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Règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32024R1991
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-24
In force since
2024-08-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement établit des règles visant à contribuer à: a) rétablir sur le long terme et de manière durable la biodiversité et la résilience des écosystèmes dans l’ensemble des zones terrestres et marines des États membres en restaurant les écosystèmes dégradés; b) réaliser les objectifs généraux de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation à celui-ci et de neutralité en matière de dégradation des sols; c) renforcer la sécurité alimentaire; d) respecter les engagements internationaux de l’Union.

2 Le présent règlement établit un cadre dans lequel les États membres mettent en place des mesures de restauration efficaces par zone, dans le but de couvrir conjointement, en tant qu’objectif de l’Union, dans l’ensemble des zones et écosystèmes relevant du champ d’application du présent règlement, d’ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et au moins 20 % des zones marines et, d’ici à 2050, l’ensemble des écosystèmes ayant besoin d’être restaurés.

Article 2 Champ d’application géographique

Le présent règlement s’applique aux écosystèmes visés aux articles 4 à 12: a) sur le territoire des États membres; b) dans les eaux côtières, au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE, des États membres, leurs fonds marins ou leurs sous-sols; c) dans les eaux, sur les fonds marins ou dans les sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales d’un État membre, et s’étendant jusqu’aux confins de la zone où un État membre a ou exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 . Le présent règlement ne s’applique qu’aux écosystèmes situés sur le territoire européen des États membres auquel les traités s’appliquent.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «écosystème»: un ensemble complexe et dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de champignons et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle, et qui comprend des types d’habitats, des habitats d’espèces et des populations d’espèces; 2) «habitat d’une espèce»: l’habitat d’une espèce tel qu’il est défini à l’article 1er, point f), de la directive 92/43/CEE; 3) «restauration»: le procédé consistant à contribuer, activement ou passivement, au rétablissement d’un écosystème afin d’améliorer sa structure et ses fonctions, dans le but de conserver ou de renforcer la biodiversité et la résilience des écosystèmes, en améliorant jusqu’à atteindre un bon état une zone d’un type d’habitat, en rétablissant la surface de référence favorable et en améliorant l’habitat d’une espèce jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et en atteignant les objectifs et en satisfaisant aux obligations prévus aux articles 8 à 12, y compris en atteignant des niveaux satisfaisants pour les indicateurs visés aux articles 8 à 12; 4) «bon état»: en ce qui concerne une zone d’un type d’habitat, l’état dans lequel ses caractéristiques clés, en particulier sa structure et ses fonctions, ainsi que ses espèces typiques ou sa composition typique en espèces, traduisent le niveau élevé d’intégrité écologique, de stabilité et de résilience nécessaire pour assurer son maintien à long terme et contribuent ainsi à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour un habitat, lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE et, dans les écosystèmes marins, contribuent à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 5) «bon état écologique»: le bon état écologique au sens de l’article 3, point 5), de la directive 2008/56/CE; 6) «état de conservation favorable pour un habitat»: l’état de conservation favorable au sens de l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE; 7) «état de conservation favorable pour une espèce»: l’état de conservation favorable au sens de l’article 1er, point i), de la directive 92/43/CEE; 8) «surface de référence favorable»: la surface totale d’un type d’habitat dans une région biogéographique ou marine donnée au niveau national qui est considérée comme le minimum nécessaire pour assurer la viabilité à long terme d’un type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, y compris toutes les variations écologiques significatives de ce type d’habitat dans son aire de répartition naturelle, et qui comprend la surface actuelle du type d’habitat et, si celle-ci n’est pas suffisante pour la viabilité à long terme du type d’habitat et de ses espèces typiques ou de sa composition typique en espèces, la surface supplémentaire nécessaire au rétablissement du type d’habitat; lorsque le type d’habitat concerné figure sur la liste de l’annexe I de la directive 92/43/CEE, un tel rétablissement contribue à atteindre un état de conservation favorable pour un habitat et, dans les écosystèmes marins, un tel rétablissement contribue à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 9) «qualité suffisante d’un habitat»: la qualité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 10) «quantité suffisante d’un habitat»: la quantité de l’habitat d’une espèce qui permet de satisfaire aux exigences écologiques de cette espèce à tout stade de son cycle biologique de façon à ce qu’elle se maintienne sur le long terme en tant que composante viable de son habitat dans son aire de répartition naturelle, contribuant à atteindre ou à maintenir un état de conservation favorable pour une espèce qui figure sur la liste de l’annexe II, IV ou V de la directive 92/43/CEE et à préserver les populations des espèces d’oiseaux sauvages couvertes par la directive 2009/147/CE et, en outre, dans les écosystèmes marins, contribuant à atteindre ou à maintenir un bon état écologique; 11) «type d’habitat très commun et répandu»: un type d’habitat présent dans plusieurs régions biogéographiques dans l’Union avec une aire de répartition supérieure à 10000 km2; 12) «pollinisateur»: un insecte sauvage qui transporte du pollen depuis l’anthère d’une plante jusqu’au stigmate d’une plante, permettant la fertilisation et la production de graines; 13) «déclin des populations de pollinisateurs»: la diminution de l’abondance et/ou de la diversité des pollinisateurs; 14) «essence d’arbre indigène»: une essence d’arbre présente dans son aire de répartition naturelle, passée ou présente, et de dispersion potentielle, c’est-à-dire dans l’aire de répartition qu’elle occupe naturellement ou pourrait occuper sans avoir été introduite ni entretenue directement ou indirectement par l’homme; 15) «unité administrative locale» ou «UAL»: une division administrative, dans un État membre, de niveau inférieur à celui d’une province, d’une région ou d’un État, établie conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ; 16) «centres urbains» et «pôles urbains»: des unités territoriales classées dans les agglomérations, villes et banlieues selon la typologie fondée sur la grille établie conformément à l’article 4 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1059/2003; 17) «agglomérations»: des UAL dans lesquelles au moins 50 % de la population vit dans un ou plusieurs centres urbains, proportion mesurée en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003; 18) «villes et banlieues»: des UAL dans lesquelles moins de 50 % de la population vit dans un centre urbain, mais au moins 50 % de la population vit dans un pôle urbain, proportions mesurées en utilisant le degré d’urbanisation établi conformément à l’article 4 ter, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1059/2003; 19) «zones périurbaines»: les zones adjacentes à des centres urbains ou à des pôles urbains, comprenant au moins toutes les zones situées dans un rayon d’un kilomètre, mesuré à partir des limites extérieures de ces centres urbains ou pôles urbains, et situées dans la même agglomération ou dans la même ville et banlieue que ces centres urbains ou pôles urbains; 20) «espaces verts urbains»: la surface totale d’arbres, de fourrés, d’arbustes, de végétation herbacée permanente, de lichens et de mousses, d’étangs et de cours d’eau présents dans les agglomérations ou dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre; 21) «couvert arboré urbain»: la surface totale de couvert arboré dans les agglomérations et dans les villes et banlieues, calculée sur la base des données Tree Cover Density fournies par le service Copernicus de surveillance des terres dans le cadre de la composante Copernicus du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil, et, si elles sont disponibles pour l’État membre concerné, d’autres données supplémentaires appropriées fournies par cet État membre; 22) «cours d’eau à courant libre»: un cours d’eau ou un tronçon de cours d’eau dont la connectivité longitudinale, latérale et verticale n’est pas entravée par des structures artificielles formant un obstacle et dont les fonctions naturelles sont majoritairement intactes; 23) «remise en eau d’une tourbière»: le processus consistant à transformer le sol drainé d’une tourbière en un sol humide; 24) «zone d’accélération des énergies renouvelables»: une zone d’accélération des énergies renouvelables telle qu’elle est définie à l’article 2, point 9 bis), de la directive (UE) 2018/2001.

Article 4 Restauration des écosystèmes terrestres, côtiers et d’eau douce

1 Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place: a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale de l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 %, de la surface de chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15. Aux fins du présent paragraphe, les États membres accordent la priorité, le cas échéant, jusqu’à 2030, aux mesures de restauration dans des zones situées dans des sites Natura 2000.

2 Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), les États membres peuvent, lorsque cela est dûment justifié et aux fins dudit paragraphe, exclure du groupe pertinent de types d’habitats les types d’habitats très communs et répandus qui couvrent plus de 3 % du territoire européen des États membres. Lorsqu’un État membre applique la dérogation visée au premier alinéa, il met en place des mesures de restauration: a) d’ici à 2050, sur une zone représentant au moins 80 % de la surface qui n’est pas en bon état pour chacun de ces types d’habitats; b) d’ici à 2030, sur au moins un tiers du pourcentage visé au point a); et c) d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point a). La dérogation visée au premier alinéa n’est appliquée que s’il est garanti que le pourcentage visé au deuxième alinéa, point a), n’empêche pas que l’état de conservation favorable de chacun de ces types d’habitats soit atteint ou maintenu au niveau biogéographique national.

3 Si un État membre applique la dérogation conformément au paragraphe 2, l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), s’applique à la surface totale de l’ensemble des types d’habitats restants énumérés à l’annexe I qui n’est pas en bon état et l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), s’applique aux zones restantes des groupes pertinents de types d’habitats énumérés à l’annexe I qui ne sont pas en bon état.

4 Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats énumérés à l’annexe I dans les zones où ces types d’habitats ne sont pas présents, dans le but d’atteindre la surface de référence favorable pour ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des zones représentant au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable totale pour chaque groupe de types d’habitats énumérés à l’annexe I, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15, d’ici à 2030, sur des zones représentant au moins 60 % de cette surface d’ici à 2040 et sur 100 % de cette surface d’ici à 2050.

5 Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, si un État membre considère qu’il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique sur 100 % de la surface, l’État membre concerné peut fixer un pourcentage inférieur compris entre 90 et 100 % dans son plan national de restauration visé à l’article 15 et fournir une justification adéquate. Dans un tel cas, l’État membre met progressivement en place des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. D’ici à 2030, ces mesures de restauration couvrent au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050 et, d’ici à 2040, elles couvrent au moins 60 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050.

6 Si un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 5 à des types d’habitats spécifiques, l’obligation énoncée au paragraphe 4 s’applique aux types d’habitats restants qui font partie des groupes de types d’habitats énumérés à l’annexe I auxquels appartiennent ces types d’habitats spécifiques.

7 Les États membres mettent en place les mesures de restauration des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE qui, en plus des mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article, sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante.

8 La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 4 et 7 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les données scientifiques les plus récentes relatives à l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I du présent règlement, mesuré par la structure et les fonctions qui sont nécessaires à leur maintien à long terme, y compris au maintien des espèces typiques qu’ils abritent, tel que visé à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE, et à la qualité et à la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 7 du présent article, en utilisant les informations communiquées au titre de l’article 17 de la directive 92/43/CEE et de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et, le cas échéant, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions, comme prévu à l’article 14, paragraphe 16, point c), du présent règlement.

9 Les États membres veillent à ce que, d’ici à 2030 au plus tard, l’état des types d’habitats soit connu pour au moins 90 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats énumérés à l’annexe I et que, d’ici à 2040, l’état de toutes les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe I soit connu.

10 Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 4 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe I et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 7 qui sont présentes dans ces types d’habitats.

11 Les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 4 et 7 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à atteindre un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 7 jusqu’à atteindre une qualité suffisante. Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles un bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative.

12 Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres s’efforcent de mettre en place, d’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de restauration conformément à l’article 17, paragraphe 6, du présent règlement, les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe I du présent règlement qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés au paragraphe 17 du présent article.

13 S’agissant des paragraphes 11 et 12 du présent article, en dehors des sites Natura 2000, les États membres peuvent, en l’absence de solutions alternatives, appliquer les exigences de non-détérioration prévues par ces paragraphes au niveau de chaque région biogéographique de leur territoire pour chaque type d’habitat et chaque habitat d’espèces, pour autant que l’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’appliquer le présent paragraphe au plus tard le 19 février 2025 et satisfait aux obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 3, point g), à l’article 20, paragraphe 1, point j), à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 2, point b).

14 En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 11 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

15 En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 12 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophe naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

16 Dans les sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 11 et 12 est justifié s’il est dû à: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou c) un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

17 Les États membres veillent à obtenir: a) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats énumérés à l’annexe I jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; b) une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats terrestres, côtiers et d’eau douce des espèces énumérées aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.

Article 5 Restauration des écosystèmes marins

1 Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour améliorer, jusqu’à atteindre un bon état, les zones de types d’habitats énumérés à l’annexe II qui ne sont pas en bon état. Ces mesures de restauration sont mises en place: a) d’ici à 2030, sur au moins 30 % de la surface totale des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; b) d’ici à 2040, sur au moins 60 % et d’ici à 2050, sur au moins 90 % de la surface de chacun des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; c) d’ici à 2040, sur au moins deux tiers du pourcentage visé au point d) du présent paragraphe de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15; et d) d’ici à 2050, sur un pourcentage, déterminé conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la surface du groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II qui n’est pas en bon état, tel qu’il est quantifié dans le plan national de restauration visé à l’article 15. Le pourcentage visé au premier alinéa, point d), du présent article est fixé de manière à ne pas empêcher d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.

2 Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour rétablir les types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II dans les zones dans lesquelles ces types d’habitats ne sont pas présents dans le but d’atteindre la surface de référence favorable pour ces types d’habitats. Ces mesures sont mises en place sur des zones représentant au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable totale pour chaque groupe de types d’habitats, telle qu’elle est quantifiée dans le plan national de restauration visé à l’article 15, d’ici à 2030, sur des zones représentant au moins 60 % de cette surface d’ici à 2040 et 100 % de cette surface d’ici à 2050.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, si un État membre considère qu’il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique sur 100 % de la surface, l’État membre concerné peut fixer un pourcentage inférieur compris entre 90 % et 100 % dans son plan national de restauration visé à l’article 15 et fournir une justification adéquate. Dans un tel cas, l’État membre met progressivement en place des mesures de restauration qui sont nécessaires pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050. D’ici à 2030, ces mesures de restauration couvrent au moins 30 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050 et, d’ici à 2040, elles couvrent au moins 60 % de la surface supplémentaire nécessaire pour atteindre ce pourcentage inférieur d’ici à 2050.

4 Si un État membre applique la dérogation prévue au paragraphe 3 à des types d’habitats spécifiques, l’obligation énoncée au paragraphe 2 s’applique à la surface supplémentaire restante nécessaire pour atteindre la surface de référence favorable pour chaque groupe de types d’habitats figurant sur la liste de l’annexe II auquel appartiennent ces types d’habitats spécifiques.

5 Les États membres mettent en place des mesures de restauration des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des habitats marins des oiseaux sauvages relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE qui, en plus des mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont nécessaires pour améliorer la qualité et la quantité de ces habitats, y compris en les rétablissant, et pour améliorer leur connectivité, jusqu’à atteindre une qualité suffisante et une quantité suffisante.

6 La détermination des zones les plus appropriées pour la mise en œuvre de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 du présent article se fonde sur les meilleures connaissances disponibles et sur les progrès techniques et scientifiques les plus récents permettant de déterminer l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II du présent règlement, ainsi que la qualité et la quantité des habitats des espèces visées au paragraphe 5 du présent article, en tenant compte des informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 17 de la directive 2008/56/CE.

7 Les États membres veillent à ce que l’état des zones suivantes soit connu: a) d’ici à 2030, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II; b) d’ici à 2040, l’ensemble des zones de types d’habitats des groupes 1 à 6 énumérés à l’annexe II; c) d’ici à 2040, au moins 50 % de la surface répartie sur l’ensemble des types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II; d) d’ici à 2050, l’ensemble des zones de types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II.

8 Les mesures de restauration visées aux paragraphes 1 et 2 tiennent compte de la nécessité d’améliorer la cohérence écologique et la connectivité entre les types d’habitats énumérés à l’annexe II et des exigences écologiques des espèces visées au paragraphe 5 qui sont présentes dans ces types d’habitats.

9 Les États membres mettent en place des mesures visant à veiller à ce que les zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 présentent une amélioration continue de l’état des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à atteindre un bon état, ainsi qu’une amélioration continue de la qualité des habitats des espèces visées au paragraphe 5, jusqu’à atteindre une qualité suffisante. Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres mettent en place des mesures visant à ce que les zones dans lesquelles le bon état et une qualité suffisante des habitats des espèces ont été atteints ne se détériorent pas de manière significative.

10 Sans préjudice de la directive 92/43/CEE, les États membres s’efforcent de mettre en place, d’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de restauration conformément à l’article 17, paragraphe 6, les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d’habitats énumérés à l’annexe II du présent règlement qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés au paragraphe 14 du présent article.

11 En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 9 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable, à déterminer au cas par cas; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

12 En dehors des sites Natura 2000, l’obligation énoncée au paragraphe 10 ne s’applique pas à la détérioration causée par: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; c) un plan ou un projet d’intérêt public majeur pour lequel il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable; ou d) une action ou une absence d’action de pays tiers qui n’est pas imputable à l’État membre concerné.

13 Dans les sites Natura 2000, le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 9 et 10 est justifié s’il est dû à: a) un cas de force majeure, y compris les catastrophes naturelles; b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique; ou c) un plan ou un projet autorisé conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE.

14 Les États membres veillent à obtenir: a) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats des groupes 1 à 6 des types d’habitats énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins 90 % soient en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; b) une augmentation de la surface en bon état pour les types d’habitats du groupe 7 énumérés à l’annexe II jusqu’à ce qu’au moins le pourcentage visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), soit en bon état et jusqu’à ce que la surface de référence favorable pour chaque type d’habitat dans chaque région biogéographique de l’État membre concerné soit atteinte; c) une tendance croissante vers une qualité et une quantité suffisantes des habitats marins des espèces énumérées à l’annexe III du présent règlement et aux annexes II, IV et V de la directive 92/43/CEE et des espèces relevant du champ d’application de la directive 2009/147/CE.

Article 6 Énergie produite à partir de sources renouvelables

1 Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, la planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d’un intérêt public majeur. Les États membres peuvent les exempter de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable au titre de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, pour autant: a) qu’une évaluation environnementale stratégique ait été réalisée conformément aux conditions énoncées dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ; ou b) qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément aux conditions énoncées dans la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil .

2 Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées et spécifiques, restreindre l’application du paragraphe 1 à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999. Si les États membres appliquent des restrictions conformément au premier alinéa, ils informent la Commission de ces restrictions et les justifient.

Article 7 Défense nationale

1 Lors de la mise en place de mesures de restauration aux fins de l’article 4, paragraphe 1, 4 ou 7, ou de l’article 5, paragraphe 1, 2 ou 5, les États membres peuvent exempter les zones utilisées pour des activités répondant uniquement aux besoins de défense nationale, si ces mesures sont considérées incompatibles avec la poursuite de l’utilisation militaire des zones en question.

2 Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, les États membres peuvent prévoir que les plans et projets répondant uniquement aux besoins de défense nationale sont présumés relever d’un intérêt public majeur. Aux fins de l’article 4, paragraphes 14 et 15, et de l’article 5, paragraphes 11 et 12, les États membres peuvent exempter les plans et projets répondant uniquement aux besoins de défense nationale de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable. Toutefois, lorsqu’un État membre applique cette exemption, il met en place, pour autant que cela soit raisonnable et réalisable, des mesures visant à atténuer l’incidence de ces plans et projets sur les types d’habitats.

Article 8 Restauration des écosystèmes urbains

1 D’ici au 31 décembre 2030, les États membres veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte nette de la surface totale nationale des espaces verts urbains ni du couvert arboré urbain des zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, par rapport à 2024. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent exclure de ces surfaces totales nationales les zones d’écosystème urbain dans lesquelles la part des espaces verts urbains dans les centres urbains et les pôles urbains dépasse 45 % et la part du couvert arboré urbain dépasse 10 %.

2 À compter du 1er janvier 2031, les États membres obtiennent une tendance à l’augmentation de la surface totale nationale des espaces verts urbains, y compris au moyen de l’intégration d’espaces verts urbains dans les bâtiments et infrastructures, dans les zones d’écosystème urbain, déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.

3 Les États membres obtiennent, dans chaque zone d’écosystème urbain déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 4, une tendance à l’augmentation du couvert arboré urbain, mesurée tous les six ans à compter du 1er janvier 2031, jusqu’à ce qu’un niveau satisfaisant, fixé conformément à l’article 14, paragraphe 5, soit atteint.

Article 9 Restauration de la connectivité naturelle des cours d’eau et des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes

1 Les États membres réalisent un inventaire des obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface et, en tenant compte des fonctions socio-économiques des obstacles artificiels, recensent les obstacles qui doivent être supprimés pour contribuer à la réalisation des objectifs de restauration fixés à l’article 4 du présent règlement et de l’objectif consistant à restaurer au moins 25000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030, sans préjudice de la directive 2000/60/CE, notamment de son article 4, paragraphes 3, 5 et 7, et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil , notamment de son article 15.

2 Les États membres suppriment les obstacles artificiels à la connectivité des eaux de surface recensés dans l’inventaire réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément au plan de suppression visé à l’article 15, paragraphe 3, points i) et n). Lorsqu’ils suppriment les obstacles artificiels, les États membres visent en priorité les obstacles obsolètes, à savoir ceux qui ne sont plus nécessaires pour la production d’énergie renouvelable, pour la navigation intérieure, pour l’approvisionnement en eau, pour la protection contre les inondations ou pour d’autres usages.

3 Les États membres complètent la suppression des obstacles artificiels conformément au paragraphe 2 par les mesures nécessaires à l’amélioration des fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes.

4 Les États membres veillent à ce que la connectivité naturelle des cours d’eau et les fonctions naturelles des plaines inondables adjacentes restaurées conformément aux paragraphes 2 et 3 soient maintenues.

Article 10 Restauration des populations de pollinisateurs

1 Les États membres améliorent la diversité des pollinisateurs et inversent le déclin des populations de pollinisateurs d’ici à 2030 au plus tard, en mettant en place en temps utile des mesures appropriées et efficaces, puis obtiennent une tendance à l’augmentation de ces populations, mesurée au moins tous les six ans à partir de 2030, jusqu’à ce que des niveaux satisfaisants soient atteints, fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en établissant et en mettant à jour une méthode scientifique de surveillance de la diversité des pollinisateurs et des populations de pollinisateurs. La Commission adopte le premier de ces actes délégués établissant une telle méthode au plus tard le 19 août 2025.

3 La méthode visée au paragraphe 2 fournit une approche normalisée pour la collecte de données annuelles sur l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs dans tous les écosystèmes, ainsi que pour l’évaluation de l’évolution des populations de pollinisateurs et de l’efficacité des mesures de restauration adoptées par les États membres conformément au paragraphe 1.

4 Lorsqu’ils utilisent la méthode visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les données de surveillance proviennent d’un nombre suffisant de sites pour garantir que l’ensemble de leurs territoires soient représentés. Les États membres favorisent les sciences participatives dans la collecte de données de surveillance, lorsque cela est approprié, et prévoient des ressources suffisantes pour la réalisation de ces tâches.

5 La Commission et les agences compétentes de l’Union, en particulier l’AEE, l’Autorité européenne de sécurité des aliments et l’Agence européenne des produits chimiques, coordonnent, conformément à leurs mandats respectifs, leurs activités concernant les pollinisateurs et fournissent des informations pour aider les États membres, à leur demande, à satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent article. À cette fin, la Commission met, entre autres, en place un groupe de travail spécialisé et diffuse les informations et l’expertise pertinentes aux États membres de manière coordonnée.

Article 11 Restauration des écosystèmes agricoles

1 Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes agricoles, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 4 et 7, en tenant compte du changement climatique, des besoins sociaux et économiques des zones rurales et de la nécessité de garantir la durabilité de la production agricole dans l’Union.

2 Les États membres mettent en place des mesures visant à obtenir une tendance à la hausse, au niveau national, d’au moins deux des trois indicateurs suivants pour les écosystèmes agricoles, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe IV, mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints: a) indice des papillons de prairies; b) stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées; c) part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité.

3 Les États membres mettent en place des mesures de restauration qui visent à faire en sorte que l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles au niveau national fondé sur les espèces indiquées à l’annexe V, indexé le 1er septembre 2025 = 100, atteigne les niveaux suivants: a) pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement plus élevé: 110 d’ici à 2030, 120 d’ici à 2040 et 130 d’ici à 2050; b) pour les États membres figurant à l’annexe V dont les populations d’oiseaux des milieux agricoles affichent un niveau d’appauvrissement historiquement moins élevé: 105 d’ici à 2030, 110 d’ici à 2040 et 115 d’ici à 2050.

4 Les États membres mettent en place des mesures qui visent à restaurer les sols organiques utilisés en agriculture qui sont des tourbières drainées. Ces mesures sont mises en place sur au moins: a) 30 % de ces surfaces d’ici à 2030, dont au moins un quart sont remises en eau; b) 40 % de ces surfaces d’ici à 2040, dont au moins un tiers sont remises en eau; c) 50 % de ces surfaces d’ici à 2050, dont au moins un tiers sont remises en eau. Les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration, y compris la remise en eau, dans les zones abritant des sites d’extraction de la tourbe et comptabiliser ces zones comme contribuant à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c). De plus, les États membres peuvent mettre en place des mesures de restauration pour remettre en eau les sols organiques qui sont des tourbières drainées faisant l’objet d’utilisations des terres autres que l’usage agricole et l’extraction de tourbe et comptabiliser ces zones remises en eau, à concurrence de 40 %, comme contribuant à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, points a), b) et c). Les mesures de restauration consistant à remettre en eau les tourbières, y compris les niveaux d’eau à atteindre, contribuent à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et à renforcer la biodiversité, tout en tenant compte des circonstances nationales et locales. Dans des cas dûment justifiés, l’ampleur de la remise en eau des tourbières utilisées en agriculture peut être réduite à un niveau inférieur à ce qu’exige le premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, par un État membre si cette remise en eau est susceptible d’avoir des incidences négatives importantes sur les infrastructures, les bâtiments, l’adaptation au changement climatique ou d’autres intérêts publics, et si cette remise en eau ne peut avoir lieu sur des terres autres que des terres agricoles. Toute réduction de ce type est déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 8. L’obligation pour les États membres d’atteindre les objectifs de remise en eau fixés au premier alinéa, points a), b) et c), n’entraîne pas l’obligation pour les agriculteurs et les propriétaires privés de remettre en eau leurs terres, la remise en eau sur les terres agricoles restant volontaire pour ces derniers, sans préjudice des obligations découlant du droit national. Les États membres encouragent, le cas échéant, la remise en eau de manière à en faire une option attrayante pour les agriculteurs et les propriétaires privés, et favorisent l’accès des agriculteurs et des autres parties prenantes à la formation et au conseil sur les avantages de la remise en eau des tourbières et sur les options de gestion ultérieure des terres et les possibilités connexes.

Article 12 Restauration des écosystèmes forestiers

1 Les États membres mettent en place les mesures de restauration nécessaires pour renforcer la biodiversité des écosystèmes forestiers, en plus des zones faisant l’objet de mesures de restauration conformément à l’article 4, paragraphes 1, 4 et 7, tout en tenant compte des risques de feux de forêts.

2 Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, de l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, tel qu’il est précisé davantage à l’annexe VI, mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints.

3 Les États membres obtiennent une tendance à la hausse, au niveau national, d’au moins six des sept indicateurs suivants pour les écosystèmes forestiers, tels qu’ils sont précisés davantage à l’annexe VI, choisis sur la base de leur capacité à prouver le renforcement de la biodiversité des écosystèmes forestiers sur le territoire de l’État membre concerné. La tendance est mesurée au cours de la période comprise entre le 18 août 2024 et le 31 décembre 2030, puis tous les six ans, jusqu’à ce que les niveaux satisfaisants fixés conformément à l’article 14, paragraphe 5, soient atteints: a) bois mort sur pied; b) bois mort au sol; c) part des forêts inéquiennes; d) connectivité des forêts; e) stock de carbone organique; f) part des forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes; g) diversité des essences d’arbres.

4 Le non-respect des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 est justifié s’il est dû à: a) un cas de force majeure à grande échelle, y compris les catastrophes naturelles, en particulier les incendies de forêt imprévus et non contrôlés; ou b) des transformations inévitables des habitats qui sont directement causées par le changement climatique.

Article 13 Plantation de trois milliards d’arbres supplémentaires

1 Lorsqu’ils définissent et mettent en œuvre les mesures de restauration pour atteindre les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 et 8 à 12, les États membres cherchent à contribuer à l’engagement consistant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires d’ici à 2030 au niveau de l’Union.

2 Les États membres veillent à ce que leur contribution au respect de l’engagement énoncé au paragraphe 1 soit réalisée dans le plein respect des principes écologiques, y compris en assurant la diversité des essences et la diversité de la structure d’âge, en donnant la priorité aux essences d’arbres indigènes sauf pour ce qui est, dans des cas bien précis et des conditions bien spécifiques, des essences non indigènes adaptées au sol local, aux contextes climatique et écologique et aux conditions d’habitat qui contribuent à renforcer la résilience au changement climatique. Les mesures destinées à mettre en œuvre cet engagement visent à accroître la connectivité écologique et sont fondées sur le boisement, le reboisement et la plantation d’arbres durables et l’augmentation des espaces verts urbains.

Article 14 Élaboration des plans nationaux de restauration

1 Chaque État membre élabore un plan national de restauration et effectue la surveillance et les recherches préparatoires permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, et pour contribuer aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union énoncés à l’article 1er, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes.

2 Les États membres quantifient la surface qui doit être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 et 5, en tenant compte de l’état des types d’habitats visés à l’article 4, paragraphes 1 et 4, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et de la qualité et de la quantité des habitats des espèces visés à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, qui sont présents dans les écosystèmes couverts par l’article 2. Cette quantification se fonde, entre autres, sur les informations suivantes: a) pour chaque type d’habitat: i) la superficie totale de l’habitat et une carte de sa répartition actuelle; ii) la superficie de l’habitat qui n’est pas en bon état; iii) la surface de référence favorable, compte tenu des enregistrements de la répartition historique et des modifications attendues des conditions environnementales dues au changement climatique; iv) les zones les plus appropriées pour le rétablissement des types d’habitats compte tenu des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique; b) la qualité et la quantité suffisantes des habitats des espèces qui sont nécessaires pour atteindre leur état de conservation favorable, compte tenu des zones les plus appropriées pour le rétablissement de ces habitats, et de la connectivité nécessaire entre les habitats pour que les populations d’espèces puissent prospérer, ainsi que des modifications en cours et attendues des conditions environnementales dues au changement climatique, des besoins, qui sont en concurrence, des habitats et des espèces, et de la présence de terres agricoles à haute valeur naturelle. Aux fins de la quantification de la surface de chaque type d’habitat devant être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 5, paragraphe 1, point a), la surface de l’habitat qui n’est pas en bon état visée au premier alinéa, point a), ii), du présent paragraphe comprend uniquement les zones pour lesquelles l’état du type d’habitat est connu. Aux fins de la quantification de la surface de chaque type d’habitat devant être restaurée pour atteindre les objectifs de restauration fixés à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), la surface de l’habitat qui n’est pas en bon état visée au premier alinéa, point a), ii), du présent paragraphe comprend uniquement les zones pour lesquelles l’état du type d’habitat est connu ou doit être connu en vertu de l’article 4, paragraphe 9, et de l’article 5, paragraphe 7. Si un État membre a l’intention d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, cet État membre détermine les pourcentages visés dans ledit article. Si un État membre a l’intention d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 3, cet État membre détermine les pourcentages inférieurs choisis en vertu desdits articles.

3 En ce qui concerne le groupe 7 des types d’habitats énumérés à l’annexe II, les États membres fixent le pourcentage visé à l’article 5, paragraphe 1, point d).

4 Les États membres déterminent et cartographient les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 pour toutes leurs agglomérations et leurs villes et banlieues. La zone d’écosystème urbain d’une agglomération ou d’une ville et d’une banlieue comprend: a) l’ensemble de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue; ou b) certaines parties de l’agglomération ou de la ville et de la banlieue, comprenant au moins ses centres urbains, ses pôles urbains et, si l’État membre concerné le juge approprié, ses zones périurbaines. Les États membres peuvent regrouper les zones d’écosystème urbain de deux ou plusieurs agglomérations adjacentes et/ou villes et banlieues adjacentes en une zone d’écosystème urbain commune à ces agglomérations ou villes et banlieues, respectivement.

5 D’ici à 2030, les États membres fixent, au moyen d’un processus et d’une évaluation ouverts et efficaces fondés sur les données scientifiques les plus récentes, le cadre d’orientations visé à l’article 20, paragraphe 10, et, s’il est disponible, le cadre d’orientations visé à l’article 20, paragraphe 11, les niveaux satisfaisants pour: a) les populations de pollinisateurs visées à l’article 10, paragraphe 1, et pour l’indicateur visé à l’article 12, paragraphe 2; b) chacun des indicateurs choisis visés à l’article 11, paragraphe 2; c) chacun des indicateurs choisis visés à l’article 12, paragraphe 3; d) les espaces verts urbains visés à l’article 8, paragraphe 2; et e) le couvert arboré urbain visé à l’article 8, paragraphe 3.

6 Les États membres recensent et cartographient les zones agricoles et forestières nécessitant une restauration, en particulier les zones qui, en raison de l’intensification ou d’autres facteurs de gestion, ont besoin d’une connectivité et d’une diversité de paysages accrue.

7 Chaque État membre peut élaborer, au plus tard le 19 août 2025, une méthodologie pour compléter la méthodologie visée à l’annexe IV, afin de surveiller les particularités topographiques à haute diversité qui ne sont pas couvertes par la méthode commune visée dans la description des particularités topographiques à haute diversité figurant dans ladite annexe. La Commission fournit des orientations sur le cadre d’élaboration de ces méthodes, au plus tard le 19 septembre 2024.

8 Les États membres déterminent, le cas échéant, la réduction de l’ampleur de la remise en eau des tourbières utilisées en en agriculture visée à l’article 11, paragraphe 4, cinquième alinéa.

9 Les États membres déterminent les synergies avec l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la neutralité en matière de dégradation des sols et la prévention des catastrophes et accordent la priorité aux mesures de restauration en conséquence. Les États membres tiennent également compte des éléments suivants: a) leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat visés à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999; b) leur stratégie à long terme visée à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999; c) l’objectif global contraignant de l’Union pour 2030 énoncé à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001.

10 Les États membres déterminent les synergies avec l’agriculture et la foresterie. Ils recensent également les pratiques agricoles et forestières existantes, y compris les interventions au titre de la PAC, qui contribuent aux objectifs du présent règlement.

11 La mise en œuvre du présent règlement n’entraîne aucune obligation pour les États membres de reprogrammer un financement au titre de la PAC, de la PCP ou d’autres programmes et instruments de financement en faveur de l’agriculture et de la pêche dans le cadre du CFP 2021-2027.

12 Les États membres peuvent promouvoir le déploiement de régimes d’aide privés ou publics au bénéfice des parties prenantes qui mettent en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12, y compris les gestionnaires des terres et les propriétaires fonciers, les agriculteurs, les forestiers et les pêcheurs.

13 Les États membres coordonnent l’élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation de zones d’accélération des énergies renouvelables et de zones d’infrastructure spécifiques. Dans le cadre de l’élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres assurent des synergies avec le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques ainsi qu’avec toute zone d’accélération des énergies renouvelables et toute zone d’infrastructure spécifique déjà désignée et veillent à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d’octroi de permis applicables à ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, ainsi que le fonctionnement des projets de réseau nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au système électrique et les procédures d’octroi de permis respectives, restent inchangés.

14 Lors de l’élaboration de leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants: a) les mesures de conservation établies pour les sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE; b) les cadres d’action prioritaire élaborés conformément à la directive 92/43/CEE; c) les mesures visant à atteindre un bon état quantitatif, écologique et chimique des masses d’eau figurant dans les programmes de mesures et les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à la directive 2000/60/CE, ainsi que les plans de gestion des risques d’inondation élaborés conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil ; d) le cas échéant, les stratégies marines visant à parvenir à un bon état écologique pour toutes les régions marines de l’Union, élaborées conformément à la directive 2008/56/CE; e) les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique élaborés au titre de la directive (UE) 2016/2284; f) les stratégies et plans d’action nationaux en faveur de la biodiversité élaborés conformément à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique; g) le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de la PCP; h) les plans stratégiques relevant de la PAC établis conformément au règlement (UE) 2021/2115.

15 Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration, les États membres tiennent également compte des projets relatifs aux matières premières stratégiques critiques, lorsqu’ils sont reconnus par le droit de l’Union.

16 Lorsqu’ils élaborent leurs plans nationaux de restauration, les États membres: a) peuvent s’appuyer sur les différents exemples de mesures de restauration énumérés à l’annexe VII, selon les conditions nationales et locales spécifiques, et sur les données scientifiques les plus récentes; b) cherchent à optimiser les fonctions écologiques, économiques et sociales des écosystèmes ainsi que leur contribution au développement durable des régions et communautés concernées; c) peuvent tenir compte de la diversité des situations dans différentes régions en ce qui concerne les exigences sociales, économiques et culturelles, les caractéristiques régionales et locales et la densité de population; le cas échéant, la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, telle que leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat difficiles, ainsi que leur riche biodiversité et les coûts associés à la protection et à la restauration de leurs écosystèmes devraient être pris en compte.

17 Les États membres favorisent, dans la mesure du possible, les synergies avec les plans nationaux de restauration des autres États membres, en particulier en ce qui concerne les écosystèmes transfrontaliers ou lorsque les États membres partagent une région ou sous-région marine au sens de la directive 2008/56/CE.

18 Lorsque cela est réalisable et opportun, les États membres peuvent, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de plans nationaux de restauration, en lien avec la restauration et le rétablissement des écosystèmes marins, utiliser les structures de coopération institutionnelles régionales existantes.

19 Lorsque les États membres constatent un problème qui est susceptible d’empêcher le respect des obligations de restauration et de rétablissement des écosystèmes marins et qui nécessite des mesures pour lesquelles ils ne sont pas compétents, ils s’adressent, individuellement ou conjointement, lorsqu’ils sont concernés, aux États membres, à la Commission ou aux organisations internationales, en leur présentant une description du problème constaté et des mesures possibles, en vue de leur examen et de leur adoption éventuelle.

20 Les États membres veillent à ce que l’élaboration du plan de restauration soit ouverte, transparente, inclusive et efficace et à ce que le public, y compris les parties prenantes concernées, dispose, à un stade précoce, de possibilités effectives de participer à son élaboration. Les consultations respectent les exigences énoncées dans la directive 2001/42/CE.

Article 15 Contenu du plan national de restauration

1 Le plan national de restauration couvre la période allant jusqu’en 2050 et comprend des échéances intermédiaires correspondant aux objectifs et obligations énoncés aux articles 4 à 13.

2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le plan national de restauration à présenter conformément à l’article 16 et à l’article 17, paragraphe 6, peut, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2032, et jusqu’à son réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, se limiter à une vue d’ensemble stratégique des éléments suivants: a) les éléments visés au paragraphe 3; et b) les contenus visés aux paragraphes 4 et 5. Le plan national de restauration révisé résultant du réexamen à effectuer d’ici au 30 juin 2032 conformément à l’article 19, paragraphe 1, peut, en ce qui concerne la période débutant le 1er juillet 2042, et jusqu’à sa révision d’ici au 30 juin 2042 conformément à l’article 19, paragraphe 1, se limiter à une vue d’ensemble stratégique des éléments et contenus visés au premier alinéa du présent paragraphe.

3 Chaque État membre inclut les éléments suivants dans le plan national de restauration, en utilisant le format standard établi conformément au paragraphe 7 du présent article: a) la quantification des surfaces à restaurer pour atteindre les objectifs de restauration fixés aux articles 4 à 12 sur la base des travaux préparatoires entrepris conformément à l’article 14 et des cartes indicatives des zones potentielles à restaurer; b) si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, ou à l’article 5, paragraphe 3, une justification des raisons pour lesquelles il n’est pas possible de mettre en place, d’ici à 2050, les mesures de restauration nécessaires pour atteindre la surface de référence favorable pour un type d’habitat spécifique, ainsi qu’une justification du pourcentage inférieur fixé en vertu desdits articles, tel qu’il a été déterminé par cet État membre; c) une description des mesures de restauration prévues ou mises en place pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13 du présent règlement, précisant celles qui sont prévues ou mises en place au sein du réseau Natura 2000 établi conformément à la directive 92/43/CEE; d) une section spécifique exposant les mesures visant à satisfaire aux obligations énoncées à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7; e) si un État membre applique la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, une justification de la manière dont les pourcentages fixés conformément audit article n’empêchent pas d’atteindre ou de maintenir, au niveau biogéographique national, un état de conservation favorable des types d’habitats concernés, déterminé conformément à l’article 1er, point e), de la directive 92/43/CEE; f) une indication des mesures visant à garantir que les zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II ne se détériorent pas dans les zones où un bon état a été atteint et que les habitats des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5, ne se détériorent pas de manière significative dans les zones où une qualité suffisante des habitats des espèces a été atteinte, conformément à l’article 4, paragraphe 11, et à l’article 5, paragraphe 9; g) le cas échéant, une description de la manière dont l’article 4, paragraphe 13, est appliqué sur son territoire, y compris: i) une explication du système de mesures compensatoires à prendre pour chaque cas de détérioration significative, ainsi que du suivi et de l’établissement de rapports nécessaires concernant la détérioration significative des types d’habitats et des habitats des espèces et les mesures compensatoires prises; ii) une explication de la manière dont il sera garanti que la mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 13, n’affecte pas la réalisation des objectifs fixés aux articles 1er, 4 et 5; h) une indication des mesures visant à maintenir en bon état les types d’habitats énumérés aux annexes I et II dans les zones où ils sont présents et en vue de prévenir une détérioration significative d’autres zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II, conformément à l’article 4, paragraphe 12, et à l’article 5, paragraphe 10; i) l’inventaire des obstacles et les obstacles recensés en vue de leur suppression conformément à l’article 9, paragraphe 1, le plan de suppression de ces obstacles établi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et la longueur estimée des cours d’eau à courant libre à réaliser par la suppression de ces obstacles de 2020 à 2030 et d’ici à 2050, ainsi que toute autre mesure visant à rétablir les fonctions naturelles des plaines inondables conformément à l’article 9, paragraphe 3; j) une description des indicateurs pour les écosystèmes agricoles choisis conformément à l’article 11, paragraphe 2, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles au sein de l’État membre concerné; k) une justification, le cas échéant, de la remise en eau d’une tourbière dans une proportion inférieure à celle prévue à l’article 11, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c); l) une description des indicateurs pour les écosystèmes forestiers choisis conformément à l’article 12, paragraphe 3, et de leur pertinence pour prouver le renforcement de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers au sein de l’État membre concerné; m) une description de la contribution à l’engagement visé à l’article 13; n) le calendrier de mise en place des mesures de restauration conformément aux articles 4 à 12; o) une section spécifique présentant des mesures de restauration adaptées à leurs régions ultrapériphériques, le cas échéant; p) le suivi des zones faisant l’objet d’une restauration conformément aux articles 4 et 5, le processus d’évaluation de l’efficacité des mesures de restauration mises en place conformément aux articles 4 à 12 et de révision de ces mesures lorsque cela est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13; q) une indication des dispositions visant à garantir les effets continus, à long terme et durables des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; r) les cobénéfices estimés pour l’atténuation du changement climatique et la neutralité en matière de dégradation des sols associés aux mesures de restauration au cours du temps; s) les impacts socio-économiques prévisibles et les bénéfices estimés de la mise en œuvre des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; t) une section spécifique exposant la manière dont le plan national de restauration tient compte: i) de la pertinence des scénarios de changement climatique pour la planification du type et de la localisation des mesures de restauration; ii) du potentiel des mesures de restauration en matière de réduction au minimum des impacts du changement climatique sur la nature, de prévention des catastrophes naturelles ou d’atténuation de leurs effets et de soutien à l’adaptation; iii) des synergies avec les stratégies ou plans nationaux d’adaptation et les rapports nationaux d’évaluation des risques de catastrophe; iv) d’une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et dans le plan national en matière d’énergie et de climat; u) l’estimation des besoins de financement pour la mise en œuvre des mesures de restauration, qui comprend une description du soutien apporté aux parties prenantes concernées par les mesures de restauration ou par d’autres obligations nouvelles découlant du présent règlement, et les moyens de financement prévus, qu’ils soient publics ou privés, y compris le financement ou cofinancement par des instruments de financement de l’Union; v) une indication des subventions qui ont une incidence négative sur la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés dans le présent règlement; w) un résumé du processus d’élaboration et d’établissement du plan national de restauration, y compris des informations sur la participation du public et sur la manière dont les besoins des communautés locales et des parties prenantes ont été pris en compte; x) une section spécifique indiquant comment les observations de la Commission sur le projet de plan national de restauration visé à l’article 17, paragraphe 4, ont été prises en compte conformément à l’article 17, paragraphe 5; si l’État membre concerné ne répond pas à une observation de la Commission ou à une partie substantielle de celle-ci, il en expose les raisons.

4 Le plan national de restauration inclut, le cas échéant, les mesures de conservation et de gestion qu’un État membre a l’intention d’adopter dans le cadre de la PCP, y compris les mesures de conservation figurant dans des recommandations communes qu’un État membre a l’intention d’engager conformément à la procédure prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 et visée à l’article 18 du présent règlement, ainsi que toute information pertinente relative à ces mesures.

5 Le plan national de restauration comprend une vue d’ensemble de l’interaction entre les mesures incluses dans le plan national de restauration et le plan stratégique national au titre de la PAC.

6 Le cas échéant, le plan national de restauration comprend une vue d’ensemble des considérations liées à la diversité des situations dans les différentes régions visées à l’article 14, paragraphe 16, point c).

7 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un format standard de plan national de restauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. La Commission est assistée par l’AEE lors de l’élaboration du format standard. Au plus tard le 1er décembre 2024, la Commission soumet les projets d’actes d’exécution au comité visé à l’article 24, paragraphe 1.

Article 16 Soumission du projet de plan national de restauration

Chaque État membre soumet à la Commission un projet de plan national de restauration visé aux articles 14 et 15 au plus tard le 1er septembre 2026.

Article 17 Évaluation du plan national de restauration

1 La Commission évalue le projet de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de sa date de réception. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission coopère étroitement avec l’État membre.

2 Lorsqu’elle évalue le projet de plan national de restauration, la Commission évalue: a) sa conformité avec l’article 15; b) son adéquation pour réaliser les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13; c) sa contribution aux objectifs généraux et aux objectifs de l’Union visés à l’article 1er, aux objectifs spécifiques visés à l’article 9, paragraphe 1, visant à restaurer au moins 25000 km de cours d’eau à courant libre sur le territoire de l’Union d’ici à 2030 et à l’engagement pris au titre de l’article 13 visant à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires dans l’Union d’ici à 2030.

3 Aux fins de l’évaluation du projet de plan national de restauration, la Commission est assistée par des experts ou par l’AEE.

4 La Commission peut adresser à l’État membre ses observations concernant le projet de plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception du projet de plan national de restauration.

5 L’État membre tient compte de toute observation de la Commission dans son plan national de restauration définitif.

6 L’État membre finalise, publie et soumet à la Commission son plan national de restauration dans un délai de six mois à compter de la date de réception des observations de la Commission.

Article 18 Coordination des mesures de restauration dans les écosystèmes marins

1 Les États membres dont les plans nationaux de restauration prévoient des mesures de conservation à adopter dans le cadre de la PCP font pleinement usage des outils prévus par celle-ci.

2 Lorsque les plans nationaux de restauration prévoient des mesures qui nécessitent la présentation d’une recommandation commune dans le cadre de la procédure de régionalisation prévue à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres qui élaborent ces plans nationaux de restauration engagent, en temps utile et compte tenu des délais prévus à l’article 5 du présent règlement, des consultations avec d’autres États membres dont l’intérêt direct dans la gestion est touché par ces mesures, ainsi qu’avec les conseils consultatifs compétents visés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, afin de permettre la conclusion d’un accord sur d’éventuelles recommandations communes et leur présentation en temps utile. À cette fin, ils incluent également dans le plan national de restauration le calendrier estimatif des consultations et de la présentation des recommandations communes.

3 La Commission facilite et suit les progrès accomplis dans la présentation de recommandations communes dans le cadre de la PCP. Les États membres présentent les recommandations communes relatives aux mesures de conservation nécessaires pour contribuer à atteindre les objectifs fixés à l’article 5, au plus tard 18 mois avant le délai imparti.

4 En l’absence de recommandations communes visées au paragraphe 2 du présent article avant le délai imparti visé au paragraphe 3 du présent article, en ce qui concerne les mesures de conservation nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues par le droit de l’Union en matière d’environnement visées à l’article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission peut faire pleinement usage des outils prévus à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant, dans les conditions qui y sont fixées.

Article 19 Réexamen du plan national de restauration

1 Chaque État membre réexamine et révise son plan national de restauration et y inclut des mesures complémentaires, d’ici au 30 juin 2032, puis d’ici au 30 juin 2042. Par la suite, au moins une fois tous les dix ans, chaque État membre réexamine son plan national de restauration et, si nécessaire, le révise et y inclut des mesures complémentaires. Les réexamens sont effectués conformément aux articles 14 et 15, en tenant compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans, des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des connaissances disponibles sur les changements avérés ou attendus des conditions environnementales dus au changement climatique. Lors des réexamens à effectuer d’ici au 30 juin 2032 et d’ici au 30 juin 2042, les États membres tiennent compte des connaissances sur l’état des types d’habitats énumérés aux annexes I et II acquises conformément à l’article 4, paragraphe 9, et à l’article 5, paragraphe 7. Chaque État membre publie son plan national de restauration révisé et le soumet à la Commission.

2 Lorsque le suivi réalisé conformément à l’article 20 indique que les mesures prévues dans le plan national de restauration ne seront pas suffisantes pour atteindre les objectifs de restauration et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, l’État membre réexamine son plan national de restauration et, si nécessaire, le révise et y inclut des mesures complémentaires. Les États membres publient leur plan national de restauration révisé et le soumettent à la Commission.

3 Sur la base des informations visées à l’article 21, paragraphes 1 et 2, et de l’évaluation visée à l’article 21, paragraphes 4 et 5, si la Commission estime que les progrès accomplis par un État membre sont insuffisants pour atteindre les objectifs et satisfaire aux obligations énoncés aux articles 4 à 13, elle peut, après avoir consulté l’État membre concerné, demander à l’État membre de présenter un projet de plan national de restauration révisé assorti de mesures complémentaires. L’État membre publie ce plan national de restauration révisé comportant des mesures complémentaires et le soumet à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. À la demande de l’État membre concerné et dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de six mois supplémentaires.

Article 20 Suivi

1 Les États membres assurent le suivi des éléments suivants: a) l’état des types d’habitats et l’évolution de cet état, de même que la qualité des habitats des espèces visées aux articles 4 et 5 dans les zones faisant l’objet de mesures de restauration sur la base du suivi visé à l’article 15, paragraphe 3, point p), et l’évolution de cette qualité; b) la surface des espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystème urbain visées à l’article 8 et déterminées conformément à l’article 14, paragraphe 4; c) au moins deux des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles choisis par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 2; d) les populations des espèces d’oiseaux communs des milieux agricoles énumérées à l’annexe V; e) l’indicateur de biodiversité pour les écosystèmes forestiers visé à l’article 12, paragraphe 2; f) au moins six des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes forestiers choisis par les États membres conformément à l’article 12, paragraphe 3; g) l’abondance et la diversité des espèces de pollinisateurs, conformément à la méthode établie conformément à l’article 10, paragraphe 2; h) la superficie et l’état des zones couvertes par les types d’habitats énumérés aux annexes I et II; i) la superficie et la qualité de l’habitat des espèces visées à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 5, paragraphe 5; j) l’étendue et la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats des espèces se sont détériorés de manière significative et des zones faisant l’objet de mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, ainsi que l’efficacité des mesures compensatoires visant à garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats des espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire et à garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1er, 4 et 5 ne sont pas compromis.

2 Le suivi prévu au paragraphe 1, point a), commence dès que les mesures de restauration sont mises en place.

3 Le suivi prévue au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), commence le 18 août 2024.

4 Le suivi prévu au paragraphe 1, point g), du présent article commence un an après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 10, paragraphe 2.

5 Le suivi prévu au paragraphe 1, point j), du présent article commence dès que la notification visée à l’article 4, paragraphe 13, est transmise à la Commission.

6 Le suivi prévu au paragraphe 1, points a) et b), est effectué au moins tous les six ans. Le suivi prévu au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne, le cas échéant, le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées et la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité, et au paragraphe 1, point f), en ce qui concerne, le cas échéant, le bois mort sur pied, le bois mort au sol, la part de forêts inéquiennes, la connectivité des forêts, le stock de carbone organique, la part de forêts où prédominent les essences d’arbres indigènes et la diversité des essences d’arbres, est effectué au moins tous les six ans ou, si cela est nécessaire pour évaluer si les tendances à la hausse sont confirmées en 2030, à un intervalle plus court. Le suivi prévu au paragraphe 1, point c), en ce qui concerne, le cas échéant, l’indice des papillons de prairies, au paragraphe 1, point d), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles, au paragraphe 1, point e), en ce qui concerne l’indice des oiseaux communs des milieux forestiers, et au paragraphe 1, point g), en ce qui concerne les espèces de pollinisateurs, est effectué chaque année. Le suivi prévu au paragraphe 1, points h) et i), est effectué au moins tous les six ans et est coordonné avec le cycle de communication d’informations prévu à l’article 17 de la directive 92/43/CEE et avec l’évaluation initiale prévue à l’article 17 de la directive 2008/56/CE. Le suivi prévu au paragraphe 1, point j), est effectué tous les trois ans.

7 Les États membres veillent à ce que les indicateurs pour les écosystèmes agricoles visés à l’article 11, paragraphe 2, point b), et les indicateurs pour les écosystèmes forestiers visés à l’article 12, paragraphe 3, points a), b) et e), du présent règlement fassent l’objet d’un suivi compatible avec le suivi requis au titre des règlements (UE) 2018/841 et (UE) 2018/1999.

8 Les États membres rendent publiques les données générées par la surveillance effectuée au titre du présent article, conformément à la directive 2007/2/CE et selon les fréquences de suivi définies au paragraphe 6 du présent article.

9 Les systèmes de surveillance des États membres fonctionnent au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et maximisent l’accès et l’utilisation des données et des services obtenus au moyen de technologies de télédétection, de l’observation de la Terre (services Copernicus), de capteurs et dispositifs in situ ou de données des sciences participatives, en tirant parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle et par l’analyse et le traitement avancés des données.

10 Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 8, paragraphes 2 et 3, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2.

11 La Commission peut, par voie d’actes d’exécution: a) préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes agricoles énumérés à l’annexe IV; b) préciser les méthodes de suivi des indicateurs pour les écosystèmes forestiers énumérés à l’annexe VI; c) établir un cadre d’orientations pour la fixation des niveaux satisfaisants visés à l’article 12, paragraphes 2 et 3.

12 Les actes d’exécution visés aux paragraphes 10 et 11 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 21 Communication d’informations et rapports

1 Au plus tard le 30 juin 2028 puis au moins une fois tous les trois ans, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission les données suivantes: a) la zone faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 à 12; b) l’étendue des zones dans lesquelles les types d’habitats et les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13; c) les obstacles visés à l’article 9 qui ont été supprimés; et d) leur contribution à l’engagement visé à l’article 13.

2 Au plus tard le 30 juin 2031, pour la période allant jusqu’en 2030, puis au moins tous les six ans, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission, assistée par l’AEE, les données et informations suivantes: a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan national de restauration, dans la mise en place des mesures de restauration et dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations énoncés aux articles 4 à 13; b) des informations concernant: i) la localisation des zones dans lesquelles les types d’habitats ou les habitats d’espèces se sont détériorés de manière significative, ainsi que des zones faisant l’objet des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13; ii) une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir qu’aucune détérioration des types d’habitats et des habitats d’espèces n’est significative au niveau de chaque région biogéographique sur leur territoire; iii) une description de l’efficacité des mesures compensatoires prises au titre de l’article 4, paragraphe 13, pour garantir que la réalisation et le respect des objectifs énoncés aux articles 1er, 4 et 5, ne sont pas compromis; c) les résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, y compris dans le cas des résultats du suivi effectué conformément à l’article 20, paragraphe 1, points h) et i), des cartographies géoréférencées; d) la localisation et l’étendue des zones faisant l’objet des mesures de restauration visées aux articles 4 et 5 et à l’article 11, paragraphe 4, y compris une cartographie géoréférencée de ces zones; e) l’inventaire actualisé des obstacles visé à l’article 9, paragraphe 1; f) des informations sur les progrès accomplis dans la satisfaction des besoins de financement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, point u), y compris un examen de l’investissement réel par rapport aux hypothèses d’investissement initial.

3 La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le format, la structure et les modalités de présentation des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2. Lors de l’élaboration du format, de la structure et des modalités de la communication électronique des informations, la Commission est assistée par l’AEE.

4 Au plus tard le 31 décembre 2028 puis tous les trois ans, l’AEE fournit à la Commission une vue d’ensemble technique des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 8.

5 Au plus tard le 30 juin 2032 puis tous les six ans, l’AEE fournit à la Commission un rapport technique à l’échelle de l’Union sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et le respect des obligations fixés dans le présent règlement, sur la base des données mises à disposition par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. L’AEE peut également utiliser les informations communiquées en vertu de l’article 17 de la directive 92/43/CEE, de l’article 15 de la directive 2000/60/CE, de l’article 12 de la directive 2009/147/CE et de l’article 17 de la directive 2008/56/CE.

6 À partir du 19 août 2029, puis tous les six ans, la Commission la présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

7 Au plus tard le 19 août 2025, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres, un rapport contenant: a) une vue d’ensemble des ressources financières disponibles au niveau de l’Union aux fins de la mise en œuvre du présent règlement; b) une évaluation des besoins de financement pour la mise en œuvre des articles 4 à 13 et la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2; c) une analyse visant à recenser tout manque de financement dans la mise en œuvre des obligations énoncées dans le présent règlement; d) le cas échéant, des propositions de mesures adéquates, y compris financières, pour remédier aux manques recensés, telles que la création de financements spécifiques, et sans préjuger des prérogatives des colégislateurs pour l’adoption du cadre financier pluriannuel pour l’après-2027.

8 Les États membres veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article soient adéquates et à jour et qu’elles soient mises à la disposition du public conformément aux directives 2003/4/CE, 2007/2/CE et (UE) 2019/1024.

Article 22 Modification des annexes

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe I en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la manière dont les types d’habitats sont groupés et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe II en adaptant: a) la liste des types d’habitats en vue d’assurer la cohérence avec les mises à jour de la classification des habitats du système d’information sur la nature de l’Union européenne (EUNIS); et b) la manière dont les types d’habitats sont groupés selon les progrès techniques et scientifiques et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe III en adaptant la liste des espèces marines visée à l’article 5 aux progrès techniques et scientifiques.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe IV en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la description, l’unité et la méthodologie des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes agricoles.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe V en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la liste des espèces utilisée pour l’indice des oiseaux communs des milieux agricoles dans les États membres.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe VI en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la description, l’unité et la méthodologie des indicateurs de biodiversité pour les écosystèmes forestiers.

7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier l’annexe VII en adaptant aux progrès techniques et scientifiques la liste des exemples de mesures de restauration et pour tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.

Article 23 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphes 1 à 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphes 1 à 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 22, paragraphes 1 à 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25 Modification du règlement (UE) 2022/869

À l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2022/869, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 14 et 15, et à l’article 5, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil , pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives et ledit règlement sont remplies, les projets inscrits sur la liste de l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme ayant un intérêt public majeur.

Article 26 Réexamen

1 La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2033. L’évaluation comprend une analyse de l’incidence du présent règlement sur les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, considérant les liens pertinents avec la production et la sécurité alimentaires dans l’Union, ainsi que des effets socio-économiques plus larges du présent règlement.

2 La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les principales constatations de cette évaluation. Si la Commission le juge opportun, le rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions concernées du présent règlement, tenant compte de la nécessité d’établir des objectifs de restauration supplémentaires, y compris des objectifs mis à jour pour 2040 et 2050, fondée sur des méthodes communes d’évaluation de l’état des écosystèmes qui ne sont pas couverts par les articles 4 et 5, sur l’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article et sur les données scientifiques les plus récentes.

Article 27 Suspension temporaire

1 Si un événement imprévisible, exceptionnel et non provoqué, échappant au contrôle de l’Union, s’est produit et a de graves conséquences à l’échelle de l’Union sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante pour la consommation alimentaire de l’Union, la Commission adopte les actes d’exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiables en cas d’urgence. Ces actes d’exécution peuvent suspendre temporairement l’application des dispositions pertinentes de l’article 11 dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

2 Les actes d’exécution adoptés au titre du paragraphe 1 restent en vigueur pendant une période n’excédant pas douze mois. Si, après cette période, les problèmes spécifiques visés au paragraphe 1 persistent, la Commission peut présenter une proposition législative appropriée pour renouveler cette période.

3 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout acte adopté au titre du paragraphe 1 dans les deux jours ouvrables à compter de son adoption.

Article 28 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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