Règlement d’exécution (UE) 2024/2137 de la Commission du 2 août 2024 rectifiant et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/1475 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
«1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 73041100, 73042200, 73042400, ex73044100, ex73044983, ex73044985, ex73044989 et ex73049000 (codes TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.»
Article 1 bis
1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission devient applicable aux importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) et dépasse le niveau du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2 Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués par le présent règlement est suspendue.
3 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l’exclusion des tubes et tuyaux munis d’accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) et est fixé à un niveau inférieur à celui du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé établi à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
4 La part constituée par le montant du droit antidumping non perçu en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5 Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juin 2024.
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