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Règlement d’exécution (UE) 2024/2384 de la Commission du 9 septembre 2024 portant ouverture d’un réexamen de la situation d’une partie exemptée conformément au règlement (CE) no 88/97 et soumettant à enregistrement les importations de la partie exemptée

CELEX
32024R2384
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2024-09-09
In force since
2024-09-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un réexamen est ouvert au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 88/97 afin de déterminer si Solo International Oy respecte ses obligations en tant que partie exemptée et s’il y a lieu de révoquer l’exemption du droit antidumping sur les parties essentielles de bicyclettes accordée à Solo International Oy.

2 Le produit faisant l’objet du réexamen, qui bénéficie de l’exemption, est constitué de parties essentielles de bicyclettes telles que définies dans le règlement (CE) no 71/97, à savoir: les cadres peints ou anodisés ou polis et/ou laqués (code NC ex87149110, codes TARIC 8714911031, 8714911035 et 8714911039), les fourches frontales peintes ou anodisées ou polies et/ou laquées (code NC ex87149130, codes TARIC 8714913035 et 8714913039), les dérailleurs (code NC ex87149950, codes TARIC 8714995091 et 8714995099), les pédaliers (code NC ex87149630, code TARIC 8714963090), les pignons de chaînes de roue libre (code NC ex87149300, code TARIC 8714930019), présentés ou non sous forme d’ensembles, les autres freins (code NC ex87149420, code TARIC 8714942099), les manettes de frein (code NC ex87149490, code TARIC 8714949019), présentées ou non sous forme d’ensembles, les roues complètes avec ou sans chambres à air, pneus et pignons (code NC ex87149990, code TARIC 8714999019), les guidons (code NC ex87149910, codes TARIC 8714991089 et 8714991099), présentés ou non avec potence, manettes de frein et/ou de changement de vitesse attachées, et importés par Solo International Oy (code additionnel TARIC B940).

Article 2

Les autorités douanières nationales prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

1 Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Si elles souhaitent que leurs observations soient prises en considération au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit et transmettre les réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

3 Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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