Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission du 14 août 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine
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Article premier
1 Sont soumis à un droit antidumping provisoire les importations d’ esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (codes TARIC 1516209821, 1516209822, 1516209823, 1516209829, 1516209831, 1516209832 et 1516209839), ex15180091 (codes TARIC 1518009121, 1518009122, 1518009123, 1518009129, 1518009131, 1518009132 et 1518009139), ex15180095 (codes TARIC 1518009510, 1518009511 et 1518009519), ex15180099 (codes TARIC 1518009921, 1518009922, 1518009923, 1518009929, 1518009931, 1518009932 et 1518009939), ex27101943 (codes TARIC 2710194321, 2710194322, 2710194323, 2710194329, 2710194331, 2710194332 et 2710194339), ex27101946 (codes TARIC 2710194621, 2710194622, 2710194623, 2710194629, 2710194631, 2710194632 et 2710194639), ex27101947 (codes TARIC 2710194721, 2710194722, 2710194723, 2710194729, 2710194731, 2710194732 et 2710194739), 27102011, 27102016, ex38249992 (codes TARIC 3824999210, 3824999211, 3824999213, 3824999214, 3824999215, 3824999216 et 3824999219), 38260010 et ex38260090 (codes TARIC 3826009011, 3826009012, 3826009013, 3826009019, 3826009031, 3826009032 et 3826009039), à l’exclusion du carburant durable d’aviation répondant aux exigences de la norme D7566-22 Spécification standard pour carburant aviation contenant des hydrocarbures synthétisés, relevant actuellement des codes NC ex27101943 (code additionnel TARIC 89FT), ex27101946 (code additionnel TARIC 89FT), ex27101947 (code additionnel TARIC 89FT), ex27102011 (code additionnel TARIC 89FT) et ex27102016 (code additionnel TARIC 89FT), et originaires de la République populaire de Chine.
2 Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: SociétéDroit antidumping provisoire (en %)Code additionnel TARIC Groupe EcoCeres: ECO Biochemical Technology (Zhangjiagang) Co. Ltd. EcoCeres Limited 12,889ED Jiaao Group: Zhejiang EastRiver Energy S &T Co., Ltd. Zhejiang Jiaao Enproenergy Co., Ltd. Jiaao International Trading (SINGAPORE) PTE. Ltd. 36,489EE Zhuoyue Group: Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd. Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co., Ltd. 25,489EFAutres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe23,7Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine36,4C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de biodiesel vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1 Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3 Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
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