Règlement d’exécution (UE) 2024/2494 de la Commission du 24 septembre 2024 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et l’ABE et l’AEMF
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «par voie électronique», au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission; (2) «organisme émetteur», l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; (3) «organisme destinataire», l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées.
Article 2 Points de contact
1 Chaque autorité compétente désigne un point de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114.
2 Les autorités compétentes transmettent les coordonnées de leur point de contact à l’AEMF et à l’ABE au plus tard le 27 novembre 2024 et tiennent l’ABE et l’AEMF informées de toute modification de ces coordonnées.
3 L’AEMF et l’ABE établissent et tiennent à jour une liste des points de contact désignés conformément au paragraphe 1.
Article 3 Moyens de communication
1 Aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les autorités compétentes et l’AEMF et l’ABE communiquent par écrit, soit par courrier postal, soit par voie électronique, sauf disposition contraire du présent règlement.
2 Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE tiennent dûment compte des éléments suivants: a) les considérations de confidentialité; b) les délais de transmission; c) le volume des documents à transmettre; d) la facilité d’accès aux informations échangées.
3 Les moyens de communication visés au paragraphe 1 garantissent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant leur transmission.
Article 4 Notifications et demandes d’informations ou de coopération
1 Les notifications et demandes d’informations ou de coopération sont présentées par écrit, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Lorsqu’une autorité compétente, l’AEMF ou l’ABE présente une demande d’informations ou de coopération en vertu de l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114, elles utilisent le formulaire normalisé figurant à l’annexe I du présent règlement. L’organisme émetteur envoie la notification ou la demande au point de contact désigné conformément à l’article 2.
2 Lorsqu’il présente une demande d’informations ou de coopération, l’organisme émetteur: a) peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire à l’appui de celle-ci; b) peut, en cas d’urgence, présenter la demande oralement, mais cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans retard injustifié.
Article 5 Accusé de réception des notifications et des demandes
1 Dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception d’une notification ou d’une demande effectuée conformément à l’article 4, l’organisme destinataire adresse, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II, un accusé de réception à l’organisme émetteur, et indique, si possible, une date de réponse estimée.
2 Lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer une date de réponse estimée, l’organisme destinataire indique la fréquence à laquelle il tiendra informé l’organisme émetteur.
Article 6 Procédures pour l’envoi et le traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour la réponse à cette demande
1 L’organisme émetteur et l’organisme destinataire veillent à ce qu’une demande de coopération ou d’échange d’informations soit traitée dans les meilleurs délais. Ils coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle à l’exécution d’une demande.
2 Lorsque l’organisme émetteur joint à la demande de coopération et d’échange d’informations tout document ou justificatif conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), et que ce document ou justificatif n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre de l’organisme destinataire, l’organisme émetteur fournit également une traduction de ce document ou justificatif, ou un résumé de ce document ou justificatif, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
3 Si l’organisme destinataire a besoin d’éclaircissements concernant une notification ou une demande présentée conformément à l’article 4, il demande rapidement des éclaircissements, par tout moyen approprié.
4 L’organisme émetteur répond rapidement aux demandes d’éclaircissements de l’organisme destinataire.
5 Lorsqu’il répond à une demande présentée conformément à l’article 4, l’organisme destinataire: a) utilise le formulaire figurant à l’annexe III; b) prend toutes les mesures raisonnables pour fournir la coopération ou les informations demandées; c) agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.
6 Le cas échéant, l’organisme destinataire communique régulièrement à l’organisme émetteur des informations actualisées sur l’état d’avancement d’une demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse.
7 Lorsque l’organisme destinataire apprend l’existence de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à la date ou au délai de réponse estimé(e), mentionné(e) à l’article 5, paragraphe 1, il en informe l’organisme émetteur sans retard injustifié.
8 Lorsque la demande justifie une coopération plus étroite entre l’organisme émetteur et l’organisme destinataire ou lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, les organismes conviennent de la fréquence et des modalités de cette coopération plus étroite.
Article 7 Coopération et échange d’informations non sollicités
Aux fins de toute coopération et de tout échange d’informations ne faisant pas l’objet d’une demande spécifique, y compris pour toute communication ultérieure y afférente, l’organisme émetteur utilise le formulaire figurant à l’annexe IV.
Article 8 Procédures de coopération
1 Lorsque l’AEMF ou l’ABE est tenue, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, de coordonner une enquête ou une inspection ayant une dimension transfrontière, elle peut constituer un groupe temporaire sur une base ad hoc afin d’y inclure les autorités compétentes des États membres concernés par cette enquête ou cette inspection.
2 Lorsqu’elles participent à des groupes temporaires visés au paragraphe 1, l’AEMF et l’ABE se consultent régulièrement.
Article 9 Saisine de l’AEMF ou de l’ABE
Lorsque l’AEMF, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, ou l’ABE, conformément à l’article 95, paragraphe 7, dudit règlement, est saisie d’un rejet ou d’une absence d’action dans un délai raisonnable, la saisine se fait par écrit au moyen du formulaire figurant à l’annexe I et comprend: a) une copie de la demande de coopération et d’échange d’informations et de toute réponse reçue; b) les raisons pour lesquelles l’AEMF ou l’ABE est saisie de ce rejet ou de cette absence d’action.
Article 10 Restrictions et utilisations licites des informations
1 L’organisme destinataire ne divulgue pas l’existence ni le contenu d’une demande de coopération ou d’échange d’informations présentée en vertu de l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114, sauf si l’organisme émetteur a donné son consentement exprès à cette divulgation. Lorsque ce consentement n’a pas été donné et qu’il n’est pas raisonnablement faisable de donner suite à la demande sans en divulguer l’existence ou le contenu, l’organisme émetteur retire ou suspend sa demande jusqu’à ce qu’il soit en mesure de donner son consentement à la divulgation.
2 L’organisme émetteur qui a reçu des informations relevant du champ d’application du présent règlement les utilise uniquement pour l’accomplissement de ses missions et l’exercice de ses fonctions ou afin de garantir le respect ou l’application du règlement (UE) 2023/1114, notamment pour engager ou conduire des procédures pénales, administratives, civiles ou disciplinaires résultant d’une violation des dispositions de ce règlement ou fournir de l’aide dans le cadre de telles procédures.
Article 11 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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