Règlement délégué (UE) 2024/1995 de la Commission du 19 juillet 2024 relatif à une mesure exceptionnelle temporaire de distillation de crise en vue de remédier aux perturbations du marché du secteur vitivinicole au Portugal au cours de la campagne de commercialisation 2024/2025
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Article premier Financement de l’Union et paiements nationaux
1 Un soutien financier de l’Union d’un montant total de 15000000 EUR est mis à la disposition du Portugal pour soutenir la mesure exceptionnelle temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2 Le soutien financier visé au paragraphe 1 est alloué sur la base de critères objectifs et non discriminatoires et garantit que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ni de la concurrence.
3 Les dépenses supportées par le Portugal visées au paragraphe 1 liées aux paiements au titre de la mesure visée à l’article 2 ne sont admissibles au bénéfice du soutien financier de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 30 avril 2025.
4 Le Portugal peut en outre financer la mesure prévue à l’article 2 au moyen de paiements nationaux jusqu’à concurrence de 200 % du soutien financier de l’Union visé au paragraphe 1 du présent article.
Article 2 Mesure temporaire de distillation de crise du vin
1 Une aide peut être accordée pour la distillation de vins rouges produits sur le territoire continental du Portugal et protégés par une appellation d’origine ou une indication géographique conformément à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013.
2 L’alcool qui résulte de la distillation bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 est utilisé exclusivement à des fins industrielles, notamment la désinfection ou les usages pharmaceutiques, ou à des fins énergétiques, de manière à éviter une distorsion de concurrence.
3 Les bénéficiaires de l’aide visée au paragraphe 1 sont des entreprises vitivinicoles produisant ou commercialisant les produits de la vigne visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, des organisations de producteurs de vin, des caves coopératives, des associations de deux ou de plusieurs producteurs, des organisations interprofessionnelles ou des distillateurs de produits de la vigne.
4 Seuls les coûts liés à la fourniture du vin aux distillateurs et à la distillation de ce vin sont admissibles au bénéfice de l’aide. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas admissible au bénéfice de l’aide. Le vin à distiller au titre de la présente mesure est conforme aux exigences de commercialisation dans l’Union ainsi qu’au cahier des charges correspondant de son appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée.
5 Le Portugal peut établir des critères de priorité pour les bénéficiaires de cette mesure. Ces critères de priorité sont objectifs et non discriminatoires.
6 Le Portugal peut prévoir jusqu’à 80 % du soutien en faveur d’une opération donnée de distillation de crise, couverte par une demande d’aide acceptée au titre du présent article, à avancer aux bénéficiaires, à condition que le bénéficiaire ait constitué une garantie bancaire ou une garantie équivalente, au moins égale au montant de cette avance, en faveur de l’État membre. Pour qu’une telle opération soit admissible, le paiement final de l’aide est effectué avant la date visée à l’article 1er, paragraphe 3.
7 Le Portugal établit des règles concernant la procédure de présentation des demandes aux fins de l’aide visée au paragraphe 1 et concernant le contrôle de la mesure, qui comportent notamment des dispositions concernant: a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes; b) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l’examen de l’opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs; c) la vérification du respect des dispositions relatives aux produits et coûts admissibles visés au paragraphe 4, ainsi qu’aux critères de priorité, lorsque de tels critères sont appliqués; d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués; e) les dispositions relatives aux paiements d’avances et à la constitution de garanties; f) le suivi et le contrôle des opérations de distillation, l’admissibilité des vins distillés et l’utilisation de l’alcool produit.
8 Le Portugal fixe le montant de l’aide apportée aux bénéficiaires sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au niveau régional ou national. Le montant de l’aide ne peut dépasser 80 % du prix moyen mensuel le plus bas constaté au niveau de la production au cours de la campagne de commercialisation 2023/2024 pour les catégories de vins admissibles, dans une région donnée ou sur le territoire continental du Portugal, selon le cas. Lorsque les prix du marché constatés ne sont pas disponibles, ils peuvent être estimés par une autorité compétente du Portugal sur la base des meilleures données disponibles.
Article 3 Notifications et contrôles
1 Au plus tard le 31 août 2024, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission: a) les régions dans lesquelles la mesure visée à l’article 2 doit s’appliquer; b) les montants de la compensation à appliquer conformément à l’article 2, paragraphes 4 et 8, par région et type de vin admissible, le cas échéant, et leur justification; c) les volumes respectifs qu’il est prévu de distiller; d) le montant des paiements nationaux à dépenser conformément à l’article 1er, paragraphe 4.
2 Au plus tard le 30 juin 2025, le Portugal notifie les informations suivantes à la Commission: a) les quantités de vin retirées du marché pour chaque région et type de vin éligible; b) les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement; c) le soutien financier de l’Union visé à l’article 1er, paragraphe 1; d) les paiements nationaux visés à l’article 1er, paragraphe 4, correspondant aux paiements pour le vin retiré du marché.
3 Les notifications à la Commission visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission .
4 En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres effectuent tous les contrôles nécessaires pour vérifier le caractère admissible des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables.
5 Les contrôles sur place de la mise en œuvre des opérations de distillation de crise bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement sont systématiques.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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