Règlement d’exécution (UE) 2024/1943 de la Commission du 11 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde
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Article premier
1 Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, munis ou non de connecteurs, relevant actuellement du code NC ex85447000 (codes TARIC 8544700010 et 8544700091) et originaires de l’Inde. Les produits suivants sont exclus: les câbles d’une longueur inférieure à 500 mètres dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de connecteurs opérationnels, à une extrémité ou aux deux; et les câbles conçus pour un usage sous-marin, à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoireCode additionnel TARICBirla Cable Ltd, Universal Cables Ltd, Vindhya Telelinks Ltd6,9 %89CFSterlite Technologies Limited, Sterlite Tech Cables Solutions Limited11,4 %89CGAutres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe9,0 %Toutes les autres importations originaires de l’Inde11,4 %C999
3 Les droits antidumping ne sont pas applicables aux producteurs-exportateurs indiens du groupe HFCL, composé de HFCL Limited et de HTL Limited (code additionnel TARIC 89CH).
4 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
5 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, la mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
6 Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de kilomètres de câble du produit importé est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le nombre de kilomètres de câble importés sous les codes TARIC 8544700010 et 8544700091.
7 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
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