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Règlement d’exécution (UE) 2024/1874 de la Commission du 8 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats

CELEX
32024R1874
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-08
In force since
2024-07-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 19 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants

Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de gélatine destinée à la consommation humaine autre que les capsules de gélatine non dérivées d’os de ruminants correspond au modèle GEL établi conformément au modèle figurant au chapitre 41 de l’annexe III.».

Article 24 Modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits dans la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine

Le certificat officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits hautement raffinés tels que décrits dans la section XVI de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et destinés à la consommation humaine correspond au modèle HRP établi conformément au modèle figurant au chapitre 46 de l’annexe III.».

Article 28 Modèle de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum

1 Le certificat zoosanitaire/officiel visé à l’article 1er, paragraphe 3, point b) i), à utiliser pour l’entrée dans l’Union de produits composés qui ne sont pas de longue conservation destinés à la consommation humaine correspond au modèle COMP établi conformément au modèle figurant au chapitre 50 de l’annexe III.

2 L’exigence de certification visée au paragraphe 1 s’applique également à l’entrée dans l’Union de produits composés de longue conservation destinés à la consommation humaine et contenant: a) une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine non dérivée d’os de ruminants, du collagène non dérivé d’os de ruminants et des produits hautement raffinés; ou b) une quantité quelconque de produits à base de colostrum.»

Article 30 Modèle de certificat zoosanitaire pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés de longue conservation ou non destinés à la consommation humaine, contenant une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés, ou une quantité quelconque de produits à base de colostrum

1 Le certificat zoosanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point d), à utiliser pour le transit par l’Union vers un pays tiers, par transit direct ou après entreposage dans l’Union, de produits composés qui ne sont pas de longue conservation destinés à la consommation humaine correspond au modèle TRANSIT-COMP établi conformément au modèle figurant au chapitre 52 de l’annexe III.

2 L’exigence de certification visée au paragraphe 1 s’applique également au transit par l’Union, par transit direct ou après entreposage sur le territoire de celle-ci, vers un pays tiers de produits composés de longue conservation destinés à la consommation humaine et contenant: a) une quantité quelconque de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine, du collagène et des produits hautement raffinés; b) une quantité quelconque de produits à base de colostrum.»

Article 31 Modèles de certificat sanitaire en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine

Les certificats sanitaires visés à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine conformément aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspondent à l’un des modèles suivants, selon les espèces et les catégories de produits concernées: a) le modèle figurant au chapitre 1 de l’annexe IV, pour les animaux vivants transportés à l’abattoir en cas d’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2019/624; b) le modèle figurant au chapitre 2 de l’annexe IV, pour les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/624; c) le modèle figurant au chapitre 3 de l’annexe IV, pour les bovins, porcins, ovins et caprins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage, abattus dans l’exploitation d’origine conformément à la section I, chapitre VI bis et à la section III, point 3, de l’annexe III, du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/624; d) le modèle figurant au chapitre 4 de l’annexe IV, pour le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à la section III, point 3 bis, de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/624.

Article 32 Modèle de certificat sanitaire en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir

Le certificat sanitaire visé à l’article 1er, paragraphe 3, point e), à utiliser en cas d’abattage d’urgence en dehors de l’abattoir conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/624, correspond au modèle figurant au chapitre 5 de l’annexe IV.».

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2025, les envois de certains produits composés destinés à la consommation humaine visés à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, accompagnés du certificat zoosanitaire/officiel approprié délivré conformément au modèle figurant au chapitre 50 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235, tel qu’applicable avant les modifications apportées par le présent règlement, continuent d’être autorisés à entrer dans l’Union, à condition que le certificat ait été délivré au plus tard le 29 janvier 2025.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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