Règlement d’exécution (UE) 2024/2507 de la Commission du 26 septembre 2024 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1770 en ce qui concerne la liste des espèces végétales auxquelles les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas
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Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1201
«1 Les États membres mènent des prospections annuelles sur les végétaux hôtes et, en cas de suspicion d’infection, sur toute autre espèce végétale, en vue de détecter l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire. Ces prospections peuvent également viser les vecteurs.»
«4 Ces prospections consistent en la collecte d’échantillons et en l’analyse des végétaux destinés à la plantation et, le cas échéant, des vecteurs. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Autorité), la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de détecter, avec une confiance suffisante, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné.
4 bis Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée chez un vecteur, dans une zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée, l’État membre concerné effectue sans délai des prospections dans un rayon d’au moins 400 m autour de l’endroit où le vecteur infecté a été découvert, ainsi que des échantillonnages et des analyses sur les végétaux hôtes et sur toute autre espèce végétale en cas de suspicion d’infection.»
Article 8 Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié
1 Dans la zone infectée, l’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de développement. Il applique en particulier ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, pendant la période de vol des vecteurs. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs compte tenu des conditions locales.
2 L’État membre concerné applique: a) dans les zones agricoles, au niveau de la zone infectée et de la zone tampon, les pratiques agricoles visant à contrôler la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés; b) dans les zones autres que les zones agricoles, au moins dans les zones infectées, des mesures de lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement, au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés. Les pratiques agricoles visées au premier alinéa, point a), et les mesures visées au premier alinéa, point b), comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.»
Article 2 Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/1201
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est rectifié comme suit: 1) À l’article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Ces contrôles sont réalisés au moins aux lieux, y compris les routes, aéroports et ports, où les végétaux spécifiés circulent des zones infectées vers les zones tampons ou d’autres parties du territoire de l’Union.». 2) À l’annexe II, dans la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex, la mention «Salvia apiana Jeps.» est supprimée.
Article 3 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1770
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1770 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er, points 15), 17), b), et 18), c), ainsi que l’article 3 s’appliquent à partir du 1er juillet 2025.
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