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Règlement d’exécution (UE) 2024/1962 de la Commission du 18 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2289 en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC concernant les normes BCAE 7 et 8, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1475 en ce qui concerne la communication de certaines données à des fins de suivi et d’évaluation par les États membres

CELEX
32024R1962
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-18
In force since
2024-07-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2021/2289

À l’annexe I, section 3, sous-section 3.1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2021/2289, les points vii) et viii) sont remplacés par le texte suivant: «vii) pour la norme BCAE 7: un résumé de la pratique dans les exploitations précisant les pratiques de rotation et la définition de la culture principale et de la culture secondaire; le cas échéant, à partir de l’année de demande 2025, un résumé des pratiques dans les exploitations en matière de diversification des cultures; le type d’agriculteurs concernés, y compris les exemptions appliquées visées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115; lorsque les États membres autorisent les pratiques liées à la rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou à la diversification des cultures dans des régions spécifiques de leur territoire, visées à la note de bas de page 3 se rapportant à la norme BCAE 7 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication de la contribution de ces pratiques à la préservation du potentiel des sols conformément aux objectifs de la norme BCAE sur la base de la diversité des méthodes d’exploitation agricole et des conditions agroclimatiques dans les régions concernées et une justification du choix effectué; viii) pour la norme BCAE 8, à partir de l’année de demande 2025: la liste des particularités topographiques concernées par la norme sur la conservation des particularités topographiques; les mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes, le cas échéant;».

Article 11 bis Données sur les dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE

Les données relatives aux dérogations temporaires aux exigences des normes BCAE accordées par les États membres conformément à l’article 13, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) 2021/2115 comprennent les informations suivantes pour chaque dérogation accordée: a) la norme BCAE et l’exigence concernées par la dérogation temporaire; b) les raisons de la dérogation temporaire; c) la modification de la pratique dans l’exploitation accordée par la dérogation temporaire; d) le champ d’application territorial de la dérogation temporaire; e) la superficie couverte par la dérogation temporaire (en hectares); f) le nombre d’agriculteurs et d’autres bénéficiaires concernés par la dérogation temporaire; g) le type d’agriculteurs et d’autres bénéficiaires couverts par la dérogation temporaire; h) la durée de la dérogation temporaire.».

Article 3 Dispositions transitoires

1 Les États membres qui prennent une décision visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1468 en ce qui concerne les modifications des normes BCAE 7 ou 8 appliquent l’article 1er du présent règlement aux modifications apportées à leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour l’année de demande 2024.

2 Les États membres qui prennent une décision visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1468 en ce qui concerne la modification de la norme BCAE 8 pour l’année de demande 2024 communiquent à la Commission les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a), du présent règlement à partir de l’année de demande 2024, s’ils appliquent l’un des éco-régimes conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

3 Les États membres communiquent les données visées à l’annexe IV, section 4, point q), du règlement d’exécution (UE) 2022/1475 pour les années de demande 2023 et 2024.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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