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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2024/1988 de la Banque centrale européenne du 27 juin 2024 relatif aux statistiques sur les fonds d’investissement et abrogeant la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) (BCE/2024/17) (refonte)

CELEX
32024R1988
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-27
In force since
2024-08-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement définit les obligations de déclaration applicables aux fonds d’investissement (FI), et dans certains cas, à d’autres intermédiaires financiers (AIF) et aux institutions financières monétaires (IFM), en ce qui concerne les informations statistiques sur leurs actifs, passifs, revenus perçus, dividendes versés et commissions payées par les actionnaires au FI.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «fonds d’investissement» (FI), un organisme de placement collectif qui: a) investit dans des actifs financiers et/ou non financiers, décrits à l’annexe II, dans la mesure où son objet est le placement de capitaux recueillis auprès d’investisseurs particuliers et professionnels; et b) est constitué conformément au droit de l’Union ou au droit national, en vertu: i) du droit des obligations, comme un fonds commun géré par des sociétés de gestion; ii) du droit fiduciaire, comme un unit trust; iii) du droit des sociétés, comme une société d’investissement; iv) de tout autre mécanisme ou forme juridique similaire. Sont considérés comme des FI aux fins du présent règlement: les organismes de placement collectif dont les titres sont, à la demande des porteurs, rachetés ou remboursés, directement ou indirectement, à partir des actifs de l’organisme, les organismes de placement collectif qui ont un nombre fixe de titres émis et dont les actionnaires doivent acheter ou vendre les titres existants lorsqu’ils rejoignent ou quittent le fonds. Ne sont pas considérés comme des FI aux fins du présent règlement: les fonds de pension répondant à la définition de l’article 1er du règlement (UE) 2018/231 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/2) , les fonds d’investissement monétaires (aussi appelés «organismes de placement collectif monétaires» ou «OPC monétaires»), répondant à la définition de l’article 2 du règlement (UE) 2021/379 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/2) ; 2) «résident» et «résidant», le fait d’être établi sur le territoire d’un État membre. Une entité juridique est établie sur le territoire de l’État membre dans lequel elle est agréée ou immatriculée ou dans lequel se trouve son siège statutaire. Si l’entité n’est pas dotée de la personnalité juridique, elle est établie là où elle est domiciliée, en tenant compte de l’État membre dont le système juridique régit sa création et son existence continue; 3) «BCN concernée», la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel le FI est résident; 4) «informations titre par titre», les informations ventilées titre par titre; 5) «titres de FI», les parts ou actions, y compris sous forme de capital social, émises par des FI figurant sur la liste des FI établie à des fins statistiques, ce qui englobe les titres nominatifs de FI et les titres au porteur de FI; 6) «titres nominatifs de FI», les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant les titulaires des titres, comprenant les informations relatives à la résidence et au secteur institutionnel du titulaire; 7) «titres au porteur de FI», l’une ou l’autre des catégories de titres suivantes: a) les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il n’est tenu aucun registre identifiant les titulaires de ces titres; b) les titres de FI pour lesquels, conformément à la législation nationale, il est tenu un registre identifiant les titulaires des titres, mais ne contenant aucune information relative à la résidence et au secteur institutionnel du titulaire; 8) «institution financière monétaire» (IFM), une «institution financière monétaire (IFM)» telle que définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2); 9) «autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» (AIF), les «autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension» tels que définis à l’annexe A, points 2.86 à 2.94, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil , et à l’exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (ci-après «véhicules de titrisation») tels que définis au point 2.90 de ladite annexe; 10) «conservateur», une entité qui relève du «secteur des sociétés financières», tel que défini à l’annexe A, point 2.55, du règlement (UE) no 549/2013, et qui assure la conservation et l’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, comme précisé à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; 11) «organismes de placement collectif en valeurs mobilières» (OPCVM), les «organismes de placement collectif en valeurs mobilières» mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ; 12) «FI non-OPCVM», les FI qui ne sont pas des OPCVM tels que définis au point 11).

Article 3 Population déclarante effective

1 La population déclarante effective se compose des FI qui résident sur le territoire des États membres de la zone euro. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FI lui-même, ou, pour les FI qui n’ont pas la personnalité juridique en vertu de leur droit national, les personnes qui les représentent légalement.

2 Aux fins du présent règlement, lorsqu’un FI distingue divers sous-fonds ou compartiments parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque compartiment sont adossés de manière indépendante à différents actifs, chaque compartiment est considéré comme un FI distinct.

3 La population déclarante effective comprend également les AIF et IFM qui sont soumis aux obligations de déclaration statistique imposées par la BCE en application de l’article 6, paragraphe 3, point b).

Article 4 Liste des FI établie à des fins statistiques

1 Le directoire établit et met à jour une liste des FI qui constituent la population déclarante de référence, comprenant chaque compartiment considéré comme un FI distinct.

2 Les FI informent la BCN concernée de leur existence dans un délai d’une semaine à compter de la date de leur début d’activité lorsque cette information n’est pas mise à la disposition de la BCN conformément au cadre de surveillance national ou aux mécanismes de coopération locaux, que le FI prévoit ou non d’être soumis aux obligations de déclaration statistique en vertu du présent règlement.

3 La BCE publie la liste à jour des FI à des fins statistiques par des moyens électroniques, y compris sur le site internet de la BCE.

4 Les BCN établissent, tiennent et publient par des moyens électroniques, y compris sur leur site internet, une liste à jour des AIF et IFM compris dans la population déclarante effective.

5 Lorsque la version accessible la plus récente des listes visées au paragraphe 1 ou 4 est erronée, la BCE n’inflige pas de sanction à un FI, un AIF ou une IFM qui n’a pas rempli correctement les obligations de déclaration statistique qui lui incombent en vertu du présent règlement lorsque ce FI, cet AIF ou cette IFM se sont fondés de bonne foi sur la liste erronée.

6 Les FI, AIF et IFM déclarent les informations statistiques requises conformément au présent règlement lorsque leur retrait de la liste correspondante est dû à une erreur manifeste.

Article 5 Obligations de déclaration statistique

1 Les FI déclarent toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe I et aux descriptions faites à l’annexe II: a) les données d’encours de fin de mois concernant les actifs et passifs des FI précisées dans le tableau 1 de l’annexe I; b) les données mensuelles relatives aux flux concernant soit les ajustements liés aux réévaluations soit les opérations des FI, ou les deux, précisées dans le tableau 2 de l’annexe I, conformément à la méthodologie exposée à l’annexe III; c) les revenus perçus et dividendes versés mensuellement pour chaque catégorie de titres émis par le FI, ainsi que les commissions annuelles versées par le FI aux actionnaires, tels que précisés dans le tableau 4 de l’annexe I; d) les informations concernant le classement du FI précisées dans le tableau 5 de l’annexe I.

2 Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), le FI déclare les informations titre par titre lorsque cela est précisé dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l’annexe I, et conformément au tableau 3 de l’annexe I.

Article 6 Obligations spéciales de déclaration concernant la résidence et le secteur institutionnel des titulaires de titres de FI

1 Les FI déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I.

2 Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres nominatifs de FI émis par ceux-ci, tels que visés au paragraphe 1, ne peut pas être directement déterminée, le FI déclare les informations statistiques pertinentes à partir des informations disponibles.

3 Lorsque la ventilation par résidence ou par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI émis par ces derniers, telle que présentée dans les tableaux 1 et 2, section 9 (titres de FI), de l’annexe I, ne peut pas être directement déterminée, les informations statistiques pertinentes sont déclarées selon les instructions ou les dispositifs mis en place par la BCN concernée en fonction d’une des options suivantes: a) les FI émetteurs déclarent les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de titres au porteur de FI, y compris lorsque celles-ci se basent sur des informations fournies par l’agent distributeur des titres de FI, ou provenant de toute autre entité prenant part à l’émission, au rachat ou au transfert des titres au porteur de FI; b) Les BCN peuvent exiger des IFM ou des AIF qu’ils déclarent, en leur qualité de conservateurs de titres au porteur de FI, les informations statistiques afférentes à la ventilation par résidence et par secteur institutionnel des titulaires de ces titres au porteur de FI, émis par des FI résidents et conservés pour le compte du titulaire ou d’un autre intermédiaire agissant également en tant que conservateur, lorsque les deux critères suivants sont respectés: i) le conservateur fait la distinction entre les titres au porteur de FI conservés pour le compte des titulaires et les titres de FI qu’il conserve pour le compte d’autres conservateurs; ii) la plupart des titres au porteur de FI sont conservés par des établissements nationaux résidents qui sont classés en tant qu’intermédiaires financiers (IFM ou AIF).

4 Les BCN peuvent extraire les informations statistiques requises concernant les titres émis par les FI à partir des informations disponibles, y compris les informations statistiques collectées en vertu du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), dans la mesure où ces informations respectent les délais précisés à l’article 8 du présent règlement et les normes minimales énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 7 Autres sources de données et estimations

1 Les BCN peuvent obtenir les informations statistiques à déclarer en vertu du présent règlement auprès de l’autorité nationale compétente, en particulier au moyen des données collectées conformément au cadre mis en place dans la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil , lorsque ces informations statistiques sont transmises à la BCN conformément aux conditions des mécanismes de coopération locaux conclus entre la BCN concernée et l’autorité nationale compétente, et sous réserve que celle-ci satisfasse aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5.

2 Les BCN peuvent procéder à une estimation des informations statistiques concernant les revenus perçus, à déclarer conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), sur la base des actifs du FI, au moyen de la méthode préalablement convenue avec la BCE.

3 Les BCN peuvent recueillir les informations statistiques à déclarer conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), concernant les commissions versées par les actionnaires au FI, et point d), concernant les données relatives au classement du FI, à partir des sources d’informations dont elles disposent, et sous réserve que la BCN concernée satisfasse aux normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées par le SEBC, en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98, et notamment de son paragraphe 5.

Article 8 Délais

1 Les BCN fixent les délais et la périodicité selon lesquels elles reçoivent les informations statistiques de la part des FI, AIF ou IFM, en vertu du présent règlement, afin de respecter les délais de déclaration précisés aux paragraphes 2 et 3, et informent les agents déclarants en conséquence.

2 Les BCN transmettent à la BCE toutes les informations suivantes: a) les informations statistiques mensuelles avant la fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois auquel les informations statistiques se rapportent; b) les informations statistiques visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), avant la fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin du mois au cours duquel le FI a été constitué ou au cours duquel les informations sur le classement du FI ont été modifiées; c) les informations statistiques annuelles avant la fermeture des bureaux du 30 juin de chaque année civile.

3 Lorsqu’en raison de dérogations accordées par les BCN, ces dernières autorisent des FI, AIF ou IFM à leur déclarer les informations statistiques à une fréquence qui n’est pas mensuelle, les BCN transmettent les informations statistiques à la BCE avant l’heure de fermeture des bureaux du vingt-huitième jour ouvré suivant la fin de la période à laquelle se rapportent lesdites informations.

Article 9 Règles comptables aux fins des déclarations statistiques

Aux fins des déclarations à effectuer en vertu du présent règlement, sauf dérogation accordée conformément à l’article 10, les FI, AIF et IFM: a) suivent les règles comptables énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil , ainsi que dans toute autre norme internationale applicable; b) appliquent les méthodes d’évaluation des marchés, lorsqu’elles sont disponibles; c) déclarent tous les actifs et passifs financiers pour leur montant brut; d) effectuent leurs déclarations en fonction des dernières valorisations d’actifs disponibles, à la fréquence indiquée à l’article 5 et dans les délais fixés par les BCN conformément à l’article 8, paragraphe 1.

Article 10 Dérogations

1 Les BCN peuvent octroyer, aux plus petits FI en termes de total des actifs, des dérogations aux obligations de déclaration statistique visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan mensuel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FI en encours dans chaque État membre de la zone euro.

2 Dans les États membres de la zone euro où le total combiné des actifs des FI résidents ne dépasse pas 1 % du total des actifs des FI de la zone euro, les BCN peuvent accorder aux plus petits FI – en termes du total des actifs – qui résident dans leur État membre, des dérogations aux obligations de déclaration statistique mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), pour autant que les FI qui contribuent à l’élaboration du bilan mensuel agrégé représentent au moins 80 % du total des actifs des FI – en termes d’encours – dans chaque État membre de la zone euro.

3 Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au paragraphe 1 ou 2, les FI déclarent au moins toutes les informations statistiques suivantes à la BCN concernée selon les descriptions figurant à l’annexe II: a) trimestriellement, les informations statistiques relatives aux données d’encours de fin de trimestre concernant les titres de FI mentionnés au tableau 1, section 9, de l’annexe I, de façon agrégée ou bien titre par titre; b) trimestriellement, les informations statistiques relatives aux ajustements trimestriels liés aux réévaluations ou aux opérations trimestrielles concernant les titres de FI mentionnés au tableau 2, section 9, de l’annexe I, de façon agrégée ou bien titre par titre.

4 Lorsque des BCN octroient des dérogations conformément au paragraphe 1 ou 2, les deux conditions suivantes s’appliquent: a) les dérogations ne sont pas octroyées pour une période dépassant une année civile; b) les BCN vérifient, au moins une fois par an et en temps voulu, que les seuils indiqués aux paragraphes 1 et 2 ont été respectés, afin d’octroyer ou de retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de l’année civile suivante.

5 Les BCN peuvent octroyer des dérogations, concernant des informations statistiques qui ne sont pas des informations titre par titre telles que précisées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe I, aux FI non-OPCVM qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que mensuellement. Lorsque des BCN octroient de telles dérogations, les FI non-OPCVM déclarent ces informations statistiques à la fréquence à laquelle ils sont tenus de valoriser leurs actifs en vertu des règles comptables nationales, mais au moins une fois par an.

6 Les BCN peuvent octroyer des dérogations, concernant des informations titre par titre et des informations sur les catégories de titres, aux FI non-OPCVM qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que mensuellement. Lorsque les BCN octroient de telles dérogations, les FI non-OPCVM déclarent les informations titre par titre et sur les catégories de titres précisées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe I selon une fréquence trimestrielle.

7 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique mentionnées à l’article 5 aux FI soumis à des règles comptables nationales qui ne requièrent pas la valorisation de leurs actifs en temps voulu pour respecter les délais de déclaration précis fixés par les BCN conformément à l’article 8, paragraphe 1. Lorsque des BCN octroient de telles dérogations, les FI peuvent déclarer les informations à la BCN dans les délais dans lesquels ils sont tenus de valoriser leurs actifs en vertu des règles comptables nationales.

8 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux FI, concernant la collecte d’informations statistiques titre par titre prévue à l’article 5, paragraphe 2, pour les titres classés dans les catégories «titres de créance», «actions» et «titres de FI» des tableaux 1 et 2 de l’annexe 1, lorsque ces titres n’ont pas de code ISIN propre ni d’autre identifiant valide, et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a) la valeur de marché de l’ensemble des détentions de ces titres représente moins de 1 % du total des titres des FI du pays; ou b) la valeur de marché de l’ensemble des détentions de ces titres représente moins de 5 % du total des titres du FI. Lorsque les BCN octroient de telles dérogations, les FI peuvent déclarer ces informations sous forme agrégée, en les ventilant par catégories d’instrument/d’échéance et par contreparties.

9 Les BCN octroient des dérogations aux FI concernant la collecte des informations statistiques prévue à l’article 6, paragraphe 3, point b), l’article 6, paragraphe 4, ou l’article 7. Les BCN vérifient qu’il est possible de recueillir ces informations statistiques en temps utile de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de chaque année civile, lorsque cela est convenu avec la BCE.

10 Lorsqu’un FI n’a pas obtenu de dérogation conformément au paragraphe 7, les BCN peuvent octroyer à des FI des dérogations aux obligations de déclaration figurant à l’article 6, pendant une période d’un an, lorsque des titres nominatifs de FI ou des titres au porteur de FI sont émis pour la première fois ou lorsque des évolutions du marché nécessitent un changement de l’option ou de la combinaison d’options figurant à l’article 6, paragraphe 3.

11 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux FI les autorisant à déclarer chaque trimestre les informations statistiques mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), pour la période à laquelle se rapportent les informations statistiques, ce jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 2026.

Article 11 Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration

1 Les FI, AIF et IFM se conforment aux obligations de déclaration statistique auxquelles ils sont soumis conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

2 Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux exigences nationales. Les BCN peuvent mettre en place des mécanismes de coopération locaux avec les autorités compétentes nationales, le cas échéant. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration et ces mécanismes de coopération locaux fournissent les informations statistiques nécessaires et permettent la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 12 Fusions, scissions et restructurations

1 Les FI notifient à la BCN concernée toute fusion, scission ou autre forme de restructuration lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: a) cette fusion, scission ou autre forme de restructuration est susceptible d’influer sur le respect, par un FI, de ses obligations de déclaration statistiques en vertu du présent règlement; et b) l’intention de mettre en œuvre l’opération visée au point a) est de notoriété publique.

2 La notification visée au paragraphe 1: a) est donnée dans un délai raisonnable avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de l’autre forme de restructuration; b) indique les procédures applicables pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique définies dans le présent règlement.

Article 13 Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les FI, AIF ou IFM sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE de l’exercer elle-même. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’un établissement compris dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité conceptuelle et de révision précisées à l’annexe IV.

Article 14 Maintien des dispositions

Les FI, AIF ou IFM continuent de déclarer à la BCN concernée toutes les informations statistiques exigées en vertu du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) , pour la période à laquelle ces informations se rapportent, ce jusqu’à la fin du mois de novembre 2025, conformément aux articles 5 et 9 dudit règlement.

Article 15 Procédure simplifiée de modification

Compte tenu de l’avis du comité des statistiques, le directoire de la BCE apporte aux annexes toutes les modifications techniques nécessaires, à condition que celles-ci ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants dans les États membres. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 16 Abrogation de la décision (UE) 2015/32 (BCE/2014/62)

La décision (UE) 2015/32 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/62) est abrogée avec effet au 1er décembre 2025.

Article 17 Abrogation

1 Le règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) est abrogé avec effet au 1er décembre 2025.

2 Les références au règlement abrogé (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38) s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 18 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er décembre 2025, à l’exception de l’article 10, qui s’applique à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Relations

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