Règlement d’exécution (UE) 2024/2499 de la Commission du 26 septembre 2024 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil en ce qui concerne les contributions financières aux coûts de mise en œuvre supportés par les États membres lors de la mise en place du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles
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Article premier Budget disponible et dotation financière maximale par État membre
1 Le montant total disponible fourni par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre des dépenses en gestion directe visées à l’article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil pour financer, en 2024, les contributions financières visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 s’élève à 50 millions d’EUR.
2 Les contributions financières de l’Union visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 sont attribuées aux États membres conformément à l’annexe du présent règlement et sont limitées aux montants qui y sont prévus.
Article 2 Montants forfaitaires uniques
Les contributions financières de l’Union visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1217/2009 prennent la forme de contributions forfaitaires uniques couvrant les coûts admissibles liés à la mise en place du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) dans les États membres, visés à l’article 3 du présent règlement, et ne dépassent pas le montant maximal par État membre visé à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 3 Activités et coûts admissibles
1 Les contributions forfaitaires visées à l’article 2 du présent règlement peuvent couvrir les coûts admissibles liés à une ou plusieurs des catégories d’activités suivantes: a) développer le système informatisé de collecte, de vérification, de traitement et de communication de données des États membres afin de satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 1217/2009, lequel système est opérationnel au plus tard le 31 décembre 2027; b) renforcer la capacité des États membres d’utiliser les sources de données et de relier les ensembles de données visés respectivement à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2009, y compris les coûts liés à la coopération entre les organes de liaison; c) élaborer des méthodes et des approches innovantes, y compris des solutions numériques, afin d’adapter aux exigences du règlement (CE) no 1217/2009 le système informatisé de collecte, de vérification, de traitement et de communication de données des États membres fournissant des retours d’information et des services d’évaluation comparative de référence pour les agriculteurs; d) recruter et former des experts, en particulier dans les organes de liaison, afin de mettre les capacités en ressources humaines en adéquation avec les demandes accrues du RIDEA, y compris en ce qui concerne les indemnités de voyage et de séjour; e) encourager les agriculteurs à participer au RIDEA, notamment en leur faisant mieux connaître les avantages d’une participation au réseau de données.
2 La contribution financière de l’Union par État membre ne dépasse pas 95 % des coûts admissibles estimés par l’État membre.
3 Les coûts admissibles peuvent comprendre à la fois des coûts directs et des coûts indirects.
4 Les coûts indirects sont calculés en appliquant un taux forfaitaire maximal de 7 % du total des coûts directs éligibles, à l’exclusion des coûts de sous-traitance.
5 Les rémunérations du personnel des administrations nationales sont admissibles, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités visées au paragraphe 1 que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si la mise en place du RIDEA n’était pas entreprise.
6 Les coûts financés au titre d’autres actions de l’Union ne sont pas admissibles.
Article 4 Procédure d’établissement des contributions forfaitaires
1 Chaque État membre soumet à la Commission une proposition fixant le montant de la contribution forfaitaire demandée, sur la base de son estimation du budget nécessaire à la mise en place du RIDEA. La proposition comprend une ventilation des coûts estimés par catégories d’activités visées à l’article 3, paragraphe 1. La proposition décrit également les activités relevant des différentes catégories ainsi que les ressources correspondantes.
2 L’estimation détaillée des coûts par catégories visée au paragraphe 1 du présent article porte uniquement sur les coûts: a) supportés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027; b) nécessaires à la réalisation des activités visées à l’article 3, paragraphe 1; c) correspondant aux pratiques habituelles de l’État membre en matière de coûts; d) conformes aux dispositions nationales applicables en matière de fiscalité, de travail et de sécurité sociale; e) respectant le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.
3 Les coûts admissibles estimés sont ventilés selon les catégories budgétaires suivantes: a) coûts de personnel; b) coûts de sous-traitance; c) coûts d’achat; d) autres catégories de coûts; e) coûts indirects.
4 Les États membres rédigent leur proposition en utilisant le modèle correspondant fourni par la Commission et la soumettent dans un délai d’un mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et, en tout état de cause, au plus tard le 4 novembre 2024, la date la plus proche étant retenue.
5 La Commission évalue le budget prévisionnel proposé par les États membres par rapport aux activités proposées par ces derniers. Les coûts non admissibles seront supprimés et la contribution de l’Union pourra être adaptée par la Commission dans la mesure où elle le juge approprié.
Article 5 Rapports de mise en œuvre
1 Les États membres communiquent à la Commission les rapports de mise en œuvre suivants: a) un rapport intermédiaire, au plus tard le 31 mars 2026; b) un rapport final, au plus tard le 31 mars 2028. Par dérogation au premier alinéa, l’Allemagne peut soumettre les rapports de mise en œuvre à la Commission dans un délai de 15 semaines à partir des dates butoirs visées audit alinéa.
2 Les rapports de mise en œuvre contiennent une description des activités, visées à l’article 3, paragraphe 1, réalisées: a) entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, pour le rapport intermédiaire visé au paragraphe 1, point a); b) entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027, pour le rapport final visé au paragraphe 1, point b). Le rapport final mentionné au paragraphe 1), point b), démontre la mise en place opérationnelle du RIDEA, en précisant comment les activités décrites dans la proposition, visées à l’article 4, paragraphe 1, ou toute autre activité pertinente ont contribué à la mise en place du RIDEA.
3 Les États membres soumettent leurs rapports de mise en œuvre en utilisant le modèle correspondant fourni par la Commission.
Article 6 Paiements
1 Après approbation de la proposition de l’État membre par la Commission, un préfinancement correspondant à 100 % de la contribution forfaitaire unique approuvée est versé à l’État membre.
2 Le préfinancement n’est apuré au moment du paiement final que si la Commission est satisfaite de la mise en place opérationnelle du RIDEA par l’État membre et approuve le rapport final de mise en œuvre démontrant la mise en place opérationnelle du RIDEA.
3 La Commission peut, au moment du paiement final ou ultérieurement, réduire la contribution financière d’un État membre si l’État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement; sont visés notamment la mise en œuvre incorrecte, le non-respect des conditions d’admissibilité, la communication de fausses informations, le défaut de communication des informations requises, les erreurs substantielles, les irrégularités ou les fraudes.
4 Le montant de la réduction est calculé proportionnellement à la gravité et à la durée des erreurs, des irrégularités, des fraudes ou des violations d’obligations, en appliquant un taux de réduction individuel à la contribution financière de l’Union approuvée. La Commission se réserve le droit de recouvrer les montants indûment versés.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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