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Règlement d’exécution (UE) 2024/1973 de la Commission du 18 juillet 2024 établissant une liste des antimicrobiens qui ne doivent pas être utilisés conformément aux articles 112 et 113 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil ou qui ne peuvent être utilisés conformément auxdits articles que sous certaines conditions

CELEX
32024R1973
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-07-18
In force since
2024-08-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

Le présent règlement s’applique à l’utilisation d’antimicrobiens faite conformément aux articles 112 et 113 du règlement (UE) 2019/6 chez des animaux autres que ceux de l’espèce équine.

Article 2 Conditions applicables à l’utilisation des antimicrobiens faite conformément aux articles 112 et 113 du règlement (UE) 2019/6

1 Les antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens répertoriés en annexe sont utilisés dans les conditions qui leur sont applicables telles qu’elles y sont indiquées.

2 Les conditions applicables auxdits antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens répertoriés en annexe sont cumulatives.

3 Les conditions énoncées dans l’annexe sont applicables sans préjudice de l’application: a) de l’article 113, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6; b) de toute mesure adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/6; c) de toute restriction à l’utilisation d’antimicrobiens ou de groupes d’antimicrobiens imposée par le règlement (UE) 2016/429 ou le règlement (CE) no 2160/2003 et de tout acte adopté sur la base de ceux-ci.

Article 3 Condition relative aux tests d’identification préalable de l’agent pathogène cible et de sensibilité antimicrobienne

1 La réalisation préalable de tests d’identification des agents pathogènes cibles ou de sensibilité antimicrobienne est réputée impossible lorsque le vétérinaire responsable peut démontrer que leur réalisation n’est pas possible.

2 Lorsque l’état clinique de l’animal exige que le vétérinaire commence à utiliser l’antimicrobien concerné avant que les résultats des tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne soient disponibles, le vétérinaire responsable peut utiliser l’antimicrobien concerné avant que ces résultats soient disponibles. Dans ce cas, le vétérinaire doit démontrer que le choix de l’antimicrobien concerné reposait sur des informations pertinentes indiquant que l’antimicrobien concerné aurait probablement une efficacité clinique et que les antimicrobiens préférables n’auraient pas d’efficacité clinique, y compris l’état clinique de l’animal ou ses antécédents médicaux, les informations épidémiologiques et la connaissance de la sensibilité antimicrobienne de l’agent pathogène cible au niveau de l’exploitation, au niveau local ou au niveau régional. Le vétérinaire adapte le choix de l’antimicrobien, si nécessaire, sur la base des résultats des tests d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne une fois qu’ils sont disponibles.

3 Les tests préalables d’identification des agents pathogènes cibles et de sensibilité antimicrobienne ne sont pas requis lorsque l’antimicrobien concerné est contenu dans un médicament vétérinaire autorisé dans l’Union pour les bovins, les moutons destinés à la production de viande, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats et doit être utilisé conformément aux articles 112 ou 113 du règlement (UE) 2019/6 chez des animaux autres que les bovins, les porcs, les poulets, les chiens ou les chats.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 8 août 2026.

Relations

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Versions

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