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Règlement délégué (UE) 2024/2159 de la Commission du 12 août 2024 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne en vue de remédier aux perturbations du marché vitivinicole de l’Union

CELEX
32024R2159
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2024-08-12
In force since
2024-08-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dérogations temporaires à l’article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les autorisations de plantations et de replantations de vigne

1 Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, la validité des autorisations de plantations non utilisées, octroyées conformément aux articles 64 et 66 dudit règlement, expirant en 2024 et en 2025 et devant être utilisées dans les régions les plus touchées par les perturbations du marché recensées par l’État membre concerné, est prolongée de trois ans.

2 Toutefois, lorsque les titulaires des autorisations visées au paragraphe 1 ne souhaitent pas les utiliser ni bénéficier de la prorogation de leur validité, ils en informent les autorités nationales compétentes de leur État membre au plus tard le 31 décembre 2024. Par dérogation à l’article 62, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, ils ne font pas l’objet de sanctions administratives.

Article 2 Notifications

1 Au plus tard le 31 mars 2025, les États membres notifient à la Commission les informations suivantes: a) les régions dans lesquelles l’article 1er a été appliqué; b) pour chacune des régions visées au point a) du présent paragraphe, les superficies en hectares couvertes respectivement par des autorisations de nouvelles plantations et de replantations, dont la validité a été prolongée conformément à l’article 1er, paragraphe 1; c) pour chacune des régions visées au point a) du présent paragraphe, les superficies en hectares couvertes respectivement par des autorisations de nouvelles plantations et de replantations que les viticulteurs n’ont pas l’intention d’utiliser et dont la validité n’est pas prolongée conformément à l’article 1er, paragraphe 2.

2 Les notifications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission .

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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