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Règlement délégué (UE) 2024/2104 de la Commission du 27 juin 2024 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union

CELEX
32024R2104
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-06-27
In force since
2025-03-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union et auxquels les articles 47 et 48 du règlement (UE) 2017/625 ne s’appliquent pas.

Article 2 Cas dans lesquels une notification peut être demandée

Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1) Lorsque la notification est nécessaire compte tenu: a) des risques identifiés pour la santé humaine, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés et les produits phytopharmaceutiques, également compte tenu des risques identifiés pour l’environnement, associés aux biens concernés; ou b) des antécédents de respect des exigences fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, applicables aux animaux et aux biens concernés; 2) Lorsque les biens concernés sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 44, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/625.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «TRACES», le système visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625; 2) «signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du règlement (UE) no 910/2014; 3) «cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506; 4) «cachet électronique qualifié», un cachet électronique au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

Article 4 Conditions de demande de notification d’arrivée

1 Les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée des envois à condition que le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union des envois soit situé sur le territoire de l’État membre des autorités compétentes.

2 La notification d’arrivée comprend: a) des informations normalisées décrivant les envois de manière suffisamment détaillée pour permettre aux autorités compétentes d’identifier immédiatement et complètement les envois, leur destination et l’utilisation qui en est prévue, conformément au paragraphe 4; et b) une déclaration de l’opérateur responsable des envois certifiant que les informations visées au point a) sont véridiques et complètes.

3 L’opérateur responsable des envois complète et soumet pour chaque envoi la notification d’arrivée dans le système TRACES, dans une langue officielle de l’Union de l’État membre d’entrée, pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union avant l’arrivée des envois. Toutefois, un État membre peut consentir à ce qu’une notification soit rédigée dans une langue officielle de l’Union autre que celle de l’État membre d’entrée.

4 La notification d’arrivée est complétée sur la base des informations normalisées ci-dessous: a) le nom, l’adresse, le pays et le code pays de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi; b) le nom du poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union; c) le nom et l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné; d) le nom, l’adresse, le pays et le code ISO du pays, du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final; e) le nom, l’adresse, le pays et le code ISO du pays de la personne physique ou morale de l’État membre responsable de l’envoi lorsqu’elle est présentée au poste de contrôle frontalier; f) le type de documents accompagnant l’envoi, leur code unique et le pays de délivrance, le cas échéant; g) les références des documents commerciaux, le cas échéant; h) la date et l’heure auxquelles l’envoi est censé arriver au point d’entrée où le poste de contrôle frontalier est situé; i) le pays d’origine des produits ou le pays dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits; j) le moyen de transport final pour le trajet vers l’Union et l’identification du moyen de transport final; k) le pays dans lequel les biens ont été chargés sur le moyen de transport final pour le trajet vers l’Union; l) le nom, l’adresse, le pays et le code ISO du pays des établissements d’origine et, le cas échéant, leur numéro d’enregistrement ou d’agrément; m) la catégorie de température requise pendant le transport (ambiante, réfrigérée, congelée), le cas échéant; n) le numéro du conteneur et le numéro des cachets, le cas échéant; o) l’utilisation prévue des biens ou leur catégorie, telle que spécifiée dans les certificats officiels, les attestations officielles, les déclarations ou les documents commerciaux, le cas échéant; p) des informations sur la conformité des biens; q) la destination prévue de l’envoi à sa sortie du poste de contrôle frontalier, comme suit: i) «pour le marché intérieur», lorsque l’envoi est destiné à être mis sur le marché dans l’Union; ou ii) «pour transit», dans le cas de l’envoi d’additifs pour l’alimentation animale non autorisés d’origine non animale et de produits phytopharmaceutiques non autorisés destinés au transit vers un pays tiers de destination, avec l’indication du nom et du code ISO du pays tiers de destination et, dans le cas de l’envoi de produits non autorisés qui traversent le territoire de l’Union par route, par chemin de fer ou par voie navigable, le nom du poste de contrôle frontalier de sortie, situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier; iii) «pour transfert vers», si l’envoi peut être transféré, en vertu des règles nationales, du poste de contrôle frontalier à un point de contrôle visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, situé dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier, en vue de contrôles officiels ultérieurs, avec indication du nom du point de contrôle; iv) «pour la poursuite du transport vers», si l’envoi peut être transféré, en vertu des règles nationales, vers une installation de poursuite du transport désignée conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2019/2124, située dans le même État membre que le poste de contrôle frontalier, en indiquant les spécifications de cette installation; v) dans le cas de l’envoi d’additifs pour l’alimentation animale non autorisés d’origine non animale et de produits phytopharmaceutiques non autorisés qui ne sont pas en transit direct vers un pays tiers, les destinations contrôlées suivantes où l’envoi sera livré avant qu’ils ne quittent le territoire de l’État membre où se trouve le poste de contrôle frontalier: 1) un entrepôt douanier visé à l’article 240, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013; 2) une installation de stockage temporaire visée à l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 3) une zone franche, le cas échéant; 4) un établissement du secteur de l’alimentation animale, avec indication de son numéro d’enregistrement ou d’agrément; r) la description des biens contenus dans l’envoi sur la base de certificats officiels, d’attestations officielles, de déclarations ou d’autres documents commerciaux permettant leur identification et le calcul des redevances, y compris l’ensemble des éléments suivants: i) le code et le titre de la nomenclature combinée (NC) prévus par le règlement (CEE) no 2658/87 et le code du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC); ii) le poids net, en kilogrammes; iii) le poids brut, composé du poids net, plus les conteneurs immédiats et tous les emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et autres matériels de transport; iv) le nombre de colis et le nombre total de colis composant l’envoi; v) le numéro du lot de fabrication; vi) le type de produit, y compris si les biens sont destinés à être mises sur le marché en tant que produits biologiques ou produits en conversion; vii) le nombre de pièces ou le volume, le cas échéant.

5 Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers peuvent ajouter des comptes rendus écrits des contrôles officiels visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans la notification d’arrivée soumise dans le système TRACES, y compris l’une des décisions suivantes prises sur les envois: a) «acceptable (marché intérieur)»; b) «admissibilité du transfert»; c) «acceptable (poursuite du transport)»; d) «acceptable (transit)»; e) «acceptable (biens non conformes)»; f) «pas acceptable».

6 Les notifications d’arrivée, que les opérateurs responsables de l’envoi enregistrent dans le système TRACES avec leur signature électronique, comportent le cachet électronique avancé ou qualifié des autorités compétentes.

Article 5 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 3 mars 2025.

Relations

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Versions

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