Règlement délégué (UE) 2024/1706 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement délégué (UE) no 272/2012 en ce qui concerne l’harmonisation de certains aspects des frais facturés par l’Autorité européenne des marchés financiers aux agences de notation de crédit
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Article 2 Plein recouvrement des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux agences de notation de crédit couvrent: a) tous les coûts directs et indirects liés à la surveillance des agences de notation de crédit par l’AEMF conformément au règlement (CE) no 1060/2009, y compris les coûts résultant de l’enregistrement et de la certification des agences de notation de crédit; b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes auxquelles l’AEMF a délégué des tâches conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1060/2009; c) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes qui ont prêté assistance à l’AEMF conformément à l’article 23 quater, paragraphe 4, et à l’article 23 quinquies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1060/2009.»;
Article 3 Chiffre d’affaires applicable
1 Aux fins du calcul des frais visés à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphes 1 et 2, le chiffre d’affaires applicable pour un exercice financier (n) donné est constitué des produits de l’agence de notation de crédit générés par ses activités de notation et ses services accessoires, tels que publiés dans ses comptes ayant fait l’objet d’un contrôle légal de l’exercice n – 2.
2 Si l’agence de notation de crédit n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), les produits applicables sont estimés par extrapolation de ce montant sur la totalité de l’exercice financier.
3 Les agences de notation de crédit présentent chaque année à l’AEMF les comptes ayant fait l’objet d’un contrôle légal mentionnés au paragraphe 1. Ces comptes marquent une distinction entre les produits générés par les activités de notation et les services accessoires et sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).
4 Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces produits ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2025.
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