableau 1 correspondant à ce secteur et cette qualité de crédit, multipliée par 0,7; b) lorsque les composantes de l’indice n’appartiennent pas toutes au même secteur ou n’ont pas toutes la même qualité de crédit, est calculé comme étant la moyenne pondérée des pondérations de risque applicables à toutes les composantes de l’indice conformément au tableau 1, multipliée par 0,7; Tableau 1 Secteur de la contrepartieQualité de créditÉchelons de qualité de crédit 1 à 3Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non notéAdministrations centrales, y compris les banques centrales ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 1180,5 %2,0 %Administrations régionales ou locales et entités du secteur public1,0 %4,0 %Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs5,0 %12,0 %Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière3,0 %7,0 %Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien3,0 %8,5 %Technologies et télécommunications2,0 %5,5 %Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques1,5 %5,0 %Autre secteur5,0 %12,0 % Tableau 2 Corrélations entre l’écart de crédit de la contrepartie et celui de la couverture à signature uniqueCouverture à signature unique h de la contrepartie iValeur de rhcContreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) i)100 %Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) ii)80 %Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) iii)50 %

3 Un établissement qui remplit la condition visée au paragraphe 1, point b), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit: où tous les termes sont ceux définis au paragraphe 2.

Article 385 Approche simplifiée

1 Un établissement qui remplit toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, ou qui a été autorisé par son autorité compétente, conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, à appliquer l’approche énoncée à l’article 282, peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme étant les montants d’exposition, pondérés en fonction du risque de crédit de la contrepartie, des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation, respectivement visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), divisés par 12,5.

2 Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent: a) seules les transactions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA prévues à l’article 382 sont soumises à ce calcul; b) les dérivés de crédit qui sont reconnus comme des couvertures internes contre les expositions au risque de contrepartie ne sont pas inclus dans ce calcul.

3 Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, selon le cas, se conforme aux exigences énoncées à l’article 273 ter.

Article 386 Couvertures éligibles

1 Les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384 lorsque ces positions satisfont à l’ensemble des exigences suivantes: a) elles servent à atténuer le risque de CVA et sont gérées comme telles; b) elles peuvent être prises avec des tiers ou avec le portefeuille de négociation de l’établissement en tant que couverture interne, auquel cas elles doivent respecter l’article 106, paragraphe 7; c) seules les positions détenues dans les instruments de couverture visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être reconnues comme des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384, respectivement. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles lorsque, outre les conditions énoncées aux points a) à c) du présent paragraphe, ces instruments de couverture forment une seule position dans une couverture éligible et ne sont pas scindés en plusieurs positions dans plusieurs couvertures éligibles.

2 Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles: a) les instruments qui couvrent la variabilité de l’écart de crédit de la contrepartie, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5; b) les instruments qui couvrent la variabilité de la composante exposition du risque de CVA, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5.

3 Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 384, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles: a) les CDS à signature unique et les CDS contingents (contingent credit default swaps, CCDS) à signature unique se référant: i) directement à la contrepartie; ii) à une entité juridiquement liée à la contrepartie, ce lien juridique désignant les cas dans lesquels la signature de référence et la contrepartie sont soit une entreprise mère et sa filiale, soit deux filiales d’une entreprise mère commune; iii) à une entité du même secteur et de la même région que la contrepartie; b) les CDS indiciels.

4 Les positions dans des instruments de couverture prises avec des tiers qui sont reconnues comme couvertures éligibles conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et qui sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.

5 Les positions dans des instruments de couverture qui ne sont pas reconnues comme couvertures éligibles conformément au présent article sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.».

Article 433 Fréquence et portée des publications

Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434. L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date. L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.».

Article 433 ter Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes

1 Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle: a) l’article 435, paragraphe 1, points a), e) et f); b) l’article 438, points c), d) et d bis); c) l’article 442, points c) et d); d) les indicateurs clés visés à l’article 447; e) l’article 449 bis; f) l’article 449 ter; g) l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j).

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés publient les indicateurs clés visés à l’article 447 et les informations sur les risques ESG visées à l’article 449 bis sur une base annuelle.».

Article 434 Modalités de publication des informations

1 Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie ces informations, accompagnées de leur date de soumission, sur son site internet. L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont déclarées les établissements. Les établissements ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 434 bis. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu. L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE. Les établissements peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations prudentielles aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations prudentielles sont publiées de façon centralisée.

2 Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent les informations à publier requises en vertu des articles 433 bis et 433 quater sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, ou dès que possible après cette date. Si les rapports financiers sont publiés avant la soumission des informations à déclarer conformément à l’article 430, pour la même période, les informations à publier peuvent être soumises à la même date que les informations à déclarer aux autorités de surveillance, ou dès que possible après cette date. Lorsqu’une publication est exigée pour une période pour laquelle un établissement n’établit pas de rapport financier, l’établissement en question soumet à l’ABE les informations correspondantes dès que possible après la fin de cette période.

3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les établissements peuvent soumettre à l’ABE les informations requises en vertu de l’article 450 séparément des autres informations requises en vertu des titres II et III au plus tard deux mois après la date à laquelle les établissements publient leurs états financiers pour l’année correspondante.

4 L’ABE publie sur son site internet les informations des établissements de petite taille et non complexes dont la publication est exigée, sur la base des informations déclarées par ces établissements à leurs autorités compétentes conformément à l’article 430.

5 Les établissements restent propriétaires des données qu’ils produisent et responsables de leur exactitude. L’ABE prévoit un point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et archive sur son site internet les informations dont la publication est exigée conformément à la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant une période qui n’est pas inférieure à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements.

6 L’ABE suit le nombre de visites de son point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et inclut les statistiques y afférentes dans ses rapports annuels.».

Article 434 quater Rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes pour publier un ensemble étendu d’informations sur le site internet de l’ABE

L’ABE élabore un rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées aux autorités compétentes par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes, conformément à l’article 430, afin de publier ces informations sur son site internet et de réduire ainsi la charge liée à la publication d’informations pour ces établissements. Ce rapport tient compte des travaux antérieurs de l’ABE concernant les collectes intégrées de données, se fonde sur une analyse globale des coûts et des avantages, y compris les coûts engagés par les autorités compétentes, les établissements et l’ABE, et examine tout problème technique, opérationnel et juridique potentiel. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2031.».

Article 445 Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard

1 Les établissements qui n’ont pas reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à l’article 325 terquinquagies et qui utilisent l’approche standard simplifiée conformément à l’article 325 bis ou l’approche standard alternative conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient un aperçu des positions de leur portefeuille de négociation.

2 Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient le total de leurs exigences de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités, les exigences de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risque résiduel. La publication des exigences de fonds propres pour les mesures de la méthode des sensibilités et pour le risque de défaut est ventilée dans les instruments suivants: a) les instruments financiers autres que les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation, avec ventilation par catégorie de risque et présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque de défaut; b) les instruments de titrisation non détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut; c) les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut.».

Article 445 bis Publication d’informations sur le risque de CVA

1 Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes: a) un aperçu de leurs procédures d’identification, de mesure, de couverture et de suivi de leur risque de CVA; b) s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2; lorsque ces conditions sont remplies, s’ils ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée prévue à l’article 385; lorsque les établissements ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée, les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées conformément à cette approche; c) le nombre total de contreparties pour lesquelles l’approche standard est utilisée, avec une ventilation par type de contrepartie.

2 Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes: a) la structure et l’organisation de leur fonction interne de gestion du risque de CVA et de sa gouvernance; b) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche standard, avec une ventilation par catégorie de risques; c) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instrument établie à l’article 386, paragraphe 2.

3 Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes: a) le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche de base, et les composantes BACVAtotal et BACVAcsr-hedged; b) un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instruments établie à l’article 386, paragraphe 3.».

Article 446 Publication d’informations sur le risque opérationnel

1 Les établissements publient les informations suivantes: a) les principales caractéristiques et les principaux éléments de leur cadre de gestion du risque opérationnel; b) leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313; c) l’indicateur d’activité, calculé conformément à l’article 314, paragraphe 1, et le montant de chacune de ses composantes et sous-composantes pour chacune des trois années pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’activité; d) le montant de la réduction de l’indicateur d’activité pour chaque exclusion de l’indicateur d’activité conformément à l’article 315, paragraphe 2, ainsi que les justifications correspondantes de ces exclusions.

2 Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes: a) leurs pertes annuelles pour risque opérationnel pour chacun des dix derniers exercices financiers, calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1; b) le nombre d’événements de risque opérationnel exceptionnels et les montants, pour chacun des dix derniers exercices financiers, des pertes nettes agrégées pour risque opérationnel correspondantes qui ont été exclues du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 320, paragraphe 1, et les justifications de ces exclusions.».

Article 449 bis Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)

1 Les établissements publient des informations sur les risques ESG, en établissant une distinction entre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’entre les risques physiques et les risques de transition en ce qui concerne les risques environnementaux.

2 Aux fins du paragraphe 1, les établissements publient des informations sur les risques ESG, notamment: a) le montant total des expositions sur les entités du secteur des combustibles fossiles; b) la manière dont les établissements intègrent les risques ESG recensés dans leurs stratégie et processus économiques, ainsi que dans leur gouvernance et leur gestion des risques.

3 L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes de publication, comme prévu par l’article 434 bis, pour les risques ESG, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le principe de proportionnalité et le respectent, tout en évitant tout double emploi avec les exigences de publication déjà prévues dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. Ces formats n’imposent pas la publication d’informations allant au-delà des informations que ces établissements doivent déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 430, paragraphe 1, point h), et prennent notamment en compte la taille et la complexité de l’établissement et l’exposition relative des établissements de petite taille et non complexes soumis à l’article 433 ter aux risques ESG. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

Article 449 ter Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle

Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.».

Article 451 ter Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes

1 Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne les crypto-actifs et les services sur crypto-actifs ainsi que sur toute autre activité liée aux crypto-actifs: a) les montants des expositions directes et indirectes concernant les crypto-actifs, y compris les composantes brutes longues et courtes des expositions nettes; b) le montant total d’exposition au risque opérationnel; c) la classification comptable des expositions sur crypto-actifs; d) la description des activités économiques liées aux crypto-actifs et de leur incidence sur le profil de risque de l’établissement; e) une description spécifique de leurs politiques de gestion des risques liées aux expositions sur crypto-actifs et aux services relatifs aux crypto-actifs. Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les établissements fournissent des informations plus détaillées sur les activités économiques significatives, y compris sur l’émission de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, et l’émission de jetons de monnaie électronique d’importance significative et sur la prestation de services sur crypto-actifs visée aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/1114.

2 Les établissements n’appliquent pas l’exception prévue à l’article 432 aux fins des obligations de publication d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article.».

Article 455 Utilisation de modèles internes pour le risque de marché

1 Un établissement qui utilise les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché publie les informations suivantes: a) ses objectifs en matière d’activités de négociation et les processus qu’il met en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et suivre le risque de marché; b) les politiques visées à l’article 104, paragraphe 1, servant à déterminer quelle position doit être incluse dans le portefeuille de négociation; c) une description générale de la structure des tables de négociation couvertes par les modèles internes, y compris, pour chaque table, une description générale de la stratégie commerciale de cette table, des instruments qui y sont admis et des principaux types de risques liés à cette table; d) un aperçu des positions du portefeuille de négociation qui ne sont pas couvertes par les modèles internes, y compris une description générale de la structure des tables et des types d’instruments inclus dans les tables ou dans les catégories de tables conformément à l’article 104 ter; e) la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché et de sa gouvernance; f) la portée, les principales caractéristiques et les principaux choix de modélisation des modèles internes alternatifs utilisés pour calculer les montants d’exposition au risque pour les principaux modèles utilisés au niveau consolidé, ainsi qu’une description de la mesure dans laquelle ces modèles internes représentent les modèles utilisés au niveau consolidé, y compris, le cas échéant, une description générale de: i) l’approche de modélisation utilisée pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), y compris la fréquence d’actualisation des données; ii) la méthode utilisée pour calculer la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b), autre que les précisions prévues à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3; iii) l’approche de modélisation utilisée pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, y compris la fréquence d’actualisation des données.

2 Les établissements publient sur une base agrégée, pour toutes les tables de négociation couvertes par les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies, les composantes suivantes s’il y a lieu: a) la valeur la plus récente ainsi que la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible et la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents: i) de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; ii) de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, pour chaque grande catégorie réglementaire de facteurs de risque; b) la valeur la plus récente ainsi que la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents: i) de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1; ii) de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b); iii) de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2; iv) de la somme des exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, y compris toutes les composantes de la formule et le facteur de multiplication applicable; c) le nombre de dépassements recensés sur la base de contrôles a posteriori au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés au 99e centile, respectivement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6.

3 Les établissements publient, sur une base agrégée pour toutes les tables de négociation, les exigences de fonds propres pour risque de marché qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, s’ils n’étaient pas autorisés à utiliser leurs modèles internes pour ces tables de négociation.».

Article 461 bis Exigences de fonds propres pour risque de marché

1 La Commission prête attention aux différences que présente la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché selon qu’elle est faite dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris en ce qui concerne l’incidence des règles en matière d’exigences de fonds propres et en ce qui concerne leur date de mise en application.

2 Lorsque des différences importantes sont observées dans cette mise en œuvre, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 462, pour modifier le présent règlement en: a) appliquant, jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 3 du présent article ou pendant trois ans au maximum en l’absence d’un tel acte, et lorsque cela est nécessaire pour préserver des conditions de concurrence équitables et compenser ces différences observées, des mesures de sauvetage opérationnel ciblées ou des multiplicateurs ciblés égaux ou supérieurs à 0 et inférieurs à 1 au calcul des exigences de fonds propres des établissements pour risque de marché, pour des catégories et des facteurs de risque spécifiques, en utilisant l’une des approches visées à l’article 325, paragraphe 1, et prévues: i) aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies, détaillant l’approche standard alternative; ii) aux articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies, détaillant l’approche alternative fondée sur les modèles internes; iii) aux articles 326 à 361, détaillant l’approche standard simplifiée; b) reportant pour une durée maximale de deux ans la date à partir de laquelle les établissements doivent appliquer les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, ou l’une quelconque des approches de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché visées à l’article 325, paragraphe 1. Lorsque la Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa, elle présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’adapter la mise en œuvre dans l’Union des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché afin de préserver des conditions de concurrence équitables plus stables avec les pays tiers, en ce qui concerne les exigences de fonds propres et l’incidence de ces exigences.

3 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché dans les pays tiers. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.».

Article 465 Dispositions transitoires concernant le plancher de fonds propres

1 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent appliquer le facteur x suivant pour calculer le montant total d’exposition au risque: a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; b) 55 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; c) 60 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027; d) 65 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; e) 70 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, appliquer la formule suivante lorsqu’ils calculent le montant total d’exposition au risque (TREA): Aux fins de ce calcul, les établissements tiennent compte des facteurs x applicables visés au paragraphe 1.

3 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, appliquer une pondération de risque de 65 % aux expositions sur des entreprises pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et pour autant que l’estimation par ces établissements de la PD de ces débiteurs, calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, n’excède pas 0,5 %. L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, suivent l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au premier alinéa et évaluent en particulier: a) la disponibilité d’évaluations de crédit établies par des OEEC désignés pour les entreprises et la mesure dans laquelle cela a une incidence sur les activités de prêt des établissements à destination des entreprises; b) le développement des agences de notation de crédit, les obstacles à l’entrée sur le marché des nouvelles agences de notation de crédit, le taux d’adoption par les entreprises qui choisissent d’être notées par une ou plusieurs de ces agences et les obstacles à la disponibilité d’évaluations de crédit réalisées par les OEEC pour les entreprises; c) les mesures qu’il est possible de prendre pour remédier aux obstacles, compte tenu des différences entre secteurs économiques et entre zones géographiques ainsi que du développement de solutions privées ou publiques, telles que la notation de crédit, les notations privées mandatées par les établissements, ainsi que les notations des banques centrales; d) le caractère approprié des montants d’exposition pondérés des expositions non notées sur entreprises et leurs implications en matière de stabilité financière; e) les approches de pays tiers en ce qui concerne l’application du plancher de fonds propres aux expositions sur entreprises et les considérations relatives à l’égalité des conditions de concurrence à long terme qui pourraient en découler; f) le respect des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international. L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, adressent à la Commission un rapport avec leurs conclusions au plus tard le 10 juillet 2029. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

4 Par dérogation à l’article 92, paragraphes 5, point a) iv), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, remplacer alpha par 1 dans le calcul de la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II effectué conformément aux approches prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque les mêmes valeurs exposées au risque sont calculées conformément à l’approche prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plafond.

5 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 du présent article soient remplies, les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer: a) jusqu’au 31 décembre 2032, une pondération de risque de 10 % sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa; et b) jusqu’au 31 décembre 2029, une pondération de risque de 45 % sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 ne soit pas appliqué.

6 Aux fins du paragraphe 5, point a), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit: a) de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

7 Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit: a) de 80 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et b) du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

8 Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1; b) les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3; c) les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés dans l’État membre qui exerce cette faculté; d) sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement sur un exercice donné, déclarées par l’établissement conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, points a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1, points a) et c), dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, ne dépassent pas 0,25 % en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel; e) pour ces expositions éligibles, l’établissement dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part: i) un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, point g); ii) un droit sur les autres actifs et revenus du débiteur, soit contractuellement, soit par le droit national applicable; f) l’autorité compétente a vérifié que les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.

9 Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032: a) 52,5 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030; b) 60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031; c) 67,5 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.

10 Lorsque les États membres exercent la faculté visée au paragraphe 5, ils en informent l’ABE, en justifiant leur décision. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE le détail de toutes les vérifications visées au paragraphe 8, point f).

11 L’ABE suit l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au paragraphe 5 et adresse à la Commission un rapport avec ses conclusions sur le caractère approprié des pondérations de risque liées, au plus tard le 31 décembre 2028. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

12 Toute prorogation de l’une des dispositions transitoires visées aux paragraphes 3, 5 et 9 du présent article, ainsi qu’à l’article 495 ter, paragraphe 1, à l’article 495 quater, paragraphe 1, et à l’article 495 quinquies, paragraphe 1, est limitée à quatre ans et est justifiée par une évaluation équivalente à celles visées auxdits articles.

13 Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) iii) ou b) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions qui sont pondérées selon l’approche SEC-IRBA ou selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 92, paragraphe 4, lorsque la partie du montant total d’exposition pondéré en approches standard pour risque de crédit, risque de dilution, risque de crédit de contrepartie ou risque de marché découlant du portefeuille de négociation est calculée au moyen de l’approche SEC-SA conformément à l’article 261 ou 262, les établissements appliquent, jusqu’au 31 décembre 2032, le facteur p suivant: a) p = 0,25 pour une position de titrisation à laquelle l’article 262 s’applique; b) p = 0,5 pour une position de titrisation à laquelle l’article 261 s’applique.».

Article 494 quinquies Retour à des approches moins sophistiquées

Par dérogation à l’article 149, un établissement peut, à du 9 juillet 2024 jusqu’au 10 juillet 2027, revenir à des approches moins sophistiquées pour une ou plusieurs des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) à la date du 8 juillet 2024, l’établissement existait déjà et était déjà autorisé par son autorité compétente à appliquer l’approche NI à ces catégories d’expositions; b) l’établissement ne demande le retour à une approche moins sophistiquée qu’une fois au cours de cette période de trois ans; c) la demande de retour à une approche moins sophistiquée n’est pas présentée en vue de procéder à un arbitrage réglementaire; d) l’établissement a officiellement notifié à l’autorité compétente son souhait de revenir à une approche moins sophistiquée pour ces catégories d’expositions au moins six mois avant de revenir effectivement à ladite approche; e) l’autorité compétente ne s’est pas opposée à la demande d’un tel retour de la part de l’établissement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point d).».

Article 495 Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI

1 Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants: a) le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2; b) le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024.

2 Au lieu d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions peuvent appliquer le traitement prévu à l’article 133 à toutes leurs expositions sur actions, à tout moment jusqu’au 31 décembre 2029. Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas. Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas.

3 Les établissements qui appliquent le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article calculent le montant des pertes anticipées conformément à l’article 158, paragraphe 7, 8 ou 9, selon le cas, dans la version de ces paragraphes applicable au 8 juillet 2024 et appliquent l’article 36, paragraphe 1, point d), et l’article 62, point d), selon le cas, dans la version de ces points applicable au 8 juillet 2024 lorsque le montant d’exposition pondéré calculé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, est supérieur au montant d’exposition pondéré calculé en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article.

4 Lorsque des établissements demandent l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions, les autorités compétentes n’accordent pas cette autorisation après le 31 décembre 2024.».

Article 495 bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions

1 Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes: a) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; b) 130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; c) 160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027; d) 190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; e) 220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2 Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes: a) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; b) 160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; c) 220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027; d) 280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; e) 340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

3 Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité.

Article 495 ter Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé

1 Par dérogation à l’article 161, paragraphe 4, les planchers de LGD applicables aux expositions de financement spécialisé traitées selon l’approche NI lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, sont les planchers de LGD applicables prévus à l’article 161, paragraphe 4, multipliés par les facteurs suivants: a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027; b) 80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; c) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2 L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, applicables aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI, et en particulier sur les propres estimations de LGD et les planchers de LGD pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé visée à l’article 147, paragraphe 8. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour différents échantillons d’établissements présentant des profils d’activité et de risque différents. L’ABE recommande des calibrages spécifiques des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, qui refléteraient le profil de risque spécifique et différent pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé. L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

3 Par dérogation à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), les expositions de financement spécialisé visées audit point pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, recevoir une pondération de risque de 80 % lorsque l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis n’est pas appliqué et que l’exposition est réputée être de qualité élevée compte tenu de l’ensemble des critères suivants: a) le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions, en raison de la présence de toutes les caractéristiques suivantes: i) l’exposition présente un ratio exposition/valeur adéquat; ii) l’exposition présente un profil de remboursement prudent; iii) la durée de vie restante des actifs au moment du remboursement total de l’exposition est proportionnée ou, si ce n’est pas le cas, il est fait appel à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit; iv) le risque de refinancement de l’exposition par le débiteur est faible ou suffisamment atténué par une valeur résiduelle proportionnée des actifs ou par le recours à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit; v) l’activité et la structure de financement du débiteur sont soumises à des restrictions contractuelles; vi) le débiteur n’utilise de dérivés qu’à des fins d’atténuation du risque; vii) les risques opérationnels importants sont dûment gérés; b) les accords contractuels relatifs aux actifs garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, notamment au moyen des éléments suivants: i) les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur les actifs financés et, le cas échéant, sur les revenus que ceux-ci génèrent; ii) la capacité du débiteur à apporter à l’actif des modifications qui auraient une incidence négative sur sa valeur est soumise à des restrictions contractuelles; iii) lorsque l’actif est en cours de construction, les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur cet actif et sur les contrats de construction sous-jacents; c) les actifs financés répondent à l’ensemble des normes suivantes afin de fonctionner de manière saine et efficace: i) la technologie et la conception des actifs ont été testées; ii) tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation des actifs ont été obtenus; iii) lorsque les actifs sont en cours de construction, le débiteur dispose de garanties suffisantes sur le cahier des charges, le budget et la date d’achèvement convenus, parmi lesquelles de solides garanties d’achèvement ou la participation d’un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés.

4 L’ABE élabore un rapport analysant ce qui suit: a) l’évolution des tendances et des conditions sur les marchés du financement d’objets dans l’Union; b) le risque réel des expositions liées au financement d’objets sur un cycle économique complet; c) l’incidence sur les exigences de fonds propres du traitement prévu à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), pour les expositions liées au financement d’objets, sans tenir compte de l’article 465, paragraphe 1; d) l’opportunité de définir un sous-groupe de “financement d’objets de qualité élevée” et d’attribuer à ce sous-groupe d’expositions un traitement prudentiel spécifique. L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2030. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 495 quater Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit

1 Par dérogation à l’article 230, la valeur applicable de Hc correspondant aux “autres sûretés réelles” pour les expositions visées à l’article 199, paragraphe 7, où l’actif donné en location correspond au type “autres sûretés réelles” de protection de crédit financée, est la valeur de Hc pour les “autres sûretés réelles” prévue au tableau 1 de l’article 230, paragraphe 2, multipliée par les facteurs suivants: a) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027; b) 80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028; c) 100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2 L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque applicables aux expositions sur locations dans le cadre de l’approche NI et des pondérations de risque en vertu de l’approche standard, et en particulier sur les valeurs de LGDs et de Hc prévues à l’article 230. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour les expositions liées à différents types de biens donnés en location et à différents types d’établissements pratiquant des activités de location. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à lCommission au plus tard le 10 juillet 2027. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 495 quinquies Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition

1 Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan prenant la forme d’un engagement annulable sans condition en multipliant le pourcentage prévu audit article par les facteurs suivants: a) 0 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029; b) 25 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030; c) 50 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031; d) 75 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.

2 L’ABE élabore un rapport évaluant si la dérogation visée au paragraphe 1, point a), devrait être prorogée au-delà du 31 décembre 2032 et précisant, si nécessaire, les conditions dans lesquelles cette dérogation devrait être maintenue. L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2028. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international ainsi que de l’incidence de ces normes sur la stabilité financière, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 495 sexies Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC

Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029.

Article 495 septies Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers

Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche.

Article 495 octies Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique

Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 495 nonies Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché

Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.».

Article 500 quater Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19

Par dérogation à l’article 365 novoquinquagies, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 325 novoquinquagies les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.».

Article 501 quater Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux

1 Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles, si le traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou passifs subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux doit être ajusté. En particulier, l’ABE examine: a) la disponibilité et l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes pour chaque catégorie d’expositions définie conformément à la troisième partie, titre II; b) en consultation avec l’AEAPP, la faisabilité de l’introduction d’une méthode normalisée permettant de recenser et de qualifier les expositions, pour chaque catégorie d’expositions déterminée conformément à la troisième partie, titre II, sur la base d’un ensemble commun de principes pour la classification des risques ESG, en utilisant les informations sur les indicateurs de risque de transition et de risque physique mis à disposition par les cadres d’information en matière de durabilité adoptés dans l’Union et, le cas échéant, au niveau international, les orientations et les conclusions issues des tests de résistance prudentiels ou de l’analyse de scénarios des risques financiers liés au climat menés par l’ABE ou les autorités compétentes et, si elle restitue de manière appropriée les risques ESG, la note ESG pertinente de la notation des risques de crédit par un OEEC désigné; c) le risque effectif des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux par rapport au risque d’autres expositions et les éventuelles révisions supplémentaires et plus complètes du cadre qui devraient être envisagées, compte tenu des évolutions convenues au niveau international par le CBCB; d) les effets éventuels, à court, moyen et long terme, d’un traitement prudentiel spécifique ajusté des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l’Union; e) les améliorations ciblées qui pourraient être envisagées dans le cadre prudentiel actuel.

2 L’ABE soumet des rapports successifs contenant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard aux dates suivantes: a) le 9 juillet 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, point e); b) le 31 décembre 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points a) et b); c) le 31 décembre 2025 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points c) et d). Sur la base de ces rapports de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026.».

Article 501 quinquies Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs

1 Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Ladite proposition législative inclut les éléments suivants: a) des critères de classement des crypto-actifs dans différentes catégories de crypto-actifs en fonction de leurs caractéristiques de risque et du respect de conditions spécifiques; b) des exigences de fonds propres spécifiques pour tous les risques inhérents aux différents crypto-actifs; c) une limite agrégée pour les expositions sur des types spécifiques de crypto-actifs; d) des exigences spécifiques relatives au ratio de levier pour les expositions sur crypto-actifs; e) des pouvoirs de surveillance spécifiques en ce qui concerne le classement des expositions sur crypto-actifs, le suivi et le calcul des exigences de fonds propres; f) des exigences de liquidité spécifiques pour les expositions sur crypto-actifs; g) des exigences en matière de publication et de déclaration.

2 Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 1, les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit: a) les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés sont traitées comme des expositions sur les actifs traditionnels qu’ils représentent; b) les expositions sur des jetons se référant à un ou des actifs dont les émetteurs se conforment au règlement (UE) 2023/1114 et qui font référence à un ou plusieurs actifs traditionnels reçoivent une pondération de risque de 250 %; c) les expositions sur crypto-actifs autres que celles visées aux points a) et b) reçoivent une pondération de risque de 1250 %. Par dérogation au premier alinéa, point a), les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs sont affectées au point c).

3 La valeur de l’exposition totale d’un établissement sur des crypto-actifs autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépasse pas 1 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.

4 Un établissement qui dépasse la limite fixée au paragraphe 3 informe immédiatement l’autorité compétente de ce non-respect et démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, un retour en conformité rapide.

5 L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres conformément aux approches énoncées au paragraphe 2, points b) et c), y compris la manière de calculer la valeur des expositions et d’agréger les expositions courtes et longues aux fins des paragraphes 2 et 3. Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte des normes connexes convenues au niveau international élaborées par le CBCB ainsi que des agréments existants dans l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1114. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6 Pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs, les établissements n’appliquent pas la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point b).».

Article 505 Réexamen des financements agricoles

1 Le 31 décembre 2030 au plus tard, l’ABE établit un rapport relatif à l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles, y compris concernant: a) le caractère approprié d’une pondération de risque spécifique en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculée conformément à la troisième partie, titre II, pour les expositions sur une entreprise agricole; b) le cas échéant, des critères justifiés du point de vue prudentiel pour l’application d’une telle pondération de risque spécifique tenant compte des pratiques agricoles ainsi que pour l’inclusion des expositions dans la catégorie des expositions sur les entreprises, la clientèle de détail ou celles garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; c) l’alignement sur la stratégie “De la ferme à la table” énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée “Une stratégie ‘De la ferme à la table’ pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement” et les impacts environnementaux respectifs au sens du règlement (UE) 2020/852, notamment à l’aide des indicateurs qui font l’objet d’un recueil dans le cadre du réseau d’information comptable agricole de l’Union, en attribuant un score aux contributions apportées en ce qui concerne: i) les émissions nettes de gaz à effet de serre par hectare; ii) l’utilisation de pesticides et d’engrais par hectare; iii) les taux d’efficacité des minéraux du sol, notamment le carbone, l’ammoniac, le phosphate et l’azote par hectare; iv) l’efficacité d’utilisation de l’eau; v) une confirmation de l’incidence positive sur les indicateurs visés aux points i) à iv) du présent point au moyen d’un logo de production biologique de l’Union européenne visé dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil .

2 Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1, la Commission adresse le rapport au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement afin d’atténuer ses effets négatifs sur les financements agricoles.

3 L’ABE élabore également, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport intermédiaire sur l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles.

Article 506 Risque de crédit — assurance crédit

Le 30 juin 2024 au plus tard, l’ABE, en coopération étroite avec l’AEAPP, soumet à la Commission un rapport sur l’éligibilité et l’utilisation de la police d’assurance crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit, y compris sur: a) l’adéquation des paramètres de risque liés visés à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4; b) une analyse du risque effectif et constaté des expositions au risque de crédit lorsqu’une assurance crédit a été reconnue comme technique d’atténuation du risque de crédit; c) une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b). Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024, afin de modifier le traitement applicable à l’assurance crédit visée à la troisième partie, titre II.

Article 506 quater Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit

Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE soumet à la Commission un rapport sur la cohérence entre l’évaluation actuelle du risque de crédit et les différents paramètres du risque de crédit, ainsi que sur le traitement de tout ajustement aux fins du calcul de l’insuffisance NI ou de l’excédent NI visé(e) à l’article 159 et sa cohérence avec la détermination de la valeur exposée au risque conformément à l’article 166 et avec l’estimation de LGD. Ce rapport examine la perte économique maximale possible pouvant résulter d’un événement de défaut ainsi que sa couverture en termes de réduction des fonds propres de base de catégorie 1, en tenant compte de toute réduction des fonds propres de base de catégorie 1 de nature comptable, y compris découlant de pertes de crédit attendues ou de corrections de juste valeur, ainsi que de toute décote sur les expositions reçues, et de leurs conséquences sur les déductions réglementaires.

Article 506 quinquies Traitement prudentiel de la titrisation

1 Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE, en étroite collaboration avec l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en établissant une distinction entre les différents types de titrisations, y compris les titrisations synthétiques, entre les initiateurs et les investisseurs, ainsi qu’entre les opérations STS et les opérations non STS.

2 En particulier, l’ABE suit l’utilisation qui est faite de la disposition transitoire visée à l’article 465, paragraphe 13, et évalue dans quelle mesure l’application du plancher de fonds propres aux expositions de titrisation aurait une incidence sur la réduction des fonds propres obtenue par les établissements initiateurs dans le cadre d’opérations pour lesquelles un transfert de risque significatif a été pris en compte, réduirait excessivement la sensibilité aux risques et affecterait la viabilité économique des nouvelles opérations de titrisation. Dans ces cas, s’agissant de la réduction des sensibilités au risque, l’ABE peut envisager de proposer un recalibrage à la baisse des facteurs de non-neutralité pour les transactions pour lesquelles un transfert de risque important a été reconnu. L’ABE évalue également le caractère approprié des facteurs de non-neutralité dans le cadre de l’approche SEC-SA et de l’approche SEC-IRBA, en tenant compte de la performance passée en matière de crédit des opérations de titrisation dans l’Union et de la réduction des risques de modèle et des risques d’agence du cadre de titrisation.

3 Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 506 sexies Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher

1 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit: a) les conditions que doivent remplir les garanties comportant des plafonds ou des planchers déterminés au niveau d’un portefeuille d’expositions (“garanties de portefeuille”) pour pouvoir être considérées comme des titrisations; b) le traitement réglementaire applicable en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, aux garanties de portefeuille lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des titrisations; c) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 pour les garanties de portefeuille lorsque ces garanties sont considérées comme des titrisations; d) l’application de l’article 234 en ce qui concerne les garanties uniques qui conduisent à une division en tranches.

2 Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit: a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les conditions dans lesquelles les garanties de portefeuille donnent lieu à un transfert de risque par tranches; b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point b): i) les critères d’éligibilité pertinents liés aux garanties de portefeuille au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 4; ii) l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4; c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point d), l’application des exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 506 septies Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres

Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence du nouveau cadre pour les opérations de financement sur titres en ce qui concerne les exigences de fonds propres appliquées aux opérations de financement sur titres correspondantes qui sont, par nature, des activités à très court terme, en accordant une attention particulière à son incidence éventuelle sur les marchés de la dette souveraine, en matière de capacité de tenue de marché et de coût. L’ABE évalue l’opportunité d’un recalibrage des pondérations de risque liées dans l’approche standard, compte tenu des risques liés en ce qui concerne les échéances à court terme, en particulier pour les échéances résiduelles inférieures à un an. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2027.».

Article 518 quater Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la situation globale du système bancaire dans le marché unique, en étroite coopération avec l’ABE et la BCE, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation des cadres de réglementation et de surveillance de l’Union pour les banques. Ce rapport fait le point sur les réformes du secteur bancaire qui sont intervenues après la grande crise financière et évalue si celles-ci garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière au niveau des États membres, de l’union bancaire et de l’Union. Ce rapport examine également toutes les dimensions de l’union bancaire, ainsi que la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des exigences de fonds propres et de liquidité de manière plus générale. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.».

Article 519 quinquies Cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres

1 Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, travaillant en étroite coopération avec l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre dans le droit de l’Union le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, afin de parer à l’accumulation potentielle d’un levier en dehors du secteur bancaire.

2 Le rapport visé au paragraphe 1 examine l’ensemble des éléments suivants: a) le degré de levier en dehors du système bancaire dans l’Union et la mesure dans laquelle le cadre de planchers de décote minimale pourrait réduire ce levier si celui-ci devenait excessif; b) l’importance des opérations de financement sur titres des établissements de l’Union qui sont soumises au cadre de planchers de décote minimale, y compris la ventilation des opérations de financement sur titres qui ne respectent pas les planchers de décote minimale; c) l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale sur les établissements de l’Union selon les deux modes de mise en œuvre préconisés par le Conseil de stabilité financière, à savoir une réglementation du marché ou une exigence de fonds propres plus stricte en vertu du présent règlement, dans un scénario dans lequel les établissements de l’Union n’adapteraient pas les décotes à leurs opérations de financement sur titres de manière à respecter les planchers de décote minimale, et l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale selon un autre scénario dans lequel les établissements de l’Union adapteraient ces décotes pour respecter les planchers minimaux de décote; d) les principaux facteurs expliquant cette incidence estimée, et les éventuelles conséquences involontaires de l’instauration du cadre de planchers de décote minimale pour le fonctionnement des marchés des opérations de financement sur titres de l’Union; e) le mode de mise en œuvre qui permettrait de réaliser au mieux les objectifs réglementaires du cadre de planchers de décote minimale, compte tenu des considérations des points a) à d) et eu égard à l’équité des conditions de concurrence dans l’ensemble du secteur financier de l’Union.

3 Sur la base de rapport visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la recommandation du Conseil de stabilité financière de mettre en œuvre le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, ainsi que des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier 2028.

Article 519 sexies Risque opérationnel

Au plus tard le 10 janvier 2028, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit: a) l’utilisation de l’assurance dans le contexte du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel; b) la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance pourrait déboucher sur un arbitrage réglementaire, en réduisant la perte annuelle pour risque opérationnel sans réduction proportionnelle de l’exposition réelle aux pertes opérationnelles; c) la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance a une incidence différente sur la couverture appropriée des pertes récurrentes et sur celle des pertes potentielles en queue de distribution; d) la disponibilité et la qualité des données utilisées par les établissements pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel. Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2029.

Article 519 septies Proportionnalité

L’ABE élabore un rapport évaluant le cadre prudentiel global pour les établissements de petite taille et non complexes, et en particulier: a) évaluant ces exigences également en ce qui concerne les groupes bancaires et les modèles d’entreprise spécifiques; b) tenant compte de l’importance des établissements de petite taille et non complexes, à l’échelon des établissements et par région, pour le maintien de la stabilité financière et l’octroi de crédits dans les communautés locales. Lorsqu’elle examine les possibilités de modifier le cadre prudentiel, l’ABE se fonde sur le principe fondamental selon lequel toute exigence simplifiée doit être plus prudente. L’ABE soumet ce rapport à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.».

Article 2 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2025. Toutefois, les points suivants de l’article 1er du présent règlement sont applicables à partir du 9 juillet 2024: point 1) a) iv); point 1) b); points 2), 3) et 4); point 6) f); point 8) c); point 11) concernant l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 30) d); point 34) concernant l’article 104, paragraphe 9 du règlement (UE) no 575/2013; point 35) a); point 37) concernant l’article 104 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 42) concernant l’article 111, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013; point 52) concernant l’article 122 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 53) concernant l’article 123, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013; point 55) concernant l’article 124, paragraphes 11, 12 et 14 du règlement (UE) no 575/2013; point 56) concernant l’article 126 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; points 57) et 65); point 70) c) concernant l’article 143, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; point 71) b); point 72) i); point 75) d); point 78) e); point 81); point 98) b); point 102) d); point 104) c); point 105) c); point 106) e); point 135) c); point 152) b) ii); point 155) concernant l’article 314, paragraphes 9 et 10, l’article 315, paragraphe 3, l’article 316, paragraphe 3, l’article 317, paragraphes 9 et 10, l’article 320, paragraphe 3, l’article 321, paragraphe 2, et l’article 323, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; point 156) b); point 159) c) concernant l’article 325 quater, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013; point 160) c) concernant l’article 325 undecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; point 164) b); point 178) e); point 180); point 182) d); point 183) c); point 184) b) iii); point 198) c); point 201) concernant l’article 383 bis, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; point 204); point 205) b) i); points 214) a) et c); points 222) et 223); point 229) concernant l’article 449 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; points 232), 235), 236) and 238); point 239) a); point 242) concernant l’article 495 ter, paragraphes 2 et 4 et l’article 495 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; points 243), 244), 248) et 249); point 250) concernant l’article 506 du règlement (UE) no 575/2013; point 251) concernant les articles 506 sexies et 506 septies du règlement (UE) no 575/2013; points 252), 253) et 254).

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