Règlement d’exécution (UE) 2024/2391 de la Commission du 10 septembre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 en ce qui concerne certaines obligations en matière de déclaration et certaines notifications à la Commission d’informations et de documents dans le secteur des marchés agricoles
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Article premier
«5 Le paragraphe 4 ne s’applique pas à la production de sucre pour les États membres comptant moins de trois opérateurs économiques, pour autant que l’État membre concerné accepte que la Commission publie ces informations. La Commission ne publie pas cette information avant le mois de mars de la campagne de commercialisation suivant la campagne de commercialisation concernée.»
«1 Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les informations communiquées dans un délai de six mois à compter de la date d’application de l’obligation de notification. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.»
«2 Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1. Ces informations sont notifiées au plus tard au moment de la première notification de données selon la source ou méthode modifiée. Les États membres s’efforcent d’assurer une stabilité méthodologique favorisant la continuité des séries de données.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, point 3), est applicable à partir du 18 décembre 2024. Toutefois, les obligations de notification visées aux points mentionnés ci-après des annexes du règlement d’exécution (UE) 2017/1185, tel que modifié par le présent règlement, s’appliquent à compter des dates suivantes: a) l’obligation de notification relative aux pommes de terre de consommation visée à l’annexe I, point 5, a), et l’obligation de notification des prix de vente au détail visée à l’annexe II, point 8, e), s’appliquent à partir du 18 mars 2025; b) l’obligation de notification des prix du vin visée à l’annexe II, point 6), et l’obligation de notification des prix de vente au détail visée à l’annexe III, point 3, i), s’appliquent à partir du 1er octobre 2025; c) l’obligation de notification relative à la production de vin et à la situation du marché du vin visée à l’annexe III, point 7, s’applique à partir du 1er juillet 2025; d) l’obligation de notification des quantités de fruits et légumes produits pour la consommation à l’état frais visée à l’annexe III, point 7a, s’applique à partir du 1er mars 2026.
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