Règlement d’exécution (UE) 2024/2076 de la Commission du 24 juillet 2024 modifiant les règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 965/2012 en ce qui concerne la clarification des exigences applicables aux copilotes de relève en croisière, la mise à jour des exigences relatives à l’octroi de licences au personnel navigant et à la certification médicale et les améliorations apportées dans le domaine de l’aviation générale
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Article premier
«1 Sans préjudice du règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission, les pilotes d’aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et b) ii), du règlement (UE) 2018/1139 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement.
Article 3 bis Mesures transitoires pour les protocoles d’évaluation médicale appliqués conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) et certificats médicaux délivrés sur la base de ces protocoles
1 Les autorités compétentes participant à des protocoles d’évaluation médicale ou souhaitant adhérer à un protocole d’évaluation médicale existant, conformément au point ARA.MED.330 de l’annexe VI (partie ARA) applicable avant le 13 février 2025, peuvent continuer à appliquer le protocole concerné ou y adhérer jusqu’à la fin de sa validité, si celle-ci a été déterminée avant le 13 août 2024.
2 Les titulaires de certificats médicaux délivrés conformément aux protocoles d’évaluation médicale visés au paragraphe 1 peuvent exercer les privilèges de leur licence de pilote sur la base de leurs certificats médicaux tant que le protocole d’évaluation médicale pertinent continue de s’appliquer conformément au paragraphe 1.»
Article 4 nonies Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol en montagne
Les titulaires d’une qualification de vol en montagne qui a été délivrée avant le 13 août 2024 et dont la date d’expiration a été mentionnée conformément au point FCL.815 de l’annexe I devront, pour continuer à exercer leurs privilèges après cette date, prendre les mesures suivantes: a) faire redélivrer leur qualification de vol en montagne par l’autorité compétente sans date d’expiration; b) se conformer au point FCL.815 d) de l’annexe I, sauf s’ils ont revalidé leur qualification de montagne au cours des 2 années précédentes conformément au point FCL.815 e) de l’annexe I applicable jusqu’au 12 août 2024.».
Article 2
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit: 1) L’annexe III (partie ORO) est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 2) L’annexe V (partie SPA) est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les modifications suivantes s’appliquent à partir du 13 février 2025: 1) annexe I, point 7); 2) annexe II; 3) annexe III, points 6) à 18), 22) et 23); 4) annexe IV, points 2) à 9); 5) annexe VII.
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