Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne
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Article 49 bis
Le Tribunal est assisté par un ou plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises conformément à l’article 50 ter. Les juges du Tribunal élisent parmi eux, conformément au règlement de procédure du Tribunal, les membres qui sont appelés à exercer les fonctions d’avocat général. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne siègent pas en qualité de juges pour connaître de demandes de décision préjudicielle. Pour chaque demande de décision préjudicielle, l’avocat général est choisi parmi les juges élus pour exercer cette fonction qui appartiennent à une chambre autre que celle à laquelle la demande en cause a été attribuée. Les juges élus pour exercer les fonctions visées au deuxième alinéa sont élus pour un mandat de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.».
Article 50 ter
Le Tribunal est compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques suivantes: a) le système commun de taxe sur la valeur ajoutée; b) les droits d’accise; c) le code des douanes; d) le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée; e) l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport; f) le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nonobstant le premier alinéa, la Cour de justice reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute demande de décision préjudicielle soumise en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est introduite devant la Cour de justice. Après avoir vérifié, aussi rapidement que possible et selon les modalités prévues dans son règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle relève exclusivement d’une ou de plusieurs des matières visées au premier alinéa du présent article, la Cour de justice transmet cette demande au Tribunal. Les demandes de décision préjudicielle dont le Tribunal connaît au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont attribuées à des chambres désignées à cet effet selon les modalités prévues dans son règlement de procédure.».
Article 58 bis
L’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’un des organes ou organismes de l’Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice: a) l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle; b) l’Office communautaire des variétés végétales; c) l’Agence européenne des produits chimiques; d) l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne; e) l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie; f) le Conseil de résolution unique; g) l’Autorité bancaire européenne; h) l’Autorité européenne des marchés financiers; i) l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles; j) l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. La procédure visée au premier alinéa s’applique également aux pourvois formés contre: a) les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre organe ou organisme de l’Union, qui doit être saisie avant qu’un recours puisse être porté devant le Tribunal; b) les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. La décision relative à l’admission ou au rejet du pourvoi est motivée et publiée.».
Article 62 quinquies
Avant de présenter une demande ou une proposition de modification du présent statut, la Cour de justice ou la Commission, selon le cas, procèdent à de larges consultations.».
Article 2
1 Les demandes de décision préjudicielle qui sont soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont pendantes devant la Cour de justice le premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont traitées par la Cour de justice.
2 Les pourvois contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours de l’un des organes ou organismes de l’Union visés à l’article 58 bis, premier alinéa, points e) à j), du statut, et contre les décisions visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, point b), du statut, dont la Cour de justice est saisie à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas couverts par le mécanisme d’admission préalable des pourvois.
Article 3
1 Au plus tard le 2 septembre 2025, la Cour de justice publie et actualise périodiquement une liste d’exemples d’application de l’article 50 ter du statut.
2 Au plus tard le 2 septembre 2028, la Cour de justice présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la réforme du statut introduite par le présent règlement. Dans ce rapport, la Cour indique au moins: a) le nombre de demandes de décision préjudicielle reçues au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; b) le nombre de demandes de décision préjudicielle dans chacune des matières spécifiques mentionnées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut; c) le nombre de demandes de décision préjudicielle examinées par le Tribunal et les matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut dont celles-ci relevaient ainsi que, le cas échéant, le nombre d’affaires renvoyées par le Tribunal à la Cour de justice et le nombre de décisions du Tribunal qui ont fait l’objet de la procédure de réexamen prévue à l’article 62 du statut; d) le nombre et la nature des demandes de décision préjudicielle qui n’ont pas été transmises au Tribunal, malgré le fait que le cadre juridique de l’affaire au principal relevait d’une ou de plusieurs matières spécifiques visées à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut; e) la durée moyenne du traitement des demandes de décision préjudicielle par la Cour de justice et le Tribunal au titre de l’article 50 ter du statut, de la procédure de vérification prévue à l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut, et de la procédure de réexamen prévue à l’article 62 du statut; f) le nombre et la nature des affaires qui ont été soumises au mécanisme d’admission préalable des pourvois; g) des éléments permettant d’apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés par le présent règlement ont été atteints, en ayant égard tant à la célérité du traitement des affaires qu’à l’efficacité de l’examen des pourvois et des demandes de décision préjudicielle les plus complexes ou les plus sensibles, à la faveur notamment de la multiplication des échanges avec les juridictions de renvoi en application de l’article 101 du règlement de procédure de la Cour de justice; h) des informations sur l’application de l’article 23, cinquième alinéa, du statut, notamment sur les mémoires ou observations écrites publiés et les oppositions exprimées. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une demande d’acte législatif visant à modifier le statut, notamment en vue de modifier la liste des matières spécifiques prévues à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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