Règlement d’exécution (UE) 2024/1879 de la Commission du 9 juillet 2024 portant modalités d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul des exigences de compensation aux fins du CORSIA
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Article premier Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «vol international»: l’exploitation d’un avion depuis son décollage d’un aérodrome situé dans un État ou sur les territoires de celui-ci jusqu’à son atterrissage sur un aérodrome situé dans un autre État ou sur les territoires de celui-ci; 2) «carburant admissible au titre du CORSIA»: un carburant d’aviation qui a été déclaré conformément aux dispositions de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE et qu’un exploitant d’aéronef peut par conséquent utiliser pour réduire l’exigence de compensation à laquelle il doit se conformer, conformément à l’article 3, paragraphe 3; 3) «exigence de compensation»: la quantité d’émissions de CO2 devant être compensée en vertu de l’article 12, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE; 4) «facteur de croissance sectorielle» ou «SGF»: un multiplicateur publié dans le document de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) intitulé «CORSIA Annual Sector’s Growth Factor (SGF)» et calculé par le secrétariat de l’OACI selon la méthode suivante: a) SGF applicable aux émissions de CO2 générées jusqu’au 31 décembre 2023: SGFy = (SEy – SEB,y)/SEy où: SEyle total des émissions de CO2 du secteur générées par les vols internationaux effectués par les exploitants d’aéronefs entre deux États participant au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) pendant l’année y; etSEB,yle total annuel des émissions de CO2 du secteur générées en 2019 par les vols internationaux effectués par les exploitants d’aéronefs entre des États participant au CORSIA pendant l’année y; b) SGF applicable aux émissions de CO2 générées du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026: SGFy = (SEy – SEB,y)/SEy où: SEyle total des émissions de CO2 du secteur générées par les vols internationaux effectués par les exploitants d’aéronefs entre deux États participant au CORSIA pendant l’année y; etSEB,y85 pour cent du total annuel des émissions de CO2 du secteur générées en 2019 par les vols internationaux effectués par les exploitants d’aéronefs entre deux États participant au CORSIA pendant l’année y.
Article 3 Exigences de compensation annuelles de CO2
1 Les États membres calculent chaque année les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols reliant un État membre et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les vols reliant les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, à l’exclusion des liaisons exemptées en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE.
2 Les États membres peuvent calculer chaque année les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans l’un des pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans un État membre, un autre de ces pays et territoires d’outre-mer, la Suisse, le Royaume-Uni ou les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.
3 Au cours de la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2026, les États membres calculent comme suit, chaque année, pour chacun des exploitants d’aéronefs qui leur ont déclaré des émissions en application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE, les exigences de compensation pour une année donnée avant de prendre en considération l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA: ORy = OEy * SGFy où: ORyles exigences de compensation auxquelles un exploitant d’aéronef doit se conformer pendant l’année y;OEyles émissions de CO2 d’un exploitant d’aéronef générées par les vols internationaux pendant l’année y;SGFyle facteur de croissance sectorielle. Du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026, les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronef prises en considération pour l’année y par les États membres sont les émissions générées par les vols reliant un État membre et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ainsi que par les vols reliant les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, et par les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Les États membres peuvent aussi prendre en considération les émissions de CO2 couvertes pour l’année y générées par les vols internationaux tels que visés au paragraphe 2.
4 Le présent article ne s’applique pas à un exploitant d’aéronef qui est un nouvel entrant pendant trois ans à compter de l’année où il satisfait aux exigences inscrites dans la définition d’un exploitant d’aéronef, ou jusqu’à ce que ses émissions annuelles de CO2 dépassent 0,1 pour cent du total des émissions de CO2 générées par les vols internationaux déclarées à l’OACI et publiées par l’OACI en 2019, le délai le plus court étant retenu. Le présent article est applicable à ces exploitants l’année suivante.
5 Le 30 novembre 2024, le 30 novembre 2025, le 30 novembre 2026 et le 30 novembre 2027 au plus tard, les États membres communiquent aux exploitants d’aéronefs qui leur ont déclaré des émissions en application de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE les exigences de compensation auxquelles ils doivent se conformer pour l’année précédente.
Article 4 Exigences de compensation de CO2 totales finales pour une période donnée, assorties des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA
1 Les États membres calculent les exigences de compensation de CO2 totales finales séparément pour les périodes 2021-2023 et 2024-2026.
2 Les États membres calculent comme suit les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer après qu’ils ont tenu compte des réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA: FORc = (OR1,c + OR2,c + OR3,c) – (ER1,c + ER2,c + ER3,c) où: FORcles exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef pendant la période c;ORy,cles exigences de compensation auxquelles doit se conformer l’exploitant d’aéronef pendant l’année y (où y = 1, 2 ou 3) de la période c; etERy,cles réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA pendant l’année y (où y = 1, 2 ou 3) de la période c.
3 Pour calculer les réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA, les États membres utilisent la formule suivante: ERyEF*fMSf,y* 1 –LCEFLC où: ERyles réductions découlant de l’utilisation de carburants admissibles au titre du CORSIA pendant l’année y (en tonnes);EFle facteur d’émission indiqué dans le tableau 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission ;MSf,yla masse totale présentée pour l’année y de carburant admissible au titre du CORSIA pur (en tonnes), telle qu’elle a été déclarée conformément aux dispositions de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE;LCEFla valeur des émissions sur l’ensemble du cycle de vie d’un carburant admissible au titre du CORSIA (en gCO2eq/MJ), déclarée conformément aux dispositions de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 28 quater de la directive 2003/87/CE; etLCles valeurs de référence des émissions sur l’ensemble du cycle de vie des carburants d’aviation, qui sont égales à 89 gCO2eq/MJ pour les carburants Jet-A, Jet-A1 ou Jet-B et égales à 95 gCO2eq/MJ pour l’AvGas.
4 Lorsque la somme des exigences de compensation de l’exploitant d’aéronef est inférieure à 3000 tonnes de CO2 pour les trois années d’une période donnée (OR1,C + OR2,C + OR3,C), les États membres peuvent, à la demande de l’exploitant d’aéronef, ne pas calculer pour celui-ci d’exigences de compensation pour cette période.
5 Lorsque les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer sont négatives pendant une période donnée (FORc), l’exploitant d’aéronef concerné ne fait pas l’objet d’exigences de compensation pour cette période. Ces exigences de compensation négatives ne sont pas reportées sur la période suivante.
6 Les exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles l’exploitant d’aéronef doit se conformer pendant une période donnée (FORc) sont arrondies à la tonne de CO2 la plus proche.
7 Les États membres informent l’exploitant d’aéronef au plus tard le 30 novembre 2024 pour la période 2021-2023 du CORSIA et au plus tard le 30 novembre 2027 pour la période 2024-2026 du CORSIA des exigences de compensation de CO2 totales finales auxquelles il doit se conformer.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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