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Règlement d’exécution (UE) 2024/2212 de la Commission du 3 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur les éléments nutritifs

CELEX
32024R2212
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-09-03
In force since
2024-09-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Exigences en matière de données

Les États membres fournissent des données pour le domaine des statistiques sur les éléments nutritifs visé à l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2022/2379 sous la forme d’ensembles de données agrégées. Les États membres transmettent les ensembles de données agrégées à la Commission (Eurostat) au niveau national.

Article 2 Ensembles de données

1 Le contenu des ensembles de données est énoncé: a) à l’annexe I pour le thème i) «Éléments nutritifs contenus dans les engrais agricoles», pour les thèmes détaillés: i) engrais inorganiques pour l’agriculture; ii) engrais organiques pour l’agriculture; b) à l’annexe II pour le thème ii) «Bilans des éléments nutritifs», pour les thèmes détaillés: i) coefficients relatifs aux teneurs en éléments nutritifs des cultures et des fourrages; ii) volumes de résidus des cultures et coefficients de teneur en éléments nutritifs; iii) coefficients biologiques de fixation de l’azote; iv) coefficients de dépôt d’azote atmosphérique; v) coefficients de teneur en éléments nutritifs des semences; vi) coefficients d’éléments nutritifs issus d’excrétions animales; vii) volumes d’extraction des effluents d’élevage et coefficients de teneur en éléments nutritifs.

2 Pour chaque ensemble de données, la section I contient: a) une description du contenu des données; b) les variables à fournir; c) les délais de transmission des données à la Commission (Eurostat); d) les périodes de référence; e) les unités de mesure.

3 Pour chaque ensemble de données, la section II contient: a) une description des unités de mesure; b) des exigences techniques relatives aux variables.

Article 3 Bilans des éléments nutritifs

1 Le bilan nutritif brut (azote et phosphore) est la différence entre les entrées de nutriments dans les sols agricoles et les sorties de nutriments des sols agricoles. Les entrées sont principalement les éléments nutritifs contenus dans les engrais utilisés et dans la production d’effluents d’élevage, mais aussi ceux provenant de l’introduction de semences et, en ce qui concerne l’azote, des processus de fixation biologique et de dépôt atmosphérique. Les sorties sont essentiellement les éléments nutritifs contenus dans les cultures et les fourrages récoltés ou pâturés, mais aussi les extractions des effluents d’élevage et l’enlèvement des résidus de culture non restitués au sol.

2 Le bilan azoté net est défini comme le bilan nutritif brut pour l’azote duquel sont déduites les émissions d’azote provenant de la gestion des sols et des effluents d’élevage.

3 La Commission (Eurostat) calcule chaque année ces bilans nutritifs, en se fondant sur les éléments suivants: a) les ensembles de données fournis, tels que décrits aux annexes I et II; b) les données relatives aux statistiques sur la production animale, telles que décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2745 de la Commission du 8 décembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production animale ; c) les données relatives aux statistiques sur la production végétale, telles que décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2023/1538 de la Commission du 25 juillet 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les statistiques sur la production végétale ; d) les données sur les émissions, telles que communiquées dans le cadre de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (convention de Genève) de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et de la directive relative aux engagements nationaux de réduction des émissions , ainsi que dans le cadre du règlement de l’Union européenne sur la gouvernance et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Article 4 Transmission des données visées à l’annexe II

Les États membres fournissent les ensembles de données visés à l’annexe II pour la première fois au plus tard le 30 novembre 2029 pour les années de référence 2026, 2027 et 2028, puis tous les cinq ans, dans les délais indiqués dans chaque ensemble de données.

Article 5 Qualité et caractéristiques méthodologiques

1 Lorsque la collecte de données pour les ensembles de données est effectuée sur la base d’échantillons statistiques, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient représentatifs de la population statistique. Lorsque des sources autres que les enquêtes statistiques sont utilisées, la qualité des statistiques doit être assurée afin qu’elles soient représentatives du champ d’application qu’elles décrivent et qu’elles répondent aux critères de qualité énoncés à l’article 12 du règlement (CE) no 223/2009 .

2 Les États membres veillent à ce que les coefficients utilisés soient établis par des méthodes scientifiques afin de décrire de manière adéquate les entrées ou sorties d’éléments nutritifs de chaque variable, telles qu’elles figurent aux annexes I et II.

3 Des caractéristiques méthodologiques communes pour l’élaboration des statistiques figurent à l’annexe III en ce qui concerne les ensembles de données des annexes I et II.

Article 6 Descriptions

Aux fins du présent règlement, les descriptions des termes figurant à l’annexe IV sont applicables.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Relations

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