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Règlement d’exécution (UE) 2024/2211 de la Commission du 5 septembre 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide oxalique originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32024R2211
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-09-05
In force since
2024-09-07
End of validity
2029-09-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex29171100 (code TARIC 2917110091) et originaire de l’Inde et de la République populaire de Chine.

2 Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Pays d’origineSociétéDroit antidumpingCode additionnel TARICIndePunjab Chemicals and Crop Protection Limited22,8 %B230Star Oxochem Pvt Ltd31,5 %B270Toutes les autres importations originaires de l’Inde43,6 %B999République populaire de ChineShandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd37,7 %B231Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd14,6 %B232Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine52,2 %B999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x)[pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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