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Règlement (UE) 2024/1856 du Conseil du 28 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2024/257 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et le règlement (UE) 2023/194 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche

CELEX
32024R1856
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-28
In force since
2024-01-01
End of validity
2025-05-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 12 bis Mesures relatives au lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e

Une taille minimale de référence de conservation de 42 cm s'applique aux captures de lieu jaune dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e.».

Article 27 Requins

Outre les interdictions établies aux articles 32 à 36 du règlement (UE) 2017/2107, il est également interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.».

Article 48 bis Pêche du maquereau espagnol

1 Pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC, les États membres du pavillon transmettent à la Commission les données agrégées ci-après au plus tard aux dates suivantes: a) les captures mensuelles dans le cadre des limites de capture pour le maquereau espagnol (Scomber japonicus) pour toutes les parties contractantes de la NPFC pour, respectivement, les chalutiers et les senneurs à senne coulissante telles qu'elles sont fixées à l'annexe I M lorsque l'utilisation de ces limites de capture est inférieure à 60 %, au plus tard le septième jour du mois suivant; et b) les captures hebdomadaires de maquereau espagnol effectuées dans le cadre de ces limites de capture lorsque l'utilisation de ces limites de capture est supérieure à 60 % et inférieure à 95 %, au plus tard le mardi de la semaine suivante. La Commission compile et transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de la NPFC.

2 Dans un délai de deux jours à compter de la date de délivrance des notifications du secrétaire exécutif de la NPFC indiquant que l'utilisation de ces limites de capture a atteint 95 %, la Commission ferme les pêcheries dans le cadre de ces limites de capture.

3 La Commission compile et transmet les captures annuelles de maquereau espagnol dans la zone de la convention NPFC au secrétaire exécutif de la NPFC au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

4 Le présent article s'applique en plus des obligations de déclaration relatives aux possibilités de pêche énoncées à l'article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil .

Article 48 ter Protection des requins dans la zone de la convention NPFC

1 Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des requins dans la zone de la convention NPFC.

2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 48 quater Protection des poissons anadromes dans la zone de la convention NPFC

1 Les navires de pêche de l'Union pêchant dans la zone de la convention NPFC ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer des spécimens de saumon chien (Oncorhynchus keta), saumon argenté (Oncorhynchus kisutch), saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha), saumon rouge (Oncorhynchus nerka), saumon royal (Oncorhynchus tshawytscha), saumon du Japon (Oncorhynchus masou) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss).

2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 2 Modifications du règlement (UE) 2023/194

Le règlement (UE) 2023/194 est modifié comme suit: 1) À l'article 18, paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant: «p) les espèces d'eau profonde énumérées à l'annexe I A, partie D, dans les eaux de l'Union, les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones CIEM: 1; 2, à l'exception des eaux du Royaume-Uni de la division 2a; 5 à 10; 12 et 14, et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Également dans les eaux de l'Union et les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.». 2) À l'article 55, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) les requins d'eau profonde énumérés à l'annexe I A, partie D, dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 à 10 et des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2. Également dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4, lorsque cette annexe le précise.». 3) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er décembre 2023. Toutefois, l'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Relations

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