Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles concernant: a) les mesures à mettre en œuvre par les entités assujetties pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) les exigences de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour les entités juridiques, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires; c) les mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments anonymes.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «blanchiment de capitaux», le comportement visé à l’article 3, paragraphes 1 et 5, de la directive (UE) 2018/1673, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que les activités à l’origine des biens à blanchir aient été exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; 2) «financement du terrorisme», le comportement visé à l’article 11 de la directive (UE) 2017/541, y compris le fait de se rendre complice de ce comportement, d’inciter à ce comportement et de tenter d’adopter ce comportement, que ces activités soient exercées sur le territoire d’un État membre ou sur celui d’un pays tiers; la connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier ce comportement peuvent être déduites de circonstances de fait objectives; 3) «activité criminelle», toute activité criminelle au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/1673, ainsi que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371, la corruption passive et active au sens de l’article 4, paragraphe 2, et le détournement au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive; 4) «fonds» ou «biens», les biens au sens de l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2018/1673; 5) «établissement de crédit»: a) un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; b) une succursale d’un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013, lorsqu’elle est située dans l’Union, que son siège social soit situé dans un État membre ou dans un pays tiers; 6) «établissement financier»: a) une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui exerce au moins l’une des activités énumérées à l’annexe I, points 2) à 12), 14) et 15), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , y compris les activités de bureau de change, mais à l’exclusion des activités visées à l’annexe I, point 8, de la directive (UE) 2015/2366, ou une entreprise dont l’activité principale consiste à prendre des participations, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte et une compagnie holding mixte financière; b) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil , dans la mesure où elle exerce des activités d’assurance vie ou d’autres activités d’assurance liées à des placements relevant de ladite directive, y compris des sociétés holding d’assurance et des sociétés holding mixtes d’assurance au sens, respectivement, de l’article 212, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2009/138/CE; c) un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97 lorsqu’il s’occupe d’assurance vie et d’autres services d’assurance liés à des placements, à l’exception d’un intermédiaire d’assurance qui ne perçoit ni les primes ni les sommes destinées au client et agit sous l’entière responsabilité d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou intermédiaires pour les produits qui les concernent respectivement; d) une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; e) un organisme de placement collectif, en particulier: i) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE et sa société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive, ou une société d’investissement agréée conformément à ladite directive et n’ayant pas désigné de société de gestion, qui propose à la vente des parts d’OPCVM dans l’Union; ii) un fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE et son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive qui relèvent du champ d’application défini à l’article 2 de ladite directive; f) un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ; g) un prêteur au sens de l’article 4, point 2, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 3, point b), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ; h) un intermédiaire de crédit au sens de l’article 4, point 5, de la directive 2014/17/UE et de l’article 3, point f), de la directive 2008/48/CE, lorsqu’il détient les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 en lien avec le contrat de crédit, à l’exception de l’intermédiaire de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit; i) un prestataire de services sur crypto-actifs; j) la succursale d’un établissement financier visé aux points a) à i), située dans l’Union, que son siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers; 7) «crypto-actif», un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 4, dudit règlement; 8) «services sur crypto-actifs», les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h), dudit règlement; 9) «prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs; 10) «compagnie holding mixte financière», une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins un établissement de crédit ou un établissement financier; 11) «prestataire de services aux sociétés ou trusts», toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers: a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales; b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société de personnes ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative, ainsi que d’autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire; d) occuper la fonction de trustee dans un trust exprès, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction, ou exercer une fonction équivalente pour une construction juridique similaire; e) faire office d’actionnaire mandataire (nominee shareholder), ou faire en sorte qu’une autre personne joue un tel rôle; 12) «service de jeux d’argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services; 13) «compagnie holding mixte non financière», une entreprise, autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte, qui n’est pas la filiale d’une autre entreprise, dont les filiales comprennent au moins une entité assujettie visée à l’article 3, point 3); 14) «adresse auto-hébergée», une adresse auto-hébergée au sens de l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113; 15) «prestataire de services de financement participatif», un prestataire de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503; 16) «intermédiaire en financement participatif», une entreprise autre qu’un prestataire de services de financement participatif dont l’activité consiste à réaliser ou faciliter, au moyen d’un système d’information fondé sur l’internet accessible au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds, la mise en relation de: a) porteurs de projets, qui sont des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement pour des projets consistant en une opération prédéfinie ou un ensemble d’opérations prédéfinies visant un objectif particulier, y compris la collecte de fonds pour une cause ou un événement particulier, que ces projets soient proposés au public ou à un nombre limité de bailleurs de fonds; et de b) bailleurs de fonds, qui sont des personnes physiques ou morales contribuant au financement de projets, au moyen de prêts, avec ou sans intérêts, ou de dons, y compris lorsque ces dons confèrent au donateur le droit à un avantage immatériel; 17) «monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil , à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive; 18) «établissement», l’exercice effectif, par une entité assujettie, d’une activité économique couverte par l’article 3 dans un État membre ou un pays tiers autre que le pays où son siège social est situé, pour une durée indéterminée et au moyen d’une infrastructure stable, y compris: a) une succursale ou filiale; b) dans le cas d’établissements de crédit et d’établissements financiers, une infrastructure ayant le statut d’établissement en vertu de la réglementation prudentielle; 19) «relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d’une entité assujettie, qui est mise en place entre une entité assujettie et un client, y compris en l’absence de contrat écrit, et qui est censée revêtir, au moment où le contact est établi, un caractère répétitif et durable, ou qui acquiert ultérieurement ce caractère; 20) «transactions liées», deux transactions ou plus dont l’origine, la destination et la finalité, ou d’autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée; 21) «pays tiers», tout pays ou territoire, tout État indépendant ou tout territoire autonome qui ne fait pas partie de l’Union et qui possède sa propre législation LBC/FT ou son propre régime d’application; 22) «relation de correspondant»: a) la fourniture de services bancaires par un établissement de crédit en tant que «correspondant» à un autre établissement de crédit en tant que «client», y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, la compensation de chèques, les comptes «de passage» (payable-through accounts) et les services de change; b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs; 23) «établissements écrans»: a) pour les établissements de crédit et les établissements financiers autres que les prestataires de services sur crypto-actifs: un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, créé dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé; b) pour les prestataires de services sur crypto-actifs: une entité dont le nom figure dans le registre établi par l’Autorité européenne des marchés financiers en application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114 ou une entité de pays tiers qui fournissent des services sur crypto-actifs sans y être agréées ou enregistrées, ni soumises à une surveillance en matière de LBC/FT; 24) «compte de crypto-actifs», un compte de crypto-actifs au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) 2023/1113; 25) «jetons à anonymat renforcé», des crypto-actifs qui comportent des fonctionnalités intégrées destinées à anonymiser les informations sur les transferts de crypto-actifs, de manière systématique ou optionnelle; 26) «IBAN virtuel», un identifiant qui a pour effet de rediriger les paiements vers un compte de paiement identifié par un IBAN différent de cet identifiant; 27) «identifiant d’entité juridique», un code de référence alphanumérique unique, fondé sur la norme ISO 17442, attribué à une entité juridique; 28) «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, un trust exprès ou une construction juridique similaire; 29) «trust exprès», un trust intentionnellement mis en place par le constituant, entre vifs ou à cause de mort, généralement sous forme de document écrit, afin de placer des actifs sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé; 30) «objets d’un pouvoir», les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales parmi lesquelles les trustees peuvent choisir les bénéficiaires dans un trust discrétionnaire; 31) «preneurs par défaut», les personnes physiques ou morales ou la catégorie de personnes physiques ou morales qui sont les bénéficiaires d’un trust discrétionnaire si les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire; 32) «construction juridique», un trust exprès ou une construction qui présente une structure ou une fonction similaire à celle d’un trust exprès, y compris la fiducie et certains types de Treuhand et de fideicomiso; 33) «informations de base»: a) en ce qui concerne une entité juridique: i) la forme juridique et le nom de l’entité juridique; ii) l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé; iii) l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, celle du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création; iv) une liste des représentants légaux; v) le cas échéant, une liste des actionnaires ou associés, comprenant des informations sur le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, les catégories de ces actions et la nature des droits de vote associés; vi) le cas échéant, le numéro d’enregistrement, l’identifiant unique européen, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique; vii) dans le cas des fondations, les actifs détenus par la fondation pour poursuivre ses objectifs; b) en ce qui concerne une construction juridique: i) le nom ou l’identifiant unique de la construction juridique; ii) l’acte constitutif du trust ou un document équivalent; iii) les finalités de la construction juridique, le cas échéant; iv) les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire; v) le lieu de résidence des trustees du trust exprès ou des personnes occupant un poste équivalent dans la construction juridique similaire et, s’il diffère, le lieu à partir duquel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré; 34) «personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou à qui ont été confiées des fonctions publiques importantes, y compris: a) dans un État membre: i) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État; ii) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires; iii) les membres des organes dirigeants des partis politiques qui occupent des sièges dans des organes exécutifs ou législatifs nationaux, ou dans des organes exécutifs ou législatifs régionaux ou locaux représentant des circonscriptions d’au moins 50000 habitants; iv) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; v) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; vi) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; vii) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises contrôlées dans le cadre de l’une des relations énumérées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE soit par l’État, soit, lorsque ces entreprises constituent des moyennes entreprises, des grandes entreprises, des groupes moyens ou des grands groupes au sens de l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de ladite directive, par des autorités régionales ou locales; viii) les responsables des collectivités régionales et locales, y compris des regroupements de communes et des régions métropolitaines d’au moins 50000 habitants; ix) d’autres personnes exerçant des fonctions publiques importantes prévues par les États membres; b) dans une organisation internationale: i) les plus hauts responsables, leurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein; ii) les représentants auprès d’un État membre ou de l’Union; c) au niveau de l’Union: les personnes exerçant des fonctions au niveau des institutions et organes de l’Union équivalentes à celles énumérées au point a), i), ii), iv), v) et vi); d) dans un pays tiers: les personnes exerçant des fonctions équivalentes à celles énumérées au point a); 35) «membre de la famille»: a) un conjoint, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire; b) un enfant et un conjoint de cet enfant, ou une personne liée par un partenariat enregistré, une union civile ou un dispositif similaire avec cet enfant; c) un parent; d) pour les fonctions visées au point 34), a), i), et les fonctions équivalentes au niveau de l’Union ou dans un pays tiers, un frère ou une sœur; 36) «personne connue pour être étroitement associée»: a) une personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; b) une personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été mise en place au profit de facto d’une personne politiquement exposée; 37) «organe de direction», l’organe ou les organes d’une entité assujettie, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont compétents pour définir la stratégie, les objectifs et la direction globale de l’entité assujettie et qui assurent la supervision et le suivi des décisions prises en matière de gestion et, en ce compris, les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’entité assujettie; en l’absence d’un tel organe, l’organe de direction est la personne qui dirige effectivement les activités de l’entité assujettie; 38) «organe de direction dans sa fonction de direction», l’organe de direction responsable de la gestion quotidienne de l’entité assujettie; 39) «organe de direction dans sa fonction de surveillance», l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion; 40) «membre d’un niveau élevé de la hiérarchie», les membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, ainsi que des dirigeants ou des membres du personnel possédant une connaissance suffisante de l’exposition de l’entité assujettie au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition; 41) «groupe», un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales, ainsi que des entreprises liées l’une à l’autre par une relation au sens de l’article 22 de la directive 2013/34/UE; 42) «entreprise mère»: a) pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, une entité assujettie qui est une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise dans l’Union, pour autant qu’au moins une filiale soit une entité assujettie; b) pour les groupes dont le siège social est situé en dehors de l’Union, lorsqu’au moins deux filiales sont des entités assujetties établies dans l’Union, une entreprise appartenant à ce groupe et établie dans l’Union, qui: i) est une entité assujettie; ii) est une entreprise qui n’est pas une filiale d’une autre entreprise qui est une entité assujettie établie dans l’Union; iii) revêt une importance suffisante au sein du groupe et a une compréhension suffisante des activités du groupe qui sont soumises aux exigences du présent règlement, et iv) se voit confier la responsabilité de la mise en œuvre des exigences à l’échelle du groupe prévues au chapitre II, section 2, du présent règlement; 43) «argent liquide», l’argent liquide au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil ; 44) «autorité compétente»: a) une cellule de renseignement financier (CRF); b) une autorité de surveillance; c) une autorité publique chargée de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, ou de procéder au dépistage, à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle; d) une autorité publique chargée de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme; 45) «superviseur», l’organisme chargé de veiller au respect, par les entités assujetties, des exigences du présent règlement, y compris l’ALBC lors de l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1620; 46) «autorité de surveillance», un superviseur qui est un organisme public, ou l’autorité publique qui supervise les organismes d’autorégulation dans l’exercice des fonctions de surveillance conformément à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1640, ou l’ALBC lorsqu’elle agit en qualité de superviseur; 47) «organisme d’autorégulation», un organisme qui représente les membres d’une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant; 48) «fonds ou autres avoirs», tous les avoirs, y compris, mais non exclusivement, les avoirs financiers, les ressources économiques, y compris le pétrole et les autres ressources naturelles, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces fonds ou autres avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites ou les lettres de crédit, ainsi que tous les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur ces fonds ou autres avoirs, et tout autre avoir pouvant être potentiellement utilisé pour obtenir des fonds, des biens ou des services; 49) «sanctions financières ciblées», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées en vertu de décisions du Conseil adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de règlements du Conseil adoptés sur la base de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; 50) «sanctions financières des Nations unies», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu: a) de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et les résolutions qui lui ont succédé; b) de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, y compris l’affirmation selon laquelle les sanctions pertinentes seront appliquées à la personne ou à l’entité et la communication publique de cette affirmation; c) des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; 51) «sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération», à la fois le gel des avoirs et l’interdiction de mettre des fonds ou d’autres avoirs à la disposition, directement ou indirectement, de personnes et d’entités désignées ou inscrites sur une liste en vertu de: a) la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé; b) la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité et toutes les résolutions qui lui ont succédé; c) toute autre résolution du Conseil de sécurité imposant un gel des avoirs et interdisant la mise à disposition de fonds ou d’autres avoirs en rapport avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive; 52) «club de football professionnel», toute personne morale qui est, possède ou gère un club de football qui a obtenu une licence et participe aux ligues nationales de football dans un État membre et dont les joueurs et le personnel sont contractuellement engagés et rémunérés en échange de leurs services; 53) «agent de football», une personne physique ou morale qui, contre rémunération, fournit des services d’intermédiaire et représente des joueurs de football ou des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de la conclusion d’un contrat pour un joueur de football ou qui représente des clubs de football professionnel dans des négociations en vue de conclure un accord de transfert d’un joueur de football; 54) «biens de grande valeur», les biens énumérés à l’annexe IV; 55) «métaux précieux et pierres précieuses», les métaux et pierres énumérés à l’annexe V; 56) «biens culturels», les biens figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil ; 57) «partenariat pour le partage d’informations», un mécanisme permettant le partage et le traitement d’informations entre les entités assujetties et, le cas échéant, les autorités compétentes visées au point 44, a), b) et c), aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes, que ce soit au niveau national ou transfrontière, et quelle que soit la forme de ce partenariat.
2 Les fonctions publiques importantes visées au paragraphe 1, point 34), ne s’entendent pas comme couvrant des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.
3 Lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour la désignation aux fonctions publiques importantes: a) des membres des organes dirigeants des partis politiques représentés au niveau régional ou local, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) iii); b) des chefs des autorités régionales et locales, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 34) a) viii). Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.
4 En ce qui concerne le paragraphe 1, point 34) a) vii), du présent article, lorsque leur organisation administrative et les risques le justifient, les États membres peuvent fixer des seuils moins élevés pour l’identification des entreprises contrôlées par des collectivités régionales ou locales que ceux définis à l’article 3, paragraphes 3, 4, 6 et 7, de la directive 2013/34/UE. Les États membres notifient ces seuils moins élevés à la Commission.
5 Lorsque leurs structures sociales et culturelles et les risques le justifient, les États membres peuvent appliquer un champ d’application plus large pour la désignation des frères et sœurs en tant que membres de la famille de personnes politiquement exposées, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, point 35) d). Les États membres notifient ce champ d’application plus large à la Commission.
Article 3 Entités assujetties
Les entités suivantes doivent être considérées comme des entités assujetties aux fins du présent règlement: 1) les établissements de crédit; 2) les établissements financiers; 3) les personnes physiques ou morales suivantes, agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle: a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne physique ou morale, y compris les membres de professions juridiques indépendantes comme les avocats, qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale; b) les notaires, avocats et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur: i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, y compris des crypto-actifs, appartenant au client; iii) l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne, de titres ou de crypto-actifs; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la création, l’établissement, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires; c) les prestataires de services aux sociétés ou trusts; d) les agents immobiliers et autres professionnels de l’immobilier dans la mesure où ils agissent en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières, y compris pour la location de biens immeubles en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant au moins égal à 10000 EUR ou à l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement; e) les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des métaux précieux et des pierres précieuses; f) les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des biens de grande valeur; g) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard; h) les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif; i) les personnes qui négocient des biens culturels ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à 10000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; j) les personnes qui entreposent ou négocient des biens culturels et des biens de grande valeur, ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce de tels biens quand celui-ci est réalisé dans des zones franches et des entrepôts douaniers, lorsque la valeur de la transaction ou des transactions liées est d’un montant au moins égal à 10000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; k) les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, autres que les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des intermédiaires de crédit exerçant des activités sous la responsabilité d’un ou de plusieurs prêteurs ou intermédiaires de crédit; l) les fournisseurs de services d’immigration par l’investissement autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir des droits de séjour dans un État membre en échange pour tout type d’investissement, y compris les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, ou à proposer des services d’intermédiation à ces ressortissants; m) les compagnies holding mixtes non financières; n) les agents de football; o) les clubs de football professionnel pour les transactions suivantes: i) les transactions avec un investisseur; ii) les transactions avec un sponsor; iii) les transactions avec des agents de football ou d’autres intermédiaires; iv) les transactions aux fins du transfert d’un footballeur.
Article 4 Exemptions pour certains prestataires de services de jeux d’argent et de hasard
1 Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard des exigences énoncées dans le présent règlement, en se fondant sur le risque faible avéré que représente l’exploitation de ces services de par sa nature et, le cas échéant, son ampleur. L’exemption visée au premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne: a) les casinos; b) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard dont l’activité principale est la fourniture de services de jeux d’argent et de hasard en ligne ou de paris sportifs, autres que: i) les services de jeux d’argent et de hasard en ligne exploités par l’État, que ce soit par l’intermédiaire d’une autorité publique ou d’une entreprise ou d’un organisme contrôlé par l’État; ii) les services de jeux d’argent et de hasard en ligne dont l’organisation, l’exploitation et l’administration sont régies par l’État.
2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux services de jeux d’argent et de hasard, qui porte sur: a) les menaces et les vulnérabilités en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les facteurs d’atténuation liés aux services de jeux d’argent et de hasard; b) les risques liés au volume des transactions et aux méthodes de paiement utilisées; c) la zone géographique dans laquelle les services de jeux d’argent et de hasard sont administrés, y compris leur dimension transfrontière et leur accessibilité depuis d’autres États membres ou pays tiers. Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.
3 Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
Article 5 Exemptions pour certains clubs de football professionnel
1 Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à la première division de la ligue nationale de football et dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5000000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, pour chacune des deux années civiles précédentes, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel. Les États membres peuvent décider d’exempter, en tout ou en partie, des exigences énoncées dans le présent règlement les clubs de football professionnel qui participent à une division inférieure à la première division de la ligue nationale de football, sur la base du risque faible avéré que présentent la nature et l’ampleur de l’activité de ces clubs de football professionnel.
2 Aux fins du paragraphe 1, les États membres effectuent une évaluation des risques liés aux clubs de football professionnel, qui porte sur: a) les menaces et les vulnérabilités et les facteurs d’atténuation liés aux clubs de football professionnel en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) les risques liés à la taille et à la nature transfrontière des transactions. Lorsqu’ils effectuent les évaluations des risques visées au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.
3 Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
Article 6 Exemptions pour certaines activités financières
1 À l’exception des personnes qui exercent l’activité de transmission de fonds telle qu’elle est définie à l’article 4, point 22), de la directive (UE) 2015/2366, les États membres peuvent décider d’exempter des exigences énoncées dans le présent règlement les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière mentionnée dans la liste figurant à l’annexe I, points 2) à 12) et points 14) et 15), de la directive 2013/36/UE à titre occasionnel ou à une échelle très limitée lorsqu’il y a peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, sous réserve que l’ensemble des critères suivants soient réunis: a) l’activité financière est limitée en termes absolus; b) l’activité financière est limitée au niveau des transactions; c) l’activité financière n’est pas l’activité principale de ces personnes; d) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale de ces personnes; e) l’activité principale de ces personnes n’est pas une activité visée à l’article 3, points 3) a) à d) ou g) du présent règlement; f) l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale de ces personnes et n’est généralement pas proposée au public.
2 Aux fins du paragraphe 1, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil qui est suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière.
3 Aux fins du paragraphe 1, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que cette dernière soit exécutée en une fois ou en plusieurs transactions liées. Ce seuil maximal est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent une méthode de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme difficilement utilisable et peu efficace, et il ne dépasse pas 1000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, quel que soit le mode de paiement.
4 Aux fins du paragraphe 1, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée.
5 Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
6 Les États membres mettent en place des activités de surveillance fondées sur les risques ou prennent d’autres mesures appropriées pour veiller à ce que les exemptions accordées en vertu du présent article ne fassent pas l’objet d’abus.
Article 7 Notification préalable des exemptions
1 Les États membres notifient sans retard à la Commission toute exemption qu’ils ont l’intention d’accorder conformément aux articles 4, 5 et 6. La notification contient notamment une justification fondée sur l’évaluation des risques pertinente effectuée par l’État membre à l’appui de l’exemption.
2 Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, la Commission prend l’une des mesures suivantes: a) elle confirme que l’exemption peut être accordée sur la base de la justification fournie par l’État membre; b) par une décision motivée, elle déclare que l’exemption ne peut pas être accordée. Aux fins du premier alinéa, la Commission peut demander des informations supplémentaires à l’État membre qui notifie.
3 Dès réception d’une confirmation de la Commission conformément au paragraphe 2, point a) du présent article, les États membres peuvent adopter une décision accordant l’exemption. La décision est motivée. Les États membres réexaminent régulièrement ces décisions et, en tout état de cause, lorsqu’ils mettent à jour leur évaluation nationale des risques conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640.
4 Au plus tard le 10 octobre 2027, les États membres notifient à la Commission les exemptions accordées en vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/849 en vigueur au 10 juillet 2027.
5 La Commission publie chaque année au Journal officiel de l’Union européenne la liste des exemptions accordées en vertu du présent article et publie cette liste sur son site internet.
Article 8 Notification des opérations transfrontières et application du droit national
1 Les entités assujetties qui souhaitent exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois notifient aux superviseurs de leur État membre d’origine les activités qu’elles ont l’intention d’exercer dans cet autre État membre. Cette notification intervient dès que l’entité assujettie prend des mesures pour exercer ces activités et, dans le cas d’établissements, au moins trois mois avant le commencement de ces activités. Les entités assujetties notifient immédiatement aux superviseurs de leur État membre d’origine le commencement de ces activités dans cet autre État membre. Le premier alinéa ne s’applique pas aux entités assujetties soumises à des procédures de notification spécifiques pour l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, ni aux cas où l’entité assujettie est soumise à des exigences d’autorisation spécifiques pour exercer ses activités sur le territoire de cet autre État membre.
2 Toute modification prévue des informations communiquées au titre du paragraphe 1 est communiquée par l’entité assujettie au superviseur de l’État membre d’origine au moins un mois avant qu’il ne soit procédé à cette modification.
3 Lorsque le présent règlement autorise les États membres à adopter des règles supplémentaires applicables aux entités assujetties, celles-ci se conforment aux règles nationales de l’État membre dans lequel elles sont établies.
4 Lorsque les entités assujetties exploitent des établissements dans plusieurs États membres, elles veillent à ce que chaque établissement applique les règles de l’État membre dans lequel il est situé.
5 Lorsque les entités assujetties telles que visées à l’article 38, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1640 exercent leurs activités dans d’autres États membres que celui où elles sont établies par l’intermédiaire d’agents ou de distributeurs ou via d’autres types d’infrastructures se trouvant dans ces autres États membres dans le cadre de la libre prestation de services, elles appliquent les règles des États membres dans lesquels elles fournissent des services en rapport avec ces activités, sauf si l’article 38, paragraphe 2, de ladite directive s’applique, auquel cas elles appliquent les règles de l’État membre dans lequel leur siège social est situé.
6 Lorsque les entités assujetties sont tenues de désigner un point de contact central en vertu de l’article 41 de la directive (UE) 2024/1640, elles veillent à ce que ce point de contact central soit en mesure d’assurer le respect du droit applicable au nom de l’entité assujettie.
Article 9 Portée des politiques, procédures et contrôles internes
1 Les entités assujetties disposent de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, et, en particulier: a) à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, de l’État membre et de l’entité assujettie; b) outre l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées, à atténuer et gérer les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement de sanctions financières ciblées. Ces politiques, procédures et contrôles visés au premier alinéa sont proportionnés à la nature des activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à la taille de l’entité assujettie et couvrent l’ensemble des activités de l’entité assujettie qui relèvent du champ d’application du présent règlement.
2 Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 1 comprennent: a) les politiques et procédures internes, y compris en particulier: i) la réalisation et l’actualisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité; ii) le cadre de gestion des risques de l’entité assujettie; iii) la vigilance à l’égard de la clientèle aux fins de la mise en œuvre du chapitre III du présent règlement, y compris des procédures pour déterminer si le client, le bénéficiaire effectif, ou la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée est une personne politiquement exposée ou un membre de la famille ou une personne connue pour être étroitement associée; iv) la déclaration des transactions suspectes; v) la sous-traitance et le recours à d’autres entités assujetties pour la vigilance à l’égard de la clientèle; vi) la conservation des informations et les politiques relatives au traitement des données à caractère personnel conformément aux articles 76 et 77; vii) la surveillance et la gestion de la conformité à ces politiques et procédures internes conformément au point b) du présent paragraphe, le recensement et la gestion des carences et la mise en œuvre de mesures correctives; viii) lors du recrutement et de l’affectation du personnel à certaines tâches et fonctions et lors de la nomination des agents et distributeurs, la vérification, proportionnellement aux risques associés aux tâches et fonctions à exécuter, de l’honorabilité de ces personnes; ix) la communication interne des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie, y compris à destination de ses agents, distributeurs et prestataires de services participant à la mise en œuvre de ses politiques en matière de LBC/FT; x) une politique de formation du personnel et, le cas échéant, des agents et distributeurs en ce qui concerne les mesures mises en place par l’entité assujettie pour se conformer aux exigences du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur; b) les contrôles internes et une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques et procédures internes visées au point a) du présent paragraphe ainsi que les contrôles mis en place dans l’entité assujettie; en l’absence d’une fonction d’audit indépendante, les entités assujetties peuvent faire effectuer ce test par un expert externe. Les politiques, procédures et contrôles internes visés au premier alinéa sont consignés par écrit. Les politiques internes sont approuvées par l’organe de direction dans sa fonction de direction. Les procédures internes et les contrôles sont approuvés au moins au niveau du gestionnaire de la conformité.
3 Les entités assujetties tiennent à jour les politiques, procédures et contrôles internes et les améliorent lorsque des faiblesses sont constatées.
4 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations concernant les éléments dont il convient que les entités assujetties tiennent compte, sur la base de la nature de leurs activités, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que de leur taille, lorsqu’elles décident de l’étendue de leurs politiques, procédures et contrôles internes, en particulier en ce qui concerne le personnel affecté aux fonctions de conformité. Ces orientations recensent également les situations dans lesquelles, en raison de la nature et de la taille de l’entité assujettie: i) des contrôles internes doivent être organisés au niveau de la fonction commerciale, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit; ii) la fonction d’audit indépendant peut être exercée par un expert externe.
Article 10 Évaluation des risques à l’échelle de l’entité
1 Les entités assujetties prennent des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi qu’à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées, en tenant compte au moins: a) des variables de risque énoncées à l’annexe I et des facteurs de risque figurant aux annexes II et III; b) des conclusions de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640; c) des conclusions des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, ainsi que de toute évaluation sectorielle des risques pertinente effectuée par les États membres; d) des informations pertinentes publiées par les organismes internationaux de normalisation en matière de LBC/FT ou, au niveau de l’Union, des publications pertinentes de la Commission ou de l’ALBC; e) des informations sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fournies par les autorités compétentes; f) des informations sur la clientèle. Avant le lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris l’utilisation de nouveaux canaux de distribution et de technologies nouvelles ou en cours de développement, en liaison avec des produits et services nouveaux ou préexistants, ou avant de commencer à fournir un service ou produit existant à un nouveau segment de clientèle ou dans une nouvelle zone géographique, les entités assujetties recensent et évaluent, en particulier, les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés et prennent des mesures appropriées afin de gérer et d’atténuer ces risques.
2 L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1 est documentée, tenue à jour et régulièrement réexaminée, y compris lorsque tout événement interne ou externe a une incidence significative sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux activités, produits, transactions, canaux de livraison, clients ou zones géographiques d’activités de l’entité assujettie. Elle est mise à la disposition des superviseurs sur demande. L’évaluation des risques à l’échelle de l’entité est établie par le responsable de la conformité et approuvée par l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, communiquée à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.
3 Sauf pour les établissements de crédit, les établissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires en financement participatif, les superviseurs peuvent décider que certaines évaluations des risques à l’échelle de l’entité documentées ne sont pas nécessaires si les risques inhérents au secteur sont bien précisés et compris.
4 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité établie par l’entité assujettie conformément au paragraphe 1, ainsi que sur les sources d’information supplémentaires à prendre en compte lors de la réalisation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité.
Article 11 Fonctions de conformité
1 Les entités assujetties désignent un membre de l’organe de direction dans sa fonction de direction, qui est chargé de garantir la conformité au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur (ci-après dénommé «gestionnaire de la conformité»). Le gestionnaire de la conformité veille à ce que les politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie soient cohérents avec l’exposition aux risques de l’entité assujettie et à ce qu’ils soient mis en œuvre. Le gestionnaire de la conformité veille également à ce que des ressources humaines et matérielles suffisantes soient allouées à cette fin. Le gestionnaire de la conformité est chargé de la réception des informations concernant les faiblesses importantes ou significatives de ces politiques, procédures et contrôles. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité est chargé de l’assister et de le conseiller et de préparer les décisions visées au présent article.
2 Les entités assujetties disposent d’un responsable de la conformité, qui doit être nommé par l’organe de direction dans sa fonction de direction et doté d’un niveau hiérarchique suffisamment élevé, qui est chargé des politiques, procédures et contrôles dans l’application au quotidien des exigences qui incombent à l’entité assujettie en matière de LBC/FT, y compris en lien avec la mise en œuvre de sanctions financières ciblées, et qui est un point de contact pour les autorités compétentes. Le responsable de la conformité est également chargé de signaler les transactions suspectes à la CRF conformément à l’article 69, paragraphe 6. Dans le cas d’entités assujetties soumises à des vérifications concernant les membres de niveaux élevés de leur hiérarchie ou leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2024/1640 ou en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, les responsables de la conformité font l’objet d’une vérification visant à garantir qu’ils se conforment à ces exigences. Lorsque la taille de l’entité assujettie et le faible risque lié à ses activités le justifient, une entité assujettie qui fait partie d’un groupe peut désigner comme responsable de la conformité une personne exerçant cette fonction dans une autre entité au sein de ce groupe. Le responsable de la conformité ne peut être révoqué qu’après notification préalable à l’organe de direction dans sa fonction de direction. L’entité assujettie informe le superviseur de la révocation du responsable de la conformité, en précisant si la décision est liée à l’exécution des tâches qui lui avaient été confiées au titre du présent règlement. Le responsable de la conformité peut, de sa propre initiative ou sur demande, fournir des informations au superviseur concernant la révocation. Le superviseur peut utiliser ces informations pour exécuter les tâches qui lui incombent au titre du deuxième alinéa du présent paragraphe et de l’article 37, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640.
3 Les entités assujetties fournissent aux fonctions de conformité les ressources adéquates, y compris en matière de personnel et de technologies, proportionnellement à la taille, à la nature et aux risques de l’entité assujettie, aux fins de l’exercice effectif de leurs tâches, et veillent à ce que les personnes chargées de ces fonctions se voient octroyer le pouvoir de proposer toute mesure nécessaire pour garantir l’efficacité des politiques, des procédures et des contrôles de l’entité assujettie.
4 Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que le responsable de la conformité bénéficie d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable, et que les décisions du responsable de la conformité ne soient pas compromises ou indûment influencées par des intérêts commerciaux de l’entité assujettie.
5 Les entités assujetties veillent à ce que le responsable de la conformité et la personne chargée de la fonction d’audit visée à l’article 9, paragraphe 2, point b), puissent rendre compte directement à l’organe de direction dans sa fonction de direction et, lorsqu’un tel organe existe, à l’organe de direction dans sa fonction de surveillance de manière indépendante, et à ce qu’ils puissent faire part des préoccupations et avertir l’organe de direction lorsque des évolutions des risques spécifiques affectent ou sont susceptibles d’affecter l’entité assujettie. Les entités assujetties veillent à ce que les personnes participant directement ou indirectement à la mise en œuvre du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur aient accès à toutes les informations et données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
6 Le gestionnaire de la conformité fait régulièrement rapport à l’organe de direction de la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie. En particulier, le gestionnaire de la conformité présente une fois par an, ou, le cas échéant, plus fréquemment s’il y a lieu, à l’organe de direction un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie établis par le responsable de la conformité, et tient cet organe informé des résultats des réexamens éventuels. Le gestionnaire de la conformité prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée.
7 Lorsque la nature des activités de l’entité assujettie, y compris leurs risques et leur complexité, ainsi que la taille de celle-ci le justifient, les fonctions de gestionnaire de la conformité et de responsable de la conformité peuvent être exercées par la même personne physique. Ces fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions. Lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique, cette personne est chargée de l’exécution des tâches qui relèvent du présent article.
Article 12 Connaissance des exigences
Les entités assujetties prennent des mesures pour veiller à ce que les membres de leur personnel ou les personnes se trouvant dans une situation comparable dont la fonction l’exige, y compris leurs agents et distributeurs, aient connaissance des exigences découlant du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émis par tout superviseur, et de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité, ainsi que des politiques, procédures et contrôles internes en place dans l’entité assujettie, y compris en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement. Les mesures visées au premier alinéa comprennent la participation des membres du personnel ou des personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris des agents et distributeurs, à des programmes spécifiques de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Ces programmes de formation sont adaptés à leurs fonctions ou activités et aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité assujettie est exposée, et sont dûment documentés.
Article 13 Intégrité du personnel
1 Tout membre du personnel, ou toute personne se trouvant dans une situation comparable, y compris tout agent ou distributeur, participant directement à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émis par tout superviseur, fait l’objet d’une évaluation correspondant aux risques associés aux tâches à exécuter et dont le contenu est approuvé par le responsable de la conformité concernant les aspects suivants: a) les compétences, les connaissances et l’expertise individuelles nécessaires pour exercer ses fonctions de manière efficace; b) l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité. L’évaluation visée au premier alinéa est réalisée avant que le membre du personnel ou la personne se trouvant dans une situation comparable, y compris un agent ou distributeur, ne commence à exercer ses activités et est régulièrement répétée. L’intensité des évaluations ultérieures est déterminée sur la base des tâches confiées à la personne et des risques liés à la fonction qu’elle exerce.
2 Les membres du personnel, ou les personnes se trouvant dans des situations comparables, y compris les agents et distributeurs, chargés de tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur, informent le responsable de la conformité de toute relation privée ou professionnelle étroite établie avec des clients ou clients potentiels de l’entité assujettie et sont empêchés d’effectuer toute tâche liée à la conformité de l’entité assujettie en ce qui concerne ces clients.
3 Les entités assujetties disposent de procédures pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution des tâches liées à la conformité de l’entité assujettie au présent règlement, au règlement (UE) 2023/1113 et à tout acte administratif émanant d’un superviseur.
4 Le présent article ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.
Article 14 Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
1 La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil s’applique au signalement de violations du présent règlement, du règlement (UE) 2023/1113 et de tout acte administratif émanant d’un superviseur, ainsi qu’à la protection des personnes qui signalent de telles violations.
2 Les entités assujetties établissent des canaux de signalement interne qui satisfont aux exigences énoncées dans la directive (UE) 2019/1937.
3 Le paragraphe 2 ne s’applique pas lorsque l’entité assujettie est une personne physique ou une personne morale dont les activités sont exercées par une seule personne physique.
Article 15 Situation du personnel spécifique
Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 3, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que membre du personnel d’une personne morale, les exigences prévues dans le présent règlement s’appliquent à cette personne morale plutôt qu’ à la personne physique.
Article 16 Exigences à l’échelle du groupe
1 Une entreprise mère veille à ce que les exigences relatives aux procédures internes, à l’évaluation des risques et au personnel visées à la section 1 du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des succursales et filiales du groupe dans les États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans les pays tiers. À cette fin, une entreprise mère procède à une évaluation des risques à l’échelle du groupe, en tenant compte de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’ensemble des succursales et filiales du groupe, et élabore et met en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris sur la protection des données et sur le partage des informations au sein du groupe aux fins de la LBC/FT et visant à faire en sorte que les membres du personnel au sein du groupe aient connaissance des exigences découlant du présent règlement. Les entités assujetties au sein du groupe mettent en œuvre ces politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, en tenant compte de leurs spécificités et des risques auxquels elles sont exposées. Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe et les évaluations des risques à l’échelle du groupe visées au premier alinéa comprennent tous les éléments énumérés, respectivement, aux articles 9 et 10. Aux fins du premier alinéa, lorsqu’un groupe possède des établissements dans plusieurs États membres et, pour les groupes dont le siège social est situé dans l’Union, dans des pays tiers, les entreprises mères tiennent compte des informations publiées par les autorités de tous les États membres ou pays tiers dans lesquels se trouvent les établissements du groupe.
2 Les fonctions de conformité sont établies au niveau du groupe. Ces fonctions comprennent un gestionnaire de la conformité au niveau du groupe et, lorsque les activités menées au niveau du groupe le justifient, un responsable de la conformité. La décision relative à l’étendue des fonctions de conformité est documentée. Le gestionnaire de la conformité visé au premier alinéa fait régulièrement rapport à l’organe de direction dans sa fonction de direction de l’entreprise mère sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe. Le gestionnaire de la conformité présente au minimum une fois par an un rapport sur la mise en œuvre des politiques, procédures et contrôles internes de l’entité assujettie et prend les mesures nécessaires pour remédier en temps utile à toute insuffisance constatée. Lorsque l’organe de direction dans sa fonction de direction est un organe collectivement responsable de ses décisions, le gestionnaire de la conformité l’assiste et le conseille et prépare les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
3 Les politiques, procédures et contrôles relatifs au partage des informations visés au paragraphe 1 imposent aux entités assujetties au sein du groupe d’échanger des informations lorsque ce partage est pertinent aux fins de la vigilance à l’égard de la clientèle et de la gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le partage des informations au sein du groupe porte notamment sur l’identité et les caractéristiques du client, de ses bénéficiaires effectifs ou de la personne pour le compte de laquelle le client agit, la nature et l’objet de la relation d’affaires et des transactions à titre occasionnel, ainsi que les soupçons, accompagnés d’analyses de fond, selon lesquels des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, qui ont été déclarés à la CRF conformément à l’article 69, sauf instruction contraire émanant de cette dernière. Les politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe n’empêchent pas les entités d’un groupe qui ne sont pas des entités assujetties de fournir des informations aux entités assujetties du même groupe lorsque ce partage est pertinent pour permettre à ces entités assujetties de se conformer aux exigences énoncées dans le présent règlement. Les entreprises mères mettent en place des politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe afin de veiller à ce que les informations échangées en vertu des premier et deuxième alinéas bénéficient de garanties suffisantes en matière de confidentialité, de protection des données et d’utilisation, y compris pour empêcher leur divulgation.
4 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise les exigences minimales applicables aux politiques, procédures et contrôles à l’échelle du groupe, y compris les normes minimales en matière de partage des informations au sein du groupe, les critères d’identification de l’entreprise mère dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 42) b), et les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s’appliquent aux entités faisant partie de structures qui partagent une propriété, une gestion ou un contrôle de la conformité communs, y compris les réseaux ou partenariats, ainsi que les critères d’identification de l’entreprise mère dans l’Union en pareils cas.
5 Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Article 17 Succursales et filiales dans des pays tiers
1 Lorsque des succursales ou des filiales d’entités assujetties sont situées dans des pays tiers dans lesquels les exigences minimales en matière de LBC/FT sont moins strictes que celles énoncées dans le présent règlement, l’entreprise mère veille à ce que ces succursales ou filiales se conforment aux exigences énoncées dans le présent règlement, y compris celles relatives à la protection des données, ou à des exigences équivalentes.
2 Lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de se conformer au présent règlement, l’entreprise mère prend des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les succursales et filiales situées dans ce pays tiers traitent efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et informe les superviseurs de son État membre d’origine de ces mesures supplémentaires. S’ils estiment que les mesures supplémentaires sont insuffisantes, les superviseurs de l’État membre d’origine mettent en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, y compris en exigeant que le groupe ne noue pas de relations d’affaires, qu’il mette fin aux relations existantes ou qu’il n’effectue pas de transactions, ou qu’il cesse ses activités dans le pays tiers.
3 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les mesures que doivent au minimum engager les entités assujetties lorsque le droit d’un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les mesures requises en application de l’article 16 et les mesures de surveillance supplémentaires exigées en pareils cas.
4 Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Article 18 Sous-traitance
1 Les entités assujetties peuvent sous-traiter à des prestataires de services des tâches découlant du présent règlement. L’entité assujettie informe le superviseur de la sous-traitance avant que le prestataire de services ne commence à exécuter les tâches sous-traitées pour l’entité assujettie.
2 Lorsqu’ils accomplissent des tâches prévues par le présent article, les prestataires de services sont considérés comme faisant partie de l’entité assujettie, y compris lorsqu’ils sont tenus de consulter les registres centraux visés à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640 (ci-après dénommés «registres centraux») aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle pour le compte de l’entité assujettie. L’entité assujettie demeure pleinement responsable de toutes les actions, qu’il s’agisse d’actes ou d’omissions, liées aux tâches sous-traitées qui sont exécutées par des prestataires de services. Pour chaque tâche sous-traitée, l’entité assujettie est en mesure de démontrer au superviseur qu’elle comprend le raisonnement qui sous-tend les activités exécutées par le prestataire de services et l’approche suivie dans leur mise en œuvre, et que ces activités atténuent les risques spécifiques auxquels l’entité assujettie est exposée.
3 Les tâches sous-traitées en vertu du paragraphe 1 du présent article ne sont pas exécutées selon des modalités qui nuisent sensiblement à la qualité des politiques et procédures mises en place par l’entité assujettie pour respecter les exigences du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1113, ou à celles des contrôles mis en place pour tester ces politiques et procédures. Les tâches suivantes ne peuvent en aucun cas être sous-traitées: a) la proposition et l’approbation de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée par l’entité assujettie conformément à l’article 10, paragraphe 2; b) l’approbation des politiques, contrôles et procédures internes de l’entité assujettie en application de l’article 9; c) la décision concernant le profil de risque à attribuer au client; d) la décision de nouer une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter à titre occasionnel une transaction pour un client; e) la déclaration à la CRF d’activités suspectes conformément à l’article 69 ou les rapports fondés sur des seuils conformément aux articles 74 et 80, sauf lorsque ces activités sont sous-traitées à une autre entité assujettie appartenant au même groupe et établie dans le même État membre; f) l’approbation des critères de détection des transactions et activités suspectes ou inhabituelles.
4 Avant qu’une entité assujettie ne sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle s’assure que le prestataire de services est suffisamment qualifié pour exécuter les tâches à sous-traiter. Lorsqu’une entité assujettie sous-traite une tâche en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que le prestataire de services, ainsi que tout prestataire de services d’une sous-traitance ultérieure, applique les politiques et procédures qu’elle a adoptées. Les conditions d’exécution de ces tâches sont définies dans un accord écrit conclu entre l’entité assujettie et le prestataire de services. L’entité assujettie effectue des contrôles réguliers pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ces politiques et procédures par le prestataire de services. La fréquence de ces contrôles est déterminée en fonction du caractère critique des tâches sous-traitées.
5 Les entités assujetties veillent à ce que la sous-traitance ne s’effectue pas selon des modalités qui nuisent sensiblement à la capacité des autorités de surveillance de contrôler et d’établir qu’elles respectent le présent règlement et le règlement (UE) 2023/1113.
6 Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties ne sous-traitent pas des tâches découlant des exigences du présent règlement à des prestataires de services résidant ou établis dans des pays tiers identifiés conformément au chapitre III, section 2, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’entité assujettie sous-traite des tâches exclusivement à un prestataire de services qui fait partie du même groupe; b) le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers; c) la mise en œuvre effective des exigences visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640.
7 Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un organisme de placement collectif n’a pas la personnalité juridique ou ne dispose que d’un conseil d’administration et qu’il a délégué le traitement des souscriptions et la collecte de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 auprès d’investisseurs à une autre entité, il peut sous-traiter les tâches visées au paragraphe 3, points c), d) et e), du présent article à l’un de ses prestataires de services. La sous-traitance visée au premier alinéa du présent paragraphe ne peut avoir lieu qu’après que l’organisme de placement collectif a informé le superviseur de son intention de sous-traiter les tâches en vertu du paragraphe 1, et que le superviseur a approuvé cette sous-traitance en tenant compte: a) des ressources, de l’expérience et des connaissances du prestataire de services en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; b) de la connaissance par le prestataire de services du type d’activités ou de transactions effectuées par l’organisme de placement collectif.
8 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants: a) l’établissement de relations de sous-traitance, y compris de toute relation de sous-traitance ultérieure, conformément au présent article, la gestion de celles-ci, ainsi que les procédures de surveillance de l’exécution de fonctions par le prestataire de services, en particulier les fonctions qui doivent être considérées comme étant critiques; b) les rôles et les responsabilités de l’entité assujettie et du prestataire de services dans le cadre d’un accord de sous-traitance; c) les approches en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance ainsi que les attentes en matière de surveillance en ce qui concerne la sous-traitance de fonctions critiques.
Article 19 Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
1 Les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants: a) lorsqu’elles nouent une relation d’affaires; b) lorsqu’elles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins 10000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9; c) lorsqu’elles participent à la création d’une entité juridique, à la mise en place d’une construction juridique ou, pour les entités assujetties visées à l’article 3, point 3, a), b) ou c), au transfert de propriété d’une entité juridique, quelle que soit le montant de la transaction; d) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables; e) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données d’identification d’un client précédemment obtenues; f) lorsqu’il existe des doutes quant au fait que la personne avec laquelle elles interagissent est le client ou la personne autorisée à agir pour le compte du client.
2 Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers, à l’exception des prestataires de services sur crypto-actifs, appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils engagent ou exécutent une transaction à titre occasionnel qui constitue un transfert de fonds au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1113, et dont le montant s’élève au moins à 1000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.
3 Par dérogation au paragraphe 1, point b), les prestataires de services sur crypto-actifs: a) appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel d’un montant qui s’élève au moins à 1000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées; b) appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’ils procèdent à une transaction à titre occasionnel dont le montant est inférieur à 1000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une seule fois ou au moyen de transactions liées.
4 Par dérogation au paragraphe 1, point b), les entités assujetties appliquent au moins les mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), lorsqu’elles procèdent à une transaction à titre occasionnel en argent liquide d’un montant d’au moins 3000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsque les États membres ont mis en place, conformément à l’article 80, paragraphes 2 et 3, une limite pour les paiements en argent liquide d’un montant élevé, inférieur ou égal à 3000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, sauf dans les cas visés par le paragraphe 4, point b), dudit article.
5 Outre les circonstances visées au paragraphe 1, les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle lors de la collecte de gains, lors de l’engagement d’une mise, ou dans les deux cas, lorsqu’ils exécutent une transaction d’un montant d’au moins 2000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale, que la transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées.
6 Aux fins du présent chapitre, les entités assujetties considèrent les personnes suivantes comme étant leurs clients: a) dans le cas des entités assujetties visées à l’article 3, points 3 e), f) et i), et des personnes négociant des biens de grande valeur visées à l’article 3, point 3 j), outre leur client direct, le fournisseur de biens; b) dans le cas des notaires, des avocats et d’autres membres des professions juridiques indépendantes faisant office d’intermédiaires lors d’une transaction, et dès lors que la personne concernée est le seul notaire, avocat ou autre membre d’une profession juridique indépendante faisant office d’intermédiaire pour cette transaction, les deux parties à celle-ci; c) dans le cas des agents immobiliers, les deux parties à la transaction; d) en ce qui concerne les services d’initiation de paiement fournis par des prestataires de services d’initiation de paiement, le commerçant; e) en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif et les intermédiaires de financement participatif, la personne physique ou morale qui recherche et fournit un financement via la plateforme de financement participatif.
7 Les superviseurs peuvent, directement ou en coopération avec d’autres autorités de cet État membre, exempter les entités assujetties de l’obligation d’appliquer, en tout ou en partie, les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), en ce qui concerne la monnaie électronique, sur la base du risque faible avéré que présente la nature du produit, lorsque toutes les conditions d’atténuation des risques suivantes sont remplies: a) l’instrument de paiement n’est pas rechargeable, et le montant stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; b) l’instrument de paiement est utilisé exclusivement pour acheter des biens ou des services fournis par l’émetteur, ou au sein d’un réseau de prestataires de services; c) l’instrument de paiement n’est pas lié à un compte de paiement et ne permet pas d’échanger un quelconque montant stocké contre de l’argent liquide ou des crypto-actifs; d) l’émetteur exerce une surveillance suffisante des transactions ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
8 Les prestataires de services de jeux d’argent peuvent s’acquitter de leur obligation d’appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle visées à l’article 20, paragraphe 1, point a), en identifiant le client et en vérifiant son identité à l’entrée dans le casino ou d’autres locaux physiques de jeux d’argent et de hasard, à condition qu’ils disposent de systèmes leur permettant d’attribuer des transactions à des clients spécifiques.
9 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques de réglementation et le soumet à la Commission pour adoption. Ce projet de normes techniques de réglementation précise: a) les entités assujetties, les secteurs ou les transactions qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et auxquels s’applique un montant inférieur à celui fixé au paragraphe 1, point b); b) les montants correspondants applicables aux transactions à titre occasionnel; c) les critères à prendre en compte pour identifier les transactions à titre occasionnel et les relations d’affaires; d) les critères permettant d’identifier les transactions liées. Lorsqu’elle élabore le projet de normes techniques de réglementation visé au premier alinéa, l’ALBC tient dûment compte des niveaux de risque inhérents des modèles économiques des différents types d’entités assujetties et de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640.
10 Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
1 Aux fins de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle, les entités assujetties appliquent l’ensemble des mesures suivantes: a) identifier le client et vérifier son identité; b) identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité, de telle manière que l’entité assujettie ait l’assurance de savoir qui sont les bénéficiaires effectifs et qu’elle comprenne la structure de propriété et de contrôle du client; c) évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou des transactions à titre occasionnel, et comprendre cet objet et cette nature; d) vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l’objet de sanctions financières ciblées et, dans le cas d’un client ou d’une partie à une construction juridique qui est une entité juridique, si des personnes physiques ou morales faisant l’objet de sanctions financières ciblées contrôlent l’entité juridique ou détiennent plus de 50 % des droits de propriété de cette entité juridique ou une participation majoritaire dans celle-ci, que ce soit individuellement ou collectivement; e) évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur la nature des affaires des clients, y compris, dans le cas des entreprises, sur la question de savoir s’ils exercent des activités, ou sur la nature de leur emploi ou de leur profession; f) exercer une surveillance continue de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, y compris, si nécessaire, de l’origine des fonds; g) déterminer si le client, le bénéficiaire effectif du client et, le cas échéant, la personne pour le compte ou au profit de laquelle une transaction ou une activité est menée sont des personnes politiquement exposées, des membres de leur famille ou des personnes connues pour être étroitement associées; h) lorsqu’une transaction ou une activité est menée pour le compte ou au profit de personnes physiques autres que le client, déterminer et vérifier l’identité de ces personnes physiques; i) vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client y est autorisée, et déterminer et vérifier son identité.
2 Les entités assujetties déterminent l’étendue des mesures visées au paragraphe 1 sur la base d’une analyse individuelle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction des caractéristiques spécifiques du client et de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, et compte tenu de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité effectuée par l’entité assujettie en vertu de l’article 10, des variables relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme figurant à l’annexe I ainsi que des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III. Lorsqu’elles constatent un risque accru de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées conformément à la section 4 du présent chapitre. Si des situations présentant un risque moins élevé sont identifiées, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées conformément à la section 3 du présent chapitre.
3 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur les variables de risque et les facteurs de risque dont les entités assujetties doivent tenir compte lorsqu’elles nouent des relations d’affaires ou exécutent des transactions à titre occasionnel.
4 Les entités assujetties sont à tout moment en mesure de démontrer à leurs superviseurs que les mesures prises sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.
Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
1 Lorsqu’une entité assujettie n’est pas en mesure de se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, elle s’abstient d’exécuter une transaction ou de nouer une relation d’affaires, et met un terme à la relation d’affaires et envisage de déclarer à la CRF une transaction suspecte au sujet du client conformément à l’article 69. La cessation d’une relation d’affaires en application du premier alinéa du présent paragraphe n’interdit pas la réception de fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 dus à l’entité assujettie. Lorsqu’une entité assujettie a le devoir de protéger les actifs de son client, la cessation de la relation d’affaires ne doit pas être interprétée comme exigeant la cession des actifs du client. Dans le cas des contrats d’assurance-vie, les entités assujetties s’abstiennent, lorsque cela est nécessaire à titre de mesure de substitution à la cessation de la relation d’affaires, d’effectuer des transactions pour le client, y compris le versement de prestations aux bénéficiaires, jusqu’à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, soient respectées.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux, à la condition que ces personnes évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées: a) prennent part au blanchiment de capitaux, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme; b) fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; ou c) savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme; la connaissance ou la finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.
3 Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les informations concernant les décisions prises et les pièces justificatives et justifications pertinentes. Les documents, données ou informations détenus par l’entité assujettie sont mis à jour chaque fois que l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle est réexaminé conformément à l’article 26. L’obligation de conserver les informations qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux situations dans lesquelles les entités assujetties refusent de nouer une relation d’affaires ou de mettre un terme à une relation d’affaires ou appliquent des mesures de substitution en vertu du paragraphe 1.
4 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet avec l’Autorité bancaire européenne des orientations conjointes sur les mesures qui peuvent être prises par les établissements de crédit et les établissements financiers pour veiller au respect des règles en matière de LBC/FT lors de la mise en œuvre des exigences de la directive 2014/92/UE, y compris en ce qui concerne les relations d’affaires les plus touchées par les pratiques de désengagement financier.
Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif
1 À l’exception des situations présentant un risque moins élevé auxquelles s’appliquent les mesures prévues à la section 3 et indépendamment de l’application de mesures supplémentaires en cas de risque plus élevé au titre de la section 4, les entités assujetties recueillent au moins les informations suivantes afin d’identifier le client, toute personne prétendant agir pour le compte du client, et les personnes physiques pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou activité est menée: a) pour une personne physique: i) tous les prénoms et les noms; ii) le lieu et la date complète de naissance; iii) les nationalités, ou l’apatridie et le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification national, le cas échéant; iv) le lieu de résidence habituelle ou, en l’absence d’adresse fixe correspondant à une résidence légale dans l’Union, l’adresse postale à laquelle la personne physique peut être jointe et, s’il est disponible, le numéro d’identification fiscale; b) pour une entité juridique: i) la forme juridique et le nom de l’entité juridique; ii) l’adresse du siège statutaire ou officiel et, si elle diffère, du lieu principal de l’activité, ainsi que le pays de création; iii) les noms des représentants légaux de l’entité juridique ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique; iv) le nom des personnes détenant des parts ou occupant un poste de direction sous la forme d’un mandataire, y compris la mention de leur statut d’actionnaires mandataires (nominee shareholders) ou de dirigeants mandataires (nominee directors). c) pour un trustee d’un trust exprès ou une personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire: i) les informations de base sur la construction juridique, toutefois, en ce qui concerne les actifs détenus dans la construction juridique ou gérés par son intermédiaire, seuls les actifs devant être gérés dans le cadre de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel sont identifiés; ii) l’adresse de résidence des trustees ou des personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire et, si elle diffère, le lieu depuis lequel le trust exprès ou la construction juridique similaire est administré, les pouvoirs qui réglementent et lient les constructions juridiques, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale et l’identifiant d’entité juridique; d) pour les autres organisations dotées de la capacité juridique en vertu du droit national: i) le nom, et l’adresse du siège statutaire ou équivalent; ii) les noms des personnes habilitées à représenter l’organisation ainsi que, le cas échéant, la forme juridique, le numéro d’identification fiscale, le numéro d’enregistrement, l’identifiant d’entité juridique et l’acte constitutif ou un document équivalent.
2 Aux fins de l’identification du bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou d’une construction juridique, les entités assujetties recueillent les informations visées à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a). Si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles, aucune personne physique n’est identifiée comme étant le bénéficiaire effectif, ou s’il y a des doutes quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités assujetties consignent qu’aucun bénéficiaire effectif n’a été identifié et identifient toutes les personnes physiques qui occupent les postes de membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’ entité juridique et vérifient leur identité. Lorsque la réalisation de la vérification d’identité visée au deuxième alinéa peut donner au client l’information selon laquelle l’entité assujettie a des doutes quant au bénéficiaire effectif de l’entité juridique, l’entité assujettie s’abstient de vérifier l’identité des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie, et consigne à la place les mesures prises pour déterminer l’identité des bénéficiaires effectifs et des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie. Les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’aux difficultés rencontrées au cours du processus d’identification, qui ont conduit à l’identification d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie.
3 Les établissements de crédit et les établissements financiers obtiennent des informations pour identifier et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales en utilisant tout IBAN virtuel qu’ils émettent, ainsi que le compte bancaire ou de paiement associé. L’établissement de crédit ou l’établissement financier gérant le compte bancaire ou de paiement vers lequel un IBAN virtuel, émis par un autre établissement de crédit ou établissement financier, redirige des paiements, veille à pouvoir obtenir de l’établissement émettant l’IBAN virtuel les informations permettant d’identifier et de vérifier l’identité de la personne physique utilisant cet IBAN virtuel sans retard et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa demande d’informations.
4 Dans le cas des bénéficiaires de trusts ou d’entités ou de constructions juridiques similaires qui sont désignés par des caractéristiques ou une catégorie particulières, une entité assujettie recueille suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour lui permettre d’établir l’identité de celui-ci au moment du versement des prestations ou au moment où le bénéficiaire exerce ses droits acquis.
5 Dans le cas des trusts discrétionnaires, l’entité assujettie obtient des informations suffisantes concernant les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut afin de lui permettre d’établir l’identité du bénéficiaire au moment de l’exercice, par les trustees, de leur pouvoir discrétionnaire, ou au moment où les preneurs par défaut deviennent les bénéficiaires en raison du fait que les trustees n’ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire.
6 Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et de toute personne prétendant agir pour le compte de ce dernier par l’un des moyens suivants: a) la présentation d’un document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et, lorsqu’il y a lieu, l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client; b) l’utilisation de moyens d’identification électronique qui satisfont aux exigences du règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne les niveaux de garantie «substantiel» ou «élevé» et les services de confiance qualifiés pertinents prévus par ledit règlement.
7 Les entités assujetties vérifient l’identité du bénéficiaire effectif et, le cas échéant, des personnes pour le compte ou au profit desquelles une transaction ou une activité est menée, par l’un des moyens suivants: a) conformément au paragraphe 6; b) en prenant des mesures raisonnables pour obtenir les informations, documents et données nécessaires auprès du client ou d’autres sources fiables, y compris des registres publics autres que les registres centraux. Les entités assujetties déterminent l’étendue des informations à consulter, compte tenu des risques liés à la transaction à titre occasionnel ou à la relation d’affaires et au bénéficiaire effectif, y compris des risques relatifs à la structure de propriété. Outre les moyens de vérification énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, les entités assujetties vérifient les informations concernant les bénéficiaires effectifs en consultant les registres centraux .
Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée
1 La vérification de l’identité du client, du bénéficiaire effectif et de toute personne au titre de l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), a lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution d’une transaction à titre occasionnel. Cette obligation ne s’applique pas aux situations présentant un risque moins élevé en vertu de la section 3 du présent chapitre, pour autant que le risque moins élevé justifie le report de cette vérification. Pour les agents immobiliers, la vérification visée au premier alinéa est effectuée après acceptation d’une offre par le vendeur ou le bailleur et, dans tous les cas, avant le transfert de fonds ou de biens.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif peut avoir lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible après le premier contact.
3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement de crédit ou un établissement financier peut ouvrir un compte, y compris un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières, selon la demande d’un client, à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être exécutée par le client ou pour son compte tant que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), ne sont pas entièrement respectées.
4 Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une entité juridique ou le trustee d’un trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visée aux articles 51, 57, 58, 61 et 67 et sous réserve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, les entités assujetties recueillent une preuve valable de l’enregistrement ou un extrait du registre récemment délivré confirmant la validité de l’enregistrement.
Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs
1 Les entités assujetties signalent aux registres centraux toute divergence qu’elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations qu’elles recueillent conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 22, paragraphe 7. Les divergences visées au premier alinéa sont signalées sans retard indu, et en tout état dans un délai de quatorze jours calendaires à compter de leur détection. Lorsqu’elles signalent ces divergences, les entités assujetties accompagnent leur rapport des informations qu’elles ont obtenues, indiquant la divergence et les personnes qu’elles considèrent être les bénéficiaires effectifs ainsi que, le cas échéant, les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors), et pour quelles raisons.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent s’abstenir du signalement de divergences au registre central et peuvent choisir de demander des informations complémentaires aux clients lorsque les divergences constatées: a) se limitent à des erreurs typographiques, à différentes méthodes de translittération, ou à des inexactitudes mineures qui n’ont pas d’incidence sur la détermination de l’identité des bénéficiaires effectifs ou de leur situation; ou b) sont constituées de données obsolètes, mais que les bénéficiaires effectifs sont connus de l’entité assujettie grâce à une autre source fiable et qu’il n’existe aucun motif de soupçonner l’existence d’une intention de dissimuler des informations. Lorsqu’une entité assujettie conclut que les informations sur les bénéficiaires effectifs figurant dans le registre central sont incorrectes, elle invite les clients à communiquer les informations correctes au registre central conformément aux articles 63, 64 et 67, sans retard indu et, en tout état de cause, dans un délai de quatorze jours calendaires. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux cas de risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre.
3 Lorsqu’un client n’a pas communiqué les informations correctes dans les délais visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l’entité assujettie signale la divergence au registre central conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa.
4 Le présent article ne s’applique pas aux notaires, aux avocats, aux membres d’autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux en ce qui concerne des informations qu’ils reçoivent d’un client ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. Toutefois, les exigences du présent article s’appliquent lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa du présent paragraphe fournissent des conseils juridiques dans l’une quelconque des situations couvertes par l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
Avant de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel, l’entité assujettie s’assure qu’elle en comprend l’objet et la nature envisagée. À cette fin, l’entité assujettie obtient, lorsque cela est nécessaire, des informations sur: a) l’objet et la justification économique de la transaction à titre occasionnel ou de la relation d’affaires; b) le montant estimé des activités envisagées; c) l’origine des fonds; d) la destination des fonds; e) l’activité commerciale ou la profession du client. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent article, les entités assujetties couvertes par l’article 74 recueillent des informations afin de déterminer si l’utilisation prévue de biens de grande valeur visée audit article est destinée à des fins commerciales ou non commerciales.
Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients
1 Les entités assujetties exercent une surveillance continue des relations d’affaires, y compris des transactions conclues par le client pendant la durée d’une relation d’affaires, afin de veiller à ce que ces transactions soient cohérentes par rapport à la connaissance qu’a l’entité assujettie du client, de ses activités et de son profil de risque, et, le cas échéant, par rapport aux informations relatives à l’origine et à la destination des fonds, et de déceler les transactions qui font l’objet d’une analyse plus approfondie conformément à l’article 69, paragraphe 2. Lorsque les relations d’affaires couvrent plus d’un produit ou service, les entités assujetties veillent à ce que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle couvrent tous ces produits et services. Lorsque les entités assujetties appartenant à un groupe entretiennent des relations d’affaires avec des clients qui sont également des clients d’autres entités de ce groupe, qu’il s’agisse d’entités assujetties ou d’entreprises non soumises aux exigences en matière de LBC/FT, elles tiennent compte des informations relatives à ces autres relations d’affaires aux fins de surveillance de la relation d’affaires avec leurs clients.
2 Dans le cadre de la surveillance continue visée au paragraphe 1, les entités assujetties veillent à ce que les documents, données ou informations pertinents relatifs au client soient tenus à jour. La période entre les mises à jour des informations relatives au client conformément au premier alinéa dépend du risque lié à la relation d’affaires et, en tout état de cause, n’excède pas: a) un an, pour les clients présentant un risque plus élevé auxquels s’appliquent les mesures prévues à la section 4 du présent chapitre; b) cinq ans pour tous les autres clients.
3 Outre les exigences énoncées au paragraphe 2, les entités assujetties réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les informations relatives au client lorsque: a) les éléments pertinents de la situation d’un client changent; b) l’entité assujettie a l’obligation légale, au cours de l’année civile considérée, de prendre contact avec le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec les bénéficiaires effectifs ou de se conformer à la directive 2011/16/UE du Conseil ; c) elles prennent connaissance d’un fait pertinent qui concerne le client.
4 Outre la surveillance continue visée au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties vérifient régulièrement si les conditions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, point d), sont remplies. La fréquence de cette vérification est proportionnée à l’exposition de l’entité assujettie et de la relation d’affaires aux risques d’absence de mise en œuvre et de contournement des sanctions financières ciblées. Pour les établissements de crédit et les établissements financiers, la vérification visée au premier alinéa est également effectuée lors de toute nouvelle désignation dans le cadre de sanctions financières ciblées. Les exigences du présent paragraphe ne remplacent pas l’obligation d’appliquer des sanctions financières ciblées ni des exigences plus strictes prévues par d’autres actes juridiques de l’Union ou par le droit national en ce qui concerne la vérification de la clientèle par rapport à des listes de sanctions financières ciblées.
5 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC émet des orientations sur la surveillance continue d’une relation d’affaires et la surveillance des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.
Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
1 En ce qui concerne les clients qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies ou qui sont contrôlés par des personnes physiques ou morales ou des entités faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies, ou dans lesquels des personnes physiques ou morales ou des entités qui font l’objet de sanctions financières des Nations unies détiennent plus de 50 % des droits de propriété ou une participation majoritaire, que ce soit individuellement ou collectivement, les entités assujetties tiennent un registre des éléments suivants: a) les fonds ou autres actifs qu’elles gèrent pour le client au moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques; b) les tentatives de transaction du client; c) les transactions effectuées pour le client.
2 Les entités assujetties appliquent le présent article entre le moment où les sanctions financières des Nations unies sont rendues publiques et la date d’application des sanctions financières ciblées pertinentes dans l’Union.
Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle
1 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore des projets de normes techniques de réglementation et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques de réglementation précisent: a) les exigences qui s’appliquent aux entités assujetties en vertu de l’article 20 et les informations à recueillir aux fins de l’exercice d’une vigilance normale, simplifiée ou renforcée conformément aux articles 22 et 25, à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 4, y compris les exigences minimales dans les situations présentant un risque moins élevé; b) le type de mesures de vigilance simplifiées que les entités assujetties peuvent appliquer en cas de risque moins élevé conformément à l’article 33, paragraphe 1, du présent règlement, y compris les mesures applicables à des catégories spécifiques d’entités assujetties et de produits ou services, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques au niveau de l’Union réalisée par la Commission conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2024/1640; c) les facteurs de risque associés aux caractéristiques des instruments de monnaie électronique dont les superviseurs devraient tenir compte pour déterminer l’étendue de l’exemption prévue à l’article 19, paragraphe 7; d) les sources d’information fiables et indépendantes qui peuvent être utilisées pour vérifier les données d’identification des personnes physiques ou morales aux fins de l’article 22, paragraphes 6 et 7; e) la liste des attributs que les moyens d’identification électronique et les services de confiance qualifiés pertinents visés à l’article 22, paragraphe 6, point b), doivent présenter pour satisfaire aux exigences de l’article 20, paragraphe 1, points a) et b), dans le cas d’une vigilance normale, simplifiée et renforcée.
2 Les exigences et mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), sont fondées sur les critères suivants: a) le risque inhérent lié au service fourni; b) les risques associés aux catégories de clients; c) la nature, le montant et le caractère récurrent de la transaction; d) les canaux utilisés pour mettre en œuvre la relation d’affaires ou exécuter la transaction à titre occasionnel.
3 L’ALBC réexamine les normes techniques de réglementation à intervalles réguliers et, si nécessaire, élabore et présente à la Commission le projet de mise à jour de ces normes, afin notamment de tenir compte de l’innovation et des progrès technologiques.
4 Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article conformément aux articles 49 à 52 du règlement (UE) 2024/1620 est délégué à la Commission.
Article 29 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes
1 Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes sont identifiés par la Commission et sont désignés comme «pays tiers à haut risque».
2 Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants: a) des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT; b) des carences stratégiques importantes ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération; c) les carences stratégiques importantes visées aux points a) et b) sont de nature persistante et aucune mesure visant à les atténuer n’a été prise ou n’est en cours de l’être. Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a), b) ou c) du premier alinéa sont remplis.
3 Aux fins du paragraphe 2, la Commission tient compte des demandes d’application de mesures de vigilance renforcées et de mesures d’atténuation supplémentaires (ci-après dénommées «contre-mesures») formulées par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.
4 Lorsqu’un pays tiers est identifié conformément aux critères visés au paragraphe 2, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance renforcées énumérées à l’article 34, paragraphe 4, en ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.
5 L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine, parmi les contre-mesures énumérées à l’article 35, les contre-mesures spécifiques propres à atténuer les risques spécifiques présentés par chaque pays tiers à haut risque.
6 Lorsqu’un État membre détecte un risque spécifique de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme posé par un pays tiers qui a été identifié par la Commission sur la base des critères visés au paragraphe 2 qui ne fait pas l’objet des contre-mesures visées au paragraphe 5, il peut exiger des entités assujetties établies sur son territoire qu’elles appliquent des contre-mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers. Le risque détecté et les contre-mesures correspondantes sont notifiés à la Commission dans un délai de cinq jours à compter de l’application des contre-mesures.
7 La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les contre-mesures spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 5 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques. Dès réception d’une notification en application du paragraphe 6, la Commission évalue les informations reçues afin de déterminer si ces risques spécifiques à un pays portent atteinte à l’intégrité du marché intérieur de l’Union. Le cas échéant, la Commission réexamine les actes délégués visés au paragraphe 2, en ajoutant les contre-mesures nécessaires pour atténuer ces risques supplémentaires. Lorsque la Commission estime que les mesures spécifiques supplémentaires appliquées par un État membre en vertu du paragraphe 6 ne sont pas nécessaires pour atténuer les risques spécifiques présentés par ce pays tiers, elle peut décider, par voie d’un acte d’exécution, que l’État membre mette fin à l’application des contre-mesures spécifiques supplémentaires.
Article 30 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
1 Les pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité sont identifiés par la Commission.
2 Afin d’identifier les pays tiers visés au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement dans les cas suivants: a) des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT; b) des faiblesses en matière de conformité ont été décelées en ce qui concerne l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou dans son système d’évaluation et d’atténuation des risques d’absence de mise en œuvre ou de contournement des sanctions financières des Nations unies en matière de financement de la prolifération. Ces actes délégués sont adoptés dans un délai de vingt jours calendaires à compter du moment où la Commission établit que les critères énoncés au point a) ou b) du premier alinéa sont remplis.
3 Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission tient compte, comme base de référence pour son évaluation, des informations concernant les pays ou territoires placés sous surveillance accrue par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, ainsi que des évaluations, rapports ou déclarations publiques pertinents émanant de ceux-ci.
4 L’acte délégué visé au paragraphe 2 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques, parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties sont tenues d’appliquer afin d’atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel faisant intervenir des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.
5 La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 2 afin de veiller à ce que les mesures de vigilance renforcées spécifiques déterminées en vertu du paragraphe 4 tiennent compte des évolutions du cadre du pays tiers en matière de LBC/FT et sont proportionnées et adaptées aux risques.
Article 31 Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union
1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en identifiant des pays tiers lorsque, dans des cas exceptionnels, elle estime qu’il est indispensable d’atténuer une menace spécifique et grave que ces pays tiers font peser sur le système financier de l’Union et le bon fonctionnement du marché intérieur et qui ne peut être atténuée en vertu des articles 29 et 30.
2 Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des critères suivants: a) le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de LBC/FT, en particulier: i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; ii) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle; iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces; iv) les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes; v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques; b) les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres; c) l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de LBC/FT pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
3 Aux fins de déterminer le niveau de menace visé au paragraphe 1, la Commission peut demander à l’ALBC d’adopter un avis pour évaluer l’incidence spécifique, sur l’intégrité du système financier de l’Union, du niveau de menace que représente un pays tiers.
4 Lorsque l’ALBC constate qu’un pays tiers autre que ceux identifiés en application des articles 29 et 30 fait peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union, elle peut envoyer à la Commission un avis exposant la menace qu’elle a détectée et les raisons pour lesquelles elle estime que la Commission devrait identifier le pays tiers conformément au paragraphe 1. Lorsque la Commission décide de ne pas identifier le pays tiers visé au premier alinéa, elle justifie sa décision auprès de l’ALBC.
5 Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte en particulier des évaluations et des rapports établis en la matière par les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.
6 Lorsque la menace spécifique et grave détectée que fait peser le pays tiers concerné constitue une carence stratégique importante, l’article 29, paragraphe 4, s’applique et l’acte délégué visé au paragraphe 1 du présent article détermine les contre-mesures spécifiques conformément à l’article 29, paragraphe 5.
7 Lorsque la menace spécifique et grave identifiée que fait peser le pays tiers concerné constitue une faiblesse en matière de conformité, l’acte délégué visé au paragraphe 1 détermine les mesures de vigilance renforcées spécifiques parmi celles énumérées à l’article 34, paragraphe 4, que les entités assujetties appliquent pour atténuer les risques liés aux relations d’affaires ou aux transactions à titre occasionnel impliquant des personnes physiques ou morales de ce pays tiers.
8 La Commission réexamine à intervalles réguliers les actes délégués visés au paragraphe 1 afin de veiller à ce que les contre-mesures visées au paragraphe 6 et les mesures de vigilance renforcées visées au paragraphe 7 tiennent compte des évolutions du cadre de LBC/FT du pays tiers et sont proportionnées et adaptées aux risques.
9 La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, la méthode d’identification des pays tiers en vertu du présent article. Cet acte d’exécution définit, en particulier: a) la manière dont les critères visés au paragraphe 2 sont évalués; b) le processus d’interaction avec le pays tiers faisant l’objet de l’évaluation; c) le processus de participation des États membres et de l’ALBC à l’identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
Article 32 Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
1 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations définissant les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ayant cours dans les zones géographiques situées en dehors de l’Union et auxquelles des entités assujetties sont exposées. L’ALBC tient compte en particulier des facteurs de risques énumérés à l’annexe III. Lorsque des situations comportant un risque plus élevé sont identifiées, les orientations prévoient des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties peuvent appliquer pour atténuer ces risques.
2 L’ALBC réexamine les orientations prévues au paragraphe 1 au moins tous les deux ans.
3 Lorsqu’elle émet et réexamine les orientations prévues au paragraphe 1, l’ALBC tient compte des évaluations et des rapports établis par les institutions, organes et organismes de l’Union, et les organisations internationales et organismes internationaux de normalisation compétents en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.
Article 33 Mesures de vigilance simplifiées
1 Lorsque, compte tenu des facteurs de risque énoncés aux annexes II et III, la relation d’affaires ou la transaction présente un degré de risque peu élevé, les entités assujetties peuvent appliquer les mesures de vigilance simplifiées suivantes: a) vérifier l’identité du client et du bénéficiaire effectif après l’établissement de la relation d’affaires, pour autant que le risque moins élevé spécifique identifié justifie un tel report, mais en tout état de cause au plus tard soixante jours après l’établissement de la relation; b) réduire la fréquence des mises à jour des données d’identification des clients; c) réduire la quantité d’informations recueillies afin de déterminer l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel, ou déduire ces informations du type de transaction conclue ou de relation d’affaires nouée; d) réduire la fréquence ou le degré d’examen des transactions exécutées par le client; e) appliquer toute autre mesure de vigilance simplifiée pertinente identifiée par l’ALBC en vertu de l’article 28. Les mesures visées au premier alinéa sont proportionnées à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux éléments spécifiques du risque moins élevé identifié. Toutefois, les entités assujetties exercent une surveillance suffisante des transactions et de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
2 Les entités assujetties veillent à ce que les procédures internes établies en vertu de l’article 9 prévoient les mesures spécifiques de vérification simplifiée à prendre pour les différents types de clients présentant un risque moins élevé. Les entités assujetties documentent les décisions visant à tenir compte d’autres facteurs de risque moins élevé.
3 Aux fins de l’application des mesures de vigilance simplifiées visées au paragraphe 1, point a), les entités assujetties adoptent des procédures de gestion des risques concernant les conditions dans lesquelles elles peuvent fournir des services ou effectuer des transactions pour un client avant que la vérification n’ait lieu, notamment en limitant le montant, le nombre ou les types des transactions qui peuvent être effectuées, ou en surveillant les transactions afin de vérifier que celles-ci sont conformes aux normes à respecter pour la relation d’affaires en question.
4 Les entités assujetties vérifient à intervalles réguliers que les conditions requises pour l’application des mesures de vigilance simplifiées existent toujours. La fréquence de ces vérifications est proportionnée à la nature et à la taille de l’activité, ainsi qu’aux risques que présente la relation en question.
5 Les entités assujetties s’abstiennent d’appliquer des mesures de vigilance simplifiées dans les situations suivantes: a) les entités assujetties ont des doutes concernant la véracité des informations fournies par le client ou par le bénéficiaire effectif au stade de l’identification, ou détectent des incohérences concernant ces informations; b) les facteurs indiquant un risque moins élevé n’existent plus; c) la surveillance des transactions du client et les informations recueillies dans le cadre de la relation d’affaires excluent un scénario de risque moins élevé; d) il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; e) il y a des raisons de soupçonner que le client, ou la personne agissant pour son compte, tente de ne pas appliquer ou de contourner des sanctions financières ciblées.
Article 34 Champ d’application des mesures de vigilance renforcées
1 Dans les cas visés aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46, ainsi que dans les autres situations présentant un risque plus élevé identifiées par les entités assujetties en vertu de l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance renforcées afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.
2 Les entités assujetties examinent l’origine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: a) la transaction présente un caractère complexe; b) le montant de la transaction est anormalement élevé; c) la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel; d) la transaction n’a pas d’objet économique ou licite apparent.
3 À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, les entités assujetties, lorsqu’elles évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d’affaires ou à une transaction à titre occasionnel, tiennent compte au minimum des facteurs de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe III, des orientations adoptées par l’ALBC conformément à l’article 32, ainsi que de tout autre indicateur de risque plus élevé tel qu’une notification émise par la CRF et des conclusions de l’évaluation des risques à l’échelle de l’entité réalisée en application de l’article 10.
4 À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, dans les situations présentant un risque plus élevé visées au paragraphe 1 du présent article, les entités assujetties appliquent, de manière proportionnée aux risques plus élevés identifiés, des mesures de vigilance renforcées qui peuvent comprendre les mesures suivantes: a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur les bénéficiaires effectifs; b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires; c) obtenir des informations supplémentaires sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et des bénéficiaires effectifs; d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées, ainsi que sur la cohérence de celles-ci par rapport à la relation d’affaires; e) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires; f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi; g) exiger que le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par le présent règlement.
5 Lorsqu’une relation d’affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d’actifs d’un montant d’au moins 5000000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total d’un montant d’au moins 50000000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d’investissement, en bien immobilier, ou en une combinaison des deux, à l’exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts appliquent les mesures de vigilance renforcées suivantes, outre toute mesure de vigilance renforcée appliquée en vertu du paragraphe 4: a) des mesures spécifiques incluant des procédures visant à atténuer les risques associés aux services et produits sur mesure proposés à ce client; b) l’obtention d’informations supplémentaires sur l’origine des fonds de ce client; c) la prévention et la gestion des conflits d’intérêts entre le client et les membres de niveaux élevés de la hiérarchie ou les membres du personnel de l’entité assujettie qui exécutent des tâches liées à la conformité de cette entité assujettie à l’égard de ce client. Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les mesures à prendre par les établissements de crédit, les établissements financiers et les prestataires de services aux sociétés ou trusts pour déterminer si un client détient un patrimoine total d’un montant d’au moins 50000000 EUR, ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, en patrimoine financier, susceptible d’investissement ou immobilier, ainsi que comment calculer ce montant.
6 À l’exception des cas relevant de la section 2 du présent chapitre, lorsque les États membres identifient des situations présentant des risques plus élevés conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2024/1640, y compris en raison d’évaluations sectorielles des risques effectuées par les États membres, ils peuvent exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées et peuvent, le cas échéant, préciser ces mesures. Ils notifient à la Commission et à l’ALBC leurs décisions imposant des obligations de vigilance renforcées aux entités assujetties établies sur leur territoire dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de ces obligations, en joignant à leur notification une justification relative aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvant à l’origine de cette décision. Lorsque les risques identifiés par les États membres en vertu du premier alinéa sont susceptibles d’émaner de l’extérieur de l’Union et peuvent affecter le système financier de l’Union, l’ALBC envisage, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, de mettre à jour les orientations adoptées conformément à l’article 32.
7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter le présent règlement lorsqu’elle recense d’autres cas de risque plus élevé visés au paragraphe 1 du présent article qui affectent l’Union dans son ensemble ainsi que des mesures de vigilance renforcées que les entités assujetties doivent appliquer dans ces cas, en tenant compte des notifications des États membres conformément au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article.
8 Des mesures de vigilance renforcées ne sont pas automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales situées dans les pays tiers visés aux articles 29, 30 et 31 d’entités assujetties établies dans l’Union, si ces succursales ou filiales respectent pleinement les politiques, procédures et contrôles définis à l’échelle du groupe conformément à l’article 17.
Article 35 Contre-mesures visant à atténuer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
Aux fins des articles 29 et 31, la Commission peut choisir parmi les contre-mesures suivantes: a) contre-mesures que les entités assujetties doivent appliquer aux personnes et aux entités juridiques ayant des liens avec des pays tiers à haut risque et, le cas échéant, avec d’autres pays qui représentent une menace pour le système financier de l’Union, à savoir: i) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée; ii) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières; iii) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de ces pays tiers; b) contre-mesures que les États membres doivent appliquer aux pays tiers à haut risque et, le cas échéant, aux autres pays qui font peser une menace pour le système financier de l’Union, à savoir: i) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT; ii) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays tiers concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays tiers qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de LBC/FT; iii) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle de surveillance ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays tiers concerné; iv) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays tiers concerné; v) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays tiers concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
Article 36 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant
En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant, y compris les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds, qui impliquent l’exécution de paiements avec un établissement client d’un pays tiers, les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus de prendre, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes, au moment de nouer une relation d’affaires: a) recueillir sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance; b) évaluer les contrôles mis en place par l’établissement client en matière de LBC/FT; c) obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant; d) établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement; e) en ce qui concerne les comptes «de passage» (payable-through accounts), s’assurer que l’établissement client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant l’exercice de cette vigilance à la demande de l’établissement correspondant. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations transfrontières de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les établissements de crédit et les établissements financiers documentent leur décision.
Article 37 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs
1 Par dérogation à l’article 36, en ce qui concerne les relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l’exécution de services sur crypto-actifs, avec une entité cliente non établie dans l’Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, les prestataires de services sur crypto-actifs, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, au moment de nouer une relation d’affaires, sont tenus: a) de déterminer si l’entité cliente est agréée ou enregistrée; b) de recueillir des informations suffisantes sur l’entité cliente pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance; c) d’évaluer les contrôles mis en place par l’entité cliente en matière de LBC/FT; d) d’obtenir l’autorisation d’un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer une nouvelle relation de correspondant; e) de documenter les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant; f) en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage (payable-through accounts), de s’assurer que l’entité cliente a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle à la demande de l’entité correspondante. Lorsqu’ils décident de mettre fin aux relations de correspondant pour des raisons liées à la politique en matière de LBC/FT, les prestataires de services sur crypto-actifs documentent leur décision. Les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à jour les informations relatives aux mesures de vigilance se rapportant à la relation de correspondant régulièrement ou lorsque de nouveaux risques apparaissent en ce qui concerne l’entité cliente.
2 Les prestataires de services sur crypto-actifs tiennent compte des informations recueillies conformément au paragraphe 1 afin de déterminer, en fonction de l’appréciation des risques, les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques associés à l’entité cliente.
3 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les critères et les éléments que les prestataires de services sur crypto-actifs prennent en compte pour procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que les mesures d’atténuation des risques visées au paragraphe 2, y compris les mesures que doivent prendre au minimum les prestataires de services sur crypto-actifs lorsqu’ils constatent que l’entité cliente n’est pas enregistrée ou agréée.
Article 38 Mesures spécifiques pour les établissements clients individuels de pays tiers
1 Les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent les mesures énoncées au paragraphe 6 du présent article à l’égard des établissements clients de pays tiers avec lesquels ils entretiennent une relation de correspondant conformément à l’article 36 ou 37 et pour lesquels l’ALBC émet une recommandation en application du paragraphe 2 du présent article.
2 L’ALBC émet une recommandation à l’intention des établissements de crédit et des établissements financiers lorsqu’il existe des craintes que des établissements clients de pays tiers se trouvent dans l’une des situations suivantes: a) ils violent de manière grave, répétée ou systématique les exigences en matière de LBC/FT; b) ils présentent, dans leurs politiques, procédures et contrôles internes, des faiblesses susceptibles d’entraîner des violations graves, répétées ou systématiques des exigences en matière de LBC/FT; c) ils ont mis en place des politiques, procédures et contrôles internes qui ne sont pas proportionnés aux risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme auxquels l’établissement client du pays tiers est exposé.
3 La recommandation visée au paragraphe 2 est émise lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) sur la base des informations disponibles dans le cadre de ses activités de surveillance, un superviseur financier, y compris l’ALBC dans l’exercice de ses activités de surveillance, estime qu’un établissement client d’un pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant; b) à la suite d’une évaluation des informations dont dispose le superviseur financier visé au point a) du présent paragraphe, les superviseurs financiers de l’Union s’accordent sur le fait que l’établissement client du pays tiers se trouve dans l’une des situations énumérées au paragraphe 2 et peut avoir une incidence sur l’exposition aux risques de la relation de correspondant.
4 Avant d’émettre la recommandation visée au paragraphe 2, l’ALBC consulte le superviseur du pays tiers responsable de l’établissement client et lui demande de fournir sa propre opinion ainsi que celle de l’établissement client concernant l’adéquation des politiques, procédures et contrôles en matière de LBC/FT et des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle mis en place par l’établissement client afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes et de financement du terrorisme, ainsi que concernant les mesures correctives à mettre en place. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois ou si la réponse fournie n’indique pas que l’établissement client du pays tiers peut mettre en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles satisfaisants en matière de LBC/FT et appliquer des mesures adéquates de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques auxquels il est exposé et qui peuvent affecter la relation de correspondant, l’ALBC procède à la recommandation.
5 L’ALBC retire la recommandation visée au paragraphe 2 dès qu’elle estime qu’un établissement client d’un pays tiers à l’égard duquel elle a adopté cette recommandation ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 3.
6 En ce qui concerne les établissements clients de pays tiers visés au paragraphe 1, les établissements de crédit et les établissements financiers: a) s’abstiennent de nouer de nouvelles relations d’affaires avec l’établissement client du pays tiers, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu de l’article 36 ou 37, que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires; b) pour les relations commerciales existantes avec l’établissement client du pays tiers: i) réexaminent et mettent à jour les informations relatives à l’établissement client conformément à l’article 36 ou 37; ii) mettent un terme à la relation d’affaires, à moins qu’ils ne concluent, sur la base des informations recueillies en vertu du point i), que les mesures d’atténuation appliquées à la relation d’affaires avec l’établissement client du pays tiers et les mesures mises en place dans l’établissement client du pays tiers peuvent atténuer de manière adéquate les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à cette relation d’affaires; c) informent l’établissement client des conclusions qu’ils ont tirées en ce qui concerne les risques que fait peser la relation de correspondant à la suite de la recommandation de l’ALBC et des mesures prises en application du point a) ou b). Lorsque l’ALBC a retiré une recommandation conformément au paragraphe 5, les établissements de crédit et les établissements financiers réexaminent leur évaluation afin de déterminer si les établissements clients du pays tiers remplissent l’une des conditions énoncées au paragraphe 3.
7 Les établissements de crédit et les établissements financiers documentent toute décision prise en vertu du présent article.
Article 39 Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans
1 Les établissements de crédit et les établissements financiers ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant avec un établissement écran. Ils prennent des mesures appropriées pour ne pas nouer ou ne pas maintenir de relations de correspondant avec un établissement de crédit ou un établissement financier connu comme autorisant l’utilisation de ses comptes par un établissement écran.
2 Outre l’obligation figurant au paragraphe 1, les prestataires de services sur crypto-actifs veillent à ce que leurs comptes ne soient pas utilisés par des établissements écrans pour fournir des services sur crypto-actifs. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent en place des politiques, procédures et contrôles internes pour détecter toute tentative d’utiliser leurs comptes pour la fourniture de services sur crypto-actifs non réglementés.
Article 40 Mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée
1 Les prestataires de services sur crypto-actifs identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée. À cette fin, les prestataires de services sur crypto-actifs disposent de politiques, procédures et contrôles internes. Les prestataires de services sur crypto-actifs appliquent des mesures d’atténuation proportionnées aux risques identifiés. Ces mesures d’atténuation comprennent l’une ou plusieurs des actions suivantes: a) prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée ou du bénéficiaire effectif de l’initiateur ou du bénéficiaire de crypto-actifs en question, y compris en faisant appel à des tiers; b) exiger des renseignements supplémentaires sur l’origine et la destination des crypto-actifs; c) assurer une surveillance continue renforcée des transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée; d) prendre toute autre mesure afin d’atténuer ou de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi que le risque lié à l’absence de mise en œuvre et au contournement de sanctions financières ciblées.
2 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations précisant les mesures d’atténuation visées au paragraphe 1, y compris: a) les critères et les moyens d’identification et de vérification de l’identité de l’initiateur ou du bénéficiaire d’un transfert effectué depuis ou vers une adresse auto-hébergée, y compris en s’appuyant sur des tiers, en tenant compte des dernières évolutions technologiques; b) les critères et les moyens permettant de vérifier si l’adresse auto-hébergée est ou non détenue ou contrôlée par un client.
Article 41 Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs
Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, en ce qui concerne les clients ressortissants de pays tiers qui ont entamé une procédure de demande de droits de séjour dans un État membre en échange de tout type d’investissements, y compris les transferts, l’achat ou la location de biens, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État, les entités assujetties appliquent, au minimum, les mesures de vigilance renforcées visées à l’article 34, paragraphe 4, points a), c), e) et f).
Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
1 Outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les entités assujetties, en ce qui concerne les transactions à titre occasionnel avec des personnes politiquement exposées ou les relations d’affaires nouées avec celles-ci, appliquent les mesures suivantes: a) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation d’effectuer des transactions à titre occasionnel ou de nouer ou de maintenir des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b) prendre les mesures appropriées pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées ou les transactions à titre occasionnel avec celles-ci; c) assurer une surveillance renforcée des relations d’affaires sur une base continue.
2 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les points suivants: a) les critères d’identification des personnes connues pour être étroitement associées; b) le niveau de risque associé à une catégorie particulière de personnes politiquement exposées, au membre de la famille ou à la personne connue pour être étroitement associée, y compris des orientations sur la manière dont ces risques doivent être évalués lorsque la personne a cessé d’exercer une fonction publique importante aux fins de l’article 45.
Article 43 Liste des fonctions publiques importantes
1 Chaque État membre établit et tient à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes de ses dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de tenir à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). Ces listes comprennent également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’État membre. Les États membres communiquent ces listes, ainsi que toute modification apportée à celles-ci, à la Commission et à l’ALBC.
2 La Commission peut préciser, par voie d’un acte d’exécution, le format pour l’établissement et la communication des listes des États membres de fonctions publiques importantes conformément au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 85 afin de compléter l’article 2, paragraphe 1, point 34), lorsque les listes notifiées par les États membres conformément au paragraphe 1 recensent des catégories supplémentaires communes de fonctions publiques importantes et que ces catégories de fonctions publiques importantes présentent un intérêt pour l’Union dans son ensemble. Lorsqu’elle rédige des actes délégués en vertu du premier alinéa, la Commission consulte l’ALBC.
4 La Commission dresse et tient à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.
5 La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 34). La Commission publie cette liste unique au Journal officiel de l’Union européenne. L’ALBC rend cette liste accessible au public sur son site internet.
Article 44 Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance
Les entités assujetties prennent des mesures raisonnables visant à déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les entités assujetties appliquent, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, les mesures suivantes: a) informer un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat; b) exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.
Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées
1 Lorsqu’une personne politiquement exposée a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte de l’Union, d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une organisation internationale, les entités assujetties prennent en considération le risque que cette personne continue de poser, en raison de son ancienne fonction, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’article 20.
2 Les entités assujetties appliquent une ou plusieurs des mesures visées à l’article 34, paragraphe 4, pour atténuer les risques posés par la personne politiquement exposée, jusqu’à ce que les risques visés au paragraphe 1 du présent article aient cessé d’exister, mais en tout état de cause pendant au moins douze mois à compter du moment où celle-ci a cessé d’exercer une fonction publique importante.
3 L’obligation visée au paragraphe 2 s’applique de la même manière lorsqu’une entité assujettie procède à une transaction à titre occasionnel ou noue une relation d’affaires avec une personne qui, dans le passé, s’est vue confier une fonction publique importante par l’Union, un État membre, un pays tiers ou une organisation internationale.
Article 46 Membres de la famille des personnes politiquement exposées et personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées
Les mesures visées aux articles 42, 44 et 45 s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées.
Article 47 Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements
Dans le cas de l’assurance-vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les entités assujetties appliquent les mesures de vigilance énoncées ci-après à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que les bénéficiaires sont identifiés ou désignés: a) dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes ou des constructions juridiques nommément identifiées, enregistrer leur nom; b) dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques, par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur ces bénéficiaires afin d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations. Aux fins du premier alinéa, la vérification de l’identité des bénéficiaires et, le cas échéant, de celle de leurs bénéficiaires effectifs intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les entités assujetties ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.
Article 48 Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties
1 Les entités assujetties peuvent recourir à d’autres entités assujetties, que celles-ci soient situées dans un État membre ou dans un pays tiers, pour l’exécution des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que: a) les autres entités assujetties appliquent à l’égard des clients les obligations de vigilance et de conservation des documents et pièces prévues par le présent règlement, ou des exigences équivalentes lorsqu’elles résident ou sont établies dans un pays tiers; b) le respect des exigences en matière de LBC/FT par les autres entités assujetties est soumis à une surveillance compatible avec le chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640. La responsabilité finale du respect des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle continue d’incomber aux entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties.
2 Lorsqu’elles décident de recourir à d’autres entités assujetties situées dans des pays tiers, les entités assujetties tiennent compte des facteurs de risques géographiques énumérés aux annexes II et III, ainsi que de toute information ou orientation pertinente fournie par la Commission, par l’ALBC ou par d’autres autorités compétentes.
3 Dans le cas d’entités assujetties qui font partie d’un groupe, le respect des exigences du présent article et de l’article 49 peut être assuré au moyen de politiques, procédures et contrôles définies à l’échelle du groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) l’entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par une entité assujettie qui fait partie du même groupe; b) le groupe applique des politiques et procédures en matière de LBC/FT, des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des règles relatives à la conservation des documents et pièces qui sont pleinement conformes au présent règlement ou à des règles équivalentes dans les pays tiers; c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) du présent paragraphe est surveillée au niveau du groupe par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine conformément au chapitre IV de la directive (UE) 2024/1640 ou par l’autorité de surveillance du pays tiers conformément aux règles de ce pays tiers.
4 Les entités assujetties ne recourent pas aux entités assujetties établies dans des pays tiers identifiés en vertu de la section 2 du présent chapitre. Toutefois, les entités assujetties établies dans l’Union dont les succursales et les filiales sont établies dans ces pays tiers peuvent recourir à ces succursales et filiales lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.
Article 49 Procédure de recours à une autre entité assujettie
1 Les entités assujetties obtiennent, de la part de l’entité assujettie à laquelle elles ont recours, toutes les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a), b) et c), ou concernant l’activité mise en place.
2 Les entités assujetties qui recourent à d’autres entités assujetties prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’entité assujettie à laquelle elles ont recours fournisse, sur demande, les éléments suivants: a) des copies des informations recueillies pour identifier le client; b) toutes les pièces justificatives ou sources d’informations fiables qui ont été utilisées pour vérifier l’identité du client et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs ou personnes pour le compte desquelles le client agit, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique et des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014; et c) toute information recueillie sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont fournies sans tarder par l’entité assujettie à laquelle il est fait recours et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables.
4 Les conditions de transmission des informations et documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont précisées par les entités assujetties dans un accord écrit.
5 Lorsque l’entité assujettie recourt à une entité assujettie qui fait partie de son groupe, l’accord écrit peut être remplacé par une procédure interne définie au niveau du groupe, pour autant que les conditions énoncées à l’article 48, paragraphe 3, soient remplies.
Article 50 Orientations sur le recours à d’autres entités assujetties
Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations à l’intention des entités assujetties sur les points suivants: a) les conditions dans lesquelles les entités assujetties peuvent s’appuyer sur les informations recueillies par une autre entité assujettie, notamment dans le cas d’une vigilance exercée à distance à l’égard de la clientèle; b) les rôles et les responsabilités des entités assujetties concernées par une situation de recours à une autre entité assujettie; c) les méthodes de surveillance en ce qui concerne le recours à d’autres entités assujetties.
Article 51 Identification des bénéficiaires effectifs des entités juridiques
Les bénéficiaires effectifs des entités juridiques sont les personnes physiques qui: a) détiennent directement ou indirectement une participation au capital de la société; ou b) contrôlent directement ou indirectement la société ou toute autre entité juridique, par une participation au capital ou par d’autres moyens. Le contrôle par d’autres moyens visé au premier alinéa, point b), est déterminé indépendamment et en parallèle de l’existence d’une participation au capital ou d’un contrôle par une participation au capital.
Article 52 Propriété effective par une participation au capital
1 Aux fins de l’article 51, premier alinéa, point a), on entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d’au moins 25 % des actions, ou la détention d’au moins 25 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société, y compris le droit à une quote-part des bénéfices, à d’autres ressources internes ou au boni de liquidation. La participation indirecte est calculée en multipliant les actions, les droits de vote ou les autres types de participation au capital détenus par les entités intermédiaires de la chaîne d’entités dans lesquelles le bénéficiaire effectif détient des actions ou des droits de vote et en additionnant les résultats des différentes chaînes, sauf si l’article 54 s’applique. Afin de déterminer s’il existe une participation au capital de la société, il est tenu compte des participations détenues à tous les niveaux.
2 Lorsque les États membres recensent, conformément à l’article 8, paragraphe 4, point c), de la directive (UE) 2024/1640, des catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, y compris sur la base des secteurs dans lesquels elles exercent leurs activités, ils en informent la Commission. Au plus tard le 10 juillet 2029, la Commission évalue si les risques associés à ces catégories d’entités juridiques sont pertinents pour le marché intérieur et, lorsqu’elle conclut qu’un seuil inférieur est approprié pour atténuer ces risques, adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour modifier le présent règlement en identifiant: a) les catégories de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et pour lesquelles un seuil inférieur s’applique; b) les seuils correspondants. Le seuil inférieur visé au premier alinéa est fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu’un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 %.
3 La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au paragraphe 2 afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes de sociétés qui sont associées à des risques plus élevés et à ce que les seuils correspondants soient proportionnés à ces risques.
4 Dans le cas d’entités juridiques autres que des sociétés pour lesquelles, compte tenu de leur forme et de leur structure, il n’est pas approprié ou possible de calculer la propriété, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui contrôlent l’entité juridique par d’autres moyens, directement ou indirectement, conformément à l’article 53, paragraphes 3 et 4, sauf si l’article 57 s’applique.
Article 53 Bénéficiaires effectifs par le biais d’un contrôle
1 Le contrôle d’une société ou autre entité juridique est exercé par le biais d’une participation au capital ou par d’autres moyens.
2 Aux fins du présent chapitre, on entend par: a) «contrôle de l’entité juridique», la possibilité d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable et d’imposer des décisions pertinentes au sein de l’entité juridique; b) «contrôle indirect d’une entité juridique», le contrôle d’entités juridiques intermédiaires dans la structure de propriété ou dans différentes chaînes de la structure de propriété, lorsque le contrôle direct est mis en évidence à chaque niveau de la structure; c) «contrôle exercé par une participation au capital de la société», la participation directe ou indirecte à hauteur de 50 % des actions plus une, ou la détention de 50 % des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société.
3 Le contrôle de l’entité juridique par d’autres moyens inclut en tout état de cause la possibilité d’exercer: a) dans le cas d’une société, la majorité des droits de vote dans la société, qu’ils soient ou non partagés par des personnes agissant de concert; b) le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou des organes d’administration, de gestion ou de surveillance ou des responsables équivalents de l’entité juridique; c) les droits de veto ou les droits de décision applicables attachés à la part de la société; d) les décisions concernant la distribution des bénéfices de l’entité juridique ou entraînant un transfert d’actifs dans l’entité juridique.
4 Outre le paragraphe 3, le contrôle de l’entité juridique peut être exercé par d’autres moyens. En fonction de la situation particulière de l’entité juridique et de sa structure, d’autres moyens de contrôle peuvent inclure: a) des accords formels ou informels passés avec des actionnaires, des membres ou des entités juridiques, des dispositions des statuts, des accords de partenariat, des accords de syndication ou des documents ou accords équivalents en fonction des caractéristiques de l’entité juridique ainsi que des modalités de vote; b) les relations entre les membres d’une famille; c) l’utilisation de conventions de mandataires (nominee arrangements) officielles ou non. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «convention de mandataire officielle» (nominee arrangement) un contrat ou une convention équivalente entre un mandant et un mandataire, dans le cadre duquel ou de laquelle le mandant est une entité juridique ou une personne physique qui donne instruction à un mandataire d’agir en son nom en une certaine qualité, y compris en tant que dirigeant ou actionnaire ou constituant, et le mandataire est une entité juridique ou une personne physique chargée par le mandant d’agir en son nom.
Article 54 Coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle dans la structure de propriété
Lorsque des sociétés sont détenues par l’intermédiaire d’une structure à multiples niveaux de propriété et que, dans une ou plusieurs chaînes de cette structure, on constate la coexistence d’une participation au capital et d’un contrôle en ce qui concerne différents niveaux de la chaîne, les bénéficiaires effectifs sont: a) les personnes physiques qui contrôlent directement ou indirectement, par une participation au capital ou par d’autres moyens, les entités juridiques qui détiennent une participation directe au capital de la société, de manière individuelle ou cumulative; b) les personnes physiques qui, de manière individuelle ou cumulative, détiennent directement ou indirectement une participation au capital de l’entité juridique qui contrôle directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens.
Article 55 Structures de propriété faisant intervenir des constructions juridiques ou des entités juridiques similaires
Lorsque les entités juridiques visées à l’article 57 ou des constructions juridiques détiennent une participation au capital de la société, de manière individuelle ou cumulative, ou contrôlent directement ou indirectement la société, par une participation au capital ou par d’autres moyens, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui sont les bénéficiaires effectifs des entités juridiques visés à l’article 57 ou des constructions juridiques.
Article 56 Notifications
Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques existant dans le cadre de son droit national dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément à l’article 51 et à l’article 52, paragraphe 4. Cette notification indique les catégories spécifiques d’entités, la description de leurs caractéristiques et, le cas échéant, leur base juridique en vertu du droit national de l’État membre concerné. La notification précise aussi si, en raison de la forme et des structures spécifiques des entités juridiques autres que les sociétés, le mécanisme prévu à l’article 63, paragraphe 4, s’applique, cette précision étant accompagnée d’une justification détaillée. La Commission communique la notification visée au premier alinéa aux autres États membres.
Article 57 Identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques similaires à un trust exprès
1 Dans le cas d’entités juridiques autres que celles visées à l’article 51 et similaires à un trust exprès, telles que les fondations, les bénéficiaires effectifs sont toutes les personnes physiques suivantes: a) les fondateurs; b) les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion; c) les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance; d) les bénéficiaires, sauf si l’article 59 s’applique; e) toute autre personne physique qui contrôle directement ou indirectement l’entité juridique.
2 Dans les cas où les entités juridiques visées au paragraphe 1 appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle, lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1, est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique visés au paragraphe 1 sont: a) les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et b) les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1.
3 Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques, dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1. La notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une description: a) de la forme et des caractéristiques de base de ces entités juridiques; b) du processus par lequel elles peuvent être mises en place; c) du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques; d) des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres.
4 La Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une liste des types d’entités juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux exigences du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
Article 58 Identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès et de constructions juridiques similaires
1 Les bénéficiaires effectifs de trusts exprès sont toutes les personnes physiques suivantes: a) les constituants; b) les trustees; c) les protecteurs, le cas échéant; d) les bénéficiaires, sauf si l’article 59 ou l’article 60 s’applique; e) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur le trust exprès par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, notamment par une chaîne de contrôle ou par participation.
2 Les bénéficiaires effectifs d’autres constructions juridiques similaires à des trusts exprès sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1.
3 Lorsque les constructions juridiques appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle et lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1 est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de la construction juridique sont: a) les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et b) les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1.
4 Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types de constructions juridiques similaires à des trusts exprès qui sont régis par leur droit. La notification est accompagnée d’une description: a) de la forme et des caractéristiques de base de ces constructions juridiques; b) du processus par lequel ces constructions juridiques peuvent être mises en place; c) du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques; d) des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres. La notification est également accompagnée d’une justification détaillant les raisons pour lesquelles l’État membre estime que les constructions juridiques notifiées sont similaires à un trust exprès et les raisons pour lesquelles il a conclu que les autres constructions juridiques régies par son droit national ne sont pas similaires à un trust exprès.
5 La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, une liste des types de constructions juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux mêmes exigences de transparence des bénéficiaires effectifs que les trusts exprès, accompagnée des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
Article 59 Identification d’une catégorie de bénéficiaires
1 Dans le cas des entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57 ou des trusts exprès et des constructions juridiques similaires visées à l’article 58, à l’exception des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été déterminés, la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales sont définies. Les bénéficiaires de la catégorie sont des bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont identifiés ou désignés.
2 Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies: a) les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341; b) les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; c) les entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires visées à l’article 58, pour autant que: i) l’entité juridique, le trust exprès ou une construction juridique similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et ii) à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès ou la construction juridique similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
3 L’État membre communique à la Commission les catégories d’entités juridiques, de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 2, ainsi qu’une justification fondée sur l’évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette notification aux autres États membres.
Article 60 Identification des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut dans les trusts discrétionnaires
Dans le cas des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été sélectionnés, les objets d’un pouvoir et les preneurs par défaut sont identifiés. Les bénéficiaires parmi les objets d’un pouvoir sont bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont sélectionnés. Les preneurs par défaut sont bénéficiaires effectifs lorsque les trustees n’exercent pas leur pouvoir discrétionnaire. Lorsque les trusts discrétionnaires remplissent les conditions énoncées à l’article 59, paragraphe 2, seule la catégorie d’objets d’un pouvoir et de preneurs par défaut est identifiée. Ces catégories de trusts discrétionnaires sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3 dudit article.
Article 61 Identification des bénéficiaires effectifs des organismes de placement collectif
Par dérogation à l’article 51, premier alinéa, et à l’article 58, paragraphe 1, les bénéficiaires effectifs d’organismes de placement collectif sont les personnes physiques qui remplissent une ou plusieurs des conditions suivantes: a) elles détiennent directement ou indirectement au moins 25 % des unités détenues dans l’organisme de placement collectif; b) elles ont la capacité de définir ou d’influer sur la politique d’investissement de l’organisme de placement collectif; c) elles contrôlent les activités de l’organisme de placement collectif par d’autres moyens.
Article 62 Informations sur les bénéficiaires effectifs
1 Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire veillent à ce que les informations sur les bénéficiaires effectifs qu’ils détiennent, qu’ils fournissent aux entités assujetties dans le cadre des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III ou qu’ils communiquent aux registres centraux soient adéquates, exactes et actualisées. Les informations sur les bénéficiaires effectifs visées au premier alinéa comportent les éléments suivants: a) tous les prénoms et noms, le lieu de naissance et la date de naissance complète, l’adresse de résidence, le pays de résidence, ainsi que la ou les nationalités du bénéficiaire effectif, le numéro de document d’identité, par exemple passeport ou document d’identité national, et, lorsqu’il existe, le numéro personnel unique d’identification attribué à la personne par son pays de résidence habituelle, ainsi qu’une description générale du type de document concerné; b) la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus dans l’entité ou la construction juridique, qu’il s’agisse d’une participation au capital ou d’un contrôle exercé par d’autres moyens, ainsi que la date à partir de laquelle les intérêts effectifs sont détenus; c) des informations sur l’entité juridique dont la personne physique est le bénéficiaire effectif conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), ou, dans le cas de constructions juridiques dont le bénéficiaire effectif est la personne physique, des informations de base sur la construction juridique; d) lorsque la structure de propriété et de contrôle contient plus d’une entité juridique ou construction juridique, une description de cette structure, y compris la dénomination et, lorsqu’ils existent, les numéros d’identification des différentes entités ou constructions juridiques qui font partie de cette structure, ainsi qu’une description des relations entre elles, y compris la participation détenue; e) lorsqu’une catégorie de bénéficiaires est identifiée conformément à l’article 59, une description générale des caractéristiques de la catégorie de bénéficiaires; f) lorsque des objets d’un pouvoir et des preneurs par défaut sont identifiés conformément à l’article 60: i) pour les personnes physiques, leurs prénoms et noms; ii) pour les entités juridiques et constructions juridiques, leur dénomination; iii) pour une catégorie d’objets d’un pouvoir ou de preneurs par défaut, sa description.
2 Les entités juridiques et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la création de l’entité juridique ou de la création de la construction juridique. Lesdites informations sont mises à jour rapidement, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de toute modification de ceux-ci, ainsi que sur une base annuelle.
Article 63 Obligations des entités juridiques
1 Toutes les entités juridiques créées dans l’Union obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs. Les entités juridiques fournissent, outre des informations sur leurs propriétaires légaux, des informations sur les bénéficiaires effectifs aux entités assujetties lorsque celles-ci prennent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.
2 Une entité juridique consigne les informations sur les bénéficiaires effectifs dans le registre central sans retard injustifié après sa création. Toute modification des informations est consignée dans le registre sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. L’entité juridique vérifie régulièrement qu’elle détient des informations à jour sur ses bénéficiaires effectifs. Au minimum, cette vérification est effectuée chaque année dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques, tels que la présentation des comptes annuels. Les bénéficiaires effectifs d’une entité juridique ainsi que les entités juridiques et, dans le cas des constructions juridiques, leurs trustees ou les personnes occupant une position équivalente, qui font partie de la structure de propriété ou de contrôle de l’entité juridique fournissent à cette entité juridique toutes les informations qui sont nécessaires à l’entité juridique pour satisfaire aux exigences du présent chapitre ou pour répondre à toute demande d’informations complémentaires reçue en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640.
3 Lorsque, ayant épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif, ou s’il existe pour l’entité juridique une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les entités juridiques conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs.
4 Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, les entités juridiques, lorsqu’elles fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes: a) une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées; b) les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique, équivalentes aux informations requises en vertu de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «membres d’un niveau élevé de la hiérarchie» les personnes physiques qui sont les membres exécutifs de l’organe de direction, ainsi que les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entité juridique et qui sont responsables de la gestion quotidienne de la société et rendent des comptes à l’organe de direction.
5 Les entités juridiques mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.
6 Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle les entités sont dissoutes ou cessent d’exister d’une autre manière. Ces informations sont conservées par des personnes désignées par l’entité pour conserver les documents, ou par des administrateurs, liquidateurs ou autres personnes participant à la dissolution de l’entité. L’identité et les coordonnées de la personne chargée de conserver les informations sont consignées dans les registres centraux.
Article 64 Obligations du trustee
1 Dans le cas d’une construction juridique administrée dans un État membre ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi dans un État membre, les trustees ainsi que les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtiennent et conservent les informations suivantes concernant la construction juridique: a) les informations de base sur la construction juridique; b) des informations adéquates, exactes et à jour sur les bénéficiaires effectifs, conformément à l’article 62; c) lorsque les entités ou les constructions juridiques sont parties de la construction juridique, les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs concernant ces entités et constructions juridiques; d) des informations sur tout agent mandaté pour agir au nom de la construction juridique ou pour entreprendre toute action en lien avec elle, ainsi que sur les entités assujetties avec lesquelles le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire nouent une relation d’affaires au nom de la construction juridique. Les informations visées au premier alinéa sont conservées pendant cinq ans à compter de la fin de la participation du trustee ou de la personne occupant une position équivalente au sein du trust exprès ou de la construction juridique similaire.
2 Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire obtient et consigne dans le registre central les informations sur les bénéficiaires effectifs et les informations de base concernant la construction juridique sans retard injustifié après l’établissement du trust exprès ou d’une construction juridique similaire et, en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de l’établissement. Le trustee ou la personne occupant une fonction équivalente dans une construction juridique similaire veille à ce que toute modification des bénéficiaires effectifs ou des informations de base concernant la construction juridique soit consignée dans le registre central sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire vérifie régulièrement que les informations qu’il détient sur la construction juridique conformément au paragraphe 1, premier alinéa, sont à jour. Cette vérification est effectuée au moins une fois par an, dans le cadre d’un processus autonome ou d’autres processus périodiques.
3 Le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire visé au paragraphe 1 déclare son statut et fournit les informations sur les bénéficiaires effectifs et sur les actifs des constructions juridiques qui doivent être gérés dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.
4 Les bénéficiaires effectifs d’une construction juridique autres que les trustees ou que les personnes occupant une position équivalente, ses agents et les entités assujetties fournissant des services à la construction juridique, ainsi que toute personne et, dans le cas de constructions juridiques, leurs trustees, qui font partie de la structure de contrôle à multiples niveaux de la construction juridique, fournissent aux trustees ou aux personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire toutes les informations et la documentation nécessaires pour que les trustees ou les personnes occupant une position équivalente respectent les exigences du présent chapitre.
5 Les trustees d’un trust exprès et les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire mettent les informations recueillies en vertu du présent article à la disposition des autorités compétentes, sur demande et sans tarder.
6 Dans le cas de constructions juridiques dont les parties sont des entités juridiques, si, après avoir épuisé tous les moyens d’identification possibles conformément aux articles 51 à 57, aucune personne n’est identifiée comme bénéficiaire effectif de ces entités juridiques, ou s’il existe une incertitude importante et justifiée quant au fait que les personnes identifiées sont les bénéficiaires effectifs, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises pour identifier les bénéficiaires effectifs.
7 Dans les cas visés au paragraphe 6 du présent article, les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans des constructions juridiques similaires, lorsqu’ils fournissent des informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 20 du présent règlement et à l’article 10 de la directive (UE) 2024/1640, communiquent les informations suivantes: a) une déclaration selon laquelle il n’y a aucun bénéficiaire effectif ou les bénéficiaires effectifs n’ont pas pu être déterminés, accompagnée d’une justification des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer le bénéficiaire effectif conformément aux articles 51 à 57 du présent règlement et des causes de l’incertitude quant aux informations vérifiées; b) les informations sur toutes les personnes physiques qui sont des membres d’un niveau élevé de la hiérarchie au sein de l’entité juridique qui est partie à la construction juridique, équivalentes aux informations requises au titre de l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent règlement.
Article 65 Exceptions aux obligations des entités et constructions juridiques
Les articles 63 et 64 ne s’appliquent pas: a) aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, pour autant: i) que le contrôle de la société soit exercé exclusivement par la personne physique disposant des droits de vote; ii) qu’aucune autre entité juridique ou construction juridique ne fasse partie de la structure de propriété ou de contrôle de la société; et iii) pour les entités juridiques étrangères relevant de l’article 67, qu’il existe des exigences équivalentes à celles visées aux points i et ii) du présent point conformément aux normes internationales; b) aux organismes de droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil .
Article 66 Obligations du mandataire
Les actionnaires mandataires (nominee shareholders) et dirigeants mandataires (nominee directors) d’une entité juridique conservent des informations adéquates, exactes et à jour sur l’identité de leur mandant, ainsi que sur les bénéficiaires effectifs de celui-ci, et déclarent ces informations, ainsi que leur statut, à l’entité juridique. Les entités juridiques consignent ces informations dans les registres centraux. Les entités juridiques déclarent également les informations visées au premier alinéa aux entités assujetties lorsque celles-ci appliquent des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III.
Article 67 Entités et constructions juridiques étrangères
1 Les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire administrés en dehors de l’Union ou résidant ou étant établies en dehors de l’Union communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à l’article 62 au registre central de l’État membre lorsqu’ils: a) nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie; b) acquièrent, directement ou par des intermédiaires, des biens immobiliers dans l’Union; c) acquièrent, directement ou par des intermédiaires, l’un des biens suivants auprès de personnes qui négocient visées à l’article 3, points 3 f) et j), dans le cadre d’une transaction à titre occasionnel: i) des véhicules à moteur à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 250000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; ii) des véhicules nautiques à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7500000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; iii) des aéronefs à des fins non commerciales pour un prix égal ou supérieur à 7500000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; d) se voient attribuer un marché public de biens ou de services, ou de concessions par un pouvoir adjudicateur de l’Union.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque des entités juridiques créées en dehors de l’Union nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie, elles ne communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre central que lorsque: a) elles nouent une relation d’affaires avec une entité assujettie qui est associée à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou à l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné visées aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ou b) l’évaluation des risques au niveau de l’Union ou l’évaluation nationale des risques de l’État membre concerné permet de déterminer que la catégorie de l’entité juridique ou le secteur dans lequel l’entité juridique créée en dehors de l’Union exerce ses activités est associé, le cas échéant, à des risques moyennement élevés ou élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
3 Les informations sur les bénéficiaires effectifs sont accompagnées d’une déclaration indiquant lesquelles de ces activités elles concernent, ainsi que de tout document pertinent, et sont communiquées: a) pour les cas visés au paragraphe 1, point a), avant le début de la relation d’affaires; b) pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), avant la date d’acquisition; c) pour les cas visés au paragraphe 1, point d), avant la signature du contrat.
4 Aux fins du paragraphe 1, point a), les entités assujetties informent les entités juridiques lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies et exigent une attestation apportant la preuve de l’enregistrement ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs détenues dans le registre central pour mener à bien la relation d’affaires ou la transaction à titre occasionnel.
5 Dans les cas visés au paragraphe 1, les entités juridiques créées en dehors de l’Union et les trustees de trusts exprès ou les personnes occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire qui sont administrés en dehors de l’Union ou résident ou sont établis en dehors de l’Union communiquent toute modification des informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées au registre central conformément au paragraphe 1 sans retard injustifié, et en tout état de cause, dans un délai de vingt-huit jours calendaires à compter de la modification. Le premier alinéa s’applique: a) pour les cas visés au paragraphe 1, point a), pendant toute la durée de la relation d’affaires nouée avec l’entité assujettie; b) pour les cas visés au paragraphe 1, point b), aussi longtemps que l’entité juridique ou la construction juridique est propriétaire des biens immobiliers; c) pour les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la première communication des informations dans le registre central et la date d’acquisition; d) pour les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant toute la durée du contrat.
6 Lorsque l’entité juridique, le trustee du trust exprès ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 dans différents États membres, une attestation apportant la preuve de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs dans un registre central tenu par un État membre est considérée comme une preuve suffisante de l’enregistrement.
7 Lorsque, au 10 juillet 2027, les entités juridiques crées en dehors de l’Union ou les constructions juridiques administrées en dehors de l’Union ou dont le trustee ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire réside ou est établi en dehors de l’Union détiennent, directement ou par le biais d’intermédiaires, des biens immobiliers, les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques et constructions juridiques sont communiquées au registre central et accompagnées d’une justification de cette communication au plus tard le 10 janvier 2028. Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux entités ou constructions juridiques qui ont acquis des biens immobiliers dans l’Union avant le 1er janvier 2014. Les États membres peuvent, en fonction du risque, décider qu’une date antérieure s’applique et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.
8 Les États membres peuvent, en fonction du risque, étendre l’obligation énoncée au paragraphe 1, point a), aux relations d’affaires avec des entités juridiques étrangères qui sont en cours au 10 juillet 2027 et en informent la Commission. La Commission communique ces décisions aux autres États membres.
Article 68 Sanctions
1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent chapitre et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 10 janvier 2025, du régime de sanctions ainsi déterminé, de même que de sa base juridique, ainsi que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime.
2 Au plus tard le 10 juillet 2026, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 85 pour compléter le présent règlement en définissant: a) les catégories d’infractions faisant l’objet de sanctions et les personnes responsables de ces infractions; b) les indicateurs permettant de classer le niveau de gravité des infractions faisant l’objet de sanctions; c) les critères à prendre en considération lors de la fixation du niveau des sanctions. La Commission réexamine régulièrement l’acte délégué visé au premier alinéa afin de veiller à ce qu’il recense les catégories pertinentes d’infractions et à ce que les sanctions correspondantes soient effectives, dissuasives et proportionnées.
Article 69 Déclaration de soupçons
1 Les entités assujetties et, le cas échéant, leurs dirigeants et les membres de leur personnel, coopèrent pleinement avec la CRF: a) en déclarant rapidement à la CRF, de leur propre initiative, lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds ou activités, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme ou à des activités criminelles, et en donnant suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas; b) en fournissant rapidement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, y compris les informations sur les relevés de transactions, dans les délais imposés. Toutes les transactions suspectes, y compris les tentatives de transactions et les soupçons découlant de l’incapacité à appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, sont déclarées conformément au premier alinéa. Aux fins du premier alinéa, les entités assujetties répondent aux demandes d’informations soumises par la CRF dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans des cas justifiés et urgents, les CRF peuvent réduire ce délai, y compris à moins de 24 heures. Par dérogation au troisième alinéa, la CRF peut prolonger le délai de réponse au-delà des cinq jours ouvrables lorsqu’elle considère que cela est justifié et pour autant que la prolongation ne compromette pas l’analyse de la CRF.
2 Aux fins du paragraphe 1, les entités assujetties évaluent les transactions ou les activités menées par leurs clients sur la base et à la lumière de tout fait et information pertinent dont elles ont connaissance ou qu’elles détiennent. Lorsque cela est nécessaire, les entités assujetties établissent l’ordre des priorités de leur évaluation en tenant compte de l’urgence de la transaction ou de l’activité et des risques pesant sur l’État membre dans lequel elles sont établies. Les soupçons visés au paragraphe 1, point a), sont fondés sur les caractéristiques du client et de ses homologues, sur la taille et la nature de la transaction ou de l’activité ou les méthodes et schémas relatifs à celles-ci, sur le lien existant entre plusieurs transactions ou activités, sur l’origine, la destination ou l’utilisation des fonds, ou sur toute autre circonstance connue de l’entité assujettie, notamment la compatibilité de la transaction ou de l’activité avec les informations obtenues en vertu du chapitre III, y compris le profil de risque du client.
3 Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC élabore un projet de normes techniques d’exécution et le présente à la Commission pour adoption. Ces normes techniques d’exécution précisent le format à utiliser pour déclarer les soupçons conformément au paragraphe 1, point a), et pour fournir les relevés de transactions conformément au paragraphe 1, point b).
4 La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.
5 Au plus tard le 10 juillet 2027, l’ALBC émet des orientations sur les indicateurs d’activités ou de comportements suspects. Ces orientations sont périodiquement mises à jour.
6 Le gestionnaire de la conformité nommé conformément à l’article 11, paragraphe 2, transmet les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’entité assujettie qui transmet les informations.
7 Les entités assujetties veillent à ce que le gestionnaire de la conformité désigné conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que tout membre du personnel ou toute personne occupant une position comparable, y compris les agents et distributeurs, qui participent à l’exécution des tâches couvertes par le présent article bénéficient d’une protection contre les représailles, les discriminations et tout autre traitement inéquitable résultant de l’exécution de ces tâches. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur la protection à laquelle les personnes visées au premier alinéa peuvent avoir droit en vertu de la directive (UE) 2019/1937.
8 Lorsque les activités d’un partenariat en matière de partage d’informations permettent de savoir, de soupçonner ou d’avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, les entités assujetties qui ont détecté des soupçons concernant les activités de leurs clients peuvent désigner l’une d’entre elles pour la charger de présenter une déclaration à la CRF conformément au paragraphe 1, point a). Cette déclaration comprend à tout le moins le nom et les coordonnées de toutes les entités assujetties qui ont participé aux activités ayant donné lieu au rapport. Lorsque les entités assujetties visées au premier alinéa sont établies dans plusieurs États membres, les informations sont déclarées à chaque CRF compétente. À cette fin, les entités assujetties veillent à ce que la déclaration soit présentée par une entité assujettie sur le territoire des États membres dans lesquels la CRF est située. Lorsque les entités assujetties décident de ne pas faire usage de la possibilité de présenter une déclaration unique à la CRF conformément au premier alinéa, elles incluent dans leurs déclarations une référence au fait que le soupçon résulte des activités d’un partenariat en matière de partage d’informations.
9 Les entités assujetties visées au paragraphe 8 du présent article conservent une copie de toute déclaration présentée en vertu dudit paragraphe, conformément à l’article 77.
Article 70 Dispositions spécifiques relatives à la déclaration de soupçons par certaines catégories d’entités assujetties
1 Par dérogation à l’article 69, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), à transmettre les informations visées à l’article 69, paragraphe 1, à un organisme d’autorégulation désigné par l’État membre. L’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée à la CRF les informations visées au premier alinéa.
2 Les notaires, les avocats, les membres des autres professions juridiques indépendantes, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux sont exemptés des exigences prévues à l’article 69, paragraphe 1, dans la mesure où cette exemption concerne des informations qu’ils reçoivent de l’un de leurs clients ou obtiennent sur un client, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure. L’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque les entités assujetties qui y sont visées: a) prennent part à des activités de blanchiment de capitaux, à des infractions sous-jacentes associées ou au financement du terrorisme; b) fournissent des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; ou c) savent que le client demande des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme; cette connaissance ou cette finalité peut se déduire de circonstances factuelles objectives.
3 Outre les situations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque cela se justifie sur la base des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme associés à certains types de transactions, les États membres peuvent décider que l’exemption visée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s’applique pas à ces types de transactions et, le cas échéant, imposer des obligations de déclaration supplémentaires aux entités assujetties visées audit paragraphe. Les États membres informent la Commission de toute décision prise en vertu du présent paragraphe. La Commission communique les décisions aux autres États membres.
Article 71 Abstention d’exécuter des transactions
1 Les entités assujetties s’abstiennent d’exécuter toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une activité criminelle ou au financement du terrorisme, jusqu’à ce qu’elles aient présenté une déclaration conformément à l’article 69, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et qu’elles se soient conformées à toute autre instruction particulière émanant de la CRF ou d’une autre autorité compétente conformément au droit applicable. Les entités assujetties peuvent exécuter la transaction concernée après avoir évalué les risques que présente l’exécution de la transaction si elles n’ont pas reçu d’instructions contraires de la CRF dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la présentation de la déclaration.
2 Lorsqu’il n’est pas possible pour une entité assujettie de s’abstenir d’exécuter une transaction visée au paragraphe 1 ou lorsque cela est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une transaction suspecte, l’entité assujettie en informent la CRF immédiatement après avoir exécuté la transaction.
Article 72 Divulgation d’informations à la CRF
La divulgation d’informations à la CRF effectuée de bonne foi par une entité assujettie ou par un membre de son personnel ou l’un de ses dirigeants conformément aux articles 69 et 70 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité assujettie, ou pour les membres de son personnel ou ses dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte, même dans une situation où ils n’avaient pas une connaissance précise de l’activité criminelle sous-jacente et cela indépendamment de la question de savoir si une activité illicite s’est effectivement produite.
Article 73 Interdiction de divulgation
1 Les entités assujetties, ainsi que leurs dirigeants, les membres de leur personnel, ou les personnes se trouvant dans une situation comparable, y compris les agents et distributeurs, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des transactions ou activités font l’objet ou ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 69, que des informations sont, seront ou ont été transmises conformément à l’article 69 ou 70 ou qu’une analyse pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la divulgation d’informations aux autorités compétentes et aux organismes d’autorégulation lorsque ceux-ci assurent des fonctions de surveillance, ni à la divulgation d’informations à des fins d’enquêtes et de poursuites pénales portant sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités criminelles.
3 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre des entités assujetties qui appartiennent à un même groupe, ou entre ces entités et leurs succursales et filiales situées dans des pays tiers, à condition que ces succursales et filiales respectent pleinement les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe, y compris les procédures en matière de partage d’informations au sein du groupe, conformément à l’article 16, et que les politiques et procédures définies à l’échelle du groupe respectent les exigences prévues dans le présent règlement.
4 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), ou entre entités de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’une structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion ou une vérification de la conformité communes, y compris des réseaux ou partenariats.
5 En ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 1), 2), 3) a) et 3) b), dans les cas concernant la même transaction faisant intervenir au moins deux entités assujetties, et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la divulgation peut avoir lieu entre les entités assujetties concernées, à condition que celles-ci soient situées dans l’Union, ou avec des entités situées dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans le présent règlement, et qu’elles soient soumises à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.
6 Lorsque les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas divulgation au sens du paragraphe 1 du présent article.
Article 74 Déclarations fondées sur des seuils de transactions portant sur certains biens de grande valeur
1 Les personnes négociant des biens de grande valeur déclarent aux CRF toutes les transactions relatives à la vente des biens de grande valeur mentionnés ci-après lorsque ces biens sont acquis à des fins non commerciales: a) des véhicules à moteur pour un prix égal ou supérieur à 250000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; b) des véhicules nautiques pour un prix égal ou supérieur à 7500000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale; c) des aéronefs pour un prix égal ou supérieur à 7500000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale.
2 Les établissements de crédit et les établissements financiers qui fournissent des services liés à l’achat des biens visés au paragraphe 1 ou au transfert de propriété de ces biens déclarent également à la CRF toutes les transactions qu’ils exécutent pour leurs clients en rapport avec ces biens.
3 Les déclarations au titre des paragraphes 1 et 2 sont effectuées dans les délais imposés par la CRF.
Article 75 Échange d’informations dans le cadre de partenariats en matière de partage d’informations
1 Les membres de partenariats en matière de partage d’informations peuvent échanger des informations entre eux lorsque cela est strictement nécessaire aux fins du respect des obligations prévues au chapitre III et à l’article 69 et en conformité avec les droits fondamentaux et les garanties procédurales juridictionnelles.
2 Les entités assujetties ayant l’intention de participer à un partenariat en matière de partage d’informations en informent leurs autorités de surveillance respectives, qui, le cas échéant en concertation les unes avec les autres et avec les autorités chargées de vérifier le respect du règlement (UE) 2016/679, vérifient que le partenariat en matière de partage d’informations a mis en place des mécanismes pour assurer le respect du présent article et que l’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 4, point h), a été réalisée. La vérification a lieu avant le début des activités du partenariat en matière de partage d’informations. Le cas échéant, les autorités de surveillance consultent également les CRF. La responsabilité du respect des exigences du droit de l’Union ou du droit national continue d’incomber aux participants au partenariat en matière de partage d’informations.
3 Les informations échangées dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations sont limitées: a) aux informations sur le client, y compris toute information obtenue lors de l’identification et de la vérification de l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif du client; b) aux informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires ou de la transaction à titre occasionnel entre le client et l’entité assujettie ainsi que, le cas échéant, l’origine du patrimoine et des fonds du client; c) aux informations relatives aux transactions des clients; d) aux informations sur les facteurs de risques plus ou moins élevés associés au client; e) à l’analyse des risques associés au client menée par l’entité assujettie conformément à l’article 20, paragraphe 2; f) aux informations détenues par l’entité assujettie conformément à l’article 77, paragraphe 1; g) aux informations relatives aux soupçons en vertu de l’article 69. Les informations visées au premier alinéa ne sont échangées que dans la mesure où elles sont nécessaires aux fins de la réalisation des activités du partenariat en matière de partage d’informations.
4 Les conditions suivantes s’appliquent au partage d’informations dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations: a) les entités assujetties enregistrent tous les cas de partage d’informations dans le cadre du partenariat; b) les entités assujetties ne se fondent pas uniquement sur les informations reçues dans le cadre du partenariat pour satisfaire aux exigences du présent règlement; c) les entités assujetties ne tirent pas de conclusions ni ne prennent de décisions ayant une incidence sur la relation d’affaires avec le client ou sur l’exécution de transactions à titre occasionnel pour le client sur la base d’informations reçues d’autres participants dans le cadre du partenariat en matière de partage d’informations sans avoir évalué ces informations; toute information reçue dans le cadre du partenariat qui est utilisée dans une évaluation donnant lieu à une décision de refus ou de cessation d’une relation d’affaires ou d’exécution d’une transaction à titre occasionnel est consignée dans les registres tenus conformément à l’article 21, paragraphe 3, et ce registre contient des références au fait que les informations proviennent d’un partenariat en matière de partage d’informations; d) les entités assujetties mènent leur propre évaluation des transactions impliquant des clients afin d’évaluer lesquelles peuvent être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou impliquer les produits d’activités criminelles; e) les entités assujetties mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris des mesures permettant la pseudonymisation, afin de garantir un niveau de sécurité et de confidentialité proportionné à la nature et à l’étendue des informations échangées; f) le partage d’informations n’est effectué qu’en ce qui concerne les clients: i) dont le comportement ou les activités transactionnelles sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme décelé conformément à l’évaluation des risques au niveau de l’Union et à l’évaluation nationale des risques effectuées conformément aux articles 7 et 8 de la directive (UE) 2024/1640; ii) qui relèvent de l’une des situations visées aux articles 29, 30, 31 et 36 à 46 du présent règlement; ou iii) pour lesquels les entités assujetties doivent recueillir des informations supplémentaires afin de déterminer s’ils sont associés à un niveau de risque plus élevé de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme; g) les informations générées par l’utilisation de l’intelligence artificielle, de technologies d’apprentissage automatique ou d’algorithmes ne peuvent être partagées que lorsque ces processus ont fait l’objet d’un contrôle humain adéquat; h) une analyse d’impact relative à la protection des données visée à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 est menée avant le traitement de toute donnée à caractère personnel; i) les autorités compétentes qui sont membres d’un partenariat en matière de partage d’informations n’obtiennent, ne fournissent et n’échangent des informations que dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches au titre du droit de l’Union ou du droit national applicable; j) lorsque les autorités compétentes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 44) c), du présent règlement participent à un partenariat en matière de partage d’informations, elles n’obtiennent, ne fournissent ou n’échangent des données à caractère personnel et des informations opérationnelles que conformément au droit national transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil et aux dispositions applicables du droit national de la procédure pénale, y compris une autorisation judiciaire préalable ou toute autre garantie procédurale nationale requise; k) l’échange d’informations sur les transactions suspectes en application du paragraphe 3, point g), du présent article, n’a lieu que si la CRF à laquelle la déclaration de transaction suspecte a été présentée conformément à l’article 69 ou 70 a approuvé cette divulgation.
5 Les informations reçues dans le cadre d’un partenariat en matière de partage d’informations ne sont pas transmises plus avant, excepté lorsque: a) les informations sont fournies à une autre entité assujettie conformément à l’article 49, paragraphe 1; b) les informations doivent figurer dans une déclaration présentée à la CRF ou être fournies en réponse à une demande d’une CRF conformément à l’article 69, paragraphe 1; c) les informations sont fournies à l’ALBC conformément à l’article 93 du règlement (UE) 2024/1620; d) les informations sont demandées par les autorités répressives ou judiciaires, sous réserve de toute autorisation préalable ou autre garantie procédurale requise par le droit national.
6 Les entités assujetties qui participent à des partenariats en matière de partage d’informations définissent des politiques et des procédures en matière de partage d’informations dans leurs politiques et procédures internes établies conformément à l’article 9. Ces politiques et procédures: a) donnent des précisions sur l’évaluation qui doit être réalisée pour déterminer l’étendue des informations à partager et, lorsque la nature des informations ou les garanties judiciaires applicables le nécessitent, prévoient un accès différencié ou limité des membres du partenariat aux informations; b) décrivent les rôles et responsabilités des parties au partenariat en matière de partage d’informations; c) recensent les évaluations des risques que l’entité assujettie prendra en considération pour déterminer les situations présentant un risque plus élevé dans lesquelles des informations peuvent être partagées. Les politiques et procédures internes visées au premier alinéa sont élaborées avant la participation à un partenariat en matière de partage d’informations.
7 Lorsque les autorités de surveillance le jugent nécessaire, les entités assujetties participant à un partenariat en matière de partage d’informations commandent un audit indépendant du fonctionnement de ce partenariat et en partagent les résultats avec les autorités de surveillance.
Article 76 Traitement des données à caractère personnel
1 Dans la mesure où cela est strictement nécessaire aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les entités assujetties peuvent traiter les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ainsi que les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées à l’article 10 dudit règlement, sous réserve des garanties prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2 Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour autant que: a) elles informent leurs clients ou clients potentiels que ces catégories de données peuvent être traitées aux fins du respect des exigences prévues dans le présent règlement; b) les données proviennent de sources fiables, sont exactes et à jour; c) elles ne prennent pas de décisions susceptibles de conduire à des résultats biaisés et discriminatoires sur la base de ces données; d) elles adoptent des mesures pour garantir un niveau élevé de sécurité conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne la confidentialité.
3 Les entités assujetties peuvent traiter les données à caractère personnel visées à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, et que: a) ces données à caractère personnel concernent le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme; b) les entités assujetties aient mis en place des procédures permettant de distinguer, dans le traitement de ces données, les allégations, les enquêtes, les procédures et les condamnations, en tenant compte du droit fondamental à accéder à un tribunal impartial, des droits de la défense et de la présomption d’innocence.
4 Les données à caractère personnel ne sont traitées sur la base du présent règlement par des entités assujetties qu’aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement à des fins commerciales est interdit.
5 Les entités assujetties peuvent adopter des décisions résultant de processus automatisés, y compris le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679, ou de processus recourant à des systèmes d’IA au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/xxx du Parlement européen et du Conseil , pour autant que: a) les données traitées par ces systèmes soient limitées aux données obtenues en vertu du chapitre III du présent règlement; b) toute décision de nouer ou de refuser de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec un client ou d’exécuter ou de refuser d’exécuter une transaction à titre occasionnel pour un client, ou d’augmenter ou de diminuer l’étendue des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle appliquées conformément à l’article 20 du présent règlement, fasse l’objet d’une intervention humaine significative afin d’assurer l’exactitude et le caractère approprié d’une telle décision; et c) le client puisse obtenir des explications sur la décision prise par l’entité assujettie et puisse contester cette décision, excepté en ce qui concerne la déclaration visée à l’article 69 du présent règlement.
Article 77 Conservation des informations
1 Les entités assujetties conservent les documents et informations suivants: a) une copie des documents et informations obtenus dans le cadre de l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle conformément au chapitre III, y compris les données obtenues par l’utilisation de moyens d’identification électronique; b) un relevé des évaluations effectuées conformément à l’article 69, paragraphe 2, y compris les informations et les circonstances prises en considération et les résultats de ces évaluations, le fait ou non que ces évaluations donnent lieu à une déclaration de transaction suspecte auprès de la CRF et, le cas échéant, une copie de ces déclarations de transactions suspectes; c) les pièces justificatives et les relevés de transactions, consistant en des documents originaux ou des copies recevables dans le cadre de procédures judiciaires au regard du droit national applicable, qui sont nécessaires pour identifier les transactions; d) lorsqu’elles participent à des partenariats en matière de partage d’informations conformément au chapitre VI, des copies des documents et des informations obtenues dans le cadre de ces partenariats, et des relevés de tous les cas de partage d’informations. Les entités assujetties veillent à ce que les documents, les informations et les enregistrements conservés en vertu du présent article ne soient pas caviardés.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les entités assujetties peuvent décider de ne pas conserver de copies des informations et de conserver à la place des références à ces informations, à condition que la nature et la méthode de conservation des informations garantissent que les entités assujetties peuvent fournir immédiatement ces informations aux autorités compétentes et que les informations ne peuvent être modifiées ou altérées. Les entités assujetties qui font usage de la dérogation visée au premier alinéa définissent, dans leurs procédures internes établies conformément à l’article 9, les catégories d’informations pour lesquelles elles conservent une référence plutôt qu’une copie ou un original, ainsi que les procédures permettant de récupérer ces informations afin de les fournir sur demande aux autorités compétentes.
3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de fin de la relation d’affaires, de la date de l’exécution de la transaction à titre occasionnel, ou de la date de refus de nouer une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction à titre occasionnel. Sans préjudice des périodes de conservation des données collectées aux fins d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national conformément au règlement (UE) 2016/679, les entités assujetties effacent les données à caractère personnel à l’issue du délai de cinq ans. Les autorités compétentes peuvent exiger une conservation prolongée des informations visées au premier alinéa au cas par cas, pour autant que cette conservation soit nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ou d’enquêtes ou poursuites en la matière. Cette nouvelle période de conservation ne dépasse pas cinq ans.
4 Si, au 10 juillet 2027, des procédures judiciaires sont en cours dans un État membre concernant la prévention ou la détection de cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou des enquêtes ou poursuites en la matière, et qu’une entité assujettie détient des informations ou des documents relatifs à ces procédures en cours, l’entité assujettie peut conserver ces informations ou documents, pendant une période de cinq ans à compter du 10 juillet 2027. Les États membres peuvent, sans préjudice du droit pénal national relatif à la preuve applicable aux enquêtes criminelles et aux procédures judiciaires en cours, permettre ou exiger que ces informations ou documents soient conservés pendant une période supplémentaire de cinq ans, lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette conservation prolongée ont été établies afin de prévenir ou de détecter des cas présumés de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière.
Article 78 Communication d’informations aux autorités compétentes
Les entités assujetties disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète aux demandes d’informations émanant de leur CRF ou d’autres autorités compétentes, agissant dans le cadre du droit national, qui visent à déterminer si ces entités entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédant cette demande une relation d’affaires avec une personne donnée et quelle est ou a été la nature de cette relation, par l’intermédiaire de canaux sécurisés et d’une manière garantissant la confidentialité totale des demandes d’informations.
Article 79 Comptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur
1 Il est interdit aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux prestataires de services sur crypto-actifs de tenir des comptes bancaires et de paiement anonymes, des livrets d’épargne anonymes, des coffres-forts anonymes ou des comptes anonymes de crypto-actifs, ainsi que tout autre type de compte permettant l’anonymisation du titulaire d’un compte client ou l’anonymisation ou une opacification accrue des transactions, y compris par des jetons à anonymat renforcé. Les titulaires et les bénéficiaires de comptes bancaires ou de paiement anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants détenus par des établissements de crédit ou des établissements financiers, ou de comptes de crypto-actifs, sont soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.
2 Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil n’acceptent pas les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers, sauf dispositions contraires dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu de l’article 28 du présent règlement sur la base d’un faible risque avéré.
3 Il est interdit aux sociétés d’émettre des actions au porteur. Les sociétés convertissent toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives, les immobilisent au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 909/2014 ou les déposent auprès d’un établissement financier au plus tard le 10 juillet 2029. Toutefois, les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé ou dont les actions sont émises en tant que titres intermédiés, soit par une immobilisation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), dudit règlement, soit par une émission directe sous forme dématérialisée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), dudit règlement, sont autorisées à émettre de nouvelles actions au porteur et à conserver les actions au porteur existantes. Pour les actions au porteur existantes qui ne sont pas converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2029, tous les droits de vote et de distribution attachés à ces actions sont automatiquement suspendus jusqu’à leur conversion, leur immobilisation ou leur dépôt. Toutes ces actions non converties, immobilisées ou déposées au plus tard le 10 juillet 2030 sont annulées, ce qui entraîne une diminution du capital social à hauteur du montant correspondant. Il est interdit aux sociétés d’émettre des bons de souscriptions d’actions au porteur sous forme non intermédiée.
Article 80 Limites applicables aux paiements en argent liquide d’un montant élevé en échange de biens ou de services
1 Les personnes négociant des biens ou fournissant des services peuvent accepter ou effectuer un paiement en argent liquide uniquement pour un montant inférieur ou égal à 10000 EUR ou l’équivalent en monnaie nationale ou étrangère, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations qui semblent être liées.
2 Les États membres peuvent adopter des limites inférieures après consultation de la Banque centrale européenne conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil . Ces limites inférieures sont notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la mesure au niveau national.
3 Lorsque des limites inférieures à la limite fixée au paragraphe 1 existent déjà au niveau national, elles continuent de s’appliquer. Les États membres notifient ces limites à la Commission au plus tard le 10 octobre 2024.
4 La limite visée au paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux paiements entre personnes physiques qui n’agissent pas à titre professionnel; b) aux paiements ou dépôts effectués dans les locaux d’établissements de crédit, d’émetteurs de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2009/110/CE et de prestataires de services de paiement au sens de l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366. Les paiements ou dépôts visés au premier alinéa, point b), supérieurs à la limite sont déclarés à la CRF dans les délais imposés par cette dernière.
5 Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris l’imposition de sanctions, soient prises à l’encontre des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel qui sont soupçonnées de ne pas respecter la limite fixée au paragraphe 1 ou la limite inférieure adoptée par les États membres.
6 Le niveau global des sanctions est calculé conformément aux dispositions applicables du droit national, de manière à produire des effets proportionnés à la gravité de l’infraction et, partant, à décourager efficacement de commettre des infractions de même nature.
7 Lorsque, en raison d’un cas de force majeure, des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366, autres que des billets de banque et des pièces, deviennent indisponibles au niveau national, les États membres peuvent suspendre temporairement l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 du présent article, et en informent la Commission sans retard. Les États membres informent aussi la Commission de la durée attendue de l’indisponibilité des moyens de paiement par fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 autres que des billets de banque et des pièces, ainsi que des mesures prises par les États membres pour rétablir leur disponibilité. Lorsque, sur la base des informations communiquées par l’État membre, la Commission estime que la suspension de l’application du paragraphe 1 ou, le cas échéant, du paragraphe 2 n’est pas justifiée par un cas de force majeure, elle adopte une décision adressée à cet État membre demandant la levée immédiate de cette suspension.
Article 81 Coopération entre les CRF et le Parquet européen
1 Conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, chaque CRF communique sans retard indu au Parquet européen les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des activités de blanchiment de capitaux et d’autres activités criminelles sont ou ont été commises, à l’égard desquelles le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ALBC, en concertation avec le Parquet européen, élabore des projets de normes techniques d’exécution et les présente à la Commission pour adoption. Ces projets de normes techniques d’exécution précisent le format que doivent utiliser les CRF pour la communication d’informations au Parquet européen. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1620.
2 Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations du Parquet européen relatives aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.
3 Les CRF et le Parquet européen peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées aux activités de blanchiment de capitaux et autres activités criminelles visées au paragraphe 1.
Article 82 Demandes d’informations adressées au Parquet européen
1 Le Parquet européen répond sans retard indu aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640.
2 Le Parquet européen peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible de porter atteinte au bon déroulement et à la confidentialité d’une enquête en cours. Le Parquet européen communique en temps utile à la CRF à l’origine de la demande le report ou le refus de la transmission des informations demandées, y compris les raisons d’un tel report ou refus.
Article 83 Coopération entre les CRF et l’OLAF
1 Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil , chaque CRF transmet sans retard à l’OLAF les résultats de ses analyses et toute autre information pertinente lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un acte de fraude ou de corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est ou a été commis et à l’égard duquel l’OLAF pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 8 dudit règlement.
2 Les CRF répondent en temps utile aux demandes d’informations de l’OLAF relatives à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.
3 Les CRF et l’OLAF peuvent échanger les résultats d’analyses stratégiques, y compris les typologies et indicateurs de risque, lorsque de telles analyses sont liées à la fraude, à la corruption ou à toute autre activité illégale visée au paragraphe 1.
Article 84 Demandes d’informations adressées à l’OLAF
1 L’OLAF répond en temps utile aux demandes d’informations motivées formulées par une CRF lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice des fonctions de la CRF au titre du chapitre III de la directive (UE) 2024/1640.
2 L’OLAF peut reporter ou refuser la communication des informations visées au paragraphe 1 lorsque leur communication est susceptible d’avoir une incidence négative sur une enquête en cours. L’OLAF communique ce report ou ce refus en temps utile à la CRF à l’origine de la demande, y compris les raisons d’un tel report ou refus.
Article 85 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 29, 30, 31, 34, 43, 52 et 68 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 9 juillet 2024.
3 La délégation de pouvoir visée aux articles 29, 30, 31, 34, 43, 52 et 68 peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 34 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
7 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 43, 52 ou 68 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 86 Comité
1 La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par l’article 34 du règlement (UE) 2023/1113. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 87 Réexamen
Au plus tard le 10 juillet 2032, puis tous les trois ans, la Commission réexamine l’application du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le premier réexamen comporte une évaluation: a) des systèmes nationaux de déclaration de soupçons conformément à l’article 69 ainsi que des obstacles et possibilités liés à la mise en place d’un système de déclaration unique au niveau de l’Union; b) de l’adéquation du cadre de la transparence des bénéficiaires effectifs pour atténuer les risques associés aux entités et constructions juridiques.
Article 88 Rapports
Au plus tard le 10 juillet 2030, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports évaluant le caractère nécessaire et proportionnel des actions suivantes: a) abaisser le seuil de 25 % utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques par une participation au capital; b) étendre le champ d’application des biens de grande valeur pour inclure les vêtements et accessoires de grande valeur; c) étendre le champ d’application des divulgations fondées sur des seuils au titre de l’article 74 à la vente d’autres biens, instaurer des formats harmonisés pour la déclaration de ces transactions en fonction de l’utilité de ces déclarations pour les CRF, et étendre le champ d’application des informations recueillies auprès des personnes négociant dans les zones franches; d) ajuster la limite applicable aux paiements en argent liquide d’un montant élevé.
Article 89 Lien avec la directive (UE) 2015/849
Les références à la directive (UE) 2015/849 s’entendent comme faites au présent règlement et à la directive (UE) 2024/1640 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du présent règlement.
Article 90 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 10 juillet 2027, excepté en ce qui concerne les entités assujetties visées à l’article 3, points 3) n) et o), auxquelles il est applicable à partir du 10 juillet 2029.
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