Règlement d’exécution (UE) 2024/1721 de la Commission du 19 juin 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la réception du système d’adaptation intelligente de la vitesse, du système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur, de l’enregistreur de données de route, de la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et du système avancé d’avertissement de distraction du conducteur
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Article premier Modèles pour la fiche de renseignements et la fiche de réception par type en ce qui concerne le système d’adaptation intelligente de la vitesse
1 Le modèle figurant à l’annexe I, partie I, est utilisé pour la fiche de renseignements pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes.
2 Le modèle figurant à l’annexe I, partie II, est utilisé pour la fiche de réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse. Le modèle figurant à l’annexe I, partie III, est utilisé pour la fiche de réception par type des systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse en tant qu’entités techniques distinctes.
Article 2 Modèles pour la fiche de renseignements et la fiche de réception par type en ce qui concerne le système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur
1 Le modèle figurant à l’annexe II, partie I, est utilisé pour la fiche de renseignements pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur.
2 Le modèle figurant à l’annexe II, partie II, est utilisé pour la fiche de réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur.
Article 3 Modèles pour la fiche de renseignements et la fiche de réception par type en ce qui concerne l’enregistreur de données de route
1 Le modèle figurant à l’annexe III, partie I, est utilisé pour la fiche de renseignements pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs enregistreurs de données de route et pour la réception par type des enregistreurs de données de route en tant qu’entités techniques distinctes.
2 Le modèle figurant à l’annexe III, partie II, est utilisé pour la fiche de réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs enregistreurs de données de route. Le modèle figurant à l’annexe III, partie III, est utilisé pour la fiche de réception par type des enregistreurs de données de route en tant qu’entités techniques distinctes.
Article 4 Modèles pour la fiche de renseignements et la fiche de réception par type en ce qui concerne la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage
1 Le modèle figurant à l’annexe IV, partie I, est utilisé pour la fiche de renseignements pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage.
2 Le modèle figurant à l’annexe IV, partie II, est utilisé pour la fiche de réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leur facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage.
Article 5 Modèles pour la fiche de renseignements et la fiche de réception par type en ce qui concerne le système avancé d’avertissement de distraction du conducteur
1 Le modèle figurant à l’annexe V, partie I, est utilisé pour la fiche de renseignements pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur.
2 Le modèle figurant à l’annexe V, partie II, est utilisé pour la fiche de réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur.
Article 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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