Règlement d’exécution (UE) 2024/2013 de la Commission du 23 juillet 2024 relatif à des mesures destinées à prévenir l’établissement et la propagation de Pomacea (Perry) sur le territoire de l’Union et à l’éradiquer, abrogeant la décision d’exécution 2012/697/UE
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Article premier Objet
Le présent règlement met en place des mesures destinées à prévenir l’établissement et la propagation de Pomacea (Perry) sur le territoire de l’Union, ainsi que des mesures visant son éradication.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «organisme nuisible spécifié», le genre Pomacea (Perry), à tous ses stades de développement; 2) «végétaux spécifiés», les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent se développer qu’en eau douce ou dans des sols saturés d’eau douce en permanence; 3) «fiche de surveillance phytosanitaire»: la publication intitulée «Pest survey card on Pomacea spp.» (fiche de surveillance phytosanitaire relative à Pomacea spp) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
Article 3 Prospections sur le territoire de l’Union
1 Les autorités compétentes mènent des prospections annuelles fondées sur le risque afin de rechercher la présence de l’organisme nuisible spécifié en dehors des zones délimitées visées à l’article 4, dans les zones du territoire de l’Union où sa présence n’est pas connue, mais où l’organisme nuisible spécifié pourrait s’établir, en tenant compte des informations visées dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2 Les prospections consistent à effectuer, aux moments les plus propices à la détection de l’organisme nuisible spécifié, des examens visuels dans des champs de végétaux spécifiés et des zones humides naturelles ou artificielles, telles que les rivières, les lacs, les étangs et les canaux d’irrigation.
Article 4 Établissement de zones délimitées
1 Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée se composant: a) d’une zone infestée, comprenant au moins la zone située dans un rayon de 10 m autour de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée ou, lorsque l’organisme nuisible spécifié est détecté dans un champ cultivé, l’ensemble du champ; et b) d’une zone tampon s’étendant sur au moins 500 m autour de la zone infestée.
2 La zone tampon n’englobe que des cours d’eau et des zones saturées d’eau douce. Lorsque la zone infestée comprend une partie d’un cours d’eau, la zone tampon englobe ce cours d’eau sur une longueur minimale de 1000 m en aval et de 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée.
3 Dans les cas où les zones tampons de différentes zones délimitées se chevauchent, une nouvelle zone délimitée est établie, comprenant la zone couverte par les zones infestées et les zones tampons concernées, afin de garantir une délimitation claire de la zone délimitée.
4 Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est constatée dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est modifiée en conséquence.
5 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes sensibilisent le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors de ces zones. Elles veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient conscients de la délimitation des zones délimitées.
Article 5 Dérogation à l’établissement de zones délimitées
1 Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’organisme nuisible spécifié a été détecté dans l’un des endroits suivants: i) un plan d’eau isolé (bassin, lac, etc.); ii) un site de production physiquement isolé des voies navigables environnantes; iii) un plan d’eau naturel dans lequel, en raison de températures basses, l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir; b) il existe des preuves indiquant que l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas échappé de l’endroit où il a été détecté; c) il existe des preuves indiquant qu’une détection isolée de la présence de l’organisme nuisible spécifiée ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; d) il n’existe pas de connexion hydrique permettant la propagation naturelle de l’organisme nuisible spécifié entre le lieu où sa présence a été constatée et l’environnement naturel dans les cas décrits aux points 1 a) i) et ii); e) s’il existe un système d’épuration dans le plan d’eau, ce système a été nettoyé de manière à garantir l’absence de l’organisme nuisible spécifié.
2 Lorsque l’autorité compétente applique la dérogation prévue au paragraphe 1, elle: a) prend les mesures visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation; b) remonte à l’origine de l’infestation et étudie, dans la mesure du possible, les filières associées à la détection de l’organisme nuisible spécifié; c) sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et d) effectue des examens visuels sur le site où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée et dans ses environs, pendant au moins deux ans après la détection, afin de garantir l’absence dudit organisme dans les cas décrits aux points 1 a) i) et ii).
Article 6 Mesures d’éradication
Les mesures d’éradication comprennent les éléments suivants: a) le retrait et la destruction de l’organisme nuisible spécifié; b) la surveillance intensive de la présence de l’organisme nuisible spécifié au moyen d’inspections réalisées deux fois par an et portant prioritairement sur la zone tampon; c) un protocole d’hygiène pour toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées, qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’organisme nuisible spécifié et de le propager; d) un protocole d’hygiène pour tous les équipements destinés aux activités nautiques et aux bateaux, y compris les filets de pêche, qui restent immobiles dans la zone délimitée; e) une combinaison de traitements contre l’organisme nuisible spécifié et de mesures de gestion de l’eau, notamment la dessiccation de parcelles, de lacs artificiels, d’étangs et de canaux d’irrigation, dans les zones où cela est applicable.
Article 7 Prospections annuelles dans les zones délimitées
1 Dans les zones délimitées, les autorités compétentes mènent des prospections annuelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire.
2 Ces prospections comprennent: a) des examens visuels, aux moments les plus propices à la détection de l’organisme nuisible spécifié, dans des champs de végétaux spécifiés et des zones humides naturelles ou artificielles, telles que les rivières, les lacs, les étangs, les canaux d’irrigation; et b) un échantillonnage et une analyse, en cas de détection ou de présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié.
Article 8 Levée de la délimitation
La délimitation visée à l’article 4 peut être levée si, sur la base des prospections visées à l’article 7, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été détectée dans la zone délimitée pendant au moins quatre années consécutives.
Article 9 Obligations de rapport
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente, conformément à: a) l’article 3, en dehors des zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, en utilisant les modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231; b) l’article 7, dans les zones délimitées, au cours de l’année civile précédente, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 10 Abrogation de la décision d’exécution 2012/697/UE
La décision d’exécution 2012/697/UE est abrogée.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à partir du 26 janvier 2025. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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